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Décision

PS.2003.0089

TA - PS.2003.0089 - 2003-11-04 - c/Centre social régional d'orbe

4 novembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sans travail ni droit

aux prestations de l'assurance-chômage lors de son retour d'un séjour prolongé

au Canada où il avait exercé une activité indépendante, A.________ a requis

d'être mis au bénéfice de l'aide sociale à compter du

1er février 2003. Il est propriétaire d'un immeuble à Y.________ dont

il perçoit les loyers s'élevant au total à fr. 1'850.- par mois (fr. 1'000.-

pour un loyer privé et fr. 850.- pour un loyer lié à une Sàrl), immeuble dont

les charges hypothécaires mensuelles s'élèvent à 1'050.- francs. Du dossier

constitué, il ressort que A.________ s'est installé dans la maison de

B.________ que celle-ci loue à X.________ pour un loyer de fr. 1'850.- par

mois et dans laquelle elle vit avec ses deux enfants, nés en 1984 et 1988 et

financièrement indépendants.

B. Par décision du 4 avril

2003, le Centre social régional d'Orbe (ci-après: le CSR) a rejeté cette

demande au motif que les revenus du requérant provenant de la location de son

immeuble étaient supérieurs au montant de l'aide à laquelle il pouvait prétendre,

composée d'un forfait 1 pour une personne (fr. 1'010.-), d'un forfait 2 pour

une personne (fr. 100.-) et du quart du loyer mensuel de la maison occupée avec

trois autres personnes financièrement indépendantes (fr. 462.50), soit fr.

1'572.50 au total.

C. Par acte du 20 mai 2003,

A.________ a recouru contre ce refus devant le Tribunal de céans et conclu,

sinon à l'octroi du montant précité, à celui d'une aide temporaire

exceptionnelle jusqu'à ce qu'il puisse vendre ou occuper lui-même son immeuble,

dont la location couvre seulement les charges hypothécaires et les frais

d'entretien.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours par écritures des 22 mai et 10 juillet 2003, tout en

précisant la motivation de la décision litigieuse.

Invité par le juge

instructeur à statuer, comme objet de sa compétence, sur la demande

particulière d'aide exceptionnelle déposée par le recourant à l'appui de son

pourvoi, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté cette requête par

décision du 2 septembre 2003.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le refus de toute aide

sociale recouvrant celui d'une aide sociale temporaire exceptionnelle, le

recours formé contre la décision du CSR du 4 avril 2003 vaut également contre

celle rendue par le SPAS le 2 septembre 2003, dont il y aura également lieu

d'éprouver le bien-fondé.

2.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas

et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale

(ci-après: le Département), conformément aux dispositions d'application de la

loi (art. 21 al. 2 LPAS).

L'organe d'application

se fonde à cet égard sur une somme de directives établies par le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département, éditées notamment sous la

forme d'un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:

Recueil d'application). On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme

il suit, en partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse

des institutions d'action sociale (CSIAS): un forfait 1 comprend l'entretien

correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (en l'occurrence fr.

1'010.- par mois pour une personne seule); un forfait 2 comprend un montant

"destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale"

(fr. 100.- par mois pour une même personne); des frais de logement, qui

correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché et de la

composition du ménage; enfin des "frais circonstanciels" visant

notamment des frais de déménagement ou d'aide à domicile (Recueil, ch. II-3.3

ss). Lorsque, comme c'est en l'occurrence le cas, le requérant vit avec

d'autres personnes financièrement indépendantes avec lesquelles il n'est pas

établi qu'elles assument et financent ensemble les fonctions ménagères

conventionnelles, le forfait est calculé pour une personne seule, à laquelle

n'est imputée qu'une part du loyer proportionnelle au nombre de personnes

vivant sous le même toit (Recueil, ch. II-12.8).

3.

En l'espèce, le

recourant ne remet à juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide à

laquelle il peut prétendre, arrêté par l'autorité à fr. 1'572.50 en application

des règles énoncées ci-dessus. Il ne disconvient pas davantage du fait que les

loyers qu'il perçoit et dont il dispose constituent des revenus mensuels

excédant la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide sociale. Son

seul argument consiste à soutenir que l'autorité devrait prendre en compte le

fait que ces revenus sont affectés à la couverture des charges financières d'un

immeuble dont il ne peut immédiatement disposer, de sorte qu'il ne lui reste

temporairement aucun moyen de subsistance.

Se bornant à constater

que les revenus provenant de la location de l'immeuble en question sont

supérieurs au montant de l'aide à laquelle son propriétaire peut prétendre, le

CSR invoque, à l'appui de sa décision, le chiffre II-6.3 du recueil qui prévoit

que "(...) l'immeuble ou part d'immeuble voire le terrain doit être

réalisé sans délai ou mis de suite en location et le produit de celle-ci

considéré comme ressource (...)". Compétent pour statuer sur la demande

d'aide temporaire exceptionnelle formée par le recourant (art. 18 LPAS et 13

RPAS), le SPAS a quant à lui fondé son refus sur la même motivation que le CSR,

tout en précisant qu'il n'y aurait lieu de tenir compte de la dette

hypothécaire de l'intéressé que si celui-ci occupait son immeuble, condition

qui n'est en l'occurrence pas réalisée. Il soutient au surplus que, même si le

recourant réintégrait son immeuble, l'aide à laquelle il aurait alors droit au

titre de participation au loyer ne couvrirait pas les charges liées à la

propriété de ce logement.

4.

Fondée sur le principe

de la couverture des besoins essentiels, tels la nourriture et le logement,

l'aide sociale n'a pas à intervenir pour le paiement des dettes. Il ne se

justifie donc pas que les intérêts hypothécaires dus par le recourant soient

pris en compte dans le calcul de l'aide qu'il sollicite. De tels intérêts ne

sont pris en charge par l'aide sociale qu'exceptionnellement, à la double

condition que le requérant occupe l'immeuble dont il est propriétaire et que la

vente de celui-ci ou sa location ne permette pas d'éviter une prise en charge

de ses frais de logement par l'aide sociale (Recueil II-6.3, barèmes p. 79;

Tribunal administratif, arrêt PS 2000/0007 du 14 juin 2000, ainsi que les

références citées).

En l'espèce,

l'autorité intimée a considéré à juste titre que, le recourant n'habitant pas

son immeuble, les loyers qu'il percevait couvraient ses besoins vitaux, ce qui

excluait le droit aux prestations. Il importe peu que l'intéressé soutienne

vouloir reprendre dès que possible son bien : le constat de ressources

financières suffisantes exclut que la collectivité intervienne en couvrant une

charge hypothécaire pour prévenir la vente d'un immeuble. Que la conséquence

puisse en être qu'à terme, le créancier hypothécaire requière la vente forcée

de cet immeuble n'y change rien, une telle réalisation pouvant précisément être

exigée du recourant avant de pouvoir bénéficier de l'aide sociale.

5.

Le recourant soutient

enfin qu'il devrait être mis au bénéfice de l'art. 18 LPAS, à teneur duquel

"exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide

sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre

à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique".

Les travaux

préparatoires ne circonscrivent pas le champ d'application de cette norme, se

bornant à préciser qu'une telle aide exceptionnelle a pour but de permettre le

traitement de cas particuliers dans un but de prévention, afin d'éviter, par un

appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement

un "cas social" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au

projet de la LPAS, in BGC, printemps 1977, p. 758). Le Tribunal de céans a

d'abord rattaché exclusivement cette disposition au cas des indépendants (arrêt

PS 1996/0340 du 4 mars 1977), avant de considérer, non sans laisser la question

ouverte, qu'une telle restriction n'apparaissait pas exacte dès lors que les

termes "indépendance économique" n'ont pas le même sens que ceux

"d'activité indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts même

de l'aide sociale qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens

général (arrêts PS 2001/0194 du 28 août 2001, PS 1999/0066 du 9 septembre

1999, et les références citées).

On peut imaginer

l'exemple d'un artisan indépendant recevant au titre d'une telle aide

exceptionnelle une ou des mensualités de leasing de son outil de travail afin

d'éviter qu'il en soit privé. De même, s'agissant d'un travailleur salarié sans

droit à l'indemnité de chômage, la même aide serait concevable pour lui

permettre de déménager et de s'installer là où il aurait trouvé un emploi. On

ne voit cependant pas que cette aide puisse en l'espèce servir à maintenir la

substance d'une propriété immobilière, même si la location de celle-ci procure au

recourant de quoi vivre. En effet, il n'y a pas à considérer que l'indépendance

économique au sens de l'art. 18 LPAS correspond à l'état de celui qui, sans

exercer d'activité, vit du produit de sa fortune. Alors que, dans les exemples

susmentionnés, il s'avérerait admissible de sauvegarder la faculté pour

l'intéressé d'exercer une activité lucrative, tel n'est pas le cas pour la

sauvegarde d'une fortune : en effet, que celle-ci existe et puisse être

réalisée, à court ou moyen terme, procurant à son détenteur des liquidités lui

permettant d'assumer son entretien, constitue une circonstance qui ne menace en

rien le recourant, contrairement à la perte de son outil de travail par

l'artisan ou à celle de son emploi par le travailleur. En définitive, c'est la

règle selon laquelle le propriétaire d'une fortune immobilière est tenu de

réaliser celle-ci avant de solliciter les prestations de l'aide sociale qui

s'impose au recourant : la faculté que cette fortune lui procure de subvenir à

ses besoins, par le biais en quelque sorte de la réalisation anticipée et

partielle que représente la perception de loyers sans acquittement des intérêts

hypothécaires, exclut l'octroi de l'aide.

6.

Le refus d'aide sociale

signifié au recourant s'avérant fondé, le pourvoi doit être rejeté et les deux

décisions litigieuses confirmées, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais

(art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 avril 2003 par le Centre social régional d'Orbe et celle rendue le

2 septembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales sont

confirmées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 4 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint