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Décision

PS.2003.0081

TA - PS.2003.0081 - 2006-02-16 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

16 février 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 24 janvier 1966, X.________ (ci-après :

l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’un CFC de mécanicien-électricien.

Après l’obtention de ce certificat en 1986, il a effectué diverses missions

temporaires jusqu’au 27 mai 2002, date à laquelle la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation

de deux ans.

B.

Du 12 juin au 26 août 2002, l’assuré a effectué une

mission temporaire pour le compte de Y.________(ci-après : l’employeur).

Sur le formulaire « Indications de la personne assurée »

(ci-après : formulaire IPA) relatif à juin 2002, il a indiqué avoir

travaillé jusqu’au 31 juin pour son employeur.

Sur le formulaire IPA de septembre 2002, l’assuré a

répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou

plusieurs employeurs ? ». Sur cette base, la caisse lui a versé 21

indemnités journalières pour le mois de septembre 2002.

Par courrier du 25 octobre 2002, le conseil de

l’assuré est intervenu auprès de l’employeur afin qu’il établisse une

attestation de gain intermédiaire pour le travail effectué en septembre 2002.

Le 12 novembre suivant, l’employeur a adressé à la caisse une telle

attestation, d’où il ressortait que l’assuré avait travaillé du 9 au 13

septembre 2002, pour un salaire brut de 1'314 francs.

C.

Le 18 novembre 2002, la caisse a demandé à l’assuré pour

quelles raisons il avait indiqué n’avoir pas occupé d’emploi en septembre 2002,

et ce en contradiction flagrante avec l’attestation établie par son employeur.

Elle l’a également averti qu’un tel manquement était susceptible de fonder une

suspension de son droit à l’indemnité.

Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a alors

exposé qu’il s’agissait d’une simple inadvertance, soulevé le fait qu’il était

en conflit avec son employeur et requis la bienveillance de la caisse en raison

de sa situation personnelle difficile.

Par décision du 9 décembre 2002, la caisse a infligé

à l’assuré une suspension de seize jours de son droit à l’indemnité.

D.

Par acte du 28 décembre 2002, l’assuré a recouru contre

cette décision et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à sa

réforme en ce sens qu’une suspension de moindre durée est ordonnée. Il faisait

valoir en substance qu’il se trouvait, au moment des faits litigieux, dans une

situation personnelle délicate, tant sur le plan financier que privé (problème

de santé notamment), ce qui avait causé l’inadvertance en cause. Il soulignait

l’absence d’intention dolosive, et précisait être en conflit avec son

employeur, notamment en raison de l’absence d’attestation de gain intermédiaire

et indiquait enfin avoir accepté de restituer les indemnités perçues en trop.

La caisse avait quant à elle conclu au rejet du

recours, l’ORP se déclarant quant à lui sensible au désarroi de l’assuré.

E.

Par décision du 24 mars 2003, le Service de l’emploi a

rejeté le recours et confirmé la décision de première instance. Par

l’intermédiaire de son conseil, X.________ s’est pourvu contre cette dernière

décision auprès du Tribunal administratif par acte déposé le 24 mars 2003,

concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à

l’annulation des deux décision précitées, subsidiairement à leur réforme en ce

sens que la durée de la suspension est diminuée, plus subsidiairement encore au

renvoi de la cause aux autorités inférieures pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 6 mai

2003, concluant au rejet du recours.

F.

Par décision incidente du 14 mai 2003, le Juge instructeur

a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 22

juillet 2004, Me Olivier Carré a informé le tribunal de céans ne plus être le

conseil du recourant.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de rappeler que le cas

d’espèce reste régi par les dispositions de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage (ci-après: LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit

en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à

l’adoption de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles

applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont

produits (ATF 127 V 467, consid. 1).

2.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3

LACI, en vigueur au moment du dépôt du recours, ce dernier est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

3.

A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée

invoque les art. 30 al. 1 lettre e LACI et 30 al. 1 lettre f LACI.

a) Selon l'art. 30 al. 1 lettre e LACI, l'assuré

sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi

qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque

autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur

demande. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas

de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Selon la jurisprudence (v. notamment arrêt du TFA du

10.

octobre 2002 dans la cause C 236/01), l'état de fait visé par

l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré remplit de manière

fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'Office du travail

ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs

découlant de l'art. 96 LACI.

Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les

bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux ou les employeurs sont

tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération

et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Quant à

l'alinéa 2, il impose à l'assuré, aussi longtemps qu'il touche des prestations,

d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice

de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient

influer sur le droit aux allocations pour enfants et de formation

professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain

intermédiaire.

Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous

les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont

importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude

au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un

emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au

demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour

l'allocation des prestations (arrêt TFA dans la cause C 236/01 précitée; ATF

123.

V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).

Pour sa part, l'art. 30 al. 1 lettre f LACI vise

tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou

d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (arrêt TFA dans

la cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).

4.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a

effectué des heures de travail pour Y.________pendant le mois de septembre

2002, qu'il n'a pas mentionnées dans les formulaires "Indications de la

personne assurée" du mois correspondant. L'état de fait visé par l'art. 30

al. 1 lettre e LACI est par conséquent réalisé puisque le recourant a rempli de

manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, les formules IPA du mois de

septembre 2002. On relèvera au surplus qu'une négligence peut-être retenue à

l'encontre du recourant dès lors que, comme l'a relevé l'autorité intimée dans

la décision attaquée, il s'agissait de répondre par "oui" ou par

"non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir s’il avait

travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne présentant à

priori aucune ambiguïté. Au surplus, la situation personnelle précaire alléguée

par le recourant ne permet pas d’excuser cette négligence, d’autant que

celui-ci avait déjà par le passé correctement rempli le formulaire idoine, et

était familier du travail temporaire. Sur le principe, il se justifiait par

conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur la base de

l'art. 30 al. 1 LACI.

5.

En revanche, on constate que le recourant a, par

l’intermédiaire de son conseil, requis le 25 octobre 2002 déjà l’établissement

par l’employeur de l’attestation de gain intermédiaire destinée à

l’assurance-chômage, soit avant que la caisse ne l’interpelle pour connaître la

raison de son omission. Certes, il n’a en revanche pas informé son conseiller

ORP lors de l’entretien qui a pris place le 17 septembre 2002. Cela étant, et ne

serait-ce qu’au bénéfice du doute, on ne saurait considérer que l'intention du

recourant était d'obtenir des prestations indues en omettant intentionnellement

de renseigner la caisse. Le recourant semble dès lors de bonne foi lorsqu'il

explique que son intention n'était pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage

auxquelles il n'avait pas droit, mais qu’il s’agissait d’une simple négligence,

due également au conflit qui le divisait alors d’avec son employeur.

Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité

intimée a retenu que le recourant devait également être sanctionnée sur la base

de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI. Au surplus, comme on le verra, la décision

entreprise apparaît de toute manière fondée quant à son résultat.

6.

Une suspension suppose toujours l'existence d'une faute de

l'assuré dont la gravité détermine la durée de la sanction (art. 45 OACI).

Comme en droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par

négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement

(conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte

fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré avait la possibilité

d'éviter le dommage causé dans les circonstances données. En l'occurrence, on

l'a vu, le recourant a omis de mentionner des heures effectuées en septembre

2002, lors même qu’il connaissait parfaitement l’obligation faite de renseigner

la caisse de manière complète. Il a répété cette omission lors de l’entretien

de contrôle qui a pris place le 17 septembre 2002 et, enfin, n’a pas réagi à

réception des indemnités complètes reçues pour le mois de septembre 2002. On

soulignera à cet égard que, conformément à la jurisprudence rappelée dans la

décision attaquée, si l'assuré exerce, durant une période pendant laquelle il

demande des indemnités de chômage, une activité lui procurant un gain

intermédiaire, il doit se laisser imputer le montant du gain intermédiaire sur

les indemnités (ATF 122 V 367).

Pour ce qui est de la gravité de la faute,

outre le fait qu'il n'est pas démontré que le recourant a agi dans l'intention

d'obtenir des prestations de l'assurance chômage auxquelles il n'avait pas

droit, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on se trouve en présence

d'une faute qui doit être qualifiée de moyenne. En effet, comme le relève à

juste titre l’autorité intimée, la violation de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI

est en principe constitutive d’une faute grave, susceptible d’une sanction

minimale de 31 jours. Dès lors, en qualifiant la faute de moyennement grave, et

en infligeant une sanction correspondant au minimum légal, l’autorité intimée

a, de fait, d’ores et déjà tenu compte des circonstances du cas d’espèce de

manière adéquate.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue le 24 mars 2003 par le Service de

l'emploi, 1ère instance cantonale en matière d'assurance-chômage, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.