PS.2003.0069
TA - PS.2003.0069 - 2005-10-11 - X. c/Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
11 octobre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.2005
Juge:
VP
Greffier:
OB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-45-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension de 6 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage confirmée; le recourant n'a entrepris que deux démarches de recherche d'emploi pendant son contrat de durée déterminée dont il savait qu'il prendrait fin le 31 août 2002. Le recourant ne pouvait ignorer ses devoirs en matière de recherches d'emplois, étant au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 octobre 2005
Composition
M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Olivier
Boschetti, ad hoc.
recourant
A. X.______, à 1********
1.
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne
2.
3.
I
autorités
concernées
FTMH-Nyon, à Nyon,
4.
Office régional
de placement de Nyon, à Nyon,
5.
Objet
Suspension de six jours pour défaut de
recherche d’emploi avant l’inscription au chômage
Recours A. X.______ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 7 mars 2003 (suspension de 6 jours pour défaut de
recherches d'emploi avant l'inscription au chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 30 avril 2001 au 29 avril 2003, A.
X.______-Y.______ a bénéficié d’un second délai-cadre d’indemnisation auprès de
l’assurance-chômage.
L’assuré a été engagé par l’université
de Lausanne pour une durée déterminée, courant du 1er mars 2002 au
31 août 2002. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 12
septembre 2002.
Le 8 octobre 2002, l’Office régional
de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) a interpellé l'assuré qui n’avait
pas encore remis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2002, le
rendant attentif au caractère fautif d’un tel comportement.
Trois jours plus tard, soit le 11
octobre 2002, l’ORP a à nouveau interpellé l'assuré, l'invitant à s'expliquer
sur l'absence de recherches d’emploi au cours des mois qui ont précédé son
inscription au chômage, le rendant attentif ici encore au caractère fautif d’un
tel comportement.
B.
Le 17 octobre 2002, l’ORP a écrit à
l'assuré qu’il renonçait à lui infliger une suspension dans ses droits aux
indemnités de chômage dès lors qu’il avait fait parvenir dans le délai imparti
les preuves de recherches pour le mois de septembre 2002.
En revanche, par décision du 31
octobre 2002, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à
l’indemnité pour une durée de six jours pour défaut de recherche d’emploi au
cours des mois précédents son inscription au chômage.
C.
Il s'en est suivi un échange de
correspondance entre l'assuré et l'ORP. En particulier, le 11 novembre 2002,
l'assuré s'est plaint des procédés de l'ORP, en relevant qu'il était disposé à
remettre ses recherches d'emploi avant son inscription au chômage et a invité
l'ORP à annuler sa décision.
Formellement, par acte du 28 novembre
2002, A. X.______-Y.______ a recouru contre la décision de
l'ORP auprès du Service de l'emploi (ci-après : l'intimé). Dans son mémoire de
recours, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il expose
avoir effectué des recherches d'emploi :
"En date du 31
août 2002, le contrat avec l'université de Lausanne prenait fin après 6 mois
d'activité.
En juillet 2002,
j'ai postulé pour un poste d'assistant doctorant au service de la formation
continue pour occuper un nouveau poste possible pour septembre voire octobre au
plus tard. Ma candidature a été prise en bonne considération (cf. annexe :
e-mail du 14.10.2002 de la responsable du Service de formation continue, UNIL).
Dans la même
période, j'ai engagé des actions de recherche soit de façon spontanée soit en
réponse à des offres pour différents postes au niveau des sociétés comme 2********,
3********, 4********, 5********, 6********SA, 7******** et bien d'autres.
Parallèlement à ces
recherches et dans la perspective de répondre à un marché des demandeurs
d'emplois, j'ai entamé une étude de faisabilité avec élaboration d'un dossier
en vue de la création d'une entreprise d'entraînement pour cadres de plus de 40
ans. Différents entretiens furent menés avec le Secrétariat d'Etat à l'Economie
(SECO) notamment avec Mme B.________ pour soulever la réflexion apportée sur ce
nouveau concept.
Le projet avait été
soumis à la SECLausanne dès juillet 2002 pour susciter son intérêt et lui
proposer de s'engager comme porteur de ce projet. Le dossier n'a pas manqué
d'évoluer selon les exigences de l'association professionnelle et fut présenté
au comité de direction en date du 10 octobre 2002 qui a approuvé son engagement
dans le processus (cf. annexe A1 : e-mail du 11.10.2002).
Le Président de
ladite association professionnelle ainsi que son secrétaire général ont
présenté le projet ce mois au Service de l'Emploi à M. C.________ pour
l'étudier et envisager sa mise en place future conformément à la législation en
vigueur.
En date du 12
septembre 2002, je me suis inscrit à la caisse de chômage pour 50 %..."
Au demeurant, le recourant précise
qu'il n'a pas compris que les deux avis de l'ORP des 8 et 11 octobre 2002
visaient des objets différents (présentés par ailleurs dans un ordre peu
logique, le premier portant sur la période après l'inscription au chômage, le
second sur la période avant cette inscription).
Le 20 décembre 2002, l’ORP a conclu au
rejet du recours en relevant que l’assuré n’avait apporté aucun élément
susceptible de modifier sa décision. En particulier, aucune preuve de
recherches d’emploi n’avait été produite par l’assuré.
La Caisse FTMH (ci-après : la
Caisse) s’en est remise à justice le 8 janvier 2003.
Interpellé, le recourant a encore
écrit au Service de l'emploi le 27 janvier 2003 qu'il n'avait pas été porté à
sa connaissance qu'il devait effectuer des recherches d'emploi avant son
inscription au chômage; au surplus, l'ORP n'aurait pas pris en compte les
recherches d'emploi qui lui avaient été signalées le 11 novembre 2002.
D.
Par décision du 7 mars 2003, l’intimé
a confirmé la suspension prononcée par l’ORP au motif que l’intéressé n’avait
pas présenté de preuves de recherches d’emploi pour les mois précédents son
inscription au chômage et qu'il ne pouvait prétendre ignorer ses obligations à
cet égard; au reste, l'argument selon lequel les deux avis successifs de l'ORP
étaient de nature à entraîner une certaine confusion était irrelevant. Enfin,
une suspension d'une durée de 6 jours, proche du minimum légal, était conforme
à la pratique.
Le 14 avril 2003, A. X.______-Y.______
a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, en reprenant
les faits et les moyens exposés dans son recours du 28 novembre 2002.
L’ORP et la Caisse se sont déterminés sur
ce recours respectivement les 1er et 6 mai 2003. Le service intimé a
déposé sa réponse le 28 mai 2003.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA),
applicable par renvoi des art. 1 et 101 de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps
utile.
2.
L’art. 17 al. 1er LACI
dispose que l’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui
incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis
(art. 17 al. 1 LACI). Le non respect de cette obligation est sanctionné par
l’art. 30 al. 1er litt. c LACI, à teneur duquel le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait pas tout ce qu’on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (disposition
précisément invoquée par l’ORP et l’autorité intimée pour fonder la mesure de
suspension dont est recours). Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque
l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al.
1.
let. a OACI). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de
trouver un nouvel emploi (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16
septembre 2002 dans la cause C141/02 ; DTA 1987 n° 2 p. 41, consid. 1).
Selon la jurisprudence, pour trancher
le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la
qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif,
le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative
exigeant 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision
n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances
concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin
2003.
; pour la jurisprudence cantonale, v. notamment PS.2004.0288 du 6
avril 2005, PS.2001.0149 du 11 décembre 2002, PS.1998.0043 du 23 avril 1998,
PS.1997.0152 du 20 juin 1997, PS.1997.0292 du 31 octobre 1997, PS.1997.0320 du
23.
décembre 1997). La continuité de ces dernières revêt également une certaine
importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les
répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il pouvait
être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée,
sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988,
cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
3.
En l’espèce, le recourant ne
conteste pas qu’il devait effectuer des recherches d’emploi pour les mois
précédents son inscription. Il fait valoir en premier lieu que les courriers de
l’ORP des 8 et 11 octobre 2002, reçus dans un intervalle de 3 jours pour
réclamer (de manière illogique) des justificatifs de recherches d'emploi après,
puis avant l'inscription au chômage étaient de nature à créer la confusion. En
outre et surtout, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, le recourant
dit avoir effectué des recherches ponctuelles en cours d'emploi, en respectant
ainsi les obligations imposées par l'art. 17 LACI.
A lire ses différents courriers, le
recourant établit la preuve qu'il avait entrepris des démarches pour un poste
au Service de la formation continue et élaboré un dossier qui a été présenté au
Seco (annexes A et A1 au recours du 28 novembre 2002 au Service de l'emploi).
Le recourant a annoncé par ailleurs des offres spontanées et des réponses
adressées à différentes entreprises, mais sans produire aucun justificatif à
l'appui de ses recherches (tout en laissant entendre qu'il disposait de preuves
à cet égard). Les preuves produites ne sont toutefois quantitativement pas
suffisantes. De plus, le recourant ne pouvait se contenter d'évoquer d'autres
preuves - prétendument en sa possession - sans les produire d'office. Or, il
n'a tenté de fournir d'autres pièces ni auprès de l'ORP, ni au cours des
procédures qui ont suivi devant le Service de l'emploi, puis devant le tribunal
de céans. Un tel comportement constitue une faute pour le recourant, d'autant
plus qu'il devait être parfaitement informé sur ses devoirs en matière de
recherches d'emplois, étant au bénéfice d'un second délai-cadre
d'indemnisation.
4.
La durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité selon
l’art. 30 LACI n’a pas le caractère d’une peine au sens du droit pénal, mais
celui d’une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d’un
recours abusif à l’assurance chômage (DTA 188 no 3 p. 26 ; arrêt PS
1992/241 du 23 septembre 1993).
En l’espèce, le recourant a été
suspendu pour une durée de six jours, soit une sanction correspondant à une
faute qualifiée de légère. Tout bien considéré, compte tenu des circonstances
(en particulier du fait que l'assuré, au bénéfice d'un second délai-cadre, devait
connaître ses devoirs en matière de recherches d'emplois), le tribunal de céans
estime que cette sanction est proportionnée à la faute commise en l'espèce.
5.
Il résulte de ce qui précède
que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 7 mars
2003 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 11 octobre 2005
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en
trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.