PS.2003.0074
TA - PS.2003.0074 - 2003-09-12 - c/Centre social régional de Lausanne
12 septembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
AIDE FINANCIÈRE
PRESTATION D'ASSISTANCE
INDU
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LPAS-23
Résumé contenant:
Annulation d'une décision du CSR infligeant une sanction à la recourante qui a omis d'annoncer spontanément un prêt consenti par un proche pour pallier une situation d'urgence. La recourante n'a en effet pas délibérément violé son obligation de renseigner puisque, une fois interrogée sur ce versement, elle a fourni toutes les explications utiles. En outre, le prêt litigieux s'insère dans une situation tout à fait particulière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne (CSR) du 15 avril 2003 prononçant une sanction à son
encontre en matière d'aide sociale vaudoise (ASV).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été mise
au bénéfice de l'aide sociale vaudoise par décision du CSR de Lausanne du
16 août 2002. Elle s'est ainsi vu allouer de ce chef, dès le
1er août 2002, les montants mensuels suivants :
-
forfait sans loyer : fr. 1'110.--;
- loyer pris en compte fr. 485.--;
- forfait avec loyer : fr. 1'595.--;
- montant mensuel alloué : fr. 1'595.--.
Le
5 décembre 2002, l'intéressée a informé le CSR qu'elle venait de se
faire cambrioler et qu'il ne lui restait plus de liquidités pour terminer le
mois. Sur présentation d'un document prouvant qu'elle avait informé la police
de ce vol, l'intéressée s'est fait remettre un surplus de 300 fr. en raison de
cette circonstance.
Dans le cadre de
l'examen de sa situation matérielle, X.________ a produit un relevé de son
compte postal pour la période du 1er septembre 2002 au
19 février 2003. Il ressortait de ce document reçu, le
21 février 2003 par le CSR, que le compte précité avait été crédité
de 300 fr., le 31 décembre 2002 et de 500 fr. le
16 janvier 2003. Invitée à fournir des explications sur ces
versements, l'intéressée a indiqué qu'ils avaient été effectués par son oncle qui
lui donnait un coup de main ou lui faisait des cadeaux, que le versement de
décembre était son cadeau de Noël et que celui de janvier constituait une aide
suite au cambriolage.
B. Par décision du
15 avril 2003, le CSR a sanctionné X.________ sous forme d'une
réduction de 100 fr. sur son forfait mensuel et ce, pendant une durée de deux
mois aux motifs que lors du dépôt de sa demande d'aide sociale, elle s'était
formellement engagée à fournir tous les justificatifs devant permettre de
calculer et adapter les montants des aides et à informer l'autorité compétente
de tout élément susceptible de modifier ces montants, que lors de la remise du
décompte postal nécessaire au suivi de son dossier, il avait été découvert que
sa parenté lui avait versé 500 fr. le 16 janvier 2003 sous forme d'un
prêt, qu'elle avait ainsi perçu des montants d'aide sociale à tort pour
lesquels une procédure de restitution serait engagée et qu'en omettant
sciemment de déclarer l'existence de ce versement, elle avait violé l'art. 23
de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS).
C. C'est contre décision
que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
21 avril 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'en décembre 2002,
elle s'était fait voler à son domicile, avec son co-locataire également
bénéficiaire de l'ASV, la majeure partie de leur entretien mensuel, soit
environ 1'200 fr., qu'elle avait immédiatement déposé plainte pour vol et avisé
les assistants sociaux responsables de ce fait, qu'un montant de 300 fr. par
personne leur avait été prêté pour finir le mois, soit la moitié de la somme
dérobée, et qu'elle avait alors contacté son oncle pour lui demander de leur
prêter la somme de 500 fr. pour finir le mois, en s'engageant naturellement à
lui rembourser cette somme. Elle a donc relevé qu'il s'agissait d'un prêt et
non d'une somme perçue indûment, qu'elle n'avait pas omis sciemment de déclarer
l'existence de ce versement estimant en toute bonne foi qu'une aide financière
ponctuelle versée par un membre de sa famille dans une situation d'urgence ne
pouvait en aucun cas représenter une violation de la loi, que dès que son
assistante sociale l'avait questionnée sur la provenance de cette somme, elle
en avait expliqué la raison, qu'elle ne s'estimait donc pas redevable de cette
somme de quelque manière que ce soit envers l'aide sociale qui ne la lui avait
pas prêtée, que disposant du minimum vital, il n'était pas normal qu'elle doive
rembourser ce montant, qu'on lui infligeait au surplus une sanction de 200 fr.
et qu'au cas où le CSR persisterait dans son intention de se faire restituer
500 fr., elle aurait au total remboursé 1'200 fr., soit 500 fr. à son oncle,
500 fr. à l'aide sociale et 200 fr. de sanction, à savoir plus de deux fois le
montant versé par son oncle sur son compte postal.
D. Le CSR a déposé sa
réponse au recours le 16 juin 2003. Il y a précisé qu'il avait été
décidé de ne pas tenir compte du versement effectué sur le compte postal de la
recourante le 31 décembre 2002, ce dernier pouvant être considéré
comme un cadeau ponctuel, que concernant les 500 fr. versés le
16 janvier 2003, il lui avait été proposé de rembourser la somme
indûment perçue par une déduction sur son forfait d'aide sociale de 50 à 100
fr. par mois, qu'il lui avait été indiqué qu'en cas de refus, la situation
serait examinée et le Service de prévoyance et d'aide sociales informé, que la
recourante avait expliqué le 4 avril 2003 qu'elle n'était pas en
mesure de restituer les 500 fr. provenant d'un prêt de son oncle et que le
Service de prévoyance et d'aide sociales avait été informé le
15 avril 2003. En ce qui concerne la décision litigieuse, le CSR a
rappelé qu'il s'agissait de la suppression du forfait II pour une durée de deux
mois, que la recourante avait violé l'art. 23 LPAS et que si elle avait
effectivement renseigné son assistante sociale sur la provenance de cette
somme, elle ne l'avait fait qu'après que le CSR l'eût appris par une analyse de
son décompte postal. Il a donc conclu à la confirmation de sa décision.
La recourante a encore
insisté dans ses observations complémentaires du 30 juin 2003 sur le
fait que les 500 fr. devaient être remboursés à celui qui les avait prêtés,
soit à son oncle, qu'il était incompréhensible que le CSR ait déjà mis sa
sanction à exécution alors qu'aucun arrêt n'avait été rendu à la suite de son
recours, que l'autorité précitée ne tenait pas compte de l'attestation de son
oncle dans laquelle ce dernier disait clairement que la somme avait été prêtée
et qu'elle ignorait que les prêts, dons ou aide financière ponctuelle en cas
d'urgence d'un membre de la famille pouvaient être considérés comme des sommes
indues et devaient être déclarées.
E. Par avis du
9 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties
que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur
serait notifié ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Conformément à
l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales)
et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être
versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les
circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé,
les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance
économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21.
al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des
circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de
conditions.
L'art. 23 al. 1 LPAS
prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que
le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa
succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment.
b) Le recours est en
l'espèce dirigé contre une décision du CSR du 15 avril 2003
infligeant à X.________ une sanction sous la forme de la suppression de son
forfait II durant deux mois, soit un montant total de 200 fr. A l'appui de
cette décision, le CSR retient que la recourante a violé l'art. 23 LPAS en
touchant un montant de 500 fr. de son oncle et en n'informant pas immédiatement
le responsable de son dossier de ce versement, ce dernier n'ayant été découvert
qu'ultérieurement lors de l'examen du décompte postal de la recourante. Pour le
CSR, X.________ a omis sciemment de déclarer l'existence de ce montant et a
perçu indûment des prestations d'aide sociale vaudoise.
On rappellera tout
d'abord que, conformément à la jurisprudence, le fait de ne pas fournir toutes
les informations utiles qui peuvent être exigées sur la situation financière et
personnelle du bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise peut conduire à des
sanctions (voir par exemple arrêt TA PS 2002/0149 du
27.
janvier 2003).
Si la recourante ne
conteste pas ne pas avoir annoncé immédiatement le versement par son oncle de
500.
fr. sous la forme d'un prêt, elle expose qu'elle ne pensait pas qu'une aide
financière d'urgence fournie dans une situation exceptionnelle par un membre de
la famille devait être déclarée.
Le tribunal de céans
relève qu'il ne peut que cautionner un contrôle et une surveillance stricts
dans le cadre de l'octroi des prestations de l'ASV. Toutefois, le cas d'espèce
est tout à fait particulier. La recourante et son ami ont en effet été victimes
d'un vol qui les a privés de leurs aides mensuelles à hauteur de 1'200 fr.
environ. Cette circonstance a été annoncée à la police et au CSR qui a versé à
la recourante et à son co-locataire une aide supplémentaire exceptionnelle de
300.
fr. par personne. Ces 600 fr. ne couvrant pas le montant dérobé, la
recourante s'est tournée vers son oncle qui a accepté de lui prêter 500 fr.
Dans ces circonstances, le tribunal peut comprendre qu'elle ait pu considérer
qu'elle ne se trouvait pas dans l'hypothèse d'un changement de situation
personnelle de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait au sens
de l'art. 23 LPAS. Le prêt ne visait pas à améliorer son quotidien, mais à
compenser le préjudice subi. On ne peut donc pas soutenir que la recourante ait
sciemment et volontairement omis d'annoncer ce versement, ce d'autant plus qu'elle
a fourni toutes les explications utiles à ce propos lorsque le CSR a eu
connaissance du versement et a sollicité des explications. De plus, si la
recourante avait voulu tromper l'autorité, elle aurait assurément demandé à son
oncle de lui verser directement cette somme de 500 fr., par exemple en
espèces, afin qu'aucune trace n'apparaisse sur son compte postal. Il apparaît
donc qu'elle n'a pas délibérément violé son obligation de renseigner au sens de
l'art. 23 LPAS.
En rendant la décision
de sanction litigieuse, le CSR n'a pas suffisamment tenu compte des
circonstances particulières du cas d'espèce et a abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est mal fondée, si bien
qu'elle sera annulée et le recours admis. De plus, le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Centre social régional de Lausanne du 15 avril 2003 prononçant une
sanction à l'encontre de X.________ en matière d'aide sociale vaudoise est
annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 12 septembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint