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Décision

PS.2003.0061

TA - PS.2003.0061 - 2003-11-07 - c/Service de l'emploi

7 novembre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après l'obtention d'une

licence en droit en 1994, X.________ a effectué un stage d'avocat avant d'être

engagé en qualité de juriste par la société Y.________ SA, au service de

laquelle il a travaillé du 1er septembre 1997 au 28 février 2001. Jusqu'en

février 2002, il travailla ensuite au service de l'entreprise

"Z.________" en qualité de juriste, assumant en particulier la

fonction de "Compliance Officer" chargé d'assurer le respect de la

législation en matière d'obligation de diligence et de lutte contre le

blanchiment d'argent. A nouveau engagé par la société Y.________ à compter du

18 février 2002, il quitta cette entreprise le 5 avril 2002 pour revendiquer,

dès le 8 avril suivant, l'indemnité de chômage.

B. Par lettre adressée le 3

juillet 2002 à l'Office régional de placement de Morges (ci-après: l'ORP),

l'assuré a sollicité la prise en charge d'un cours postgrade, dispensé par la

******** de ********, en matière de lutte contre la criminalité économique. Destiné

à des praticiens actifs dans les secteurs de l'économie concernés par ce type

de criminalité, ce cours - dont l'assuré avait déjà suivi le premier des trois

semestres alors qu'il travaillait au service de la fiduciaire Z.________ -

devait lui permettre de retrouver plus facilement un emploi dans le secteur

bancaire dans lequel il s'était, selon lui, reconverti et intégré

professionnellement.

C. Par décision du 28 août

2002, l'ORP a rejeté cette demande au motif que le cours n'était pas agréé par

le Service de l'emploi, invoquant à cet égard les directives relatives aux

mesures de marché du travail (MMT). Sur recours de l'assuré, le Service de l'emploi

a confirmé le prononcé de l'ORP par décision du 3 mars 2003, renvoyant en

résumé l'intéressé à mettre à profit, sur le marché du travail, la formation et

l'expérience professionnelles qu'il avait déjà acquises en qualité de juriste.

L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par

acte du 2 avril 2003.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

(LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

D'entrée, le recourant

invoque plusieurs arguments relatifs à la violation de règles de procédure et

de principes généraux du droit administratif, moyens dont il y a lieu

d'examiner successivement le bien-fondé.

a) Il fait tout

d'abord valoir que la conseillère ORP en charge de son dossier avait accueilli

favorablement sa requête, avant qu'elle ne consulte le Service de l'emploi au

préavis négatif duquel elle s'est finalement sentie contrainte de se rallier;

il en déduit que la décision de l'ORP est viciée du fait qu'elle lui a été

dictée par le Service de l'emploi.

aa) Il se prévaut tout

d'abord d'un manque d'indépendance et d'impartialité de l'ORP. Selon l'art. 10

al. 2 lit. d de la loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux

chômeurs (LEAC), les ORP n'ont cependant la compétence de décider de mesures

relatives au marché du travail ou d'indemnités spécifiques au sens de la LACI

que sous réserve des compétences attribuées au Service de l'emploi, lequel, en

vertu de l'art. 7 LEAC, est précisément compétent pour surveiller ces offices

(lit. a), coordonner et approuver leur action (lit. c) et organiser l'ensemble

des mesures relatives au marché du travail mises en place afin de favoriser la

réinsertion professionnelle des chômeurs (lit. e).

Prévu par la loi, le

fait que l'ORP a rendu sa décision en se conformant aux instructions du Service

de l'emploi échappe ainsi à la critique. Doctrine et jurisprudence admettent du

reste qu'une autre autorité que celle appelée à se prononcer peut participer à

la prise de décision afin de vérifier la légalité de l'objet de la procédure,

voire son opportunité, respectivement afin d'éviter que la prise de décision ne

compromette d'autres intérêts publics (ATF 119 Ib 254, 118 Ib 599; Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 2.2.5.4 et les références citées).

ab) Le recourant

soutient ensuite que le Service de l'emploi ne saurait fonctionner à la fois en

qualité d'autorité appelée à intervenir dans le processus de décision des ORP

et comme autorité de recours contre les décisions rendues par ceux-ci. Ici

encore, il y a lieu de lui opposer le constat que la loi habilite expressément

le Service de l'emploi à la fois à donner des instructions (art. 7 LEAC) et à

statuer sur recours (art. 56 al. 3 LEAC). Ceci ne signifie toutefois pas, comme

le soutient l'assuré, que le fait qu'un office puisse donner à sa décision un

contenu dicté par les instructions de son autorité hiérarchique ne trouverait

pas à être sanctionné. En pareil cas, en effet, jurisprudence et doctrine

s'accordent pour reconnaître à l'intéressé le droit de pouvoir interjeter un

recours dit "sautant", lui permettant de saisir directement l'instance

de recours supérieure (ATF 120 Ib 97; RDAF 1999 I 415; Moor, op. cit., ch.

5.4.3

, et les références citées).

ac) Le recourant fait

ensuite valoir une violation de son droit à une double instance cantonale de

recours. Outre qu'il a en l'occurrence pu exercer ce droit en saisissant

successivement le Service de l'emploi et le Tribunal administratif, force est

de constater qu'au chapitre des autorités de recours, l'art. 101 al. 1er lit. b

LACI se borne à imposer aux cantons d'instituer "un tribunal ou une commission

de recours indépendante de l'administration en tant qu'autorité cantonale de

dernière instance, s'il s'agit de décisions des autorités cantonales, des

offices régionaux de placement ou des caisses". Fut-ce, comme exposé

ci-dessus, dans l'hypothèse d'un recours "sautant", le tribunal de

céans, indépendant de l'administration et disposant d'un plein pouvoir

d'examen, satisfait à cette exigence.

ad) Le recourant se

prévaut également de la composition irrégulière de l'autorité. On ne voit

cependant pas en quoi l'ORP ou le Service de l'emploi, désignés par la loi,

auraient été composés de manière irrégulière. Un tel grief ne vaut en effet

qu'en présence d'autorités collégiales pour lesquelles se pose la question du

quorum, ou lorsque l'autorité qui a statué n'est pas celle que prévoit la loi

ou que cette dernière n'habilite pas tel fonctionnaire à statuer (ATF 125 V

499; Moor, op. cit., ch. 2.2.5.3 et 2.3.2.2).

ae) Le recourant

invoque ensuite la garantie du juge naturel et impartial telle que consacrée

par les art. 58 aCST et 6 CEDH; il en déduit que l'ORP aurait dû se récuser dès

lors que sa décision s'est en définitive fondée sur une opinion préconçue.

La faculté pour une

partie de demander la récusation d'un juge tend à protéger le droit de voir sa

cause jugée par un tribunal indépendant et impartial. Lorsque la décision

relève non pas d'un tribunal mais d'une autorité administrative, la

jurisprudence déduit de l'art. 4 aCST une garantie de même portée (ATF 114 Ia

279, consid. 3b). Les dispositions constitutionnelles invoquées par le

recourant visent ainsi à empêcher que des circonstances étrangères au procès et

de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'autorité appelée

à statuer ne puissent avoir sur la décision un effet inadmissible en faveur ou

en défaveur d'une partie (ATF 116 IA 18 et 485). Or, en l'occurrence, la

décision négative rendue par l'ORP n'a précisément pas été dictée par des

facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par le fait d'avoir soumis le cas

de l'assuré à l'appréciation de l'autorité de surveillance, conformément à la

loi.

af) Le recourant se

prévaut encore du principe de la confiance, respectivement de celui de la bonne

foi face à l'autorité. Ce principe, selon lequel l'administration est liée par

les renseignements ou les assurances qu'elle donne à l'administré, ne vaut

cependant, entre autres conditions, que lorsque le renseignement ou

l'assurance, inexact, est fourni sans réserve; en outre, l'administré doit

avoir pris, sur la base de l'information inexacte, des dispositions

irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II 473, 118 Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op.

cit., vol. I, ch. 5.3.2.1, et les références citées). Or, en l'espèce, outre

que le recourant ne soutient pas avoir pris pareilles dispositions sur la base

du préavis positif exprimé par sa conseillère ORP, il admet avoir été avisé du

fait que l'appréciation de son cas par le Service de l'emploi s'avérerait

déterminant quant à la décision à intervenir.

b) Le recourant

invoque ensuite une violation du principe selon lequel l'autorité est tenue de

motiver sa décision.

ba) Il déduit tout

d'abord cette violation du fait que le Service de l'emploi s'est abstenu de

répondre à certains arguments déduits de l'art. 62 LACI qu'il avait invoqués

dans le cadre du pourvoi formé devant cette instance. Si la motivation d'un

prononcé doit porter sur tous les arguments pertinents soulevés par le

recourant - savoir ceux de nature à influer de manière déterminante sur le

contenu de la décision - de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour

quels motifs elle a été prise et par quels moyens il peut la contester (ATF 121

I 54, 117 Ib 481), un vice tenant à la motivation de la décision peut toutefois

être réparé par l'instance de recours lorsque celle-ci dispose d'un plein pouvoir

d'examen (Moor, op. cit., ch. 2.2.8.4). Tel est en l'occurrence le cas du

Tribunal de céans (art. 103 al. 4 LACI), qui procédera ci-après à l'examen du

grief invoqué.

bb) Le recourant

déduit également une violation du devoir de motiver du fait que le Service de

l'emploi a confirmé le refus de l'ORP pour d'autres motifs que ceux retenus par

cette dernière autorité. Selon l'adage "iura novit curia", l'autorité

applique d'office le droit. Cette règle signifie notamment que lorsque la

motivation d'une décision s'avère insuffisante ou contraire au droit,

l'autorité de recours peut confirmer cette décision en la fondant, par

substitution de motifs, sur une autre base, guérissant ainsi le vice (Moor, op.

cit., ch. 2.2.6.5 et 5.7.3.5, et les références citées). En l'occurrence, l'ORP

s'étant borné à motiver sa décision en invoquant les directives MMT, l'on ne

saurait reprocher au Service de l'emploi d'avoir complété cette motivation en

invoquant les dispositions légales et les principes jurisprudentiels topiques

sur lesquels se fondent les directives précitées. Quant à la violation du droit

d'être entendu tenant au fait que le recourant n'a pas eu l'occasion de se

déterminer devant le Service de l'emploi au sujet de la substitution de motifs

à intervenir, un tel vice de procédure se trouve guéri dès lors que l'instance

supérieure saisie dispose, comme vu plus haut, d'un plein pouvoir d'examen (ATF

115.

Ia 94, 125 V 368).

c) De ce qui précède,

il résulte que les griefs de nature formelle invoqués par le recourant s'avèrent

infondés. Il y a dès lors lieu de procéder à l'examen du fond du litige.

3.

a) L'assuré qui sollicite de l'assurance-chômage des

prestations en faveur des participants à des cours doit remplir les conditions

auxquelles l'art. 59 LACI subordonne, d'une manière générale, le droit aux

diverses prestations prévues au titre des mesures destinées à prévenir et à

combattre le chômage (DTA 1986 p. 60; ATF 111 V 398; DTA 1988 p. 30, 31). Cela

signifie notamment que seuls peuvent prétendre à de telles prestations les

assurés au chômage dont le placement est impossible ou très difficile pour des

raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1er LACI), pour autant

qu'il s'agisse de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration

professionnels (art. 59 al. 1 et 60 al. 1 LACI) et que ces mesures améliorent

leur aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI; DTA 1986 p. 61; ATF 111 V 398;

DTA 1988 p. 31; Tribunal administratif, arrêt PS 1996/360 du 4 mars 1997 -

confirmé par l'ATF C 117/97 du 3 avril 1998 - et les références citées).

b) La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel en général d'une part,

reclassement et perfectionnement professionnels au sens de l'assurance-chômage

d'autre part, est fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères

propres à l'une et à l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc

déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret

compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401). Les tâches visant à

encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une

formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres

institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des

bourses d'études ou de formation. L'assurance-chômage a pour tâche spécifique

de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique,

ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité

lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF

111.

V 274, 400 ss; DTA 1986 no 17 p. 65 consid. 2).

Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance-chômage, car cette assurance n'a pas pour tâche de promouvoir la

formation continue (ATF 111 V 274). Il n'appartient dès lors à

l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le

perfectionnement professionnel que lorsque celui-ci apparaît indispensable pour

cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août

1984.

concernant l'initiative populaire "pour une formation professionnelle

et un recyclage garanti ", FF 1984 II 1405; RDTAC 2001 n°8 p. 87; DTA

1993/1994 n° 22 p. 164; ATF C 124/01 du 18 mars 2002).

c) En l'espèce, il est

constant que le recourant a acquis, durant sept années, une solide expérience

professionnelle en qualité de juriste, en particulier dans le domaine du

contentieux. S'il soutient avoir opéré par ailleurs une reconversion

professionnelle dans le domaine de la finance, il n'a exercé la fonction de

juriste d'entreprise - respectivement celle de "Compliance Officer" -

que pendant une année, période durant laquelle il a suivi, en cours d'emploi,

le premier des trois semestres du cours postgrade litigieux. A relever au

surplus que ce n'est qu'après trois mois de chômage qu'il a revendiqué la prise

en charge de cette formation par l'assurance.

Dans ces conditions,

le placement de l'assuré ne saurait être qualifié d'impossible ou de très

difficile au point d'appeler une mesure préventive de l'assurance-chômage, au

sens de la législation et de la jurisprudence citées ci-dessus. Son chômage

n'apparaît pas dû à une formation insuffisante, ni au fait que ses

connaissances ou ses aptitudes professionnelles aient été dépassées, ni même à

des raisons inhérentes au marché de l'emploi, mais bien plutôt à son choix de

changer de profession. De surcroît, si le métier de son choix, qui requiert

incontestablement des connaissances et des compétences particulières, est

devenu, comme il le prétend, un métier d'avenir, le cours en question, débuté

en cours d'emploi et réservé à certains praticiens, relève plutôt de la

promotion générale du perfectionnement professionnel, voire de l'acquisition

d'une seconde voie de formation qu'il n'incombe pas à l'assurance de prendre en

charge.

4.

Enfin, c'est à tort que

le recourant se prévaut de l'art. 62 LACI. Si cette disposition régit l'octroi

de subventions pour des cours de reconversion et de perfectionnement

professionnels, elle ne concerne pas les particuliers - dont le droit aux

prestations est régi par l'art. 60 LACI -, mais pose les conditions auxquelles

des institutions publiques ou privées ou des collectivités peuvent prétendre à

des subventions de l'assurance.

5.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 mars 2003 par le Service de l'emploi, première instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 novembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt, communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.