Lexipedia

Décision

PS.2003.0086

TA - PS.2003.0086 - 2004-12-30 - X/Service de prévoyance et d'aide sociales

30 décembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 18 septembre 1998, le

Dispositif

Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des

époux B. X.________et A. Y.________; il a ratifié la convention signée par les

époux le 13 mai 1998 par laquelle l'autorité parentale des enfants C.________,

née le 9 mars 1990 et D.________, né le 2 mars 1999, est attribuée à la mère A.

X.________ Y.________. B. X.________s'engageait à contribuer aux frais

d'entretien et d'éducation de ses enfants par le versement de pension mensuelle

s'élevant à 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis 500 fr.

jusqu'à l'âge de seize ans révolus et 600 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant

ou jusqu'au moment où l'on peut s'attendre à ce qu'ils subviennent à leur

entretien.

B.

A. X.________ Y.________ avait fait appel

dès le mois d'avril 1993 aux services du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (ci-après : BRAPA ou le bureau) à la suite notamment de

mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 19 novembre 1992. Le bureau

a régulièrement versé les montants calculés en fonction des revenus de la mère

des enfants et de son ami, E.________.

C.

Par décision du 30 mars 2003, le bureau

a ordonné la suppression du versement des avances; il était reproché à A.

X.________ Y.________ de bénéficier d'une fortune supérieure à la limite de

27'000 fr. fixée pour un adulte et deux enfants. La déclaration d'impôt

2001-2002 bis mentionnait à cet égard une fortune immobilière de 176'000 fr.

avec une dette hypothécaire de 146'019 francs. Par une deuxième décision du 30

mars 2003, le BRAPA a réclamé la restitution d'une somme de 14'100 fr.

correspondant aux avances versées depuis l'achat de l'appartement.

D.

A. X.________ Y.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 avril 2003. Elle

explique que l'appartement dans lequel elle vit au 1******** à Z.________ a été

acheté en copropriété par son compagnon E.________ qui avait financé la

totalité de l'acquisition et qu'il assurait le paiement des intérêts ainsi que

l'amortissement de la dette.

Le bureau s'est déterminé sur le

recours en concluant à son rejet; la recourante a indiqué dans une lettre

adressée le 2 juin 2003 à E.________, qu'elle renonçait à sa part du 50 % dans

la mesure où ce dernier acceptait de lui louer l'appartement jusqu'à ce qu'elle

trouve un autre logement pour sa famille.

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile.

2.

La recourante soutient en substance

qu'elle n'a pas participé au financement de l'acquisition de l'appartement et

qu'elle ne dispose pas de la fortune retenue par l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat

peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans

une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les

pensions futures. Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par

la personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier

d'aliments sur la pension future. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977

d'application de la LPAS (ci-après: RPAS ou le règlement) précise que l'avance

n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune,

sont inférieurs aux limites prévues par les art. 20 et suivant du règlement; le

Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département) peut

toutefois, dans les cas de nécessité, dépasser ces limites. L'art. 20a RPAS

fixe à 27'000 fr. la limite de fortune pour une famille composée d'un adulte et

de deux enfants.

b) La limite de fortune fixée par la

réglementation cantonale a pour effet de contraindre le requérant à réaliser

les avoirs dont il dispose, avant de pouvoir faire appel aux prestations de

l'Etat (F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155). Toutefois,

seuls sont pris en considération les avoirs effectivement disponibles ou

réalisables à court terme; les organismes d'aide sociale peuvent renoncer à la

réalisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille seraient placés

dans une situation de rigueur excessive, ou lorsque la mesure ne produirait pas

un effet économique significatif ou encore si l'aliénation envisagée

n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons (Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise établi par le département, p. 15, ad II-2.0, §3). La

fortune immobilière doit en principe être réalisée ou l'immeuble mis en

location sans délai dès que le propriétaire fait appel aux prestations de

l'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts du 7 août 1996, PS 95/0186, et du

10 janvier 1997, PS 95/0378); il faut toutefois que la vente du bien fonds procure

au requérant un bénéfice ou que la mise en location de son immeuble apporte une

amélioration significative de sa situation. A défaut l'autorité peut renoncer à

exiger la vente du bien-fonds lorsque le logement procure à son propriétaire

des conditions financières avantageuses; l'aide sociale est alors subordonnée à

la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat, pour en garantir le

remboursement (Recueil d'application, p. 53 ad II-6.3). Ces principes

concernant les prestations de l'aide sociale sont applicables au versement d'avances

sur pensions alimentaires (Tribunal administratif, arrêts PS 1992/115 du 22

janvier 1993, PS 1995/186 du 7 août 1996, PS 1999/096 du 11 novembre

1999).

c) En l'espèce, la marge de fortune

immobilière de 29'980 fr. se fonde sur la différence entre l'estimation fiscale

de l'immeuble et la dette hypothécaire grevant l'immeuble. Mais la

jurisprudence a précisé que la détermination de la fortune immobilière selon ce

calcul ne démontrait pas encore l'existence d'une fortune disponible (v. arrêt

PS 1999/0033 du 18 juin 1999). le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une

différence de 69'750 fr. entre la valeur de l'estimation fiscale d'un bâtiment

et la dette hypothécaire grevant l'immeuble ne permettait pas de conclure à

l'existence d'une fortune facilement réalisable; ce montant ne pouvait être pris

en considération pour déterminer le droit aux avances et seule une expertise

permettant de démontrer la valeur vénale réelle de l'immeuble permettait

d'apprécier la fortune à disposition de la recourante (v. arrêt PS 2001/0051 du

18 septembre 2001). Il en va de même en l'espèce en raison du faible écart

entre l'estimation fiscale et la dette hypothécaire. Enfin, les circonstances

permettent d'autant moins de prendre en considération cette fortune que la

recourante elle-même admet que seul son ami E.________ a investi les fonds

nécessaires à l'acquisition de l'appartement et qu'une éventuelle réalisation

du bien-fonds immobilier se heurterait à des difficultés de partage entre les

deux copropriétaires qui feraient obstacle également à une utilisation possible

de la fortune pour l'entretien des enfants de la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et les deux décisions du BRAPA des 30

mars 2003 supprimant le droit aux avances et exigeant la restitution de la

somme de 14'100 fr. doivent être annulées. Il n'y a en outre pas lieu de

percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

3.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les deux décisions rendues le 30 mars

2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires sont

annulées.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 30 décembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint