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Décision

PS.2003.0076

TA - PS.2003.0076 - 2003-09-16 - c/Centre social régional d'Orbe

16 septembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________ est née

le 27 décembre 1978; déjà mère d'un fils né en 1995, l'intéressée a

épousé en 2002 B. X.________ dont elle a eu une fille, née la même année.

Depuis 2000, A. X.________ est étudiante à la Faculté des sciences sociales et

politiques de l'Université de Lausanne: elle vise une licence en psychologie.

Quant à son mari, il est inscrit depuis 2001 à l'Ecole d'ingénieurs du canton

de Vaud (EIVD).

B. A. X.________ a

bénéficié d'une aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) à compter du

1er juillet 2002. Cette aide lui a été servie dans l'attente d'une

décision définitive concernant une demande de bourse en cours. En date du

9 septembre 2002, l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage a rejeté la demande de bourse formée par l'intéressée, décision

qui a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif le

13 décembre 2002.

C. Par décision du

18 mars 2003, le Centre social régional d'Orbe (ci-après : CSR) a

refusé de mettre A. X.________ au bénéfice d'une aide aux motifs que l'ASV ne

pouvait suppléer le refus d'octroi d'une bourse. Contre cette décision,

l'intéressée a recouru au Tribunal administratif par acte du

15 avril 2003. En substance, celle-ci fait valoir qu'elle a à sa

charge une famille et qu'elle ne peut plus exiger de ses parents à ce qu'ils

subviennent "aux besoins de tout ce monde". En outre, la formation

entreprise lui permettra d'accéder au marché du travail et, par conséquent, de

ne plus être dépendante de la société. Enfin, la recourante expose qu'elle n'a

pas pris l'aide à octroyer comme une bourse à fonds perdus, mais plutôt comme

un prêt qu'elle s'engage à rembourser.

D. Le CSR s'est déterminé

en date du 12 mai 2003, arguant en bref que plusieurs éléments lui

permettaient d'envisager une aide mais qu'il s'était vu obligé d'interrompre

celle-ci au motif que le Service de prévoyance et d'aide sociales l'avait

informé qu'aucun élément significatif ne lui permettait de répondre favorablement

à la poursuite d'une aide sociale vaudoise en faveur du couple X.________. Le

Service de prévoyance et d'aide sociales n'a pas déposé d'observations dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs. Pour sa

part, A. X.________ a formulé d'ultimes observations en date du

26 mai 2003.

E. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

F. Le Tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale -

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) -a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont cependant

subsidiaires par rapport à l'aide privée, notamment celle que la famille se

doit d'apporter à ses membres (art. 1 LPAS), ainsi qu'aux autres prestations

sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,

prévoyance professionnelle, etc.) et cantonales (revenu minimum de

réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien

par ses propres moyens (art. 3 al. 2 LPAS). Ce principe de subsidiarité de

l'aide sociale trouve précisément application dans le cas de personnes en

formation. Le Tribunal fédéral ayant admis, en 1995, un droit à des conditions

minimales d'existence (ATF 121 I 367 consid. 2), la nouvelle Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a

introduit, à son article 12, un "droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse", soit un droit à des conditions minimales

d'existence. La question des prestations de l'assistance sociale, en général,

tombant sous le coup de cette disposition, l'art. 41 al. 1 lit. f Cst prévoit,

en particulier, que la Confédération et les cantons s'engagent, en complément

de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les

enfants et les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent

bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à

leurs aptitudes.

b) Si le droit

constitutionnel à l'aide sociale comprend ainsi la couverture des frais de

formation (Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2 Auflage, 1999, p.

148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss;

Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps

1977, p. 758), il ne peut être invoqué que là où il n'est prévu aucun droit à

une bourse d'études. La question de l'allocation d'une aide à la formation doit

en effet être résolue en première ligne sur la base de la réglementation en

matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles

insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation

(Wolffers, op. cit., note 106, p. 148). Or, le soutien financier de l'Etat aux

personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne

peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de

manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE). En cas de refus d'octroi d'une bourse,

l'ASV ne se substitue pas à la décision de l'Office cantonal des bourses

(Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2003, ch. II-7.1). En

d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi

d'une bourse qui, lorsque que les conditions de son octroi sont remplies, doit

assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Il est

ainsi de jurisprudence constante qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante

ne peut pas être complétée par des prestations d'aide sociale, quand bien même

la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (Tribunal administratif,

arrêts PS 1993/0325 du 28 juin 1994, 1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385

du 5 décembre 1994, 1996/0176 du 16 janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre

1997, 1998/0036 du 8 mai 1998, 1998/0057 du 8 mai 1998).

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que l'aide sociale, dont le rôle est subsidiaire par

rapport à celui des bourses d'études, n'a pas à intervenir en faveur de jeunes

en formation (cf. notamment arrêt TA PS 2000/0012 du 11 avril 2000),

ce qui est le cas de la recourante. Par conséquent, quand bien même les

arguments invoqués par la recourante sont dignes de considération, sa demande

d'aide sociale ne peut qu'être écartée.

3.

En conclusion, la

décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt

sera toutefois rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 18 mars 2003 par le Centre social régional d'Orbe est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 16 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint