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Décision

PS.2003.0084

TA - PS.2003.0084 - 2003-08-18 - c/Centre social régional de Lausanne

18 août 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1953,

a épuisé son droit au revenu minimum de réinsertion le 30 juin 1999.

Dès le

1er juillet 1999, il a bénéficié des prestations de l'aide sociale

vaudoise (ci-après : ASV).

X.________ a acquis

une formation de gemmologue. Avec le soutien de l'Office régional de placement

(ORP), il a recherché un emploi dans le domaine de la gemmologie, mais en vain.

Il affirme toutefois qu'il conserve des contacts dans le commerce des pièces

précieuses. Plusieurs offres de contrats élaborées par X.________ figurent dans

le dossier du CSR.

En outre, X.________ a

effectué, en 2000 et 2001, plusieurs voyages à l'étranger, dans le cadre de son

activité professionnelle. Il ne paraît néanmoins pas être parvenu à conclure

une affaire.

B. En date du

11 avril 2002, le CSR a sollicité du groupe ressources du Service

social et du travail de la ville de Lausanne qu'il effectue une enquête sur la

situation de X.________. Aux termes de son rapport de situation du

28 mars 2003, le groupe ressources émet "...de forts soupçons

sur l'activité lucrative indépendante que déploierait l'intéressé dans le

domaine des pierres précieuses et minerais".

C. Après avoir eu

connaissance de ce rapport, le CSR, par décision du 10 avril 2003 a

informé X.________ qu'il supprimait son droit à l'ASV. Cette décision a la

teneur suivante :

"(...)

Nous nous référons au rapport de notre expert

comptable et vous informons que sur la base de vos déclarations, il paraît

indiscutable que vous êtes indépendant.

Vous nous avez affirmé avoir une activité

sporadique de gemmologiste. Il s'agirait sur la demande de tiers de l'expertise

quantitative de lot de pierres précieuses.

Dans votre cas, les demandes d'expertises,

auxquelles vous avez répondu, sont assimilables à des contrats de mandat. Ce

genre de contrat est l'archétype de ceux passés entre un indépendant et un

tiers.

Dès lors, ce sont les dispositions du recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise pour les indépendants qui sont

applicables.

Du point de vue du cadre légal dans lequel s'inscrit votre activité

indépendante, les dispositions Point II-10.0 du recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise stipulent :

"L'aide sociale vaudoise n'intervient pas

pour soutenir l'activité indépendante et assurer des frais de fonctionnement

liés à l'entreprise".

"Une aide sociale, pour une période de trois mois, peut être accordée à la

personne, dans le cadre des normes, pour autant que l'entreprise paraisse

viable ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à

ses besoins ."(...)".

"Chaque mois la situation est réévaluée".

Selon vos affirmations, il ne dégage aucun

revenu de cette activité.

On est donc légitimé à conclure que la

condition de viabilité financière de votre activité indépendante n'est pas

réalisée.

Par conséquent, dans votre situation, et compte

tenu des considérations ci-dessus, nous devons supprimer votre droit ASV pour

les indépendants, pour cause d'absence de viabilité de l'activité indépendante.

Toutefois, il est entendu que nous restons à

votre entière disposition si des changements intervenaient dans votre

situation; il vous suffirait alors de nous adresser une nouvelle requête.

(...)"

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par lettre adressée le

29 avril 2003 au Tribunal administratif. Il expose en substance qu'il

se trouve en incapacité complète de travail depuis le mois de mai 2002, mais

qu'il a néanmoins cherché un emploi à l'étranger, à plusieurs reprises. Il explique

que ses frais de déplacements ont été pris en charge par des tiers. Il conteste

le caractère indépendant de son activité.

Dans ses

déterminations du 21 juillet 2003, le CSR a derechef résumé les

motifs pour lesquels il avait prononcé la suppression de l'ASV pour indépendant

destinée à X.________.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport

aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des

assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur

le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale

(DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). L'organe

communal fixe le montant de l'aide sur la base des normes établies par le DPSA;

s'il juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du

DPSA (art. 12 du règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS).

b) Le Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise, élaboré par le Département de la

santé et de l'action sociale précise sous la rubrique II-10.0 notamment ce qui

suit :

"(...)

II-10.0 Activités indépendantes

Les conditions d'octroi de l'ASV pour les

personnes professionnellement "indépendantes", à revenus modestes ou

dont la situation financière est passagèrement compromise, sont les suivantes :

- l'ASV n'intervient pas pour soutenir

l'activité indépendante et assurer des frais de fonctionnement liés à

l'entreprise.

- une aide sociale, pour une période de trois

mois, peut être accordée à la personne, dans le cadre des normes, pour autant

que l'entreprise paraisse viable ou du moins qu'elle permette au requérant de

subvenir en grande partie à ses besoins. Pour évaluer le revenu de

l'indépendant, il faut obtenir :

- copie des derniers comptes annuels

- situation comptable au jour de la demande

- copie de la déclaration d'impôt avec taxation fiscale

- situation des comptes bancaires au jour de la demande

- extrait de l'Office des poursuites à jour

- extrait du Registre du commerce

- baux à loyer commerciaux

- être attentif aux dépenses privées engagées, (voiture, immeubles, etc...).

Chaque mois, la situation est réévaluée.

(...)".

3.

En l'espèce, il ne fait

pas de doute que l'activité que tente de déployer le recourant est de nature

indépendante : celui-ci cherche en effet à conclure des contrats qui doivent

être qualifiés de mandats. Par définition, le mandataire exerce une activité

indépendante. Le recourant ne parvient pas à démontrer le contraire. Il n'est

pas non plus en mesure de justifier ses prétendues recherches d'emplois à

l'étranger.

4.

Conformément au Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise, une aide financière peut être

accordée pour une période limitée à trois mois à la condition que le projet

d'entreprise présenté par un requérant apparaisse viable. Cette condition n'est

pas remplie en l'occurrence, puisque le recourant ne s'est pas procuré le

moindre revenu, et ce sur une période bien plus longue que trois mois, étant au

surplus relevé que sa dernière déclaration d'impôt indique un revenu nul et que

son compte bancaire montre, à mi-janvier 2003, un léger découvert.

5.

Pour autant, on ne peut

refuser au recourant le bénéfice de l'aide sociale vaudoise, et ce, alors même

qu'il ne s'agit pas de soutenir une activité indépendante qui se révèle

dépourvue de revenu. Le recourant a droit au minimum vital d'existence, ce que

l'autorité intimée méconnaît.

Les principes généraux

qui fondent le droit à l'aide sociale peuvent être rappelés de la manière

suivante :

a) C'est dans un arrêt

rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal

fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne

1999, pp. 167-8). Il avait considéré que le fait d'assurer les besoins humains

élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition

de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la

composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I

281). La reconnaissance des conditions minimales d'existence a été admise en ce

qui concerne les facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés

inscrites dans la Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou

indispensables de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement

dit, elle est la condition indispensable à l'exercice des autres droits

fondamentaux. Ces derniers n'ont en effet de sens que si les conditions

minimales d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P.

Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999,

entrée en vigueur le 1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à

son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions

minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse

et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à

la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains

élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir

un état de mendicité indigne de la condition humaine (JT 1997 I 284;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p.

685.

et § 1510, p. 689). En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à

savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la garantie d'un revenu

minimal (JT 1997 I 283). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière

évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I

284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).

La question de savoir

à quelle condition cette aide est fournie, en quoi elle consiste, quel est le

montant des prestations pécuniaires versées dépend de la législation cantonale

et fédérale applicable. La Constitution fédérale ne garantit que le principe

dont l'application est laissée à l'appréciation du législateur

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller, op. cit.,

p. 175). C'est uniquement lorsque le simple droit légal ne permet pas en fait

de satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on peut se

fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I 284). Une étude menée sur

l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences

dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une

loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe,

janvier et février 2003, pp. 19-20).

b) Sur le plan

cantonal, l'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres

prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21

LPAS).

c) Le montant de

l'aide sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si

l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir

l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide

sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

2003" (ci-après le Recueil), qui contient un "barème des normes ASV

2003" (ci-après le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans

toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en

harmonisant la pratique dans le canton (Recueil ch. II-1.1).

aa) Les normes

juridiques laissent souvent, au profit de l'autorité d'application, une

certaine liberté d'appréciation ou une certaine latitude de jugement. La

pratique établira comment et dans quel sens ces pouvoirs sont exercés.

L'autorité supérieure ou l'autorité d'application peut alors estimer judicieux

de fixer des règles, à l'intérieur du cadre légal, qui préciseront,

détailleront et fixeront les pouvoirs conférés. Il s'agit en quelque sorte

d'une codification de la pratique, qui interprétera les concepts juridiques

indéterminés et orientera l'exercice de la liberté d'appréciation. Ces règles

sont contenues dans des directives, des circulaires ou instructions, que l'on désigne

habituellement sous le terme d'ordonnances administratives (P. Moor, Droit

administratif, vol I, Berne 1994, n° 3.3.5., pp. 264 ss).

Ne constituant pas une

règle de droit, l'ordonnance administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en

écarter si l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des

principes généraux ou encore si elle a pour effet de supprimer la liberté

d'appréciation que laisse la norme. En revanche, il est admis qu'elle institue

des présomptions par généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque

cas entraînerait un travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la

possibilité d'apporter la preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p.

271).

bb) Le CSR (ainsi que

les autres autorités d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans

les limites des normes établies par le Département. Il lui est possible

d'octroyer des montants dépassant les limites des normes pour autant qu'il

demeure dans la marge d'appréciation définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas

particulier se présente, les instances d'application jouissent ainsi d'un

pouvoir d'appréciation qui leur permet de s'écarter de la norme. La limite

financière supérieure de cette faculté d'appréciation est précisée dans les

chapitres concernés.

Pour les aides

financières dépassant nettement la limite supérieure admise et pour les aides

exceptionnelles ou extraordinaires, l'accord du Département doit être requis

(Recueil ch. II-1.1 et II-1.2).

cc) La couverture des

besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à

l'entretien d'un ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais

de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2). Le forfait pour

l'entretien est valable pour toute personne dans le besoin vivant à domicile et

tenant son ménage. Il doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivants

(Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture,

boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la

LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif

des CFF (transports publics locaux, entretien

vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par ex. concession radio/TV, jeux, journaux,

livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris dans le

forfait, le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de

base (franchises + participation de 10%)."

6.

Le recourant doit donc

recevoir un montant de l'aide sociale vaudoise, dans les limites décrites

ci-dessus.

Il s'ensuit que la

décision entreprise doit être annulée, le recours étant admis. Le dossier sera

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle arrête le montant auquel a droit le

recourant, avec effet rétroactif dès la date de la suspension de l'aide sociale

vaudoise.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis au sens des considérants.

II. La décision du

Centre social régional de Lausanne du 10 avril 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint