PS.2003.0080
TA - PS.2003.0080 - 2005-02-10 - X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
10 février 2005Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
RECONSIDÉRATION
LACI-95(01.01.1984)
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Il n'y a pas de préjudice ou d'intérêt justifiant une reconsidération lorsque l'assuré n'a pas revendiqué l'indemnité pour la période de contrôle pendant laquelle il a touché un revenu supérieur au gain assuré.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs
recourant
X.________, 1******** à Z.________,
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse de
chômage SIB, à Vevey,
Office régional
de placement de la Riviera, à Vevey,
Objet
Indemnité de chômage (demande de restitution
d'indemnités)
Recours X.________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 9 avril 2003 (obligation de restituer les indemnités
compensatoires perçues pour les mois de novembre 2001 et mars 2002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 9 septembre 1967, a
déposé le 5 juin 2001 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de
chômage SIB, à Vevey. Il a revendiqué l'indemnité à partir du 1er
juillet 2001, dans un délai cadre d'indemnisation ouvert du 1er
juillet 2000 au 30 juin 2002. L'assuré a régulièrement réalisé pendant cette
période un gain intermédiaire de l'ordre de 4'000 fr. en travaillant auprès de
la société Radio Framboise SA à Crissier. Il a ainsi touché les indemnités
compensatoires calculées en fonction du gain intermédiaire obtenu auprès de
cette société. Il a en outre réalisé de manière ponctuelle des revenus auprès
de la Télévision suisse romande.
B.
En date du 6 septembre 2002, la
Caisse de chômage lui a adressé une demande d'explication dont la teneur est la
suivante :
"(…)
1 Pour les mois de juillet et août 2001, vous nous avez
annoncé votre activité auprès de la TSR pour l'émission "La Lake
Parade" en nous fournissant deux attestations de gain intermédiaire, soit
juillet 2001 frs.500.- et 1'500.- frs pour le mois d'août 2001.
2. Pour le mois d'octobre 2001, vous nous avez annoncé par
téléphone votre activité auprès de la TSR pour l'émission "GAGS en
Stock" d'un montant de frs.6'000.- sans nous fournir d'attestation de gain
intermédiaire.
3. Pour le mois de novembre 2001, vous nous avez annoncé par
carte de compliment que vous ne solliciterez pas l'intervention de
l'assurance-chômage. Or, vous nous avez fourni une IPA + une attestation de
gain intermédiaire uniquement pour votre activité auprès de Radio Framboise
d'un montant de 4'000.- Nous avons commis l'erreur de vous verser des
indemnités compensatoires sur ce montant. De votre côté vous n'avez pas
contesté notre décompte précité.
4. Pour le mois de mars 2002, vous ne nous avez pas annoncé
votre activité auprès de la TSR pour l'émission "Melting potes" d'un
montant de frs.4'000.- et vous avez ainsi bénéficié d'indemnités
compensatoires sur la base de votre activité auprès de Radio Framboise d'un
montant de 4'200.-
5. Vous n'avez pas fait valoir votre droit au chômage pour le mois
d'avril 2002.
(…)"
Après avoir entendu l'assuré, la
caisse de chômage lui a demandé par décision du 17 septembre 2002, la
restitution de la somme de 5'874 fr.75 correspondant aux indemnités
compensatoires versées pendant les périodes de contrôle des mois de novembre
2001 et de mars 2002. Il était reproché à l'assuré de ne pas avoir annoncé les
gains intermédiaires réalisés auprès de la Télévision Suisse Romande pendant
ces périodes (6'000 fr. en novembre 2001 et 4'598 fr.40 au mois de mars 2002).
C.
Le recours formé par l'assuré auprès
du Service de l'emploi a été rejeté par décision du 9 avril 2003.
D.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 24 avril 2003. A l'appui de son
recours, il explique qu'il avait bien conscience de n'avoir pas droit aux indemnités
compensatoires lorsqu'il avait touché les revenus provenant de son activité
exercée auprès de la Télévision Suisse Romande les mois de novembre 2001 et
mars 2002, raison pour laquelle il n'avait pas requis le paiement de
l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes (décembre 2001 et avril
2002) pendant lesquelles il avait touché les revenus provenant de cette
activité.
Le Service de l'emploi s'est déterminé
sur le recours le 12 mai 2003 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
Le recours est déposé dans le délai
de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les exigences de forme
prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du
bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était
de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des
rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95
al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations
suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les
prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3,
et la jurisprudence citée). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire
à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid.
2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).
b) La demande de restitution des
indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles
l'indemnité de chômage a été versée au recourant pendant la période allant du
mois de mai 1999 au mois de janvier 2000. La jurisprudence a précisé les
conditions requises pour que l'administration soit autorisée à procéder à une
reconsidération ou une révision procédurale; il faut que la décision soit sans
nul doute erronée au fond et que sa rectification revêt une importance notable
(ATF 126 V 400 consid. 2b/aa et les référence citées; voir aussi art. 53 al. 2
LPGA). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant l'objet
d'une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une
décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose
décidée (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa).
c) Il convient donc de déterminer si
le calcul des indemnités compensatoires versées sur la base du gain
intermédiaire réalisé par le recourant pendant les mois de novembre 2001 et
mars 2002 était manifestement erroné. A cet égard, le tribunal constate que le
recourant avait bien annoncé son activité auprès de la Télévision Suisse
Romande pour le mois d'octobre 2001 avec le revenu attendu de 6'000 fr. Il lui a
été réglé pendant la période de contrôle du mois de décembre 2001 ; le
tribunal ne saurait considérer que le versement de l'indemnité compensatoire du
mois de novembre 2001 était manifestement erroné. En effet, la caisse de
chômage elle-même, en demandant la restitution des indemnités versées pour la
période de contrôle du mois de novembre 2001 alors que l'activité a été
déployée pendant le mois d'octobre 2001, admet que la prise en considération du
gain intermédiaire d'une activité indépendante peut être reportée au moment où le
revenu de cette activité est effectivement versé. Or, l'assuré a lui-même voulu
imputer le revenu réalisé auprès de la Télévision Suisse Romande sur la période
de contrôle du mois de décembre 2001 pour laquelle il n'a réclamé le versement
d'aucune indemnité. La décision attaquée indique textuellement que « on
aurait ainsi plus ou moins obtenu une balance entre ce que la caisse avait versé
en trop à l’intéressé en novembre 2001 et mars 2002, et ce que la caisse aurait
dû lui verser en terme d’indemnités compensatoires aux mois de décembre 2001 et
avril 2002 ». La situation n’a donc pas entraîné un préjudice auprès
de la caisse de chômage de sorte que la reconsidération de la décision par
laquelle des indemnités ont été allouées pendant la période du mois de novembre
2001.
ne revêt pas une importance notable au sens de la jurisprudence.
Les mêmes considérations sont
applicables pour le paiement des indemnités compensatoires du mois de mars
2002.
En effet, l'assuré a lui-même imputé le versement des indemnités
intermédiaires sur la période de contrôle du mois d'avril 2002 pendant laquelle
le revenu a effectivement été encaissé et pour laquelle il a renoncé
expressément à solliciter le versement de l'indemnité compensatoire. Le
versement de l'indemnité compensatoire du mois de mars 2002 n'apparaît ainsi
pas manifestement erroné dès lors que le revenu réalisé pour le compte de la
Télévision Suisse Romande pouvait être pris en compte pour la période suivante
du mois d'avril 2002 pour laquelle l'assuré a renoncé à réclamer toute
indemnité de chômage. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus de préjudice
pour la caisse de chômage, de sorte que la reconsidération de la décision par
laquelle les indemnités ont été allouées pour la période du mois de mars 2002
ne revêt pas une importance notable au sens de la jurisprudence.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de l'emploi
du 9 avril 2003 ainsi que la décision de la Caisse de chômage SIB du 17
septembre 2002 doivent être annulées. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir
de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
9 avril 2003 ainsi que celle de la Caisse de chômage SIB du 17 septembre 2002
sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 10 février 2005
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.