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Décision

PS.2003.0080

TA - PS.2003.0080 - 2005-02-10 - X c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

10 février 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 9 septembre 1967, a

déposé le 5 juin 2001 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de

chômage SIB, à Vevey. Il a revendiqué l'indemnité à partir du 1er

juillet 2001, dans un délai cadre d'indemnisation ouvert du 1er

juillet 2000 au 30 juin 2002. L'assuré a régulièrement réalisé pendant cette

période un gain intermédiaire de l'ordre de 4'000 fr. en travaillant auprès de

la société Radio Framboise SA à Crissier. Il a ainsi touché les indemnités

compensatoires calculées en fonction du gain intermédiaire obtenu auprès de

cette société. Il a en outre réalisé de manière ponctuelle des revenus auprès

de la Télévision suisse romande.

B.

En date du 6 septembre 2002, la

Caisse de chômage lui a adressé une demande d'explication dont la teneur est la

suivante :

"(…)

1 Pour les mois de juillet et août 2001, vous nous avez

annoncé votre activité auprès de la TSR pour l'émission "La Lake

Parade" en nous fournissant deux attestations de gain intermédiaire, soit

juillet 2001 frs.500.- et 1'500.- frs pour le mois d'août 2001.

2. Pour le mois d'octobre 2001, vous nous avez annoncé par

téléphone votre activité auprès de la TSR pour l'émission "GAGS en

Stock" d'un montant de frs.6'000.- sans nous fournir d'attestation de gain

intermédiaire.

3. Pour le mois de novembre 2001, vous nous avez annoncé par

carte de compliment que vous ne solliciterez pas l'intervention de

l'assurance-chômage. Or, vous nous avez fourni une IPA + une attestation de

gain intermédiaire uniquement pour votre activité auprès de Radio Framboise

d'un montant de 4'000.- Nous avons commis l'erreur de vous verser des

indemnités compensatoires sur ce montant. De votre côté vous n'avez pas

contesté notre décompte précité.

4. Pour le mois de mars 2002, vous ne nous avez pas annoncé

votre activité auprès de la TSR pour l'émission "Melting potes" d'un

montant de frs.4'000.- et vous avez ainsi bénéficié d'indemnités

compensatoires sur la base de votre activité auprès de Radio Framboise d'un

montant de 4'200.-

5. Vous n'avez pas fait valoir votre droit au chômage pour le mois

d'avril 2002.

(…)"

Après avoir entendu l'assuré, la

caisse de chômage lui a demandé par décision du 17 septembre 2002, la

restitution de la somme de 5'874 fr.75 correspondant aux indemnités

compensatoires versées pendant les périodes de contrôle des mois de novembre

2001 et de mars 2002. Il était reproché à l'assuré de ne pas avoir annoncé les

gains intermédiaires réalisés auprès de la Télévision Suisse Romande pendant

ces périodes (6'000 fr. en novembre 2001 et 4'598 fr.40 au mois de mars 2002).

C.

Le recours formé par l'assuré auprès

du Service de l'emploi a été rejeté par décision du 9 avril 2003.

D.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 24 avril 2003. A l'appui de son

recours, il explique qu'il avait bien conscience de n'avoir pas droit aux indemnités

compensatoires lorsqu'il avait touché les revenus provenant de son activité

exercée auprès de la Télévision Suisse Romande les mois de novembre 2001 et

mars 2002, raison pour laquelle il n'avait pas requis le paiement de

l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes (décembre 2001 et avril

2002) pendant lesquelles il avait touché les revenus provenant de cette

activité.

Le Service de l'emploi s'est déterminé

sur le recours le 12 mai 2003 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Le recours est déposé dans le délai

de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les exigences de forme

prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI,

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du

bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il

n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était

de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des

rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95

al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations

suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une

reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les

prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3,

et la jurisprudence citée). En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire

à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid.

2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).

b) La demande de restitution des

indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles

l'indemnité de chômage a été versée au recourant pendant la période allant du

mois de mai 1999 au mois de janvier 2000. La jurisprudence a précisé les

conditions requises pour que l'administration soit autorisée à procéder à une

reconsidération ou une révision procédurale; il faut que la décision soit sans

nul doute erronée au fond et que sa rectification revêt une importance notable

(ATF 126 V 400 consid. 2b/aa et les référence citées; voir aussi art. 53 al. 2

LPGA). Ce principe est aussi applicable lorsque les prestations faisant l'objet

d'une demande de restitution ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une

décision formelle et que leur versement a néanmoins acquis force de chose

décidée (ATF 126 V 400 consid. 2b/aa).

c) Il convient donc de déterminer si

le calcul des indemnités compensatoires versées sur la base du gain

intermédiaire réalisé par le recourant pendant les mois de novembre 2001 et

mars 2002 était manifestement erroné. A cet égard, le tribunal constate que le

recourant avait bien annoncé son activité auprès de la Télévision Suisse

Romande pour le mois d'octobre 2001 avec le revenu attendu de 6'000 fr. Il lui a

été réglé pendant la période de contrôle du mois de décembre 2001 ; le

tribunal ne saurait considérer que le versement de l'indemnité compensatoire du

mois de novembre 2001 était manifestement erroné. En effet, la caisse de

chômage elle-même, en demandant la restitution des indemnités versées pour la

période de contrôle du mois de novembre 2001 alors que l'activité a été

déployée pendant le mois d'octobre 2001, admet que la prise en considération du

gain intermédiaire d'une activité indépendante peut être reportée au moment où le

revenu de cette activité est effectivement versé. Or, l'assuré a lui-même voulu

imputer le revenu réalisé auprès de la Télévision Suisse Romande sur la période

de contrôle du mois de décembre 2001 pour laquelle il n'a réclamé le versement

d'aucune indemnité. La décision attaquée indique textuellement que « on

aurait ainsi plus ou moins obtenu une balance entre ce que la caisse avait versé

en trop à l’intéressé en novembre 2001 et mars 2002, et ce que la caisse aurait

dû lui verser en terme d’indemnités compensatoires aux mois de décembre 2001 et

avril 2002 ». La situation n’a donc pas entraîné un préjudice auprès

de la caisse de chômage de sorte que la reconsidération de la décision par

laquelle des indemnités ont été allouées pendant la période du mois de novembre

2001.

ne revêt pas une importance notable au sens de la jurisprudence.

Les mêmes considérations sont

applicables pour le paiement des indemnités compensatoires du mois de mars

2002.

En effet, l'assuré a lui-même imputé le versement des indemnités

intermédiaires sur la période de contrôle du mois d'avril 2002 pendant laquelle

le revenu a effectivement été encaissé et pour laquelle il a renoncé

expressément à solliciter le versement de l'indemnité compensatoire. Le

versement de l'indemnité compensatoire du mois de mars 2002 n'apparaît ainsi

pas manifestement erroné dès lors que le revenu réalisé pour le compte de la

Télévision Suisse Romande pouvait être pris en compte pour la période suivante

du mois d'avril 2002 pour laquelle l'assuré a renoncé à réclamer toute

indemnité de chômage. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus de préjudice

pour la caisse de chômage, de sorte que la reconsidération de la décision par

laquelle les indemnités ont été allouées pour la période du mois de mars 2002

ne revêt pas une importance notable au sens de la jurisprudence.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de l'emploi

du 9 avril 2003 ainsi que la décision de la Caisse de chômage SIB du 17

septembre 2002 doivent être annulées. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir

de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du

9 avril 2003 ainsi que celle de la Caisse de chômage SIB du 17 septembre 2002

sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 février 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.