PS.2003.0067
TA - PS.2003.0067 - 2003-09-18 - c/Centre social régional de Lausanne
18 septembre 2003Français5 min
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N° affaire:
PS.2003.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À LA FORMATION
DÉNUEMENT
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
Cst-12
LPAS-17
LPAS-18
LPAS-21
Résumé contenant:
Si l'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation, ce qui exclut de l'allouer à un étudiant apte à gagner sa vie, il serait concevable de l'allouer à une personne se trouvant dans le dénuement et à laquelle seule une formation permettrait de réaliser un revenu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne du 7 avril 2003 (aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1967,
est étudiant en lettres à l'Université de Lausanne depuis 1996. Il a travaillé
par intermittence notamment en qualité d'enseignant. Projetant d'achever ses
études en été 2003, il a constaté qu'il ne pouvait assumer son entretien au
moyen de bourses d'études ou de prêts. Il a alors sollicité l'octroi de l'aide
sociale. Par décision du 7 avril 2003, après avoir requis l'avis du
Service de prévoyance et d'aide sociales, le Centre social régional de Lausanne
(ci après : CSR) a rejeté cette demande au motif que l'intéressé était
étudiant à l'Université de Lausanne, où il suivait une seconde formation.
B. X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 8 avril 2003 en faisant valoir en
substance qu'il ne sollicitait l'aide sociale que jusqu'à la fin du mois
d'octobre 2003, après quoi il subviendrait lui-même à ses besoins.
Par courrier du
11 avril 2003, le juge instructeur a communiqué au recourant une
copie de l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par le Tribunal administratif
dans la cause PS 2002/0082, à la lecture duquel le recours paraissait voué à
l'échec. Par lettre du 28 avril 2003, le recourant a cependant
maintenu son pourvoi.
Dans sa réponse du
28 mai 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.
Considérants
1.
Comme exposé dans un
arrêt qui a été communiqué au recourant et auquel on renvoie, l'aide sociale ne
comprend pas de droit à la formation (arrêt du Tribunal administratif du
5.
mars 2003 dans la cause PS 2002/0082). Il en découle que celui qui
se consacre à des études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut pas
prétendre à des prestations de l'aide sociale, même si elles ne sont
sollicitées qu'en complément d'une bourse d'études, d'un prêt ou du revenu
d'une activité lucrative.
Certes, comme l'invoque
le recourant, le Tribunal administratif a-t-il déclaré obiter dictum dans un
arrêt du 5 décembre 1994 dans la cause PS 1994/0385 que "on ne
saurait (...) d'emblée exclure toute prestation de l'aide sociale lorsque la
poursuite et l'achèvement d'une formation s'imposent compte tenu des
circonstances personnelles du requérant". Mais, outre que ce point de vue
n'a pas trouvé application dans le cas d'espèce, où le recours d'un demandeur
d'aide sociale avait été rejeté, ni dans d'autres arrêts ultérieurs du Tribunal
administratif, la jurisprudence a été clarifiée par l'arrêt du
5.
mars 2003 dans la cause PS 2002/0082 qui a été soumis au recourant,
en exposant que le droit positif ne prévoit pas, en faveur de la personne qui
poursuit des études ou une formation, de droit à l'aide sociale.
Il est vrai que dans
cet arrêt récent, précisément invoqué par le recourant, on a émis l'idée,
notamment eu égard aux recommandations de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer
l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une
formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme
un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire
de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait
se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières,
l'empêchant d'assumer son entretien. Afin d'illustrer cette idée, on voit que
ces deux conditions pourraient être remplies dans le cas d'un ressortissant
étranger, âgé, sans formation, qui se trouverait dans le dénuement en raison de
son incapacité à trouver un emploi et pour lequel l'aide sociale pourrait
intervenir en ce sens qu'elle couvrirait les frais de tel cours organisé par la
Croix-Rouge pour former des aides-soignants dans des EMS.
Il est cependant
patent que les conditions susmentionnées, outre qu'elles n'ont été formulées
qu'obiter dictum dans le cadre d'une remarque complémentaire ne créant pas de
règle jurisprudentielle, ne sont pas réalisées dans la personne du recourant.
Celui-ci a en effet la faculté de s'intégrer socialement en exerçant une
activité lucrative et ne se trouve dans le dénuement qu'en raison de son choix
d'achever des études. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté
la demande d'aide sociale formée par le recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 7 avril 2003 par le Centre social régional de Lausanne est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 18 septembre 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint