PS.2003.0058
TA - PS.2003.0058 - 2004-12-30 - X/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
30 décembre 2004Français12 min
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N° affaire:
PS.2003.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage de la FTMH, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-3-a
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
L'assurée, qui bénéficie d'une expérience professionnelle dans le montage d'appareils électroniques (câbleuse - soudeuse) commet une faute de gravité moyenne justifiant une suspension de 16 jours en refusant un emploi temporaire subventionné pour des travaux de démontage de matériel informatique et de machines électroniques en vue du recyclage exigé par la législation fédérale sur la protection de l'environnement.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs
recourante
A.________, à Z.________,
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse de
chômage FTMH-Ste-Croix, à Ste-Croix,
Office régional
de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,
Objet
Indemnité de chômage, suspension.
Recours A.________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 17 mars 2003 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 1er
septembre 1953, a travaillé comme câbleuse-soudeuse de 1974 à 1981 auprès de X.________à
Galls (BE). Lors de son dernier emploi, elle a travaillé de 1985 à 2002 auprès
de la société Y.________ AG à Volketswil en qualité de câbleuse-soudeuse
également. Son contrat de travail a été résilié pour des motifs économiques au
31 juillet 2002. A.________ a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès
de la Caisse de chômage FTMH à Sainte Croix et elle a revendiqué le versement
de l’indemnité depuis le 1er août 2002.
B.
L’Office régional de placement des
districts d’Yverdon–Grandson (ci après l'office r¿ional) a assigné à A.________
le 25 septembre 2002 un emploi temporaire subventionné à 50% auprès de
l’organisation « B.________» à 1********, en vue d'acquérir une formation
en informatique notamment. L’assurée devait se présenter le mercredi 2 octobre
2002 auprès du responsable, M. C.________. Après avoir effectué cette démarche,
l'assurée a toutefois expliqué par une lettre adressée le 3 octobre 2002 à l’office
régional, les motifs pour lesquels elle n’entendait pas suivre la formation.
Elle doutait en effet de pouvoir retrouver un travail dans le domaine du bureau
à l’âge de 50 ans et sans aucune expérience professionnelle dans ce domaine.
L’office régional a assigné A.________
auprès de la même organisation pour un travail d’ouvrière d’usine consistant à
démonter du matériel informatique et autres machines électroniques, en vue du
recyclage des matériaux et à la participation à la gestion du stock des
composants. L’assurée ne s’est pas présentée auprès de l’organisateur du cours
et l’office régional l’a invitée à fournir des explications sur cette situation
le 21 octobre 2002. A.________ a répondu le 22 octobre 2002 dans les termes
suivants :
"(…)
J’ai été le 2 octobre me présenter à B.________,
Monsieur C.________ m’a fait visiter leurs locaux et expliqué le programme qui
m’était imposé. J’ai dit à Monsieur C.________ que je ne voyais aucun intérêt
dans le travail proposé. Une initiation à l’informatique ne m’aidera en rien à
mon âge pour trouver un emploi, si ce n’est l’intérêt de découvrir des
activités inconnues. Je le fais chez moi à titre personnel. Quand à démonter
d’anciennes TV et des radios, il est honteux que vous ayez le culot de demander
à une personne qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans le montage et le câblage
électronique et qui a payé des cotisations à l’assurance chômage, de faire ce
travail. D’autant que lorsque l’on veut se débarrasser d’un tel appareil, on
doit payer une taxe. De plus tous les chômeurs ne sont pas astreints à ces
activités, je ne vois pas pourquoi je suis particulièrement visée. La seule
raison que je trouve, c’est que Monsieur D.________ cherche à me créer des
problèmes pour me payer les indemnités qui me sont dues.
Tant que je fais les recherches d’emploi qui me
sont demandées par la loi, il est inadmissible que vous vous permettiez de m’assigner
à suivre vos programmes d’occupation, ça me rappelle les méthodes des Nazis
à l’époque où ils avaient mis en place le travail forcé.
De plus, je trouve le ton de vos lettres
inadmissibles. Assignations, sommations, les chômeurs sont-ils des
criminels ? En conclusion, cette mesure est arbitraire. Elle est de durée indéterminée
(six mois renouvelables) et il n’y a aucun perfectionnement professionnel
prévisible. Pas d’objectif, pas de diplôme, qui pourrait améliorer mon aptitude
au placement. Il s’agit uniquement d’une privation caractérisée de ma liberté,
en un mot un travail forcé dans un camp.
Je me demande si tout cela est compatible avec
les droits les plus élémentaires du citoyen et des droits de l ‘homme.(…)"
C. Par décision du 28 octobre
2002, l’Office régional de placement a suspendu l’assurée dans l’exercice de
son droit à l’indemnité pendant 16 jours à compter du 15 octobre 2002. Le
recours formé par A.________ contre cette décision auprès du Service de
l’emploi a été rejeté par décision du 17 mars 2003.
A.________ a contesté cette décision
par une lettre adressée le 28 mars 2003 auprès du Tribunal administratif. Elle
reprochait en substance à la législation sur le chômage d’instaurer « des
camps de travail forcé ». Le Service de l’emploi et l’office régional se
sont déterminés sur le recours les 9 et 16 avril 2003 en concluant à son
rejet. A.________ a complété son argumentation le 16 avril 2003. Elle estime en
substance que l’assignation à une mesure active serait contraire au code des obligations
ainsi qu’aux droits et libertés de l’homme. Elle demande que la mesure soit
déclarée illégale et le versement des indemnités non payées.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 8 al. 1 de la loi
fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l’assuré a droit à l'indemnité de
chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (lit. a),
s’il est apte au placement (lit. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle
(lit. g). L’art. 17 LACI précise les devoirs de l’assuré en ce qui concerne les
prescriptions de contrôle. L’assuré doit ainsi rechercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit aussi pouvoir
apporter la preuve des efforts fournis (al. 1). Mais l’assuré est encore tenu
d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a en outre
l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement lorsque l’autorité compétente l’assigne à
une telle mesure (al. 3 lit.a).
b) L'art. 30 LACI, prévoit que le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu (al. 1), lorsqu’il ne fait pas
tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable (lit.c) ou encore lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité, notamment lorsqu’il
refuse un travail convenable ou ne se présente pas à une mesure de marché du
travail (lit. d).
La suspension dans l’exercice du droit
à l’indemnité suppose que la mesure de marché du travail assignée à l’assuré
soit propre à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 lit. a LACI) et
qu’il n’ait pas de motif valable de la refuser. Il y a notamment un motif
valable lorsque la fréquentation de la mesure n’est pas réputée convenable pour
l‘assuré en question. Selon la jurisprudence, une mesure n’est pas convenable
lorsque les circonstances personnelles ou l’état de santé de l’assuré ne lui
permettent raisonnablement pas de suivre la mesure (voir DTA 1999, n°9, p. 42).
Dispositif
C’est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a décidé que l’on ne pouvait
pas exiger d’une assurée qui recherchait un emploi à 25% seulement et qui
devait s’occuper de trois enfants, dont deux d’entre eux étaient en âge de
scolarité, alors qu’elle allaitait le troisième enfant plusieurs fois par jour
de fréquenter un cours informatique alors qu’elle suivait déjà un autre cours
approuvé par l’autorité compétente en matière d’assurance chômage (voir arrêt
précité DTA 1999, n°9, p. 42).
c) En l’espèce, l’emploi assigné à
l’assurée tenait compte de son expérience professionnelle de câbleuse-soudeuse,
puisqu’il consistait en une activité de démontage de matériel informatique et
autres machines électroniques en vue du recyclage des matériaux. En outre, l’emploi
était prévu à un taux d’activité de 50%, et correspond au taux d'activité
recherché par l'assurée (20 heures par semaine). La recourante ne fait pas
valoir d’autres circonstances personnelles qui rendraient pour elle le travail
difficile ou qui ne permettraient pas de le qualifier de convenable au sens de
la jurisprudence précitée. Les conditions qui justifient une suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité sont ainsi remplies.
2.
a) La durée de la suspension doit
être fixée d’après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La suspension
du droit à l’indemnité de chômage n’a toutefois pas un caractère pénal mais
constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en
matière d’assurance chômage (ATF 123 V 151, consid. 1c). Selon l’art. 45 de
l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave. Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu’il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable (al. 3).
b) En l’espèce, l’Office régional de
placement a retenu une faute de gravité moyenne, en fixant une suspension de 16
jours. Le Tribunal ne saurait s’écarter de cette appréciation. Il est vrai que l'assurée
invoque implicitement le fait que la mesure n’était pas de nature à améliorer
de manière importante son aptitude au placement puisqu'elle bénéficiait déjà
d'une expérience professionnelle dans le domaine du montage d'appareils
électroniques. La recourante semble aussi s'offusquer du fait que le travail
visait le démontage d'appareils électroniques. Toutefois, la législation
fédérale sur la protection de l'environnement a posé des exigences spécifiques
dans ce domaine par l'ordonnance sur la restitution, la reprise et
l'élimination des appareils électriques et électroniques du 14 janvier 1998
(OREA RS 814.620). Selon les art. 4 et 5 OREA, les commerçants sont tenus de
reprendre les appareils de la sorte qu'ils proposent dans leur assortiment et
d'en assurer l'élimination conforme aux exigences de l'art. 6 OREA, à savoir :
(…)
a. les composants contenant une quantité élevée de polluants
tels que les accumulateurs au nickel-cadmium, les interrupteurs au mercure, les
condensateurs contenant des PCB et les isolations thermiques contenant des CFC
soient éliminés séparément;
b. les tubes cathodiques, de même que les composants
contenant du métal tels que les plaquettes de circuits imprimés, les boîtiers
et cadres métalliques, les câbles contenant un pourcentage élevé de métal,
ainsi que les fiches et les prises composées essentiellement de métal soient
valorisés, dans la mesure où le coût de l’opération est supportable;
c. les composants chimiques organiques ne pouvant être
valorisés, tels que les boîtiers en matière synthétique, les isolations de
câbles et les plaquettes en résine synthétique, soient incinérés dans des
installations appropriées."
c) Le travail assigné à la recourante était
donc de nature à améliorer son aptitude au placement notamment en lui apprenant
les exigences spécifiques de la législation fédérale en matière de reprise et
d'élimination des appareils électroniques. De plus cette mesure lui permettait
néanmoins de conserver un horaire de travail et une organisation de vie qui la
maintient en contact avec les obligations professionnelles et le milieu du
travail, notamment dans le domaine du recyclage de matériaux électroniques. En
définitive, dès lors que la mesure assignée à la recourante améliorait son
aptitude au placement et qu'elle pouvait être qualifiée de convenable, le refus
d'une telle mesure peut être qualifié de faute de gravité moyenne et justifier la
quotité de la suspension fixée à 16 jours par l'office régional.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il
n’y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du
17 mars 2003 confirmant la décision de l Office régional de placement
d’Yverdon Grandson du 28 octobre 2002 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.