PS.2003.0077
TA - PS.2003.0077 - 2003-06-18 - c/Service de l'emploi
18 juin 2003Français9 min
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N° affaire:
PS.2003.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-28-2
LACI-95-1
LACI-99-1
Résumé contenant:
Les gains cumulés (gain intermédiaire; indemnités de l'assurance-accidents) dépassant le montant de l'indemnité de chômage durant le mois en cause, la prestation de l'assurance-chômage a été indûment versée et doit être restituée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à 1********
contre
la décision rendue sur recours par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance chômage
(ci-après : SE) le 19 mars 2003 (confirmation d'une décision de la
caisse CPCVC exigeant la restitution d'une somme de 1'762 fr.20, correspondant
à des prestations indûment perçues).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né en 1968, originaire
du Libéria, X.________ est entré en Suisse le 25 août 1997; il y a
alors déposé une demande d'asile.
B. X.________ s'est inscrit
comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du
13 février 2001.
C. a) X.________ a accompli
une mission de travail temporaire auprès de l'agence Y.________ à compter du
2 septembre 2002.
b) Le
6 septembre 2002, durant son travail, il a été victime d'un accident
(il s'agissait d'une chute sur un toit, qui lui a occasionné deux côtes
cassées); à la suite de cela, l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail
jusqu'au 10 octobre 2002.
c) Y.________ lui a
versé, dans le cadre du contrat précité, un salaire brut de 740 fr. (37 heures
à 20 fr. de l'heure, y compris une indemnité de vacances de 8,5 % et 8,33 %
correspondant au 13ème salaire).
Pour sa part, la CNA a
versé des indemnités journalières à compter du 9 septembre 2002, cela
pour 32 jours, soit jusqu'au 10 octobre, à raison de 93 fr.90 par jour
(montant total 3'004 fr.80).
D. a) L'assuré indique
avoir informé l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de son accident.
Ce point ne ressort toutefois pas du dossier de l'ORP, lequel n'a pas produit
son journal d'intervention; il est cependant vraisemblable (v. ci-après lettre
de la caisse du 27 septembre 2002).
Par ailleurs,
X.________ a rempli le 25 septembre 2002 le formulaire usuel intitulé
"Indications de la personne assurée pour le mois de septembre 2002";
il a répondu non à la question de savoir s'il avait travaillé chez un employeur
durant le mois en question et il a donné la même réponse à la question de
savoir s'il avait été en incapacité de travailler pendant cette période (points
1 et 4 de ce document).
b) Le
27 septembre 2002, la caisse s'est adressée à l'assuré en l'invitant
à remplir l'attestation de gain intermédiaire, "après l'avoir fait
remplir sous toutes les rubriques par Y.________ qui vous a occupé durant le
mois de septembre 2002". Cette lettre poursuit ainsi :
"De plus nous serions gré de bien vouloir
nous retourner l'attestation du versement d'indemnités journalières en cas de
maladie ou d'accident ci-jointe, après l'avoir fait complété par
l'assurance-accident de votre dernier employeur, suite à votre incapacité de
travail subie dès le 6 septembre 2002".
c) Cependant, la
caisse a établi le même jour un décompte des indemnités de chômage versées pour
le mois de septembre 2002 pour un montant de 1'762 fr.20 (soit 21 indemnités à
raison de 91 fr.20 par jour indemnisable).
E. a) Par lettre du
28 octobre 2002, la caisse a interpellé X.________ en lui demandant
des explications au sujet du formulaire cité ci-dessus (lettre D/a) et des
réponses inexactes qu'il a données à cette occasion. Cette lettre évoque la
possibilité de mesures de suspension à son endroit, ainsi que l'obligation, cas
échéant, de restituer les prestations perçues indûment.
b) Par décision du
22 novembre 2002, la caisse a ordonné le remboursement par l'assuré
de la somme de 1'762 fr.20, perçue indûment. X.________ a alors recouru contre
cette décision auprès du SE; il évoque notamment le fait qu'il avait annoncé
son accident à l'ORP. Pour le surplus, il fait valoir sa situation financière
difficile (recours du 4 décembre 2002).
Par décision du
19 mars 2003, le SE a rejeté le recours et confirmé par conséquent la
décision de restitution. Au chiffre 7 de celle-ci, le SE indique encore qu'il
examinera ensuite le dossier sous l'angle de la demande de remise de
l'obligation de restituer, la démarche du recourant étant en effet comprise
comme allant également dans ce sens.
Par acte daté du
1er avril 2003, mais confié à la poste le 18 avril seulement,
mais néanmoins en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision; il
fait d'ailleurs à nouveau valoir sa situation financière difficile, afin
d'obtenir qu'il soit renoncé à lui demander ce remboursement. L'acte en
question n'étant pas signé, le magistrat instructeur l'a renvoyé au recourant
en l'invitant à réparer ce vice dans un délai échéant le 5 mai suivant. Le
tribunal a reçu, en date du 6 mai 2003, un exemplaire du recours
signé par courrier postal, soit en temps utile.
Le magistrat
instructeur, dans son accusé de réception du 22 avril précédent avait également
invité l'assuré à confirmer s'il contestait bien la décision de restitution et
ne se bornait pas à demander la remise de l'obligation de remboursement, ainsi
qu'à préciser les motifs pour lesquels il critiquait la décision précitée. Le
recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invitation.
c) Dans sa réponse du
12 mai 2003, le SE propose le rejet du recours.
Considérants
1.
a) Sous réserve de
quelques dispositions (art. 100 à 103) de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), c'est le droit cantonal qui régit la
procédure de recours en cette matière (art. 103 al. 6 LACI). A teneur de l'art.
31.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours s'exerce par écrit (al. 1); il doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 2).
En l'occurrence, le
recours n'était pas signé; ce vice a toutefois été réparé dans le délai fixé
par le magistrat instructeur en application de l'art. 35 al. 1 LJPA. Pour le
surplus, le recours est bien formulé comme une contestation de la décision de
restitution, même si l'intéressé met surtout en avant sa situation financière
difficile, ce qui constitue plutôt un motif susceptible de justifier la remise
de son obligation de remboursement. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le
juge instructeur, en invitant l'intéressé à motiver son recours, n'a pas
précisé que, en l'absence de réaction sur ce point, celui-ci pourrait être
déclaré irrecevable (en application des art. 31 et 35 LJPA) , il n'est guère
possible de refuser d'entrer en matière sur le présent recours pour cette
raison.
2.
a) Le recourant a tout
d'abord travaillé en gain intermédiaire du 2 au 6 septembre 2002,
réalisant à cette occasion un salaire brut de 740 fr; ce gain apparaît
supérieur à celui qu'il aurait tiré pour la même période du versement de cinq
indemnités journalières de l'assurance-chômage.
En conséquence et en
application de l'art. 24 al. 2 LACI, relatif aux indemnités compensatoires,
versées en complément d'un gain intermédiaire, l'assuré n'aurait eu droit à
aucune prestation de l'assurance-chômage durant cette période-là.
b) Dès le
9.
septembre 2002, le recourant a bénéficié d'indemnités journalières
de la SUVA, à concurrence de 93 fr.90 par jour (chaque jour, ouvrable ou non,
étant indemnisé). En application de l'art. 28 al. 2 LACI, de telles indemnités
sont déduites des prestations versées cas échéant par l'assurance-chômage; en
l'occurrence, ces prestations sont supérieures aux indemnités journalières
versées par l'assurance‑chômage (soit 91 fr.20 versés pour chaque jour
ouvrable du mois de septembre, à compter du 9 de ce mois). Là encore, les
prestations de la SUVA excluaient donc tout versement par la caisse de chômage
entre le 9 et le 30 septembre 2002; cette solution découle d'ailleurs de
la volonté générale du législateur d'empêcher les surindemnisations,
spécialement en cas de concours de prestations de divers assureurs sociaux
(art. 99, al. 1 LACI).
c) Il résulte des
points évoqués ci-dessus que le recourant a bien reçu, durant le mois de
septembre 2002, des revenus cumulés, tirés de son salaire, respectivement des
indemnités de l'assurance-accident, supérieurs à ceux de l'assurance-chômage.
C'est ainsi à tort qu'il a reçu en outre le montant de 1'762 fr.20 de
l'assurance-chômage pour le mois en question. Cette somme doit par conséquent
être restituée par l'intéressé; le sort de sa demande de remise de l'obligation
de rembourser cette somme est cependant réservée.
3.
Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt
sera néanmoins rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 19 mars 2003 est confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
jc/Lausanne, le 18 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.