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Décision

PS.2003.0079

TA - PS.2003.0079 - 2003-11-04 - c/Service de l'emploi

4 novembre 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________ a

sollicité l'allocation d'indemnités de chômage au 1er novembre 2001.

Dès cette date, il a fait contrôler son inactivité professionnelle auprès de

l'Office régional de placement de l'Ouest-lausannois (ORPOL). Auparavant, il

avait bénéficié de deux délais-cadre d'indemnisation.

Par décision du

17 juin 2002, l'ORPOL a assigné l'intéressé à suivre un programme

d'emploi temporaire auprès de la Fondation X.________, Y.________, Programme de

réinsertion professionnelle (ci-après : Y.________) à Lausanne pour un taux

d'occupation à 100 % dès le 12 juin 2002.

Y.________ a informé

l'intéressé par correspondance du 17 juin 2002, avec une copie à

l'attention de l'ORPOL, qu'après avoir commencé son programme de réinsertion

professionnelle le 12 juin 2002, il n'avait plus donné de nouvelles

depuis le 14 juin suivant, qu'il devait en conséquence se manifester sans

délai et, le cas échéant, faire parvenir dans les plus brefs délais un

certificat médical justifiant cette absence, qu'en effet, les conditions de

participation qu'il avait acceptées en signant le bulletin ad hoc stipulaient

que toute absence de plus de trois jours devait être justifiée par un

certificat médical couvrant l'ensemble de la période de maladie et qu'à défaut

de justificatif, les jours non couverts seraient considérés comme absence non

justifiée et de ce fait non indemnisés. Y.________ s'est à nouveau adressée à

A. A.________ par pli du 24 juin 2002, avec copie à l'attention de

l'ORPOL. Il lui était signifié que le courrier précité du 17 juin était

resté sans réponse, que le but de cette institution était de mettre en place,

en accord avec le participant, un bilan personnel et professionnel afin de

définir et développer un maximum de moyens pour lui permettre de retrouver sa

place dans le monde du travail et qu'en tenant compte de ces éléments et en

accord avec sa conseillère de l'ORPOL, un entretien tripartite lui était

proposé le 26 juin 2002 afin de définir la suite à donner à cette

mesure.

L'intéressé a adressé

plusieurs certificats médicaux à l'ORPOL dont notamment celui établi par le Dr.

C.________ le 27 juin 2002. Il ressortait de ce document établi à

l'attention de Y.________ que le praticien précité connaissait parfaitement la

problématique difficile de chômage de l'intéressé, que la consultation qui

avait eu lieu le 27 juin 2002 en urgence montrait qu'il était

parfaitement apte à exercer un emploi qui lui convenait dès qu'il le

trouverait, qu'il n'y avait pas lieu de préconiser un arrêt de travail, que si

l'intéressé ne s'était pas présenté à Y.________, il l'avait fait en toute

connaissance de cause et sans intention malveillante, qu'il s'était en effet

rendu compte que dans le stress de ses recherches, il avait signé un rapport

d'entretien et la participation à un programme de réinsertion dont il n'avait

pas besoin et qu'il pensait en toute bonne foi se présenter à une nouvelle

place de travail. Le Dr. C.________ a en conséquence prié l'institution

précitée de résilier le contrat passé avec l'intéressé.

L'ORPOL a rendu le

1er juillet 2002 une nouvelle décision concernant A. A.________

relative au programme d'emploi temporaire, décision remplaçant celle du

17 juin 2002 et l'assignant à suivre cette mesure du 12 juin au

11 décembre 2002 auprès de Y.________ pour un taux d'occupation à 100

%. Cette décision, comme la précédente, mentionnait en outre qu'elle était une

instruction de l'ORP donnée à l'assuré et qu'en cas d'inobservation, il pouvait

se voir suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage.

Y.________ s'est à

nouveau adressée à l'intéressé le 2 juillet 2002. Cette institution

prenait acte du fait qu'il était apte à travailler à 100 % dès le 1er juillet,

qu'il aurait donc dû réintégrer Y.________ à cette date, que l'ORPOL avait émis

une décision le 1er juillet 2002 pour un emploi temporaire

subventionné (ETS) du 12 juin au 11 décembre 2002, qu'une telle

mesure avait pour but d'aider les intéressés à retrouver leur place dans le

marché de l'emploi, qu'un tel projet ne pouvait être mené à bien que pour

autant que le participant s'investisse, que conformément aux souhaits de

l'intéressé, la possibilité d'un stage dans une autre institution avait été

émise, avec cas échéant la possibilité de modifier l'emploi temporaire

subventionné, mais que pour pouvoir réaliser cet objectif, la présence de

l'intéressé à Y.________ était indispensable. Un délai au

4 juillet 2002 à 8 heures a donc été imparti à A. A.________ pour

reprendre son emploi à défaut de quoi il serait considéré comme ayant abandonné

son poste.

L'intéressé n'ayant

pas donné suite à cette injonction, Y.________ l'a avisé par pli du

4 juillet 2002, avec copie à l'attention de l'ORPOL, qu'en accord

avec cet office, il était exclu avec effet immédiat du programme pour abandon

de poste.

Par pli du

12 juillet 2002, l'ORPOL a rappelé à l'intéressé que les éléments

Considérants

précités pouvaient constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et

conduire à une suspension dans son droit aux indemnités. Il l'a en conséquence

invité à exposer son point de vue dans un délai au 24 juillet 2002.

A. A.________ a écrit le 15 juillet 2002, en réponse à une précédente

correspondance du 9 juillet 2002, qu'il y avait eu un malentendu,

qu'il avait en effet cru que son activité de chauffeur-livreur auprès de

Y.________ constituait une vraie place de travail qui le dispensait désormais

de poursuivre ses recherches d'emplois, qu'ayant réalisé sa méprise, il s'était

présenté à l'ORPOL le 17 juin et avait indiqué qu'il renonçait à suivre le

programme auprès de Y.________ et reprenait immédiatement ses recherches de

travail et que sa conseillère avait exprimé sa satisfaction.

A. A.________ a encore

exposé le 27 juillet 2002 que c'était lui-même et non sa conseillère

qui avait cherché et trouvé cette place auprès de Y.________, qu'il était donc

faux d'indiquer qu'il avait été sommé de participer à ce programme, que, comme

son médecin l'avait expliqué, il avait dans le stress de ses recherches de

travail signé un rapport d'entretien pour la participation à un programme de

réinsertion dont il n'avait pas besoin et que ce même médecin avait invité le

responsable de l'emploi temporaire à y mettre un terme.

B. Par décision du

14.

août 2002, l'ORPOL a suspendu l'intéressé dans son droit à

l'indemnité pendant 16 jours à compter du 14 juin 2002 aux motifs

qu'un assuré qui demandait expressément à être placé devait se conformer aux

instructions de l'ORP comme la loi l'exigeait et qu'en refusant de participer à

la mesure qui lui avait été assignée, soit l'emploi temporaire subventionné

auprès de Y.________, il n'avait pas respecté les instructions de l'ORP et

avait diminué notablement sa possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances

à faire valoir auprès d'employeurs potentiels.

L'intéressé a recouru

le 12 septembre 2002 auprès du Service de l'emploi, 1ère instance de

recours en matière de chômage, contre la décision de l'ORPOL du

14.

août 2002. Il a confirmé ce recours le 26 septembre 2002

en faisant notamment valoir qu'il avait proposé le 9 juin 2002 à sa

conseillère ORP de travailler en tant que chauffeur-livreur auprès de

Y.________, qu'il avait eu le lendemain un entretien avec le responsable de

cette organisation, à la suite duquel son entrée en service avait été fixée au

12.

juin, qu'à cette époque, il croyait qu'il s'agissait d'un emploi de

durée indéterminée, qu'il s'était donc rendu chez Y.________ le 12 juin 2002,

qu'aucun travail ne lui avait été proposé à l'exception d'une visite des locaux

comme il l'avait déjà effectuée le 10 juin, que le lendemain on lui avait

demandé d'établir son curriculum vitae sur ordinateur et de charger un poids

lourd durant l'après-midi et qu'il avait alors rendu le responsable attentif au

fait qu'il avait été engagé comme chauffeur-livreur et que son objectif était

d'effectuer ce travail. Il a encore indiqué que c'est à ce moment-là qu'il

avait réalisé qu'il n'était pas partie à un contrat de travail de durée

indéterminée mais à un emploi temporaire subventionné, qu'il s'était aussi

aperçu que rien n'était défini quant à une occupation en tant que

chauffeur-livreur, qu'aucune garantie n'avait pu lui être donnée qu'il pourrait

effectivement occuper cette fonction, qu'il avait ainsi décider de ne plus

retourner à son poste et que de surcroît Y.________ ne disposait d'aucune

camionnette. Il a donc précisé que cet ETS n'améliorait en rien son aptitude au

placement ni ses compétences professionnelles. Il a donc conclu à l'annulation

de la décision litigieuse.

Cette procédure de

recours a encore entraîné un échange de correspondances entre l'intéressé, la

caisse de chômage et l'ORPOL.

C. Par décision du

31.

mars 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de A.

A.________ et confirmé la décision de l'ORPOL. Il y a rappelé les faits

essentiels de la cause et les dispositions légales applicables. Il a pour le

surplus retenu en bref qu'en refusant de suivre la mesure d'ETS, l'intéressé

avait violé son obligation légale de réduire ou d'abréger le dommage pris en

charge par l'assurance-chômage, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que

cet emploi pouvait se révéler une mesure inadéquate ou un emploi non convenable

et qu'il semblait évident que cette mesure aurait été bénéfique pour

l'intéressé car cette expérience professionnelle aurait certainement pu

améliorer son aptitude au placement. Le détail de cette argumentation sera pour

le surplus repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

D. C'est contre cette

décision que A. A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du

26.

avril 2003. Il y a tout d'abord repris les explications présentées

durant la procédure de recours devant le Service de l'emploi. Il a aussi relevé

qu'après avoir quitté l'ETS litigieux, le responsable de Y.________ avait

déclaré qu'il était malade, dépressif et nerveux et qu'il devait suivre cette

mesure car il y avait des psychologues qui pouvaient lui venir en aide, qu'il

avait contesté ces allégations et s'était rendu chez son médecin qui avait

certifié qu'il était apte au placement à 100%, que s'il avait bénéficié de

trois délais-cadre d'indemnisation c'était bien parce qu'il avait travaillé et

qu'il pensait qu'on l'avait assigné à Y.________ dans le seul but de contrôler

son aptitude au placement et de tenter de le faire passer pour une personne

malade qui avait besoin d'un suivi psychologique. Il a donc conclu à

l'annulation de la décision litigieuse.

E. Dans ses déterminations

du 16 mai 2003, le Service de l'emploi a précisé que le recourant ne

démontrait pas en quoi l'emploi temporaire subventionné assigné n'améliorait

pas son aptitude au placement, dans la mesure où il recherchait du travail comme

chauffeur-livreur et qu'il était impossible d'arriver à une telle conclusion

après seulement deux jours de travail. Il a donc conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

F. A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal du 18 septembre 2003,

l'Office d'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne a transmis un extrait du

Registre des décès du 26 septembre 2003 précisant que le corps de A.

A.________ avait été découvert à Lausanne le 18 juillet 2003.

Par pli du

2.

octobre 2003, B. A.________, frère du recourant, a répondu au juge

Dispositif

instructeur du tribunal que la mère de ce dernier avait décidé d'accepter sa

succession et que la succession de feu le recourant maintenait le recours objet

de la présente procédure.

Par avis du

9 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a ainsi notamment

précisé que l'arrêt à intervenir serait transmis à la succession du recourant

par l'intermédiaire de B. A.________.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

1. L'art. 1 al. 1 de la

loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA) s'applique à l'assurance-chômage obligatoire et

à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi déroge

expressément à la LPGA.

Déposé dans le délai

et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.

2. Le recours a en

l'espèce été interjeté le 26 avril 2003 par A. A.________ contre une

décision du Service de l'emploi du 31 mars de la même année. Conformément aux

indications présentées sous lettre F de l'état de faits ci-dessus, le recourant

est décédé en cours de procédure de recours. L'art. 61 LPGA, applicable en

raison du renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI précise que la procédure devant le

Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Dans la

mesure où le canton de Vaud n'a pas encore adapté sa législation à la LPGA dans

le délai dans cinq ans prévu à cet effet, le Tribunal administratif demeure

compétent (art. 82 al. 2 LPGA). La loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient aucune

disposition sur le décès d'une partie en cours de procédure. Les héritiers de

A. A.________, soit en l'occurrence sa mère, a accepté la succession et déclaré

maintenir le recours déposé par son fils (voir sur ce point la correspondance

de B. A.________ du 2 octobre 2003). La présente procédure revêt donc

un intérêt pour la succession du recourant puisqu'en cas d'admission du

pourvoi, la mesure de suspension litigieuse pourrait être annulée et un droit à

16 jours d'indemnisation pourrait être reconnu au recourant.

3. La LACI dans sa teneur

en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue prévoyait à son

art. 17 al. 1 que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,

avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, qu'il

lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment et qu'il doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu'il a fournis.

L'alinéa 3 de l'art.

17 précité indiquait que l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui

lui est proposé et qu'il a l'obligation, lorsque l'Office du travail le lui

enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement

professionnel qui améliorent son aptitude au placement (lettre a), de

participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information

(lettre b) et de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement

ou si le travail proposé est convenable (lettre c).

Selon l'art. 72 LACI,

abrogé depuis le 1er juillet 2003, l'assurance encourageait l'emploi

temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des

institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un

emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion, que ces programmes ne devaient

toutefois pas faire concurrence à l'économie privée (al. 1) et que

l'assurance-chômage pouvait encourager l'emploi temporaire des assurés dans le

cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une

administration (al. 2).

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de rappeler que la participation à un ETS, soit à un stage

ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du

chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou

une activité proche de celle-ci, s'imposait à l'assuré, sous peine de sanction,

tout comme la prise d'un emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne

puisse être qualifié de convenable (arrêt TA PS 2002/0163 du

23 mai 2003 et les références).

Il y a encore lieu de

souligner que l'art. 17 al. 3 lettre a) LACI dans sa teneur en vigueur depuis

le 1er juillet 2003 prévoit expressément que l'assuré a l'obligation,

lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures

relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.

L'art. 30 al. 1 lettre d LACI, consacré à la suspension du droit à l'indemnité

de l'assuré, précise de plus, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le

1er juillet 2003, que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle

de chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un

travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou

l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son

comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Comme l'autorité

intimée le rappelle de façon pertinente dans la décision attaquée,

l'assignation à un emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 LACI est régie,

par analogie, par les critères définissant le travail convenable selon l'art.

16 al. 2 lettre c) LACI.

4. En l'espèce, A.

A.________ a été suspendu pour une durée de 16 jours dans son droit à

l'indemnité pour avoir abandonné un ETS, après deux jours, mesure à laquelle il

avait été assigné par l'ORPOL. Le Service de l'emploi rappelle, en conformité

avec les principes légaux applicables, dans la décision attaquée qu'en agissant

de la sorte le recourant a violé son obligation légale de réduire ou d'abréger

le dommage pris en charge par l'assurance-chômage, ce qui est en l'espèce

d'autant plus vrai que c'est le recourant lui-même qui avait demandé à

participer à cette mesure. Il est aussi exact que le fait d'accepter une mesure

active afin d'améliorer son aptitude au placement fait partie de ce que l'on

peut exiger d'un assuré qui fait valoir des prestations d'assurance et qui n'a

pas de travail, comme c'était le cas du recourant depuis le mois de novembre

2001. La mesure à laquelle A. A.________ a refusé de se soumettre apparaissait

d'autant plus justifiée qu'elle devait permettre, comme le relève le Service de

l'emploi, de mettre en place un projet "sur mesure" d'entente avec

lui et qu'elle aurait certainement pu améliorer son aptitude au placement

puisqu'elle lui aurait permis de bénéficier d'une nouvelle expérience

professionnelle pouvant intéresser un employeur potentiel et rendre plus

crédible ses offres d'emplois diversifiées.

Pour le surplus, A.

A.________ n'a fourni aucun élément probant permettant de démontrer que l'ETS

litigieux n'était pas une mesure adéquate ou un emploi convenable. Pour éviter

les répétitions inutiles, le tribunal de céans renvoie donc sur cette question

aux explications détaillées et convaincantes présentées par le Service de

l'emploi. De plus, on voit mal comment le recourant aurait pu arriver à une

telle conclusion en n'ayant participé que durant deux jours à l'ETS auprès de

Y.________. Enfin, son médecin traitant avait attesté sans discussion possible

qu'il était parfaitement apte à exercer un emploi (voir sur ce point le

certificat du Dr. C.________ du 27 juin 2002).

C'est également avec

raison que le Service de l'emploi a retenu que la faute de A. A.________ était

de gravité moyenne et qu'elle justifiait une suspension de 16 jours dans son

droit à l'indemnité, suspension correspondant au minimum prévu dans ce genre de

circonstances. Le Tribunal administratif a du reste déjà confirmé une telle

sanction dans une hypothèse tout à fait similaire (arrêt TA PS 2002/0163

précité).

5. Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle

doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu

sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 31 mars 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 4 novembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.