PS.2003.0066
TA - PS.2003.0066 - 2006-10-25 - X./Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales
25 octobre 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2006
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales
SUBSIDIARITÉ
MINIMUM VITAL
LPAS-21-1
Résumé contenant:
Confirmation du montant alloué au titre de l'aide sociale, qui a pour but de garantir le minimum vital.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 octobre 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Laurent Merz, assesseurs.
recourante
AX.________, à ********,
autorité intimée
Centre social régional d'Yverdon-Grandson,
à Yverdon-les-Bains,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, représenté
par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
à Lausanne,
Objet
Recours AX.________ contre décision du Centre social
régional d'Yverdon-Grandson du 14 mars 2003 (aide sociale vaudoise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux BX.________ et AX.________, originaires de
Bosnie-Herzégovine au bénéfice d’un permis de séjour, respectivement nés en 1********
et 2********, se sont mariés le 1er juin 2001. Un enfant, né le
14 février 2002, est issu de cette union.
Après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il aurait
été contraint de mettre un terme à toute activité professionnelle depuis le
mois de juin 1996, en raison d'une hernie discale. Après avoir touché des
indemnités de perte de gain journalières, il s’est trouvé sans ressource.
Sain Sadikovic est au bénéfice d’une rente AI complète
depuis le 1er juin 1997. Dans le courant de l'année 2002, on lui a fait
savoir qu'il ne pourrait prétendre aux prestations complémentaires AI, dès lors
que la durée de son séjour en Suisse était inférieure à dix ans.
B.
Par décision du 10 septembre 2002, la famille X.________ a
été mise au bénéfice d’une prestation pécuniaire au titre de l’aide sociale
vaudoise, par le biais d’un versement mensuel de 2'644 fr. 30. Cette décision,
entrée en force, prenait notamment en compte une participation par 3/7 du loyer
du logement que la famille X.________ partageait alors avec la mère et trois
sœurs de l’épouse, ce ménage n’étant cependant pas considéré comme une
communauté économique de type familial en raison des vives tensions qui
existaient entre belles-familles.
Les époux X.________ étaient sans aucune ressource,
notamment en raison des séquelles d’un accident de travail subi par l’époux au
cours de son apprentissage, en 1995.
Le calcul du montant versé s’énonçait dès lors comme suit :
Forfait sans loyer : fr. 2’070.00
Loyer pris en compte (3/7) : fr. 574.30
Forfait avec loyer : fr. 2'644.30
Montant mensuel alloué : fr. 2’644.30
C.
Le dossier des époux X.________ a été transmis au Centre
social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR). Par décision du 14
mars 2003, le CSR a en substance renouvelé l’octroi de l’aide sociale tel qu’il
avait été fixé le 10 septembre 2002, avec effet au 1er février 2003,
considérant que le situation des époux X.________ ne s’était pas modifiée.
D.
Par lettre adressée au Tribunal administratif le 8 avril
2003, soit en temps utile, AX.________ a exposé ne pas être satisfaite de
l’aide sociale qu’elle recevait. Invitée à préciser ses griefs, la recourante a
déclaré que le montant alloué était très largement insuffisant pour subvenir
aux besoins de sa famille.
E.
Le CSR intimé a fourni divers éléments de réponse le 10
juin 2003 et confirmé son calcul. Le 27 janvier 2006, il a en outre précisé que
la famille X.________ bénéficiait toujours de l’aide sociale, son montant ayant
été augmenté en décembre 2004 à la suite du déménagement de cette dernière. Les
autres parties ont été invitées à déposer leurs éventuelles observations avant
que le tribunal statue à huis clos. Elles ne se sont plus prononcées.
F.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur en janvier 2006, et la cause jugée à huis-clos.
Considérants
1.
L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur
le territoire vaudois (art. 16 LPAS, applicable à la présente cause); elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) et
doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (cf.
Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin - ci-après: LAS -, Zurich
1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture,
logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit
dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements,
les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances
d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être
justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi
sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances
locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues
par l'ex-Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA) -
actuellement Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) -, selon les
dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Cette règle fait référence
au recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après: Recueil
d'application), ici dans sa teneur valable en 2003.
b) Dans le cadre du budget 1999, le Conseil d'Etat a
modifié les normes financières de l'aide sociale vaudoise pour les adapter aux
forfaits recommandés par la Conférence suisse des institutions de l'action
sociale (CSIAS), avec une entrée en vigueur fixée le 1er janvier 1999. La CSIAS
publie des recommandations au plan suisse issues d'une réflexion commune des
différents responsables cantonaux de l'action sociale; même si elles ne sont
pas contraignantes, ces recommandations revêtent en réalité une grande
importance, car elles sont l'aboutissement des connaissances et de l'expérience
de professionnels éprouvés et elles servent de base à de nombreuses
réglementations cantonales; ces recommandations prévoient l'allocation d'un
forfait 1, d'un complément à ce forfait, et d'un forfait 2 auxquels s'ajoutent
les différents frais pris en compte; le forfait 1 correspond au minimum vital
indispensable pour mener une vie conforme à la dignité humaine (v. sur ce
point, Caroline Regamey/ Helvetio Gropetti, Minimum pour vivre, Etudes de
diverses normes, Lausanne 1999, p. 39-40).
Le Recueil d'application, édicté en application de
l'art. 21 LPAS, a été modifié en conséquence. Les prestations financières de
l'aide sociale sont désormais constituées d'un forfait de base (forfait 1),
éventuellement d'un complément au forfait 1 (montant complémentaire alloué à
partir de la 3ème personne de 16 ans révolus) et d'un forfait 2 (adapté à la
situation vaudoise), ainsi que des frais effectifs de logement selon les
normes, des franchises et participations aux frais médicaux et des frais
circonstanciels. Le forfait 1 pour l'entretien correspond au minimum vital
indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité
humaine et il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage
commun (ch. II-3.4 recueil d'application). Quant au forfait 2 pour l'entretien,
il constitue un complément au revenu destiné à préserver ou restaurer
l'intégration sociale; grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie; ils
acquièrent une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services,
par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de
déplacements (ch. II.3.6 recueil d'application). Concernant les frais
accessoires liés au bail à loyer (charges), dans la mesure où ils ne sont pas
comptés dans le loyer, ils sont pris en charge par l'aide sociale, au coût
effectif (ch. II-4.8 recueil d'application). En outre, lorsque plusieurs
adultes vivent dans une communauté de type familial, soit lorsque les
différents partenaires de la communauté assument et financent ensemble les
fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunication, notamment), il convient d'opérer un partage proportionnel
entre la part incombant aux personnes bénéficiant de l'aide sociale et celle à
la charge des autres personnes de la communauté. Ce partage est opéré dans le
cadre du calcul du forfait 1 (Recueil d'application II-12.6). Le même calcul
est appliqué au loyer.
2.
La solution est en revanche différente lorsque des
personnes aidées vivent avec d'autres personnes disposant d'un revenu, cela
sans qu'elles financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles
(hormis les frais de logement, qui sont partagés); dans ces situations, le
ménage n'étant pas considéré comme une communauté économique de type familial,
le forfait 1 accordé à un bénéficiaire (vivant avec d'autres personnes
financièrement indépendantes) est celui d'une personne seule; s'agissant d'un
couple avec un enfant, vivant avec des tiers, celui-ci recevra le forfait pour trois
personnes.
3.
Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au
minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à
la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de
droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes
faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant trois
personnes, il a été arrêté à 1'880 francs (Barème des normes d'application 2003).
Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit
également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le
forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés
conformes aux conditions de vie locales (PS.2003.0014 du 5 juin 2003 cons.
2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration
sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse
ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des
activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements
(Recueil II-3.6). Pour un ménage de trois personnes le forfait 2 se monte à 190
fr. par mois (Barème 2003).
Le loyer peut être pris en charge selon le bail
dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple
sans enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 1’160
fr. par mois (Barème 2003). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas
compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif.
Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude,
les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais
généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.
II-4.7).
4.
En l’espèce, la décision entreprise, et en particulier le
calcul du montant alloué au titre de l’aide sociale ne prêtent pas le flanc à
la critique.
La recourante fait valoir que le montant alloué ne
permet pas à sa famille de subvenir à ses besoins.
Elle ne saurait toutefois prétendre à une majoration
des montants alloués à titre forfaitaire. Comme mentionné, le forfait 1
correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une
vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le Département
en référence aux recommandations de la CSIAS, qui tiennent compte du coût de la
vie. Il doit dès lors permettre au ménage de la recourante de couvrir ses
besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant supplémentaire de 190 fr. par
mois qui leur est octroyé au titre du forfait 2. Dans ces conditions, ils n'ont
d'autre choix que de réduire leurs dépenses au minimum. Au demeurant, sa demande
n'est pas motivée et ne repose sur aucun élément concret. La recourante ne fait
pas valoir d'éléments qui justifieraient une aide supplémentaire.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours
doit être rejeté, l'arrêt étant néanmoins rendu sans frais (voir à ce propos
art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Centre social régional
d’Yverdon-Grandson du 14 mars 2003 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint