Lexipedia

Décision

PS.2003.0077

TA - PS.2003.0077 - 2003-06-18 - c/Service de l'emploi

18 juin 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1968, originaire

du Libéria, X.________ est entré en Suisse le 25 août 1997; il y a

alors déposé une demande d'asile.

B. X.________ s'est inscrit

comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du

13 février 2001.

C. a) X.________ a accompli

une mission de travail temporaire auprès de l'agence Y.________ à compter du

2 septembre 2002.

b) Le

6 septembre 2002, durant son travail, il a été victime d'un accident

(il s'agissait d'une chute sur un toit, qui lui a occasionné deux côtes

cassées); à la suite de cela, l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail

jusqu'au 10 octobre 2002.

c) Y.________ lui a

versé, dans le cadre du contrat précité, un salaire brut de 740 fr. (37 heures

à 20 fr. de l'heure, y compris une indemnité de vacances de 8,5 % et 8,33 %

correspondant au 13ème salaire).

Pour sa part, la CNA a

versé des indemnités journalières à compter du 9 septembre 2002, cela

pour 32 jours, soit jusqu'au 10 octobre, à raison de 93 fr.90 par jour

(montant total 3'004 fr.80).

D. a) L'assuré indique

avoir informé l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de son accident.

Ce point ne ressort toutefois pas du dossier de l'ORP, lequel n'a pas produit

son journal d'intervention; il est cependant vraisemblable (v. ci-après lettre

de la caisse du 27 septembre 2002).

Par ailleurs,

X.________ a rempli le 25 septembre 2002 le formulaire usuel intitulé

"Indications de la personne assurée pour le mois de septembre 2002";

il a répondu non à la question de savoir s'il avait travaillé chez un employeur

durant le mois en question et il a donné la même réponse à la question de

savoir s'il avait été en incapacité de travailler pendant cette période (points

1 et 4 de ce document).

b) Le

27 septembre 2002, la caisse s'est adressée à l'assuré en l'invitant

à remplir l'attestation de gain intermédiaire, "après l'avoir fait

remplir sous toutes les rubriques par Y.________ qui vous a occupé durant le

mois de septembre 2002". Cette lettre poursuit ainsi :

"De plus nous serions gré de bien vouloir

nous retourner l'attestation du versement d'indemnités journalières en cas de

maladie ou d'accident ci-jointe, après l'avoir fait complété par

l'assurance-accident de votre dernier employeur, suite à votre incapacité de

travail subie dès le 6 septembre 2002".

c) Cependant, la

caisse a établi le même jour un décompte des indemnités de chômage versées pour

le mois de septembre 2002 pour un montant de 1'762 fr.20 (soit 21 indemnités à

raison de 91 fr.20 par jour indemnisable).

E. a) Par lettre du

28 octobre 2002, la caisse a interpellé X.________ en lui demandant

des explications au sujet du formulaire cité ci-dessus (lettre D/a) et des

réponses inexactes qu'il a données à cette occasion. Cette lettre évoque la

possibilité de mesures de suspension à son endroit, ainsi que l'obligation, cas

échéant, de restituer les prestations perçues indûment.

b) Par décision du

22 novembre 2002, la caisse a ordonné le remboursement par l'assuré

de la somme de 1'762 fr.20, perçue indûment. X.________ a alors recouru contre

cette décision auprès du SE; il évoque notamment le fait qu'il avait annoncé

son accident à l'ORP. Pour le surplus, il fait valoir sa situation financière

difficile (recours du 4 décembre 2002).

Par décision du

19 mars 2003, le SE a rejeté le recours et confirmé par conséquent la

décision de restitution. Au chiffre 7 de celle-ci, le SE indique encore qu'il

examinera ensuite le dossier sous l'angle de la demande de remise de

l'obligation de restituer, la démarche du recourant étant en effet comprise

comme allant également dans ce sens.

Par acte daté du

1er avril 2003, mais confié à la poste le 18 avril seulement,

mais néanmoins en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision; il

fait d'ailleurs à nouveau valoir sa situation financière difficile, afin

d'obtenir qu'il soit renoncé à lui demander ce remboursement. L'acte en

question n'étant pas signé, le magistrat instructeur l'a renvoyé au recourant

en l'invitant à réparer ce vice dans un délai échéant le 5 mai suivant. Le

tribunal a reçu, en date du 6 mai 2003, un exemplaire du recours

signé par courrier postal, soit en temps utile.

Le magistrat

instructeur, dans son accusé de réception du 22 avril précédent avait également

invité l'assuré à confirmer s'il contestait bien la décision de restitution et

ne se bornait pas à demander la remise de l'obligation de remboursement, ainsi

qu'à préciser les motifs pour lesquels il critiquait la décision précitée. Le

recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invitation.

c) Dans sa réponse du

12 mai 2003, le SE propose le rejet du recours.

Considérants

1.

a) Sous réserve de

quelques dispositions (art. 100 à 103) de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), c'est le droit cantonal qui régit la

procédure de recours en cette matière (art. 103 al. 6 LACI). A teneur de l'art.

31.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA), le recours s'exerce par écrit (al. 1); il doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 2).

En l'occurrence, le

recours n'était pas signé; ce vice a toutefois été réparé dans le délai fixé

par le magistrat instructeur en application de l'art. 35 al. 1 LJPA. Pour le

surplus, le recours est bien formulé comme une contestation de la décision de

restitution, même si l'intéressé met surtout en avant sa situation financière

difficile, ce qui constitue plutôt un motif susceptible de justifier la remise

de son obligation de remboursement. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le

juge instructeur, en invitant l'intéressé à motiver son recours, n'a pas

précisé que, en l'absence de réaction sur ce point, celui-ci pourrait être

déclaré irrecevable (en application des art. 31 et 35 LJPA) , il n'est guère

possible de refuser d'entrer en matière sur le présent recours pour cette

raison.

2.

a) Le recourant a tout

d'abord travaillé en gain intermédiaire du 2 au 6 septembre 2002,

réalisant à cette occasion un salaire brut de 740 fr; ce gain apparaît

supérieur à celui qu'il aurait tiré pour la même période du versement de cinq

indemnités journalières de l'assurance-chômage.

En conséquence et en

application de l'art. 24 al. 2 LACI, relatif aux indemnités compensatoires,

versées en complément d'un gain intermédiaire, l'assuré n'aurait eu droit à

aucune prestation de l'assurance-chômage durant cette période-là.

b) Dès le

9.

septembre 2002, le recourant a bénéficié d'indemnités journalières

de la SUVA, à concurrence de 93 fr.90 par jour (chaque jour, ouvrable ou non,

étant indemnisé). En application de l'art. 28 al. 2 LACI, de telles indemnités

sont déduites des prestations versées cas échéant par l'assurance-chômage; en

l'occurrence, ces prestations sont supérieures aux indemnités journalières

versées par l'assurance‑chômage (soit 91 fr.20 versés pour chaque jour

ouvrable du mois de septembre, à compter du 9 de ce mois). Là encore, les

prestations de la SUVA excluaient donc tout versement par la caisse de chômage

entre le 9 et le 30 septembre 2002; cette solution découle d'ailleurs de

la volonté générale du législateur d'empêcher les surindemnisations,

spécialement en cas de concours de prestations de divers assureurs sociaux

(art. 99, al. 1 LACI).

c) Il résulte des

points évoqués ci-dessus que le recourant a bien reçu, durant le mois de

septembre 2002, des revenus cumulés, tirés de son salaire, respectivement des

indemnités de l'assurance-accident, supérieurs à ceux de l'assurance-chômage.

C'est ainsi à tort qu'il a reçu en outre le montant de 1'762 fr.20 de

l'assurance-chômage pour le mois en question. Cette somme doit par conséquent

être restituée par l'intéressé; le sort de sa demande de remise de l'obligation

de rembourser cette somme est cependant réservée.

3.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt

sera néanmoins rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 19 mars 2003 est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 18 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.