PS.2003.0076
TA - PS.2003.0076 - 2003-09-16 - c/Centre social régional d'Orbe
16 septembre 2003Français7 min
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N° affaire:
PS.2003.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 16.09.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional d'Orbe
FRAIS DE FORMATION
LPAS-3-2
Résumé contenant:
L'aide sociale, dont le rôle est subsidiaire par rapport à celui des bourses d'études, n'a pas à intervenir en faveur des jeunes en formation, ce qui est le cas de la recourante. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 septembre 2003
sur le recours interjeté par A. X.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue le 18 mars 2003
par le Centre social régional d'Orbe (refus de l'aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ est née
le 27 décembre 1978; déjà mère d'un fils né en 1995, l'intéressée a
épousé en 2002 B. X.________ dont elle a eu une fille, née la même année.
Depuis 2000, A. X.________ est étudiante à la Faculté des sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne: elle vise une licence en psychologie.
Quant à son mari, il est inscrit depuis 2001 à l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Vaud (EIVD).
B. A. X.________ a
bénéficié d'une aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) à compter du
1er juillet 2002. Cette aide lui a été servie dans l'attente d'une
décision définitive concernant une demande de bourse en cours. En date du
9 septembre 2002, l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage a rejeté la demande de bourse formée par l'intéressée, décision
qui a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif le
13 décembre 2002.
C. Par décision du
18 mars 2003, le Centre social régional d'Orbe (ci-après : CSR) a
refusé de mettre A. X.________ au bénéfice d'une aide aux motifs que l'ASV ne
pouvait suppléer le refus d'octroi d'une bourse. Contre cette décision,
l'intéressée a recouru au Tribunal administratif par acte du
15 avril 2003. En substance, celle-ci fait valoir qu'elle a à sa
charge une famille et qu'elle ne peut plus exiger de ses parents à ce qu'ils
subviennent "aux besoins de tout ce monde". En outre, la formation
entreprise lui permettra d'accéder au marché du travail et, par conséquent, de
ne plus être dépendante de la société. Enfin, la recourante expose qu'elle n'a
pas pris l'aide à octroyer comme une bourse à fonds perdus, mais plutôt comme
un prêt qu'elle s'engage à rembourser.
D. Le CSR s'est déterminé
en date du 12 mai 2003, arguant en bref que plusieurs éléments lui
permettaient d'envisager une aide mais qu'il s'était vu obligé d'interrompre
celle-ci au motif que le Service de prévoyance et d'aide sociales l'avait
informé qu'aucun élément significatif ne lui permettait de répondre favorablement
à la poursuite d'une aide sociale vaudoise en faveur du couple X.________. Le
Service de prévoyance et d'aide sociales n'a pas déposé d'observations dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs. Pour sa
part, A. X.________ a formulé d'ultimes observations en date du
26 mai 2003.
E. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
F. Le Tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 3 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale -
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS) -a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations sont cependant
subsidiaires par rapport à l'aide privée, notamment celle que la famille se
doit d'apporter à ses membres (art. 1 LPAS), ainsi qu'aux autres prestations
sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,
prévoyance professionnelle, etc.) et cantonales (revenu minimum de
réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut pourvoir à son entretien
par ses propres moyens (art. 3 al. 2 LPAS). Ce principe de subsidiarité de
l'aide sociale trouve précisément application dans le cas de personnes en
formation. Le Tribunal fédéral ayant admis, en 1995, un droit à des conditions
minimales d'existence (ATF 121 I 367 consid. 2), la nouvelle Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a
introduit, à son article 12, un "droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse", soit un droit à des conditions minimales
d'existence. La question des prestations de l'assistance sociale, en général,
tombant sous le coup de cette disposition, l'art. 41 al. 1 lit. f Cst prévoit,
en particulier, que la Confédération et les cantons s'engagent, en complément
de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les
enfants et les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent
bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à
leurs aptitudes.
b) Si le droit
constitutionnel à l'aide sociale comprend ainsi la couverture des frais de
formation (Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2 Auflage, 1999, p.
148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss;
Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps
1977, p. 758), il ne peut être invoqué que là où il n'est prévu aucun droit à
une bourse d'études. La question de l'allocation d'une aide à la formation doit
en effet être résolue en première ligne sur la base de la réglementation en
matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles
insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation
(Wolffers, op. cit., note 106, p. 148). Or, le soutien financier de l'Etat aux
personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne
peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de
manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE). En cas de refus d'octroi d'une bourse,
l'ASV ne se substitue pas à la décision de l'Office cantonal des bourses
(Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 2003, ch. II-7.1). En
d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi
d'une bourse qui, lorsque que les conditions de son octroi sont remplies, doit
assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Il est
ainsi de jurisprudence constante qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante
ne peut pas être complétée par des prestations d'aide sociale, quand bien même
la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (Tribunal administratif,
arrêts PS 1993/0325 du 28 juin 1994, 1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385
du 5 décembre 1994, 1996/0176 du 16 janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre
1997, 1998/0036 du 8 mai 1998, 1998/0057 du 8 mai 1998).
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que l'aide sociale, dont le rôle est subsidiaire par
rapport à celui des bourses d'études, n'a pas à intervenir en faveur de jeunes
en formation (cf. notamment arrêt TA PS 2000/0012 du 11 avril 2000),
ce qui est le cas de la recourante. Par conséquent, quand bien même les
arguments invoqués par la recourante sont dignes de considération, sa demande
d'aide sociale ne peut qu'être écartée.
3.
En conclusion, la
décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt
sera toutefois rendu sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 18 mars 2003 par le Centre social régional d'Orbe est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 16 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint