PS.2003.0062
TA - PS.2003.0062 - 2003-09-09 - c/Service de l'emploi
9 septembre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 09.09.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-30-1
Résumé contenant:
Lorsqu'un envoi a été fait sous pli simple et qu'il n'est pas parvenu à son destinataire, l'expéditeur supporte le fardeau de la preuve du dépôt effectif de son courrier. En l'absence de preuve, la décision tournera au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé. En l'espèce, aucune preuve ne vient corroborer les dires de la recourante qui maintient qu'elle a posté une lettre de candidature le 21 octobre 2002. Rejet du recours et suspension du droit à l'indemnité journalière de 31 jours confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée ********, à Z.________
contre
la décision rendue le 7 mars 2003
par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité journalière).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________,
ressortissante espagnole née le 20 décembre 1975, a revendiqué en
date du 3 septembre 2001 l'allocation d'indemnités de chômage auprès
de l'Office régional de placement de Pully (ci-après : ORP). Un second délai‑cadre
lui a été ouvert dès cette date. Au cours d'un entretien de conseil du
18 octobre 2002, l'intéressée a reçu dix assignations, dont une
auprès de la société X.________ SA à Lausanne en qualité de vendeuse. Dans un
courrier daté du 30 octobre 2002, mais parvenu à l'office le
6 novembre 2002, cette société a informé l'ORP que A.________ n'avait
pas présenté ses services. Par lettre du 7 novembre 2002, l'ORP a
demandé à l'intéressée de justifier cette omission dans un délai fixé au
18 novembre 2002. Le 13 novembre 2002, l'intéressée a
exposé ce qui suit :
"(...)
Suite à votre lettre du 7 novembre 2002, je
vous confirme que j'ai écris à toutes les assignations que Mme B.________ m'a
données lors notre entretien du 18 octobre 2002. Alors vu que X.________
Lausanne n'a pas reçu ma lettre de postulation du 22 octobre 2002, je me suis
permise de toutes les réécrire et de les renvoyer à nouveau.
Pour votre contrôle, je vous fais parvenir les
copies des lettres de postulation, afin de ne pas suspendre mon droit aux
indemnités de chômage.
(...)"
B. Par décision du
14 novembre 2002, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son droit aux
indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à compter du
19 octobre 2002 en application de l'art. 30 al. 1 lettre d) de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après : LACI). A.________ s'est pourvue contre cette
décision par acte du 4 décembre 2002. Elle fait valoir en substance
que sa lettre de candidature à X.________ a été écrite le dimanche
20 octobre 2002 et postée le lundi 21 octobre 2002. Lorsque
l'ORP l'a informée, par courrier du 7 novembre 2002, que X.________
n'avait pas reçu son dossier de candidature, elle a aussitôt renvoyé son
dossier à cette société en date du 8 novembre 2002 et s'est expliquée
auprès de l'ORP par courrier du 13 novembre 2002. Dans ses
déterminations du 20 janvier 2003, l'ORP s'en est remis à justice.
Egalement invitée à se déterminer au sujet du recours de l'intéressée, la
caisse d'assurance chômage Jeuncom (ci-après: la caisse) n'a formulé aucune
observation.
C. Par décision du
7 mars 2003, le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : Service de l'emploi) a
rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP, arguant en substance qu'à
défaut de preuves, ce n'est qu'à la suite de la demande de justification de l'ORP
que A.________ a effectivement envoyé son dossier de candidature. Selon le
Service de l'emploi, attendre dix-huit jours pour prendre contact, constitue,
au sens de la loi, une faute qu'il convient de sanctionner. A cet égard, la
durée de la suspension de 31 jours est proportionnelle à la gravité de la
faute. En effet, le fait de ne postuler que tardivement à un emploi auquel un
assuré était assigné constitue une faute grave sanctionnée par un minimum de 31
jours de suspension.
D. A.________ s'est pourvue
contre cette décision par acte du 3 avril 2003. Elle fait valoir pour
l'essentiel que la non-réception du courrier ne peut pas lui être reprochée,
car "une tierce personne (la poste) intervient dans l'acheminement du
courrier". L'intéressée ajoute qu'il n'est pas logique, en cas de perte
d'une lettre, d'en prouver l'envoi à moins de l'envoyer en lettre signature.
E. L'ORP s'est déterminé en
date du 14 avril 2003 et a préavisé au maintien de la décision du
Service de l'emploi. Pour sa part, la caisse a déclaré, par lettre du
17 avril 2003, n'avoir aucune observation à formuler. Enfin, le
Service de l'emploi a préavisé en date du 17 avril 2003 pour le rejet
du recours et le maintien de sa décision querellée. A.________ a formulé d'ultimes
observations en date du 15 mai 2003.
F. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
G. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
1.
LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en
vue de diminuer le dommage. L'art. 17 al. 1 LACI prévoit en outre que l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(al. 1); l'art. 17 al. 3 LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter
le travail convenable qui lui est proposé; il a l'obligation, lorsque l'office
du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de
perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement
(let.a), de participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions
d'information (let.b) et de fournir les documents permettant de juger s'il est
apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let.c).
b) Selon l'art. 30 al.
1.
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
notamment que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à
un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (let.d). Une faute au sens de la
législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en
droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un
comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du
chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
cependant être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par
d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,
tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 93; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT,
actuellement Seco, Circulaire IC 01.92, p. 80). Pour autant, la suspension du
droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un
dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs
qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier
les devoirs de l'art. 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
21.
février 2002, dans la cause R.).
3.
En procédure
administrative, un acte est réputé accompli en temps utile lorsqu'il est remis
à l'adresse de l'autorité à un bureau de poste suisse (ou dans une boîte à
lettres) le dernier jour du délai au plus tard (v. art. 21 al. 1 PA, qui
exprime un principe général de procédure s'appliquant même s'il n'est pas prévu
par une disposition expresse, v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, n.4.1 ad art. 32, p. 218, et les références).
Toutefois, lorsque l'envoi est censé avoir été fait sous pli simple et qu'il
n'est pas parvenu à son destinataire, de sorte qu'il n'est pas possible
d'établir par la date de l'estampille postale que l'envoi a été déposé à temps,
l'expéditeur supporte le fardeau de la preuve du dépôt effectif de son courrier
(ATF 109 Ia 184-185). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens
appropriés (Poudret, op. cit., n. 4.6 ad 32 OJ; ATF 97 III 12 = JT 1971 II 112;
ATF 106 III 49 JT 1982 II 127).
En l'absence de
preuve, la décision tournera au détriment de la partie qui entendait tirer un
droit du fait non prouvé (ATF 107 V 163 c. 3a et les réf.). Cette règle ne
trouve toutefois place que s'il s'avère impossible, dans le cadre du principe
inquisitorial, d'établir par l'appréciation des preuves un état de fait qui
offre au moins la vraisemblance de correspondre à la réalité (ATF 115 V 142 c.
8a; 105 V 216 c. 2c). En droit des assurances sociales le juge doit en effet,
pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve; le
juge doit plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme
la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements
(ATF 119 V 9 et les arrêts cités).
A cela s'ajoute qu'on
ne saurait exiger de l'assuré qu'il adresse systématiquement toute
correspondance à l'autorité sous pli recommandé (arrêt TA PS 1996/0038 du
10.
mars 1997). L'assuré supporte néanmoins un certain risque, en ce
sens qu'il ne lui suffit pas d'affirmer l'existence d'un envoi en temps utile;
il doit encore convaincre le juge, le cas échéant, par un faisceau d'indices
probants, de la réalité de cet envoi (ibid.). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le défaut de preuve va au détriment de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 95 I 57 consid. 2; 107 V 161,
consid. 3a); en l'absence de preuves, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger
de l'autorité qu'elle les recueille, l'art. 8 CC ("chaque partie doit, si
la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en
déduire son droit") est applicable par analogie (ATF 112 Ib 65, consid. 3
et les références citées).
4.
En l'espèce, la
recourante soutient qu'elle a posté sa lettre de candidature à X.________ le
lundi 21 octobre 2002. Or, force est de constater qu'aucune preuve ne vient
corroborer ses dires. A cet égard, la simple photocopie d'une lettre de
postulation datée du 21 octobre 2002 ne constitue manifestement pas un indice
suffisant que la recourante a effectivement offert ses services à ladite date.
Ainsi, faute de pouvoir apporter des éléments probants à l'appui de son
argumentation, la recourante doit en supporter les conséquences dès lors
qu'elle entendait tirer un droit - le droit à l'indemnité de chômage - du fait
allégué. L'on observera par surabondance que l'intéressée n'a produit les dix
lettres attestant qu'elle avait fait acte de candidature qu'en date du 8
novembre 2003. Cette attitude donne à penser qu'elle n'a en fait envoyé aucune
lettre de candidature avant la date prédite.
5.
En conclusion, au
regard de ce qui précède, force est de considérer que la recourante n'a pas
offert ses services à la société X.________ en temps utile. En outre, la durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité
intimée n'a donc ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en confirmant la décision de l'ORP infligeant à la recourante
une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31
jours. Partant, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Les frais de
la décision seront néanmoins laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 7 mars 2003 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 9 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.