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Décision

PS.2003.0067

TA - PS.2003.0067 - 2003-09-18 - c/Centre social régional de Lausanne

18 septembre 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1967,

est étudiant en lettres à l'Université de Lausanne depuis 1996. Il a travaillé

par intermittence notamment en qualité d'enseignant. Projetant d'achever ses

études en été 2003, il a constaté qu'il ne pouvait assumer son entretien au

moyen de bourses d'études ou de prêts. Il a alors sollicité l'octroi de l'aide

sociale. Par décision du 7 avril 2003, après avoir requis l'avis du

Service de prévoyance et d'aide sociales, le Centre social régional de Lausanne

(ci après : CSR) a rejeté cette demande au motif que l'intéressé était

étudiant à l'Université de Lausanne, où il suivait une seconde formation.

B. X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 8 avril 2003 en faisant valoir en

substance qu'il ne sollicitait l'aide sociale que jusqu'à la fin du mois

d'octobre 2003, après quoi il subviendrait lui-même à ses besoins.

Par courrier du

11 avril 2003, le juge instructeur a communiqué au recourant une

copie de l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par le Tribunal administratif

dans la cause PS 2002/0082, à la lecture duquel le recours paraissait voué à

l'échec. Par lettre du 28 avril 2003, le recourant a cependant

maintenu son pourvoi.

Dans sa réponse du

28 mai 2003, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Considérants

1.

Comme exposé dans un

arrêt qui a été communiqué au recourant et auquel on renvoie, l'aide sociale ne

comprend pas de droit à la formation (arrêt du Tribunal administratif du

5.

mars 2003 dans la cause PS 2002/0082). Il en découle que celui qui

se consacre à des études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut pas

prétendre à des prestations de l'aide sociale, même si elles ne sont

sollicitées qu'en complément d'une bourse d'études, d'un prêt ou du revenu

d'une activité lucrative.

Certes, comme l'invoque

le recourant, le Tribunal administratif a-t-il déclaré obiter dictum dans un

arrêt du 5 décembre 1994 dans la cause PS 1994/0385 que "on ne

saurait (...) d'emblée exclure toute prestation de l'aide sociale lorsque la

poursuite et l'achèvement d'une formation s'imposent compte tenu des

circonstances personnelles du requérant". Mais, outre que ce point de vue

n'a pas trouvé application dans le cas d'espèce, où le recours d'un demandeur

d'aide sociale avait été rejeté, ni dans d'autres arrêts ultérieurs du Tribunal

administratif, la jurisprudence a été clarifiée par l'arrêt du

5.

mars 2003 dans la cause PS 2002/0082 qui a été soumis au recourant,

en exposant que le droit positif ne prévoit pas, en faveur de la personne qui

poursuit des études ou une formation, de droit à l'aide sociale.

Il est vrai que dans

cet arrêt récent, précisément invoqué par le recourant, on a émis l'idée,

notamment eu égard aux recommandations de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS), qu'à deux conditions, il serait concevable d'allouer

l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une

formation. Selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme

un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire

de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la seconde, l'intéressé devrait

se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières,

l'empêchant d'assumer son entretien. Afin d'illustrer cette idée, on voit que

ces deux conditions pourraient être remplies dans le cas d'un ressortissant

étranger, âgé, sans formation, qui se trouverait dans le dénuement en raison de

son incapacité à trouver un emploi et pour lequel l'aide sociale pourrait

intervenir en ce sens qu'elle couvrirait les frais de tel cours organisé par la

Croix-Rouge pour former des aides-soignants dans des EMS.

Il est cependant

patent que les conditions susmentionnées, outre qu'elles n'ont été formulées

qu'obiter dictum dans le cadre d'une remarque complémentaire ne créant pas de

règle jurisprudentielle, ne sont pas réalisées dans la personne du recourant.

Celui-ci a en effet la faculté de s'intégrer socialement en exerçant une

activité lucrative et ne se trouve dans le dénuement qu'en raison de son choix

d'achever des études. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté

la demande d'aide sociale formée par le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 avril 2003 par le Centre social régional de Lausanne est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 septembre 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint