PS.2003.0059
TA - PS.2003.0059 - 2003-09-10 - c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
10 septembre 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
REVENU
LIMITE DE REVENU
RÉVISION{DÉCISION}
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RPAS-20b
RPAS-21-3
RPAS-22-1
Résumé contenant:
Augmentation des revenus de la bénéficiaire justifiant de réduire le montant des avances et de réclamer la restitution des prestations indûment reçues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par A. A.________,
********,
contre
la décision rendue le 6 mars 2003 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (limite de revenus).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. N'obtenant pas le
versement de la contribution d'entretien due pour sa fille B. A.________, née
en 1992, en vertu du jugement de divorce rendu le 16 juin 1995 par le Président
du Tribunal civil du district de Lausanne, A. A.________ a obtenu l'aide du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le
BRAPA) à compter du mois d'avril 1995. Elle s'est remariée en 1997, union dont
sont issus deux fils.
B. Après avoir procédé au
contrôle annuel du dossier de A. A.________ pour l'année 2003, le BRAPA lui
signifia, par décision du 6 mars 2003 emportant effet au 1er février 2003,
qu'il réduisait le montant des prestations mensuelles en faveur de sa fille de
fr. 450.- à fr. 369.- par mois, montant correspondant à la différence entre le
revenu mensuel déterminant de l'intéressée, arrêté à fr. 5'068.-, et le montant
du revenu maximum donnant droit aux avances applicable pour un couple et trois
enfants, soit 5'438.- francs.
Par cette même
décision, le BRAPA arrêta à fr. 182.- le montant reçu en trop par l'intéressée
pour les mois de février et de mars 2003 et l'avisa que, sauf objection de sa
part, la somme de fr. 50.- allait être retenue sur le montant des prochaines avances
pour être affectée au remboursement de sa dette.
C. A. A.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 1er avril
2003 et conclu à ce que lui soit allouée la totalité du montant de la pension
due pour l'entretien de sa fille en vertu du jugement de divorce.
Dans sa réponse au
recours du 1er mai 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 20b al. 1er de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que
l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement
d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et
de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b
RPAS prévoit-il que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si
le revenu mensuel global net du requérant est inférieur, pour deux adultes et
trois enfants, à fr. 5'438.-, limite précisément retenue par l'autorité
intimée.
Ne contestant pas le
revenu mensuel net de son couple tel qu'arrêté par le BRAPA à fr. 5'068.-, la
recourante se borne à faire valoir une situation financière précaire; en
particulier, elle soutient que le montant de la pension fixé par le juge du
divorce n'est en soi pas suffisant pour pourvoir de manière convenable à
l'entretien de sa fille, raison pour laquelle il ne saurait être réduit, mais
devrait être au contraire augmenté pour tenir compte de l'augmentation du coût
de la vie.
Cet argument doit être
écarté. Si la réglementation permet de déduire du revenu mensuel déterminant
les charges sociales usuelles (art. 20c al. 1 RPAS), elle ne tient en revanche
pas compte des dépenses effectives du requérant. Dès l'instant où le revenu de
ce dernier atteint ou dépasse les limites fixées, il ne peut plus prétendre à
l'avance, même s'il se trouve confronté à des difficultés financières. De jurisprudence
constante, le Tribunal administratif retient en effet que la réglementation
fixant le revenu maximum au-delà duquel le droit aux avances doit être dénié
concrétise de manière adéquate la notion de situation économique difficile
retenue par le législateur (arrêts PS 1997/0097 du 28 octobre 1997, in RDAF
1998.
I 221; PS 2002/0042 du 25 juin 2002).
2.
a) A teneur de l'art.
21.
al. 3 RPAS, les avances accordées sur les pensions alimentaires peuvent être
supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le
bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles,
disposition qui doit être rapprochée de l'art. 22 al. 1er RPAS selon lequel les
décisions concernant les avances sont prises jusqu'à changement de la situation
financière ou personnelle du bénéficiaire. L'administration peut alors procéder
à la révision d'une décision rentrée en force, en cas de découverte de faits ou
de moyens de preuve nouveaux, inconnus ou non prouvés au moment de la première
décision et susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente de
la situation donnée (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/186 du 26 mars 2003
et les références, notamment ATF 122 V 21 et Moor, Droit administratif, vol.
II, ch. 2.4.4 ss).
Fondant l'autorité à
rendre directement une décision de remboursement de l'aide lorsque les
prestations ont été indûment perçues, l'art. 26 LPAS constitue quant à lui la
base légale permettant aux autorités d'application de la LPAS - laquelle régit
l'aide sociale mais également les avances sur pensions alimentaires - de rendre
une décision exigeant du bénéficiaire de l'aide la restitution des montants
indûment perçus et d'en arrêter la quotité.
b) En l'espèce, il
ressort clairement du dossier que l'autorité n'a pas été spontanément informée
en temps utile de l'évolution de la situation économique de la recourante,
l'augmentation de ses revenus n'ayant été découverte que lors du contrôle
annuel du dossier. La décision en restitution est dès lors fondée dans son
principe.
Elle ne l'est
cependant pas s'agissant du montant réclamé de fr. 182.-, réputé correspondre à
la différence entre la somme reçue (fr. 450.-) et celle à laquelle l'intéressée
avait droit (fr. 369.-) pour les deux mois litigieux. Cette différence est en
effet de fr. 81.- par mois, soit au total de 162.- francs. La décision
entreprise sera donc réformée dans ce sens.
c) Ceci étant, la
recourante ne soutient pas qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la
somme qui lui est réclamée. L'on observe par ailleurs que le budget mensuel
qu'elle a produit à l'appui de son pourvoi dégage un solde positif de fr.
415.
-, destiné aux loisirs. En proposant à l'intéressée de rembourser sa dette
à raison de fr. 50.- par mois, tout en lui laissant la faculté de requérir
le cas échéant de plus amples facilités de paiement, la décision dont est
recours échappe dès lors à la critique.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en
ce sens que la recourante est tenue de restituer la somme de 162.- francs. Pour
le surplus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans
qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision
rendue le 6 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires est réformée en ce sens que A. A.________ est tenue de restituer
le montant de 162 (cent soixante-deux) francs; elle est confirmée pour le
surplus.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 septembre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint