PS.2003.0089
TA - PS.2003.0089 - 2003-11-04 - c/Centre social régional d'orbe
4 novembre 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional d'orbe
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
DETTE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
HYPOTHÈQUE
INTÉRÊT DÉBITEUR
LPAS-21-2
Résumé contenant:
N'a pas droit à l'aide sociale celui qui peut assumer son entretien avec le produit de la location de son immeuble, même si c'est en négligeant de payer les charges hypothécaires de sorte qu'il s'expose à terme à une réalisation de cet immeuble.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à X.________,
contre
la décision rendue le 4 avril 2003 par le Centre
social régional d'Orbe (revenus déterminant le droit à l'aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sans travail ni droit
aux prestations de l'assurance-chômage lors de son retour d'un séjour prolongé
au Canada où il avait exercé une activité indépendante, A.________ a requis
d'être mis au bénéfice de l'aide sociale à compter du
1er février 2003. Il est propriétaire d'un immeuble à Y.________ dont
il perçoit les loyers s'élevant au total à fr. 1'850.- par mois (fr. 1'000.-
pour un loyer privé et fr. 850.- pour un loyer lié à une Sàrl), immeuble dont
les charges hypothécaires mensuelles s'élèvent à 1'050.- francs. Du dossier
constitué, il ressort que A.________ s'est installé dans la maison de
B.________ que celle-ci loue à X.________ pour un loyer de fr. 1'850.- par
mois et dans laquelle elle vit avec ses deux enfants, nés en 1984 et 1988 et
financièrement indépendants.
B. Par décision du 4 avril
2003, le Centre social régional d'Orbe (ci-après: le CSR) a rejeté cette
demande au motif que les revenus du requérant provenant de la location de son
immeuble étaient supérieurs au montant de l'aide à laquelle il pouvait prétendre,
composée d'un forfait 1 pour une personne (fr. 1'010.-), d'un forfait 2 pour
une personne (fr. 100.-) et du quart du loyer mensuel de la maison occupée avec
trois autres personnes financièrement indépendantes (fr. 462.50), soit fr.
1'572.50 au total.
C. Par acte du 20 mai 2003,
A.________ a recouru contre ce refus devant le Tribunal de céans et conclu,
sinon à l'octroi du montant précité, à celui d'une aide temporaire
exceptionnelle jusqu'à ce qu'il puisse vendre ou occuper lui-même son immeuble,
dont la location couvre seulement les charges hypothécaires et les frais
d'entretien.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours par écritures des 22 mai et 10 juillet 2003, tout en
précisant la motivation de la décision litigieuse.
Invité par le juge
instructeur à statuer, comme objet de sa compétence, sur la demande
particulière d'aide exceptionnelle déposée par le recourant à l'appui de son
pourvoi, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté cette requête par
décision du 2 septembre 2003.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le refus de toute aide
sociale recouvrant celui d'une aide sociale temporaire exceptionnelle, le
recours formé contre la décision du CSR du 4 avril 2003 vaut également contre
celle rendue par le SPAS le 2 septembre 2003, dont il y aura également lieu
d'éprouver le bien-fondé.
2.
Selon l'art. 3 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas
et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale
(ci-après: le Département), conformément aux dispositions d'application de la
loi (art. 21 al. 2 LPAS).
L'organe d'application
se fonde à cet égard sur une somme de directives établies par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département, éditées notamment sous la
forme d'un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:
Recueil d'application). On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme
il suit, en partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse
des institutions d'action sociale (CSIAS): un forfait 1 comprend l'entretien
correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (en l'occurrence fr.
1'010.- par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant
"destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale"
(fr. 100.- par mois pour une même personne); des frais de logement, qui
correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché et de la
composition du ménage; enfin des "frais circonstanciels" visant
notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile (Recueil, ch. II-3.3
ss). Lorsque, comme c'est en l'occurrence le cas, le requérant vit avec
d'autres personnes financièrement indépendantes avec lesquelles il n'est pas
établi qu'elles assument et financent ensemble les fonctions ménagères
conventionnelles, le forfait est calculé pour une personne seule, à laquelle
n'est imputée qu'une part du loyer proportionnelle au nombre de personnes
vivant sous le même toit (Recueil, ch. II-12.8).
3.
En l'espèce, le
recourant ne remet à juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide à
laquelle il peut prétendre, arrêté par l'autorité à fr. 1'572.50 en application
des règles énoncées ci-dessus. Il ne disconvient pas davantage du fait que les
loyers qu'il perçoit et dont il dispose constituent des revenus mensuels
excédant la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide sociale. Son
seul argument consiste à soutenir que l'autorité devrait prendre en compte le
fait que ces revenus sont affectés à la couverture des charges financières d'un
immeuble dont il ne peut immédiatement disposer, de sorte qu'il ne lui reste
temporairement aucun moyen de subsistance.
Se bornant à constater
que les revenus provenant de la location de l'immeuble en question sont
supérieurs au montant de l'aide à laquelle son propriétaire peut prétendre, le
CSR invoque, à l'appui de sa décision, le chiffre II-6.3 du recueil qui prévoit
que "(...) l'immeuble ou part d'immeuble voire le terrain doit être
réalisé sans délai ou mis de suite en location et le produit de celle-ci
considéré comme ressource (...)". Compétent pour statuer sur la demande
d'aide temporaire exceptionnelle formée par le recourant (art. 18 LPAS et 13
RPAS), le SPAS a quant à lui fondé son refus sur la même motivation que le CSR,
tout en précisant qu'il n'y aurait lieu de tenir compte de la dette
hypothécaire de l'intéressé que si celui-ci occupait son immeuble, condition
qui n'est en l'occurrence pas réalisée. Il soutient au surplus que, même si le
recourant réintégrait son immeuble, l'aide à laquelle il aurait alors droit au
titre de participation au loyer ne couvrirait pas les charges liées à la
propriété de ce logement.
4.
Fondée sur le principe
de la couverture des besoins essentiels, tels la nourriture et le logement,
l'aide sociale n'a pas à intervenir pour le paiement des dettes. Il ne se
justifie donc pas que les intérêts hypothécaires dus par le recourant soient
pris en compte dans le calcul de l'aide qu'il sollicite. De tels intérêts ne
sont pris en charge par l'aide sociale qu'exceptionnellement, à la double
condition que le requérant occupe l'immeuble dont il est propriétaire et que la
vente de celui-ci ou sa location ne permette pas d'éviter une prise en charge
de ses frais de logement par l'aide sociale (Recueil II-6.3, barèmes p. 79;
Tribunal administratif, arrêt PS 2000/0007 du 14 juin 2000, ainsi que les
références citées).
En l'espèce,
l'autorité intimée a considéré à juste titre que, le recourant n'habitant pas
son immeuble, les loyers qu'il percevait couvraient ses besoins vitaux, ce qui
excluait le droit aux prestations. Il importe peu que l'intéressé soutienne
vouloir reprendre dès que possible son bien : le constat de ressources
financières suffisantes exclut que la collectivité intervienne en couvrant une
charge hypothécaire pour prévenir la vente d'un immeuble. Que la conséquence
puisse en être qu'à terme, le créancier hypothécaire requière la vente forcée
de cet immeuble n'y change rien, une telle réalisation pouvant précisément être
exigée du recourant avant de pouvoir bénéficier de l'aide sociale.
5.
Le recourant soutient
enfin qu'il devrait être mis au bénéfice de l'art. 18 LPAS, à teneur duquel
"exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide
sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre
à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique".
Les travaux
préparatoires ne circonscrivent pas le champ d'application de cette norme, se
bornant à préciser qu'une telle aide exceptionnelle a pour but de permettre le
traitement de cas particuliers dans un but de prévention, afin d'éviter, par un
appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement
un "cas social" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au
projet de la LPAS, in BGC, printemps 1977, p. 758). Le Tribunal de céans a
d'abord rattaché exclusivement cette disposition au cas des indépendants (arrêt
PS 1996/0340 du 4 mars 1977), avant de considérer, non sans laisser la question
ouverte, qu'une telle restriction n'apparaissait pas exacte dès lors que les
termes "indépendance économique" n'ont pas le même sens que ceux
"d'activité indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts même
de l'aide sociale qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens
général (arrêts PS 2001/0194 du 28 août 2001, PS 1999/0066 du 9 septembre
1999, et les références citées).
On peut imaginer
l'exemple d'un artisan indépendant recevant au titre d'une telle aide
exceptionnelle une ou des mensualités de leasing de son outil de travail afin
d'éviter qu'il en soit privé. De même, s'agissant d'un travailleur salarié sans
droit à l'indemnité de chômage, la même aide serait concevable pour lui
permettre de déménager et de s'installer là où il aurait trouvé un emploi. On
ne voit cependant pas que cette aide puisse en l'espèce servir à maintenir la
substance d'une propriété immobilière, même si la location de celle-ci procure au
recourant de quoi vivre. En effet, il n'y a pas à considérer que l'indépendance
économique au sens de l'art. 18 LPAS correspond à l'état de celui qui, sans
exercer d'activité, vit du produit de sa fortune. Alors que, dans les exemples
susmentionnés, il s'avérerait admissible de sauvegarder la faculté pour
l'intéressé d'exercer une activité lucrative, tel n'est pas le cas pour la
sauvegarde d'une fortune : en effet, que celle-ci existe et puisse être
réalisée, à court ou moyen terme, procurant à son détenteur des liquidités lui
permettant d'assumer son entretien, constitue une circonstance qui ne menace en
rien le recourant, contrairement à la perte de son outil de travail par
l'artisan ou à celle de son emploi par le travailleur. En définitive, c'est la
règle selon laquelle le propriétaire d'une fortune immobilière est tenu de
réaliser celle-ci avant de solliciter les prestations de l'aide sociale qui
s'impose au recourant : la faculté que cette fortune lui procure de subvenir à
ses besoins, par le biais en quelque sorte de la réalisation anticipée et
partielle que représente la perception de loyers sans acquittement des intérêts
hypothécaires, exclut l'octroi de l'aide.
6.
Le refus d'aide sociale
signifié au recourant s'avérant fondé, le pourvoi doit être rejeté et les deux
décisions litigieuses confirmées, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais
(art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 4 avril 2003 par le Centre social régional d'Orbe et celle rendue le
2 septembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales sont
confirmées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/np/Lausanne, le 4 novembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint