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Décision

PS.2003.0059

TA - PS.2003.0059 - 2003-09-10 - c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

10 septembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. N'obtenant pas le

versement de la contribution d'entretien due pour sa fille B. A.________, née

en 1992, en vertu du jugement de divorce rendu le 16 juin 1995 par le Président

du Tribunal civil du district de Lausanne, A. A.________ a obtenu l'aide du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le

BRAPA) à compter du mois d'avril 1995. Elle s'est remariée en 1997, union dont

sont issus deux fils.

B. Après avoir procédé au

contrôle annuel du dossier de A. A.________ pour l'année 2003, le BRAPA lui

signifia, par décision du 6 mars 2003 emportant effet au 1er février 2003,

qu'il réduisait le montant des prestations mensuelles en faveur de sa fille de

fr. 450.- à fr. 369.- par mois, montant correspondant à la différence entre le

revenu mensuel déterminant de l'intéressée, arrêté à fr. 5'068.-, et le montant

du revenu maximum donnant droit aux avances applicable pour un couple et trois

enfants, soit 5'438.- francs.

Par cette même

décision, le BRAPA arrêta à fr. 182.- le montant reçu en trop par l'intéressée

pour les mois de février et de mars 2003 et l'avisa que, sauf objection de sa

part, la somme de fr. 50.- allait être retenue sur le montant des prochaines avances

pour être affectée au remboursement de sa dette.

C. A. A.________ a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 1er avril

2003 et conclu à ce que lui soit allouée la totalité du montant de la pension

due pour l'entretien de sa fille en vertu du jugement de divorce.

Dans sa réponse au

recours du 1er mai 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 20b al. 1er de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que

l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement

d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et

de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b

RPAS prévoit-il que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si

le revenu mensuel global net du requérant est inférieur, pour deux adultes et

trois enfants, à fr. 5'438.-, limite précisément retenue par l'autorité

intimée.

Ne contestant pas le

revenu mensuel net de son couple tel qu'arrêté par le BRAPA à fr. 5'068.-, la

recourante se borne à faire valoir une situation financière précaire; en

particulier, elle soutient que le montant de la pension fixé par le juge du

divorce n'est en soi pas suffisant pour pourvoir de manière convenable à

l'entretien de sa fille, raison pour laquelle il ne saurait être réduit, mais

devrait être au contraire augmenté pour tenir compte de l'augmentation du coût

de la vie.

Cet argument doit être

écarté. Si la réglementation permet de déduire du revenu mensuel déterminant

les charges sociales usuelles (art. 20c al. 1 RPAS), elle ne tient en revanche

pas compte des dépenses effectives du requérant. Dès l'instant où le revenu de

ce dernier atteint ou dépasse les limites fixées, il ne peut plus prétendre à

l'avance, même s'il se trouve confronté à des difficultés financières. De jurisprudence

constante, le Tribunal administratif retient en effet que la réglementation

fixant le revenu maximum au-delà duquel le droit aux avances doit être dénié

concrétise de manière adéquate la notion de situation économique difficile

retenue par le législateur (arrêts PS 1997/0097 du 28 octobre 1997, in RDAF

1998.

I 221; PS 2002/0042 du 25 juin 2002).

2.

a) A teneur de l'art.

21.

al. 3 RPAS, les avances accordées sur les pensions alimentaires peuvent être

supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le

bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles,

disposition qui doit être rapprochée de l'art. 22 al. 1er RPAS selon lequel les

décisions concernant les avances sont prises jusqu'à changement de la situation

financière ou personnelle du bénéficiaire. L'administration peut alors procéder

à la révision d'une décision rentrée en force, en cas de découverte de faits ou

de moyens de preuve nouveaux, inconnus ou non prouvés au moment de la première

décision et susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente de

la situation donnée (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/186 du 26 mars 2003

et les références, notamment ATF 122 V 21 et Moor, Droit administratif, vol.

II, ch. 2.4.4 ss).

Fondant l'autorité à

rendre directement une décision de remboursement de l'aide lorsque les

prestations ont été indûment perçues, l'art. 26 LPAS constitue quant à lui la

base légale permettant aux autorités d'application de la LPAS - laquelle régit

l'aide sociale mais également les avances sur pensions alimentaires - de rendre

une décision exigeant du bénéficiaire de l'aide la restitution des montants

indûment perçus et d'en arrêter la quotité.

b) En l'espèce, il

ressort clairement du dossier que l'autorité n'a pas été spontanément informée

en temps utile de l'évolution de la situation économique de la recourante,

l'augmentation de ses revenus n'ayant été découverte que lors du contrôle

annuel du dossier. La décision en restitution est dès lors fondée dans son

principe.

Elle ne l'est

cependant pas s'agissant du montant réclamé de fr. 182.-, réputé correspondre à

la différence entre la somme reçue (fr. 450.-) et celle à laquelle l'intéressée

avait droit (fr. 369.-) pour les deux mois litigieux. Cette différence est en

effet de fr. 81.- par mois, soit au total de 162.- francs. La décision

entreprise sera donc réformée dans ce sens.

c) Ceci étant, la

recourante ne soutient pas qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la

somme qui lui est réclamée. L'on observe par ailleurs que le budget mensuel

qu'elle a produit à l'appui de son pourvoi dégage un solde positif de fr.

415.

-, destiné aux loisirs. En proposant à l'intéressée de rembourser sa dette

à raison de fr. 50.- par mois, tout en lui laissant la faculté de requérir

le cas échéant de plus amples facilités de paiement, la décision dont est

recours échappe dès lors à la critique.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en

ce sens que la recourante est tenue de restituer la somme de 162.- francs. Pour

le surplus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans

qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision

rendue le 6 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires est réformée en ce sens que A. A.________ est tenue de restituer

le montant de 162 (cent soixante-deux) francs; elle est confirmée pour le

surplus.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 septembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint