PS.2003.0078
TA - PS.2003.0078 - 2003-09-16 - c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
16 septembre 2003Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 16.09.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
LPAS-1
LPAS-17
LPAS-3-2
Résumé contenant:
Le recourant et son amie ont admis vivre en couple de sorte qu'il y a lieu de retenir à la charge de cette dernière un devoir d'entretien. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte d'une telle obligation pour apprécier les ressources de l'intéressé dans le cadre de la détermination de ses capacités financières. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 septembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue le 4 avril 2003
par le Centre social d'intégration des réfugiés (refus d'octroi d'aide
sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hostetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________,
ressortissant soudanais né le 19 avril 1972, a obtenu sur recours, en
date du 2 décembre 2002, le statut de réfugié avec admission
provisoire de douze mois, assortie d'un permis F. Il a contacté le Centre
social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR) en date du 21 janvier
suivant pour l'informer qu'il était autonome financièrement, mais qu'il
souhaitait néanmoins savoir s'il pourrait éventuellement bénéficier de l'aide
sociale vaudoise (ci-après : ASV). En proie à des difficultés d'ordre
financières, l'intéressé a présenté à une date ne ressortant pas directement du
dossier une demande auprès du CSIR en vue d'être mis au bénéfice d'une aide
sociale.
B. Par décision du
4 avril 2003, le CSIR a rejeté la demande d'aide sociale présentée
par A.________, retenant en substance que celui-ci vivait en ménage commun avec
B.________ et que les revenus cumulés du couple excédaient les montants retenus
par les normes de l'ASV applicables pour deux personnes, décomposés selon le
calcul suivant :
Forfait sans loyer fr. 1'700.00
Loyer pris en compte fr. 1'335.00
Forfait avec loyer fr. 3'035.00
Revenus à déduire fr. 5'235.00
Déductions autorisées fr. 485.00
Montant mensuel alloué fr. 1'715.00
C'est contre cette
décision que A.________ s'est pourvu devant le tribunal de céans par acte du
16 avril 2003. En substance, l'intéressé conclut à ce que l'aide
sociale complète ses salaires des mois de février et de mars, qu'elle couvre sa
prime d'assurance-maladie pour ladite période, qu'elle prenne en charge sa
demande concernant l'aide fédérale pour le forfait des meubles et, enfin,
qu'elle finance son traitement dentaire.
C. L'autorité intimée s'est
déterminée par lettre du 13 mai 2003. En résumé, celle-ci confirme le
bien-fondé de sa décision de refus, en précisant que le calcul des indemnités
de chômage de l'intéressé a été établi sur une moyenne mensuelle brute d'un
montant de 2'035 fr., ce qui laisse apparaître un revenu de 1'715 fr. supérieur
aux normes en vigueur. En outre, un calcul basé sur des indemnités de chômage
nettes minimales, selon le calcul proposé par l'intéressé soit 1'727 fr.,
laisse apparaître un revenu du ménage supérieur de 1'495 fr. aux normes de l'aide
sociale vaudoise. Enfin, l'autorité intimée précise que le premier montant
d'une aide financière établie dans son courrier du 7 mars 2003 l'a
été selon l'indication d'une co-location et, par conséquent, il ne saurait en
être tenu compte en situation de concubinage. L'autorité intimée conclut au
rejet des requêtes formulées par l'intéressé dans son recours.
D. A.________ n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
E. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont
subsidiaires, non seulement à l'aide privée de la famille qui peut pourvoir au
bien de ses membres (art. 1er LPAS), mais aussi aux autres prestations sociales
(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent,
le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).
Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale
peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à
l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).
b) Cela étant, l'aide
sociale, subordonnée à un besoin de la personne qui la requiert, ne saurait
être allouée à celle dont l'entretien est entièrement pris en charge par un
tiers, fût-ce à titre purement bénévole. En effet, en dehors de l'hypothèse
d'une famille proprement dite au sens étroit (soit un couple marié et leurs
enfants mineurs), l'on distingue trois types de cas lorsque, comme en l'espèce,
la personne qui requiert l'aide fait ménage commun avec un tiers qui n'en a
lui-même pas besoin. En premier lieu, le tiers en question peut appartenir à la
parenté, mais un tel lien peut en revanche être inexistant: dans ces deux
premiers types de situation, les membres d'un ménage ou d'une communauté, non
pris en charge financièrement, subviennent à leur entretien, cela en supportant
une part proportionnelle des frais fixes du ménage; ils versent en outre un
dédommagement aux bénéficiaires vivant dans le même ménage pour les travaux
d'entretien éventuels accomplis par ces derniers. Le troisième cas est celui
d'un couple vivant en ménage commun et dont la relation de concubinage apparaît
suffisamment stable pour être assimilée à un mariage et, partant, à une famille
(Tribunal administratif, arrêt PS 1997/0190 du 3 septembre 1997, consid. 2 et
les références citées).
c) Dans cette dernière
hypothèse, il est parfaitement admissible de tenir compte des prestations
effectivement fournies par le partenaire dans le cadre de cette relation
pseudo-conjugale (Felix Wolffers, Gundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993,
p. 161; v. aussi, sur des questions proches, ATF 123 III 161), mais pour autant
que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la
couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, ce que l'on ne
peut tenir pour établi qu'en présence d'une relation de concubinage stable,
offrant des avantages similaires au mariage (ATF 118 II 237). Tel est le cas
lorsque les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple et admettent
d'être traités comme tel, ou notamment s'ils ont cinq ans de vie commune, règle
retenue au chiffre II-13.7 du "Recueil d'application de l'aide sociale
vaudoise 2003" (ci-après : recueil).
3.
En l'espèce, le
recourant et son amie ont admis vivre en couple, comme l'atteste le
questionnaire rempli par A.________ en date du 7 mars 2003.
L'intéressé ne conteste pas, ni ne remet en cause le caractère stable de son
union avec B.________, de sorte qu'il y a lieu de retenir à la charge de cette
dernière un devoir d'entretien. Comme le soutient à juste titre l'autorité
intimée, il convient donc de tenir compte d'une telle obligation pour apprécier
les ressources de l'intéressé dans le cadre de la détermination de ses
capacités financières.
4.
Le calcul des
indemnités de chômage établi par l'autorité intimée l'est sur un salaire
mensuel brut moyen d'un montant de 2'035 fr. Cette somme, cumulée avec le
salaire de 3'200 fr. perçu par la concubine de A.________, laisse apparaître un
dépassement des normes ASV de 1'715 fr. (5235 - [3035 + 485]). Dans le cas
particulier cependant, le recourant fait valoir que son revenu mensuel
n'ascende pas à 2'035 fr., mais oscille plutôt entre 1'727 fr. et 1'968 fr. En
l'occurrence, même si l'on tient compte du plus petit des deux revenus
précités, soit 1'727 fr., l'on aboutit à un excédent de 1'407 fr. par rapport
aux minima prévus par les normes ASV (4'927 - [3035 + 485]). Enfin, le
recourant soutient que son revenu du mois de février 2003 se montait à 1'380
fr. Ici encore, si l'on tient compte de ce salaire, le revenu mensuel moyen du
couple s'élève à 4'580 fr. (1'380 + 3'200), soit une somme excédant les minima
prévus par les normes ASV. En définitive, force est de constater que les
calculs qui précèdent font apparaître dans tous les cas de figure un excédent
de revenu par rapport aux charges prises en compte dans le cadre de l'aide
sociale. Le tribunal ne peut dès lors qu'admettre le bien-fondé du principe de
refus de l'aide retenu par l'autorité intimée.
5.
Il convient également
de relever que, dès lors que le revenu du recourant additionné avec celui de sa
concubine ne lui donne pas droit à une ASV, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé de prendre en charge le paiement du devis des frais dentaires
s'élevant à 99 fr.20. S'agissant de la prime d'assurance maladie et accident du
recourant pour les mois de février et de mars 2003, l'on observera que celle-ci
doit uniquement être prise en charge par l'Office cantonal de contrôle de
l'assurance en cas de maladie et d'accident (OCC), à l'exclusion de tout autre
régime d'assurances ou de prestations sociales (recueil, p. 38). Il appartient
dès lors au recourant d'intervenir auprès de l'organe compétent, savoir l'OCC,
s'il veut se voir rembourser ses primes d'assurance-maladie pour les mois de
février et mars 2003. Enfin, l'on relèvera que lorsque le recourant a obtenu
l'asile, il était autonome financièrement (cf. à cet égard la lettre de la
Fareas du 28 janvier 2003). Dès lors, il ne peut pas prétendre au forfait
unique prévu pour les réfugiés dépendant de l'assistance pour leur permettre de
s'installer (art. 22 al. 2 de l'Ordonnance 2 sur l'asile).
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée. Le
recours sera par conséquent rejeté. Le présent arrêt sera toutefois rendu sans
frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
4 avril 2003 rendue par le Centre social d'intégration des réfugiés
est confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
jc/Lausanne, le 16 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint