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Décision

PS.2003.0066

TA - PS.2003.0066 - 2006-10-25 - X./Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales

25 octobre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux BX.________ et AX.________, originaires de

Bosnie-Herzégovine au bénéfice d’un permis de séjour, respectivement nés en 1********

et 2********, se sont mariés le 1er juin 2001. Un enfant, né le

14 février 2002, est issu de cette union.

Après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il aurait

été contraint de mettre un terme à toute activité professionnelle depuis le

mois de juin 1996, en raison d'une hernie discale. Après avoir touché des

indemnités de perte de gain journalières, il s’est trouvé sans ressource.

Sain Sadikovic est au bénéfice d’une rente AI complète

depuis le 1er juin 1997. Dans le courant de l'année 2002, on lui a fait

savoir qu'il ne pourrait prétendre aux prestations complémentaires AI, dès lors

que la durée de son séjour en Suisse était inférieure à dix ans.

B.

Par décision du 10 septembre 2002, la famille X.________ a

été mise au bénéfice d’une prestation pécuniaire au titre de l’aide sociale

vaudoise, par le biais d’un versement mensuel de 2'644 fr. 30. Cette décision,

entrée en force, prenait notamment en compte une participation par 3/7 du loyer

du logement que la famille X.________ partageait alors avec la mère et trois

sœurs de l’épouse, ce ménage n’étant cependant pas considéré comme une

communauté économique de type familial en raison des vives tensions qui

existaient entre belles-familles.

Les époux X.________ étaient sans aucune ressource,

notamment en raison des séquelles d’un accident de travail subi par l’époux au

cours de son apprentissage, en 1995.

Le calcul du montant versé s’énonçait dès lors comme suit :

Forfait sans loyer : fr. 2’070.00

Loyer pris en compte (3/7) : fr. 574.30

Forfait avec loyer : fr. 2'644.30

Montant mensuel alloué : fr. 2’644.30

C.

Le dossier des époux X.________ a été transmis au Centre

social régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR). Par décision du 14

mars 2003, le CSR a en substance renouvelé l’octroi de l’aide sociale tel qu’il

avait été fixé le 10 septembre 2002, avec effet au 1er février 2003,

considérant que le situation des époux X.________ ne s’était pas modifiée.

D.

Par lettre adressée au Tribunal administratif le 8 avril

2003, soit en temps utile, AX.________ a exposé ne pas être satisfaite de

l’aide sociale qu’elle recevait. Invitée à préciser ses griefs, la recourante a

déclaré que le montant alloué était très largement insuffisant pour subvenir

aux besoins de sa famille.

E.

Le CSR intimé a fourni divers éléments de réponse le 10

juin 2003 et confirmé son calcul. Le 27 janvier 2006, il a en outre précisé que

la famille X.________ bénéficiait toujours de l’aide sociale, son montant ayant

été augmenté en décembre 2004 à la suite du déménagement de cette dernière. Les

autres parties ont été invitées à déposer leurs éventuelles observations avant

que le tribunal statue à huis clos. Elles ne se sont plus prononcées.

F.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur en janvier 2006, et la cause jugée à huis-clos.

Considérants

1.

L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur

le territoire vaudois (art. 16 LPAS, applicable à la présente cause); elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) et

doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (cf.

Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en

matière d'assistance des personnes dans le besoin - ci-après: LAS -, Zurich

1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture,

logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit

dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements,

les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances

d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être

justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi

sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des circonstances

locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues

par l'ex-Département de la prévoyance sociale et des assurances (DPSA) -

actuellement Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) -, selon les

dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Cette règle fait référence

au recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après: Recueil

d'application), ici dans sa teneur valable en 2003.

b) Dans le cadre du budget 1999, le Conseil d'Etat a

modifié les normes financières de l'aide sociale vaudoise pour les adapter aux

forfaits recommandés par la Conférence suisse des institutions de l'action

sociale (CSIAS), avec une entrée en vigueur fixée le 1er janvier 1999. La CSIAS

publie des recommandations au plan suisse issues d'une réflexion commune des

différents responsables cantonaux de l'action sociale; même si elles ne sont

pas contraignantes, ces recommandations revêtent en réalité une grande

importance, car elles sont l'aboutissement des connaissances et de l'expérience

de professionnels éprouvés et elles servent de base à de nombreuses

réglementations cantonales; ces recommandations prévoient l'allocation d'un

forfait 1, d'un complément à ce forfait, et d'un forfait 2 auxquels s'ajoutent

les différents frais pris en compte; le forfait 1 correspond au minimum vital

indispensable pour mener une vie conforme à la dignité humaine (v. sur ce

point, Caroline Regamey/ Helvetio Gropetti, Minimum pour vivre, Etudes de

diverses normes, Lausanne 1999, p. 39-40).

Le Recueil d'application, édicté en application de

l'art. 21 LPAS, a été modifié en conséquence. Les prestations financières de

l'aide sociale sont désormais constituées d'un forfait de base (forfait 1),

éventuellement d'un complément au forfait 1 (montant complémentaire alloué à

partir de la 3ème personne de 16 ans révolus) et d'un forfait 2 (adapté à la

situation vaudoise), ainsi que des frais effectifs de logement selon les

normes, des franchises et participations aux frais médicaux et des frais

circonstanciels. Le forfait 1 pour l'entretien correspond au minimum vital

indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité

humaine et il est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage

commun (ch. II-3.4 recueil d'application). Quant au forfait 2 pour l'entretien,

il constitue un complément au revenu destiné à préserver ou restaurer

l'intégration sociale; grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie; ils

acquièrent une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services,

par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de

déplacements (ch. II.3.6 recueil d'application). Concernant les frais

accessoires liés au bail à loyer (charges), dans la mesure où ils ne sont pas

comptés dans le loyer, ils sont pris en charge par l'aide sociale, au coût

effectif (ch. II-4.8 recueil d'application). En outre, lorsque plusieurs

adultes vivent dans une communauté de type familial, soit lorsque les

différents partenaires de la communauté assument et financent ensemble les

fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,

télécommunication, notamment), il convient d'opérer un partage proportionnel

entre la part incombant aux personnes bénéficiant de l'aide sociale et celle à

la charge des autres personnes de la communauté. Ce partage est opéré dans le

cadre du calcul du forfait 1 (Recueil d'application II-12.6). Le même calcul

est appliqué au loyer.

2.

La solution est en revanche différente lorsque des

personnes aidées vivent avec d'autres personnes disposant d'un revenu, cela

sans qu'elles financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles

(hormis les frais de logement, qui sont partagés); dans ces situations, le

ménage n'étant pas considéré comme une communauté économique de type familial,

le forfait 1 accordé à un bénéficiaire (vivant avec d'autres personnes

financièrement indépendantes) est celui d'une personne seule; s'agissant d'un

couple avec un enfant, vivant avec des tiers, celui-ci recevra le forfait pour trois

personnes.

3.

Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre au

minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à

la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en matière de

droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de personnes

faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant trois

personnes, il a été arrêté à 1'880 francs (Barème des normes d'application 2003).

Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit

également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le

forfait 1 aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés

conformes aux conditions de vie locales (PS.2003.0014 du 5 juin 2003 cons.

2c/cc). En ce sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration

sociale, en permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse

ainsi une marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des

activités sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements

(Recueil II-3.6). Pour un ménage de trois personnes le forfait 2 se monte à 190

fr. par mois (Barème 2003).

Le loyer peut être pris en charge selon le bail

dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple

sans enfants, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 1’160

fr. par mois (Barème 2003). Si les frais accessoires liés au bail ne sont pas

compris dans le loyer, ils seront pris en charge par l'ASV au coût effectif.

Sont notamment inclus dans ce poste, les frais de chauffage et d'eau chaude,

les taxes publiques de consommation d'eau/épuration des eaux usées, les frais

généraux d'électricité ou encore les taxes de téléréseau (v. Recueil ch.

II-4.7).

4.

En l’espèce, la décision entreprise, et en particulier le

calcul du montant alloué au titre de l’aide sociale ne prêtent pas le flanc à

la critique.

La recourante fait valoir que le montant alloué ne

permet pas à sa famille de subvenir à ses besoins.

Elle ne saurait toutefois prétendre à une majoration

des montants alloués à titre forfaitaire. Comme mentionné, le forfait 1

correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une

vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été arrêté par le Département

en référence aux recommandations de la CSIAS, qui tiennent compte du coût de la

vie. Il doit dès lors permettre au ménage de la recourante de couvrir ses

besoins élémentaires. A cela s'ajoute le montant supplémentaire de 190 fr. par

mois qui leur est octroyé au titre du forfait 2. Dans ces conditions, ils n'ont

d'autre choix que de réduire leurs dépenses au minimum. Au demeurant, sa demande

n'est pas motivée et ne repose sur aucun élément concret. La recourante ne fait

pas valoir d'éléments qui justifieraient une aide supplémentaire.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours

doit être rejeté, l'arrêt étant néanmoins rendu sans frais (voir à ce propos

art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Centre social régional

d’Yverdon-Grandson du 14 mars 2003 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint