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Décision

PS.2003.0065

TA - PS.2003.0065 - 2003-11-07 - c/Service de l'emploi

7 novembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après avoir travaillé

notamment comme garçon de cuisine, garçon de buffet et chauffeur-livreur,

X.________ a été engagé en qualité de serveur au ******** à ******** le 6

juillet 1999. Licencié avec effet au 30 septembre 2001, il a revendiqué et

obtenu d'être mis au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage à compter

du 1er octobre 2001.

Le 30 novembre 2001,

X.________ s'est porté candidat pour pouvoir suivre les cours de préparation

aux examens tendant à l'obtention du certificat de capacité de cafetier,

restaurateur et hôtelier, sans en aviser l'Office régional de placement de

Lausanne (ci-après: l'ORP). Par contrat de travail de durée indéterminée signé

le 1er mars 2002, il a été engagé à compter de cette date en qualité de

chauffeur-livreur à mi-temps par l'entreprise ********, à ********. Le 27

février 2002, la Société vaudoise des cafetiers et restaurateurs l'a avisé

qu'il avait été admis aux cours précités, organisés du 25 mars au 14 juin 2002.

Le 14 mars 2002, il donna son congé à son employeur pour le 22 mars suivant

afin de suivre ces cours, dont l'horaire n'était pas compatible avec celui de

son travail.

B. Par décision du 2 mai

2002, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a déclaré

l'assuré inapte au placement pendant la durée de sa formation, décision contre

laquelle l'intéressé n'a pas recouru. Celui-ci revendiqua par contre à nouveau

les indemnités de chômage à compter du 17 juin 2003.

C. Par décision du 9

juillet 2002, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a suspendu

l'assuré dans son droit à l'indemnité durant dix jours à compter du 17 juin

2002 pour perte fautive d'emploi, lui reprochant d'avoir renoncé à un travail

de durée indéterminée au profit d'une formation entreprise sans l'assentiment

de l'autorité. Cette décision fut confirmée sur recours par prononcé du Service

de l'emploi du 4 mars 2003, contre lequel l'assuré a recouru devant

le Tribunal de céans par acte de son conseil du 4 avril 2003.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) En vertu de l'art.

30.

al. 1er lit. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son

droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est

notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail,

sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger

de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. b OACI) ou de

l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de

longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il

ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit. c OACI).

b) Pour le Tribunal

fédéral des assurances, le comportement d'un assuré qui abandonne un emploi

convenable dans le but d'acquérir une formation complémentaire et qui, au terme

de cette dernière, se trouve sans emploi, doit être appréhendé au regard de

l'art. 44 al. 1er lit. c OACI. Toujours selon la jurisprudence, l'assuré qui,

tel le recourant, quitte un poste de travail pour entreprendre ou achever une

formation professionnelle doit compter avec le risque de se retrouver sans

emploi à la fin de sa formation, ce qui justifie qu'une suspension soit

prononcée à son encontre sur la base de la disposition précitée (ATF 122 V 43;

ATF C 435/00 du 18 mai 2001).

3.

Ceci étant, c'est en

vain que le recourant soutient que son chômage n'aurait pas été fautif,

respectivement qu'il se prévaut des exceptions au cas d'application de l'art.

44.

al. 1er lit. c OACI.

a) Il ne saurait tout

d'abord exciper du caractère non convenable de l'emploi en cause. A cet égard,

il soutient à tort que le travail de chauffeur-livreur auquel il a renoncé ne

tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes ou de l'activité qu'il avait

précédemment exercée, au sens de l'art. 16 al. 2 lit. b LACI: ayant accepté ce

travail de son propre gré alors qu'il était encore sans formation reconnue, il

avait déjà exercé pareille activité en 1999. Il ne saurait pas davantage tirer

argument du fait que ce travail lui procurait une rémunération inférieure à 70%

du gain assuré au sens de l'art. 16 al. 2 lit. i LACI, cette disposition

excluant expressément que l'on puisse s'en prévaloir lorsque, comme ce fut en

l'occurrence le cas, l'assuré bénéficie d'indemnités compensatoires.

b) Le recourant ne saurait

pas davantage soutenir que, pour avoir lui-même trouvé un emploi à temps

partiel permettant de réduire sa prise en charge par l'assurance, son

comportement devait être qualifié d'excusable au point de ne justifier aucune

sanction. La recherche d'un travail répond en effet, comme le relève à bon

droit l'autorité intimée, au devoir de tout assuré d'entreprendre ce que l'on

peut raisonnablement exiger de lui pour diminuer le dommage qu'il cause à

l'assurance (art. 17 al. 1er LACI). Le caractère excusable de son abandon

d'emploi ne se laisse pas non plus déduire du fait qu'il a lui-même financé une

formation propre à augmenter ses chances de retrouver ensuite du travail. Qu'il

ait poursuivi un but professionnel concret propre à le préparer à une future

activité lucrative ne change rien au fait qu'il a sciemment pris le risque,

sans l'accord de l'autorité, de faire à nouveau supporter à l'assurance

l'entier du dommage qu'il avait su réduire.

c) Le recourant

soutient encore que l'emploi auquel il a renoncé n'aurait pas été de longue

durée, au sens de l'art. 44 al. 1er lit. c OACI, dans la mesure où la

continuation des rapports de travail avait été subordonnée, d'entente avec

l'employeur, au fait qu'il ne soit pas admis à suivre la formation qu'il

souhaitait entreprendre. Or, il importe peu que le contrat de travail ait été

assorti d'une condition résolutoire tacite: conclu pour une durée indéterminée,

il pouvait être maintenu et l'aurait du reste été, de l'aveu même du recourant,

en cas de réponse négative de l'organisateur du cours.

4.

Le recourant soutient

enfin que, déjà sanctionné pour son comportement par une décision lui déniant

le droit aux indemnités durant la période de formation, il aurait fait l'objet

d'un cumul injustifié de sanctions. Le déni du droit à l'indemnité pour inaptitude

au placement n'est cependant pas une sanction, mais relève du constat que

l'assuré ne remplit pas, pour une période donnée, toutes les conditions

énoncées à l'art. 8 LACI, en l'occurrence celle relative au fait d'être disposé

à accepter un travail convenable et en mesure de le faire au sens de l'art. 15

LACI. La mesure de suspension, qui seule sanctionne l'assuré pour le préjudice

subi par l'assurance du fait de l'abandon d'un emploi convenable, ne vaut quant

à elle que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont

dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 LACI). Redevenu apte au placement

dès le 17 juin 2003, c'est donc à juste titre que le recourant a été sanctionné

à compter de cette date pour avoir pris le risque de se retrouver au chômage.

5.

Quant à la quotité de

la sanction, l'abandon d'un emploi réputé convenable constitue en principe une

faute grave justifiant une mesure de suspension de 31 jours au minimum (art. 45

al. 3 OACI). La jurisprudence admet toutefois que le juge et l'administration

disposent en pareil cas, lorsque les circonstances particulières du cas le

justifient, d'un pouvoir d'appréciation leur permettant de prononcer une

sanction plus légère (DTA 2000 n° 8 p. 38, n° 9 p. 45; ATF C 435/00 du 18 mai

2001.

précité).

En l'occurrence,

l'autorité pouvait faire usage de ce pouvoir d'appréciation dans la mesure où

l'intéressé a agi dans le but, en soi louable, de parfaire à ses frais une

formation propre à augmenter concrètement ses chances de retrouver ensuite un

emploi. La décision de la caisse, confirmée par le Service de l'emploi,

n'apparaît donc pas critiquable en tant qu'elle retient une durée de 10 jours,

applicable en cas de faute légère.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 mars 2003 par le Service de l'emploi, première instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 novembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.