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Décision

PS.2003.0074

TA - PS.2003.0074 - 2003-09-12 - c/Centre social régional de Lausanne

12 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a été mise

au bénéfice de l'aide sociale vaudoise par décision du CSR de Lausanne du

16 août 2002. Elle s'est ainsi vu allouer de ce chef, dès le

1er août 2002, les montants mensuels suivants :

-

forfait sans loyer : fr. 1'110.--;

- loyer pris en compte fr. 485.--;

- forfait avec loyer : fr. 1'595.--;

- montant mensuel alloué : fr. 1'595.--.

Le

5 décembre 2002, l'intéressée a informé le CSR qu'elle venait de se

faire cambrioler et qu'il ne lui restait plus de liquidités pour terminer le

mois. Sur présentation d'un document prouvant qu'elle avait informé la police

de ce vol, l'intéressée s'est fait remettre un surplus de 300 fr. en raison de

cette circonstance.

Dans le cadre de

l'examen de sa situation matérielle, X.________ a produit un relevé de son

compte postal pour la période du 1er septembre 2002 au

19 février 2003. Il ressortait de ce document reçu, le

21 février 2003 par le CSR, que le compte précité avait été crédité

de 300 fr., le 31 décembre 2002 et de 500 fr. le

16 janvier 2003. Invitée à fournir des explications sur ces

versements, l'intéressée a indiqué qu'ils avaient été effectués par son oncle qui

lui donnait un coup de main ou lui faisait des cadeaux, que le versement de

décembre était son cadeau de Noël et que celui de janvier constituait une aide

suite au cambriolage.

B. Par décision du

15 avril 2003, le CSR a sanctionné X.________ sous forme d'une

réduction de 100 fr. sur son forfait mensuel et ce, pendant une durée de deux

mois aux motifs que lors du dépôt de sa demande d'aide sociale, elle s'était

formellement engagée à fournir tous les justificatifs devant permettre de

calculer et adapter les montants des aides et à informer l'autorité compétente

de tout élément susceptible de modifier ces montants, que lors de la remise du

décompte postal nécessaire au suivi de son dossier, il avait été découvert que

sa parenté lui avait versé 500 fr. le 16 janvier 2003 sous forme d'un

prêt, qu'elle avait ainsi perçu des montants d'aide sociale à tort pour

lesquels une procédure de restitution serait engagée et qu'en omettant

sciemment de déclarer l'existence de ce versement, elle avait violé l'art. 23

de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS).

C. C'est contre décision

que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

21 avril 2003. Elle y a notamment fait valoir qu'en décembre 2002,

elle s'était fait voler à son domicile, avec son co-locataire également

bénéficiaire de l'ASV, la majeure partie de leur entretien mensuel, soit

environ 1'200 fr., qu'elle avait immédiatement déposé plainte pour vol et avisé

les assistants sociaux responsables de ce fait, qu'un montant de 300 fr. par

personne leur avait été prêté pour finir le mois, soit la moitié de la somme

dérobée, et qu'elle avait alors contacté son oncle pour lui demander de leur

prêter la somme de 500 fr. pour finir le mois, en s'engageant naturellement à

lui rembourser cette somme. Elle a donc relevé qu'il s'agissait d'un prêt et

non d'une somme perçue indûment, qu'elle n'avait pas omis sciemment de déclarer

l'existence de ce versement estimant en toute bonne foi qu'une aide financière

ponctuelle versée par un membre de sa famille dans une situation d'urgence ne

pouvait en aucun cas représenter une violation de la loi, que dès que son

assistante sociale l'avait questionnée sur la provenance de cette somme, elle

en avait expliqué la raison, qu'elle ne s'estimait donc pas redevable de cette

somme de quelque manière que ce soit envers l'aide sociale qui ne la lui avait

pas prêtée, que disposant du minimum vital, il n'était pas normal qu'elle doive

rembourser ce montant, qu'on lui infligeait au surplus une sanction de 200 fr.

et qu'au cas où le CSR persisterait dans son intention de se faire restituer

500 fr., elle aurait au total remboursé 1'200 fr., soit 500 fr. à son oncle,

500 fr. à l'aide sociale et 200 fr. de sanction, à savoir plus de deux fois le

montant versé par son oncle sur son compte postal.

D. Le CSR a déposé sa

réponse au recours le 16 juin 2003. Il y a précisé qu'il avait été

décidé de ne pas tenir compte du versement effectué sur le compte postal de la

recourante le 31 décembre 2002, ce dernier pouvant être considéré

comme un cadeau ponctuel, que concernant les 500 fr. versés le

16 janvier 2003, il lui avait été proposé de rembourser la somme

indûment perçue par une déduction sur son forfait d'aide sociale de 50 à 100

fr. par mois, qu'il lui avait été indiqué qu'en cas de refus, la situation

serait examinée et le Service de prévoyance et d'aide sociales informé, que la

recourante avait expliqué le 4 avril 2003 qu'elle n'était pas en

mesure de restituer les 500 fr. provenant d'un prêt de son oncle et que le

Service de prévoyance et d'aide sociales avait été informé le

15 avril 2003. En ce qui concerne la décision litigieuse, le CSR a

rappelé qu'il s'agissait de la suppression du forfait II pour une durée de deux

mois, que la recourante avait violé l'art. 23 LPAS et que si elle avait

effectivement renseigné son assistante sociale sur la provenance de cette

somme, elle ne l'avait fait qu'après que le CSR l'eût appris par une analyse de

son décompte postal. Il a donc conclu à la confirmation de sa décision.

La recourante a encore

insisté dans ses observations complémentaires du 30 juin 2003 sur le

fait que les 500 fr. devaient être remboursés à celui qui les avait prêtés,

soit à son oncle, qu'il était incompréhensible que le CSR ait déjà mis sa

sanction à exécution alors qu'aucun arrêt n'avait été rendu à la suite de son

recours, que l'autorité précitée ne tenait pas compte de l'attestation de son

oncle dans laquelle ce dernier disait clairement que la somme avait été prêtée

et qu'elle ignorait que les prêts, dons ou aide financière ponctuelle en cas

d'urgence d'un membre de la famille pouvaient être considérés comme des sommes

indues et devaient être déclarées.

E. Par avis du

9 juillet 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties

que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur

serait notifié ultérieurement.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance

et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Conformément à

l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales)

et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être

versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les

circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé,

les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son indépendance

économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art.

21.

al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont

accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des

circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de

conditions.

L'art. 23 al. 1 LPAS

prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de

leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les

prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que

le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment.

b) Le recours est en

l'espèce dirigé contre une décision du CSR du 15 avril 2003

infligeant à X.________ une sanction sous la forme de la suppression de son

forfait II durant deux mois, soit un montant total de 200 fr. A l'appui de

cette décision, le CSR retient que la recourante a violé l'art. 23 LPAS en

touchant un montant de 500 fr. de son oncle et en n'informant pas immédiatement

le responsable de son dossier de ce versement, ce dernier n'ayant été découvert

qu'ultérieurement lors de l'examen du décompte postal de la recourante. Pour le

CSR, X.________ a omis sciemment de déclarer l'existence de ce montant et a

perçu indûment des prestations d'aide sociale vaudoise.

On rappellera tout

d'abord que, conformément à la jurisprudence, le fait de ne pas fournir toutes

les informations utiles qui peuvent être exigées sur la situation financière et

personnelle du bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise peut conduire à des

sanctions (voir par exemple arrêt TA PS 2002/0149 du

27.

janvier 2003).

Si la recourante ne

conteste pas ne pas avoir annoncé immédiatement le versement par son oncle de

500.

fr. sous la forme d'un prêt, elle expose qu'elle ne pensait pas qu'une aide

financière d'urgence fournie dans une situation exceptionnelle par un membre de

la famille devait être déclarée.

Le tribunal de céans

relève qu'il ne peut que cautionner un contrôle et une surveillance stricts

dans le cadre de l'octroi des prestations de l'ASV. Toutefois, le cas d'espèce

est tout à fait particulier. La recourante et son ami ont en effet été victimes

d'un vol qui les a privés de leurs aides mensuelles à hauteur de 1'200 fr.

environ. Cette circonstance a été annoncée à la police et au CSR qui a versé à

la recourante et à son co-locataire une aide supplémentaire exceptionnelle de

300.

fr. par personne. Ces 600 fr. ne couvrant pas le montant dérobé, la

recourante s'est tournée vers son oncle qui a accepté de lui prêter 500 fr.

Dans ces circonstances, le tribunal peut comprendre qu'elle ait pu considérer

qu'elle ne se trouvait pas dans l'hypothèse d'un changement de situation

personnelle de nature à modifier les prestations dont elle bénéficiait au sens

de l'art. 23 LPAS. Le prêt ne visait pas à améliorer son quotidien, mais à

compenser le préjudice subi. On ne peut donc pas soutenir que la recourante ait

sciemment et volontairement omis d'annoncer ce versement, ce d'autant plus qu'elle

a fourni toutes les explications utiles à ce propos lorsque le CSR a eu

connaissance du versement et a sollicité des explications. De plus, si la

recourante avait voulu tromper l'autorité, elle aurait assurément demandé à son

oncle de lui verser directement cette somme de 500 fr., par exemple en

espèces, afin qu'aucune trace n'apparaisse sur son compte postal. Il apparaît

donc qu'elle n'a pas délibérément violé son obligation de renseigner au sens de

l'art. 23 LPAS.

En rendant la décision

de sanction litigieuse, le CSR n'a pas suffisamment tenu compte des

circonstances particulières du cas d'espèce et a abusé de son pouvoir

d'appréciation.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est mal fondée, si bien

qu'elle sera annulée et le recours admis. De plus, le présent arrêt sera rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Centre social régional de Lausanne du 15 avril 2003 prononçant une

sanction à l'encontre de X.________ en matière d'aide sociale vaudoise est

annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 12 septembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint