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Décision

PS.2003.0062

TA - PS.2003.0062 - 2003-09-09 - c/Service de l'emploi

9 septembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissante espagnole née le 20 décembre 1975, a revendiqué en

date du 3 septembre 2001 l'allocation d'indemnités de chômage auprès

de l'Office régional de placement de Pully (ci-après : ORP). Un second délai‑cadre

lui a été ouvert dès cette date. Au cours d'un entretien de conseil du

18 octobre 2002, l'intéressée a reçu dix assignations, dont une

auprès de la société X.________ SA à Lausanne en qualité de vendeuse. Dans un

courrier daté du 30 octobre 2002, mais parvenu à l'office le

6 novembre 2002, cette société a informé l'ORP que A.________ n'avait

pas présenté ses services. Par lettre du 7 novembre 2002, l'ORP a

demandé à l'intéressée de justifier cette omission dans un délai fixé au

18 novembre 2002. Le 13 novembre 2002, l'intéressée a

exposé ce qui suit :

"(...)

Suite à votre lettre du 7 novembre 2002, je

vous confirme que j'ai écris à toutes les assignations que Mme B.________ m'a

données lors notre entretien du 18 octobre 2002. Alors vu que X.________

Lausanne n'a pas reçu ma lettre de postulation du 22 octobre 2002, je me suis

permise de toutes les réécrire et de les renvoyer à nouveau.

Pour votre contrôle, je vous fais parvenir les

copies des lettres de postulation, afin de ne pas suspendre mon droit aux

indemnités de chômage.

(...)"

B. Par décision du

14 novembre 2002, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son droit aux

indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à compter du

19 octobre 2002 en application de l'art. 30 al. 1 lettre d) de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après : LACI). A.________ s'est pourvue contre cette

décision par acte du 4 décembre 2002. Elle fait valoir en substance

que sa lettre de candidature à X.________ a été écrite le dimanche

20 octobre 2002 et postée le lundi 21 octobre 2002. Lorsque

l'ORP l'a informée, par courrier du 7 novembre 2002, que X.________

n'avait pas reçu son dossier de candidature, elle a aussitôt renvoyé son

dossier à cette société en date du 8 novembre 2002 et s'est expliquée

auprès de l'ORP par courrier du 13 novembre 2002. Dans ses

déterminations du 20 janvier 2003, l'ORP s'en est remis à justice.

Egalement invitée à se déterminer au sujet du recours de l'intéressée, la

caisse d'assurance chômage Jeuncom (ci-après: la caisse) n'a formulé aucune

observation.

C. Par décision du

7 mars 2003, le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : Service de l'emploi) a

rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP, arguant en substance qu'à

défaut de preuves, ce n'est qu'à la suite de la demande de justification de l'ORP

que A.________ a effectivement envoyé son dossier de candidature. Selon le

Service de l'emploi, attendre dix-huit jours pour prendre contact, constitue,

au sens de la loi, une faute qu'il convient de sanctionner. A cet égard, la

durée de la suspension de 31 jours est proportionnelle à la gravité de la

faute. En effet, le fait de ne postuler que tardivement à un emploi auquel un

assuré était assigné constitue une faute grave sanctionnée par un minimum de 31

jours de suspension.

D. A.________ s'est pourvue

contre cette décision par acte du 3 avril 2003. Elle fait valoir pour

l'essentiel que la non-réception du courrier ne peut pas lui être reprochée,

car "une tierce personne (la poste) intervient dans l'acheminement du

courrier". L'intéressée ajoute qu'il n'est pas logique, en cas de perte

d'une lettre, d'en prouver l'envoi à moins de l'envoyer en lettre signature.

E. L'ORP s'est déterminé en

date du 14 avril 2003 et a préavisé au maintien de la décision du

Service de l'emploi. Pour sa part, la caisse a déclaré, par lettre du

17 avril 2003, n'avoir aucune observation à formuler. Enfin, le

Service de l'emploi a préavisé en date du 17 avril 2003 pour le rejet

du recours et le maintien de sa décision querellée. A.________ a formulé d'ultimes

observations en date du 15 mai 2003.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 16 al.

1.

LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en

vue de diminuer le dommage. L'art. 17 al. 1 LACI prévoit en outre que l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis

(al. 1); l'art. 17 al. 3 LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter

le travail convenable qui lui est proposé; il a l'obligation, lorsque l'office

du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de

perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement

(let.a), de participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions

d'information (let.b) et de fournir les documents permettant de juger s'il est

apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let.c).

b) Selon l'art. 30 al.

1.

LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi

notamment que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage

ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail

convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à

un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (let.d). Une faute au sens de la

législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en

droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un

comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du

chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un

comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des

relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit

cependant être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne

suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par

d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,

tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 93; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT,

actuellement Seco, Circulaire IC 01.92, p. 80). Pour autant, la suspension du

droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un

dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs

qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier

les devoirs de l'art. 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du

21.

février 2002, dans la cause R.).

3.

En procédure

administrative, un acte est réputé accompli en temps utile lorsqu'il est remis

à l'adresse de l'autorité à un bureau de poste suisse (ou dans une boîte à

lettres) le dernier jour du délai au plus tard (v. art. 21 al. 1 PA, qui

exprime un principe général de procédure s'appliquant même s'il n'est pas prévu

par une disposition expresse, v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, n.4.1 ad art. 32, p. 218, et les références).

Toutefois, lorsque l'envoi est censé avoir été fait sous pli simple et qu'il

n'est pas parvenu à son destinataire, de sorte qu'il n'est pas possible

d'établir par la date de l'estampille postale que l'envoi a été déposé à temps,

l'expéditeur supporte le fardeau de la preuve du dépôt effectif de son courrier

(ATF 109 Ia 184-185). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens

appropriés (Poudret, op. cit., n. 4.6 ad 32 OJ; ATF 97 III 12 = JT 1971 II 112;

ATF 106 III 49 JT 1982 II 127).

En l'absence de

preuve, la décision tournera au détriment de la partie qui entendait tirer un

droit du fait non prouvé (ATF 107 V 163 c. 3a et les réf.). Cette règle ne

trouve toutefois place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe

inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui

offre au moins la vraisemblance de correspondre à la réalité (ATF 115 V 142 c.

8a; 105 V 216 c. 2c). En droit des assurances sociales le juge doit en effet,

pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le

principe probatoire de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité

d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve; le

juge doit plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme

la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements

(ATF 119 V 9 et les arrêts cités).

A cela s'ajoute qu'on

ne saurait exiger de l'assuré qu'il adresse systématiquement toute

correspondance à l'autorité sous pli recommandé (arrêt TA PS 1996/0038 du

10.

mars 1997). L'assuré supporte néanmoins un certain risque, en ce

sens qu'il ne lui suffit pas d'affirmer l'existence d'un envoi en temps utile;

il doit encore convaincre le juge, le cas échéant, par un faisceau d'indices

probants, de la réalité de cet envoi (ibid.). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le défaut de preuve va au détriment de la partie qui

entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 95 I 57 consid. 2; 107 V 161,

consid. 3a); en l'absence de preuves, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger

de l'autorité qu'elle les recueille, l'art. 8 CC ("chaque partie doit, si

la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en

déduire son droit") est applicable par analogie (ATF 112 Ib 65, consid. 3

et les références citées).

4.

En l'espèce, la

recourante soutient qu'elle a posté sa lettre de candidature à X.________ le

lundi 21 octobre 2002. Or, force est de constater qu'aucune preuve ne vient

corroborer ses dires. A cet égard, la simple photocopie d'une lettre de

postulation datée du 21 octobre 2002 ne constitue manifestement pas un indice

suffisant que la recourante a effectivement offert ses services à ladite date.

Ainsi, faute de pouvoir apporter des éléments probants à l'appui de son

argumentation, la recourante doit en supporter les conséquences dès lors

qu'elle entendait tirer un droit - le droit à l'indemnité de chômage - du fait

allégué. L'on observera par surabondance que l'intéressée n'a produit les dix

lettres attestant qu'elle avait fait acte de candidature qu'en date du 8

novembre 2003. Cette attitude donne à penser qu'elle n'a en fait envoyé aucune

lettre de candidature avant la date prédite.

5.

En conclusion, au

regard de ce qui précède, force est de considérer que la recourante n'a pas

offert ses services à la société X.________ en temps utile. En outre, la durée

de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité

intimée n'a donc ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en confirmant la décision de l'ORP infligeant à la recourante

une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31

jours. Partant, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Les frais de

la décision seront néanmoins laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 7 mars 2003 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.