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Décision

PS.2003.0090

TA - PS.2003.0090 - 2004-07-27 - c/Service de l'emploi

27 juillet 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 1er avril 1995, A.

A.________ a été engagé en qualité d'administrateur-représentant par la société

X.________ Sàrl. Cette entreprise était gérée par son épouse, B.

B.________-A.________.

B. Le 31 décembre 1999,

l'épouse du recourant a cessé toute activité au sein de X.________ Sàrl. Le 31

janvier 2001, A. A.________ a été licencié avec effet au 31 mars 2001 au

motif que l'entreprise était dans l'impossibilité d'assurer le paiement des

salaires dans les mois à venir. L'activité de cette société s'est poursuivie

jusqu'au 30 juin 2001.

C. A. A.________ a

revendiqué l'allocation de l'indemnité de chômage le 3 avril 2001. Dès

cette date, son inactivité professionnelle a été contrôlée par l'Office

régional de placement de Moudon (ci-après : l'ORP).

D. En date du 30 avril

2001, l'intéressé a fondé avec son épouse une nouvelle société portant la

raison sociale Y.________. A. A.________ était au bénéfice d'une procuration

individuelle lui permettant d'engager seul l'entreprise. Le 1er octobre

2001, A. A.________, qui avait déménagé dans le canton du Valais, a été engagé

pour une durée indéterminée en qualité d'administrateur-représentant à 70%

auprès de la société Y.________ nouvellement créée.

E. Par décision du 23

septembre 2002, la caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la

caisse) a exigé la rétrocession de la somme de 4'518 fr. 10 correspondant aux

prestations perçues en trop de l'assurance-chômage au cours du mois d'avril

2001.

A. A.________ a

recouru contre cette décision en date du 24 octobre 2002.

F. Par décision du 3 avril

2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par l'intéressé. A.

A.________ s'est alors pourvu auprès du Tribunal administratif. Après avoir

relaté les démarches entreprises pour obtenir des indemnités de chômage, il

soutient que, n'étant pas avocat, il ne connaît pas la loi sur

l'assurance-chômage et ne pouvait pas savoir que l'administrateur d'une Sàrl,

conjoint de l'employeur, n'avait pas droit à l'assurance-chômage. En outre, il

allègue avoir toujours agi de bonne foi et conformément aux informations et

directives reçues tant par la caisse de chômage que par l'ORP. Il précise enfin

que l'activité de X.________ s'est poursuivie sans lui jusqu'au 30 juin 2001 et

qu'il n'a pas touché en même temps les salaires de X.________, Y.________ et

des indemnités de chômage.

G. Le Service de l'emploi a

déposé ses déterminations le 15 mai 2003. A. A.________ n'a pas formulé

d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet.

H. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

I. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte en outre

les exigences de forme fixées par l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA).

2.

a) Les travailleurs

dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit

à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) lorsqu'ils

remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'article 31 al. 1er

LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une

réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de travail, mais

aussi en une cessation d'activité pour une certaine période sans résiliation

des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; ATF non publié C 355/00

du 28 mars 2001 dans la cause Seco c/ B.).

b) Selon l'art. 31 al.

3.

let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou

peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un

organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation

financière à l'entreprise.

En écartant ainsi du

cercle des ayants droit aux prestations de RHT les travailleurs dont la

situation dans l'entreprise est analogue à celle d'un employeur, le législateur

entendait prévenir un risque d'abus (v. FF 1980 III p. 497), par exemple des

certificats de complaisance, des codécisions ou coresponsabilités dans

l'introduction de l'horaire réduit (cf. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne et Stuttgart 1988, t. I, no 43 ad 31

LACI; Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de

l'employeur et l'assurance chômage, thèse, Lausanne, 1993, p. 217). C'est

pourquoi le droit à l'indemnité des personnes mentionnées à l'art. 31 al. 3

LACI est absolument exclu (cf. ATF 123 V 234 consid. 7a; arrêt TFA du 13

février 1995 RDT 1996 n° 10, p. 52).

