PS.2003.0079
TA - PS.2003.0079 - 2003-11-04 - c/Service de l'emploi
4 novembre 2003Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
TRAVAIL CONVENABLE
LACI-17
LACI-30-1
LACI-72
Résumé contenant:
Confirmation d'une suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité pour une durée de 16 jours pour un recourant qui quitte un ETS après deux jours et qui refuse de le réintégrer sans raison valable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par A. A.________,
domicilié de son vivant ********, à Z.________
contre
la décision du Département de l'économie,
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 31 mars 2003 (suspension du droit aux
indemnités de chômage)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________ a
sollicité l'allocation d'indemnités de chômage au 1er novembre 2001.
Dès cette date, il a fait contrôler son inactivité professionnelle auprès de
l'Office régional de placement de l'Ouest-lausannois (ORPOL). Auparavant, il
avait bénéficié de deux délais-cadre d'indemnisation.
Par décision du
17 juin 2002, l'ORPOL a assigné l'intéressé à suivre un programme
d'emploi temporaire auprès de la Fondation X.________, Y.________, Programme de
réinsertion professionnelle (ci-après : Y.________) à Lausanne pour un taux
d'occupation à 100 % dès le 12 juin 2002.
Y.________ a informé
l'intéressé par correspondance du 17 juin 2002, avec une copie à
l'attention de l'ORPOL, qu'après avoir commencé son programme de réinsertion
professionnelle le 12 juin 2002, il n'avait plus donné de nouvelles
depuis le 14 juin suivant, qu'il devait en conséquence se manifester sans
délai et, le cas échéant, faire parvenir dans les plus brefs délais un
certificat médical justifiant cette absence, qu'en effet, les conditions de
participation qu'il avait acceptées en signant le bulletin ad hoc stipulaient
que toute absence de plus de trois jours devait être justifiée par un
certificat médical couvrant l'ensemble de la période de maladie et qu'à défaut
de justificatif, les jours non couverts seraient considérés comme absence non
justifiée et de ce fait non indemnisés. Y.________ s'est à nouveau adressée à
A. A.________ par pli du 24 juin 2002, avec copie à l'attention de
l'ORPOL. Il lui était signifié que le courrier précité du 17 juin était
resté sans réponse, que le but de cette institution était de mettre en place,
en accord avec le participant, un bilan personnel et professionnel afin de
définir et développer un maximum de moyens pour lui permettre de retrouver sa
place dans le monde du travail et qu'en tenant compte de ces éléments et en
accord avec sa conseillère de l'ORPOL, un entretien tripartite lui était
proposé le 26 juin 2002 afin de définir la suite à donner à cette
mesure.
L'intéressé a adressé
plusieurs certificats médicaux à l'ORPOL dont notamment celui établi par le Dr.
C.________ le 27 juin 2002. Il ressortait de ce document établi à
l'attention de Y.________ que le praticien précité connaissait parfaitement la
problématique difficile de chômage de l'intéressé, que la consultation qui
avait eu lieu le 27 juin 2002 en urgence montrait qu'il était
parfaitement apte à exercer un emploi qui lui convenait dès qu'il le
trouverait, qu'il n'y avait pas lieu de préconiser un arrêt de travail, que si
l'intéressé ne s'était pas présenté à Y.________, il l'avait fait en toute
connaissance de cause et sans intention malveillante, qu'il s'était en effet
rendu compte que dans le stress de ses recherches, il avait signé un rapport
d'entretien et la participation à un programme de réinsertion dont il n'avait
pas besoin et qu'il pensait en toute bonne foi se présenter à une nouvelle
place de travail. Le Dr. C.________ a en conséquence prié l'institution
précitée de résilier le contrat passé avec l'intéressé.
L'ORPOL a rendu le
1er juillet 2002 une nouvelle décision concernant A. A.________
relative au programme d'emploi temporaire, décision remplaçant celle du
17 juin 2002 et l'assignant à suivre cette mesure du 12 juin au
11 décembre 2002 auprès de Y.________ pour un taux d'occupation à 100
%. Cette décision, comme la précédente, mentionnait en outre qu'elle était une
instruction de l'ORP donnée à l'assuré et qu'en cas d'inobservation, il pouvait
se voir suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage.
Y.________ s'est à
nouveau adressée à l'intéressé le 2 juillet 2002. Cette institution
prenait acte du fait qu'il était apte à travailler à 100 % dès le 1er juillet,
qu'il aurait donc dû réintégrer Y.________ à cette date, que l'ORPOL avait émis
une décision le 1er juillet 2002 pour un emploi temporaire
subventionné (ETS) du 12 juin au 11 décembre 2002, qu'une telle
mesure avait pour but d'aider les intéressés à retrouver leur place dans le
marché de l'emploi, qu'un tel projet ne pouvait être mené à bien que pour
autant que le participant s'investisse, que conformément aux souhaits de
l'intéressé, la possibilité d'un stage dans une autre institution avait été
émise, avec cas échéant la possibilité de modifier l'emploi temporaire
subventionné, mais que pour pouvoir réaliser cet objectif, la présence de
l'intéressé à Y.________ était indispensable. Un délai au
4 juillet 2002 à 8 heures a donc été imparti à A. A.________ pour
reprendre son emploi à défaut de quoi il serait considéré comme ayant abandonné
son poste.
L'intéressé n'ayant
pas donné suite à cette injonction, Y.________ l'a avisé par pli du
4 juillet 2002, avec copie à l'attention de l'ORPOL, qu'en accord
avec cet office, il était exclu avec effet immédiat du programme pour abandon
de poste.
Par pli du
12 juillet 2002, l'ORPOL a rappelé à l'intéressé que les éléments
Considérants
précités pouvaient constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et
conduire à une suspension dans son droit aux indemnités. Il l'a en conséquence
invité à exposer son point de vue dans un délai au 24 juillet 2002.
A. A.________ a écrit le 15 juillet 2002, en réponse à une précédente
correspondance du 9 juillet 2002, qu'il y avait eu un malentendu,
qu'il avait en effet cru que son activité de chauffeur-livreur auprès de
Y.________ constituait une vraie place de travail qui le dispensait désormais
de poursuivre ses recherches d'emplois, qu'ayant réalisé sa méprise, il s'était
présenté à l'ORPOL le 17 juin et avait indiqué qu'il renonçait à suivre le
programme auprès de Y.________ et reprenait immédiatement ses recherches de
travail et que sa conseillère avait exprimé sa satisfaction.
A. A.________ a encore
exposé le 27 juillet 2002 que c'était lui-même et non sa conseillère
qui avait cherché et trouvé cette place auprès de Y.________, qu'il était donc
faux d'indiquer qu'il avait été sommé de participer à ce programme, que, comme
son médecin l'avait expliqué, il avait dans le stress de ses recherches de
travail signé un rapport d'entretien pour la participation à un programme de
réinsertion dont il n'avait pas besoin et que ce même médecin avait invité le
responsable de l'emploi temporaire à y mettre un terme.
B. Par décision du
14.
août 2002, l'ORPOL a suspendu l'intéressé dans son droit à
l'indemnité pendant 16 jours à compter du 14 juin 2002 aux motifs
qu'un assuré qui demandait expressément à être placé devait se conformer aux
instructions de l'ORP comme la loi l'exigeait et qu'en refusant de participer à
la mesure qui lui avait été assignée, soit l'emploi temporaire subventionné
auprès de Y.________, il n'avait pas respecté les instructions de l'ORP et
avait diminué notablement sa possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances
à faire valoir auprès d'employeurs potentiels.
L'intéressé a recouru
le 12 septembre 2002 auprès du Service de l'emploi, 1ère instance de
recours en matière de chômage, contre la décision de l'ORPOL du
14.
août 2002. Il a confirmé ce recours le 26 septembre 2002
en faisant notamment valoir qu'il avait proposé le 9 juin 2002 à sa
conseillère ORP de travailler en tant que chauffeur-livreur auprès de
Y.________, qu'il avait eu le lendemain un entretien avec le responsable de
cette organisation, à la suite duquel son entrée en service avait été fixée au
12.
juin, qu'à cette époque, il croyait qu'il s'agissait d'un emploi de
durée indéterminée, qu'il s'était donc rendu chez Y.________ le 12 juin 2002,
qu'aucun travail ne lui avait été proposé à l'exception d'une visite des locaux
comme il l'avait déjà effectuée le 10 juin, que le lendemain on lui avait
demandé d'établir son curriculum vitae sur ordinateur et de charger un poids
lourd durant l'après-midi et qu'il avait alors rendu le responsable attentif au
fait qu'il avait été engagé comme chauffeur-livreur et que son objectif était
d'effectuer ce travail. Il a encore indiqué que c'est à ce moment-là qu'il
avait réalisé qu'il n'était pas partie à un contrat de travail de durée
indéterminée mais à un emploi temporaire subventionné, qu'il s'était aussi
aperçu que rien n'était défini quant à une occupation en tant que
chauffeur-livreur, qu'aucune garantie n'avait pu lui être donnée qu'il pourrait
effectivement occuper cette fonction, qu'il avait ainsi décider de ne plus
retourner à son poste et que de surcroît Y.________ ne disposait d'aucune
camionnette. Il a donc précisé que cet ETS n'améliorait en rien son aptitude au
placement ni ses compétences professionnelles. Il a donc conclu à l'annulation
de la décision litigieuse.
Cette procédure de
recours a encore entraîné un échange de correspondances entre l'intéressé, la
caisse de chômage et l'ORPOL.
C. Par décision du
31.
mars 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de A.
A.________ et confirmé la décision de l'ORPOL. Il y a rappelé les faits
essentiels de la cause et les dispositions légales applicables. Il a pour le
surplus retenu en bref qu'en refusant de suivre la mesure d'ETS, l'intéressé
avait violé son obligation légale de réduire ou d'abréger le dommage pris en
charge par l'assurance-chômage, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que
cet emploi pouvait se révéler une mesure inadéquate ou un emploi non convenable
et qu'il semblait évident que cette mesure aurait été bénéfique pour
l'intéressé car cette expérience professionnelle aurait certainement pu
améliorer son aptitude au placement. Le détail de cette argumentation sera pour
le surplus repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
D. C'est contre cette
décision que A. A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du
26.
avril 2003. Il y a tout d'abord repris les explications présentées
durant la procédure de recours devant le Service de l'emploi. Il a aussi relevé
qu'après avoir quitté l'ETS litigieux, le responsable de Y.________ avait
déclaré qu'il était malade, dépressif et nerveux et qu'il devait suivre cette
mesure car il y avait des psychologues qui pouvaient lui venir en aide, qu'il
avait contesté ces allégations et s'était rendu chez son médecin qui avait
certifié qu'il était apte au placement à 100%, que s'il avait bénéficié de
trois délais-cadre d'indemnisation c'était bien parce qu'il avait travaillé et
qu'il pensait qu'on l'avait assigné à Y.________ dans le seul but de contrôler
son aptitude au placement et de tenter de le faire passer pour une personne
malade qui avait besoin d'un suivi psychologique. Il a donc conclu à
l'annulation de la décision litigieuse.
E. Dans ses déterminations
du 16 mai 2003, le Service de l'emploi a précisé que le recourant ne
démontrait pas en quoi l'emploi temporaire subventionné assigné n'améliorait
pas son aptitude au placement, dans la mesure où il recherchait du travail comme
chauffeur-livreur et qu'il était impossible d'arriver à une telle conclusion
après seulement deux jours de travail. Il a donc conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. A la suite d'une
intervention du juge instructeur du tribunal du 18 septembre 2003,
l'Office d'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne a transmis un extrait du
Registre des décès du 26 septembre 2003 précisant que le corps de A.
A.________ avait été découvert à Lausanne le 18 juillet 2003.
Par pli du
2.
octobre 2003, B. A.________, frère du recourant, a répondu au juge
Dispositif
instructeur du tribunal que la mère de ce dernier avait décidé d'accepter sa
succession et que la succession de feu le recourant maintenait le recours objet
de la présente procédure.
Par avis du
9 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a ainsi notamment
précisé que l'arrêt à intervenir serait transmis à la succession du recourant
par l'intermédiaire de B. A.________.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
1. L'art. 1 al. 1 de la
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA) s'applique à l'assurance-chômage obligatoire et
à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi déroge
expressément à la LPGA.
Déposé dans le délai
et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.
2. Le recours a en
l'espèce été interjeté le 26 avril 2003 par A. A.________ contre une
décision du Service de l'emploi du 31 mars de la même année. Conformément aux
indications présentées sous lettre F de l'état de faits ci-dessus, le recourant
est décédé en cours de procédure de recours. L'art. 61 LPGA, applicable en
raison du renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI précise que la procédure devant le
Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Dans la
mesure où le canton de Vaud n'a pas encore adapté sa législation à la LPGA dans
le délai dans cinq ans prévu à cet effet, le Tribunal administratif demeure
compétent (art. 82 al. 2 LPGA). La loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient aucune
disposition sur le décès d'une partie en cours de procédure. Les héritiers de
A. A.________, soit en l'occurrence sa mère, a accepté la succession et déclaré
maintenir le recours déposé par son fils (voir sur ce point la correspondance
de B. A.________ du 2 octobre 2003). La présente procédure revêt donc
un intérêt pour la succession du recourant puisqu'en cas d'admission du
pourvoi, la mesure de suspension litigieuse pourrait être annulée et un droit à
16 jours d'indemnisation pourrait être reconnu au recourant.
3. La LACI dans sa teneur
en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue prévoyait à son
art. 17 al. 1 que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, qu'il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment et qu'il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
L'alinéa 3 de l'art.
17 précité indiquait que l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui
lui est proposé et qu'il a l'obligation, lorsque l'Office du travail le lui
enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement
professionnel qui améliorent son aptitude au placement (lettre a), de
participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information
(lettre b) et de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement
ou si le travail proposé est convenable (lettre c).
Selon l'art. 72 LACI,
abrogé depuis le 1er juillet 2003, l'assurance encourageait l'emploi
temporaire des assurés dans le cadre de programmes organisés par des
institutions publiques ou privées à but non lucratif, destinés à procurer un
emploi à l'assuré ou à faciliter sa réinsertion, que ces programmes ne devaient
toutefois pas faire concurrence à l'économie privée (al. 1) et que
l'assurance-chômage pouvait encourager l'emploi temporaire des assurés dans le
cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une
administration (al. 2).
Le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de rappeler que la participation à un ETS, soit à un stage
ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du
chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec la profession ou
une activité proche de celle-ci, s'imposait à l'assuré, sous peine de sanction,
tout comme la prise d'un emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne
puisse être qualifié de convenable (arrêt TA PS 2002/0163 du
23 mai 2003 et les références).
Il y a encore lieu de
souligner que l'art. 17 al. 3 lettre a) LACI dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 prévoit expressément que l'assuré a l'obligation,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
L'art. 30 al. 1 lettre d LACI, consacré à la suspension du droit à l'indemnité
de l'assuré, précise de plus, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2003, que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
de chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un
travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Comme l'autorité
intimée le rappelle de façon pertinente dans la décision attaquée,
l'assignation à un emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 LACI est régie,
par analogie, par les critères définissant le travail convenable selon l'art.
16 al. 2 lettre c) LACI.
4. En l'espèce, A.
A.________ a été suspendu pour une durée de 16 jours dans son droit à
l'indemnité pour avoir abandonné un ETS, après deux jours, mesure à laquelle il
avait été assigné par l'ORPOL. Le Service de l'emploi rappelle, en conformité
avec les principes légaux applicables, dans la décision attaquée qu'en agissant
de la sorte le recourant a violé son obligation légale de réduire ou d'abréger
le dommage pris en charge par l'assurance-chômage, ce qui est en l'espèce
d'autant plus vrai que c'est le recourant lui-même qui avait demandé à
participer à cette mesure. Il est aussi exact que le fait d'accepter une mesure
active afin d'améliorer son aptitude au placement fait partie de ce que l'on
peut exiger d'un assuré qui fait valoir des prestations d'assurance et qui n'a
pas de travail, comme c'était le cas du recourant depuis le mois de novembre
2001. La mesure à laquelle A. A.________ a refusé de se soumettre apparaissait
d'autant plus justifiée qu'elle devait permettre, comme le relève le Service de
l'emploi, de mettre en place un projet "sur mesure" d'entente avec
lui et qu'elle aurait certainement pu améliorer son aptitude au placement
puisqu'elle lui aurait permis de bénéficier d'une nouvelle expérience
professionnelle pouvant intéresser un employeur potentiel et rendre plus
crédible ses offres d'emplois diversifiées.
Pour le surplus, A.
A.________ n'a fourni aucun élément probant permettant de démontrer que l'ETS
litigieux n'était pas une mesure adéquate ou un emploi convenable. Pour éviter
les répétitions inutiles, le tribunal de céans renvoie donc sur cette question
aux explications détaillées et convaincantes présentées par le Service de
l'emploi. De plus, on voit mal comment le recourant aurait pu arriver à une
telle conclusion en n'ayant participé que durant deux jours à l'ETS auprès de
Y.________. Enfin, son médecin traitant avait attesté sans discussion possible
qu'il était parfaitement apte à exercer un emploi (voir sur ce point le
certificat du Dr. C.________ du 27 juin 2002).
C'est également avec
raison que le Service de l'emploi a retenu que la faute de A. A.________ était
de gravité moyenne et qu'elle justifiait une suspension de 16 jours dans son
droit à l'indemnité, suspension correspondant au minimum prévu dans ce genre de
circonstances. Le Tribunal administratif a du reste déjà confirmé une telle
sanction dans une hypothèse tout à fait similaire (arrêt TA PS 2002/0163
précité).
5. Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle
doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu
sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 31 mars 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 4 novembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.