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Décision

PS.2003.0060

TA - PS.2003.0060 - 2003-10-17 - c/BRAPA

17 octobre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A compter du mois de

janvier 2000, A.X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) des avances sur les contributions

mensuelles d'entretien dues par le père de sa fille B. X.________ (née en 1998)

en vertu d'une convention alimentaire passée le 27 octobre 1998 devant la

Justice de paix de la Veveyse. A.X.________ travaille comme auxiliaire au

service de ******** SA à Y.________: rémunérée à l'heure selon un horaire

variable, le montant des avances qui lui ont été versées a été établi, lors de

révisions ponctuelles de son dossier, en fonction des salaires mensuels

fluctuants qu'elle a réalisés.

Lors de la révision du

dossier intervenue début mars 2003, le BRAPA a observé que l'intéressée avait

reçu sur son compte postal, en septembre 2002, décembre 2002 et janvier 2003,

trois versements d'Z.________ de respectivement 250.-, 300.- et 400.- francs.

L'intéressée a expliqué qu'il s'agissait de dons d'un ami, ce qu'Z.________ a

confirmé par lettre adressée à l'autorité le 23 mars 2003, dont on extrait ce

qui suit: " (...) J'ai offert à Madame X.________, à quelques reprises,

un peu d'argent de mains à mains, mais elle a toujours refusé, par fierté ou

par amour propre. (...) Il est simple de comprendre les raisons de mes dons.

J'espère qu'elle profite de manger autre chose que des pâtes ou, offrir à sa

fille une jeunesse décente. (...)".

B. Par décision du 27 mars

2003, le BRAPA a arrêté le montant des avances auxquelles A.X.________ avait

droit d'octobre 2002 à mars 2003 et constaté qu'elle avait reçu fr. 641.05 en

trop pour les mois d'octobre 2002, de janvier et de février 2003, mois pour

lesquels elle avait précisément bénéficié des dons précités. Ce montant

correspond à la différence entre le revenu mensuel réalisé durant ces trois

mois et la limite de revenu donnant droit aux prestations fixée par la

réglementation en vigueur. Par décision du même jour, le BRAPA a avisé

l'intéressée que la somme ainsi perçue en trop serait, sauf avis contraire de

sa part, retenue sur les avances futures à concurrence de fr. 100.- par mois.

C. Par acte du 2 avril

2003, A.X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette

décision et conclu à son annulation. Arguant de sa bonne foi, elle a en

substance soutenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des versements de

son ami, qu'il s'agissait en l'occurrence de dons et non de revenus, qu'ils

n'avaient pas été mensuels mais seulement occasionnels et qu'elle n'avait en

réalité jamais été en possession de cet argent, qui avait seulement servi à

éponger une partie du solde négatif de son compte postal.

Dans sa réponse au

recours du 28 avril 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi,

estimant que les dons litigieux devaient être pris en compte dès lors qu'ils

avaient eu une incidence sur la situation financière de l'intéressée.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 20b al. 1er de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que

l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement

d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et

de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Contrairement à ce

qui se passe en matière d'aide sociale au sens strict - laquelle tient en

principe compte de toutes les prestations financières allouées au requérant par

des tiers (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0008, et les références

citées) -, le système des avances sur pensions alimentaires ne tient pas compte

des charges du requérant pour déterminer son droit aux prestations. Seuls le

revenu et la fortune personnelle de l'intéressé sont en principe déterminants.

Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les avances totales ou partielles ne sont

accordées que si le "revenu mensuel global net" du requérant est

inférieur à un certain montant, en l'occurrence celui de fr. 3'965.- pour un

adulte et un enfant.

Par "revenu

mensuel global net" déterminant le droit aux avances, l'art. 20c al. 1er

RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le revenu du travail

sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont

le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes,

contributions d'entretien, revenus de fortune)".

2.

En l'espèce, la

question est de savoir si les dons reçus par la recourante doivent être compris

dans le revenu déterminant. Avec la recourante, il faut constater que la lettre

de l'art. 20c al. 1er RPAS ne saisit que les revenus auxquels l'intéressé a un

droit et non pas les dons ou contributions volontaires de tiers. Lorsque de

telles aides sont prises en considération, c'est sur la base d'une disposition

expresse, ainsi l'art. 20c al. 4 RPAS en ce qui concerne le soutien d'un

concubin ayant un enfant commun avec le bénéficiaire : elle habilite le BRAPA à

calculer les avances en fonction du revenu dudit concubin. En revanche, rien de

tel n'est prévu pour le concubin sans enfant commun, dont l'éventuelle aide

financière, si importante soit-elle, ne joue aucun rôle dans le calcul des

avances. On en déduit qu'en l'absence d'une norme spéciale, le don d'un ami n'a

pas à modifier le calcul de l'aide étatique. Cela est d'autant plus justifié

qu'en matière d'aide sociale, où il ne s'agit pas de traiter une situation

économique difficile au sens de l'art. 20b al. 1er LPAS mais les besoins

vitaux, il peut être fait abstraction de prestations gracieuses émanant de

tiers (cf. arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2003 dans la

cause PS 2003/0008 qui cite Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne

1993, p. 154).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 27 mars 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires est annulée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 17 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.