c) Selon l'Office

fédéral du développement économique (OFDE), "pour déterminer si un

assuré exerce une influence sur les décisions de l'employeur, les circonstances

propres à chaque cas doivent être examinées. En règle générale, il convient de

considérer les personnes qui ont un droit de signature individuelle ou dont la

participation dans l'entreprise s'élève à 20 % ou plus comme personnes exerçant

une influence sur les décisions de l'employeur" (circulaire RHT 01.92,

ch. 16). Il ne suffit pas que les deux conditions mentionnées par la circulaire

ne soient pas réunies pour exclure qu'un travailleur exerce une influence

déterminante sur les décisions de l'employeur. Le critère quantitatif ne

concerne que l'hypothèse où cette influence s'exerce par le biais d'une

participation financière. Quant à la signature individuelle, si elle est

généralement le signe extérieur d'un pouvoir de décision sur le plan interne,

on ne saurait en déduire a contrario que la personne qui en est privée n'exerce

aucun rôle décisif dans l'entreprise. Ainsi que cela résulte clairement du

texte légal, ce rôle peut découler d'autres circonstances que la participation

financière ou le pouvoir d'engager la société, savoir la qualité d'associé, de

membre d'un organe dirigeant ou encore de conjoint d'une de ces personnes.

L'appartenance d'un travailleur à l'organe supérieur de décision de

l'entreprise (conseil d'administration) permet ainsi notamment de conclure à

l'existence d'une situation analogue à celle d'un employeur (ATF 123 V 234,

consid. 7a; arrêt PS 1993/0037 du 28 septembre 1993; PS 1993/0193 du 8

juin 1994; PS 1994/0416 du 18 août 1995; G. Gerhards, op cit. no 42 ad 31

LACI p. 408).

3.

En vertu de l'art. 31

al. 3 b et c in fine LACI, n'ont pas non plus droit à l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail le conjoint de l'employeur, ni le conjoint

des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur, lorsqu'il est

occupé dans l'entreprise. Il en résulte que la jurisprudence citée ci-dessus

est également applicable au conjoint des personnes dirigeantes. En d'autres

termes, de même que le conjoint d'un dirigeant de l'entreprise ne peut

prétendre obtenir les indemnités prévues en cas de réduction de l'horaire de travail,

de même il n'a pas droit à l'indemnité de chômage, en cas de licenciement par

l'entreprise dans laquelle son époux conserve sa charge par la suite. Dans une

telle hypothèse, il faut admettre l'existence d'une fraude à la loi, dès lors

que la mesure de licenciement devrait permettre aux intéressés de tourner la

règle de l'art. 31 al. 3 lettre c LACI (cf. arrêt TA du 27 avril 2000 PS

1999/0148).

4.

En l'espèce, le

recourant a revendiqué une indemnité de chômage au sens des art. 8 ss LACI et

non une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT)

des art. 31 ss LACI. Notons que si le législateur n'a pas prévu à l'art. 8 LACI

de règle comparable à celles prévues à l'art. 31 al. 3 LACI, le TFA considère

qu'il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de RHT

et le droit à l'indemnité de chômage. La règle de l'art. 31 al. 3 LACI

s'applique ainsi par analogie en cas d'abus de droit dans le cadre de demandes

d'indemnités dans des situations comparables aux cas de RHT (ATF 123 V 234).

5.

Appliquant la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances de manière nuancée, la Cour de

céans a posé qu'il n'est pas suffisant de constater que l'assuré ait conservé,

après son licenciement, le pouvoir effectif de prendre des décisions en tant

qu'employeur pour exclure son droit aux indemnités de chômage. Lorsque

l'intéressé engage un processus devant conduire à court terme à la liquidation

de l'entreprise, l'on devrait considérer, en cas de licenciement de celui-ci,

qu'il peut prétendre en règle générale au versement d'indemnités de chômage. En

effet, le processus de dissolution, puis de liquidation de l'entreprise prend

un certain temps et l'on ne saurait considérer a priori comme relevant d'une

fraude la prétention portant sur la période qui précède l'entrée en

liquidation, dont la durée ne dépendra fréquemment pas de la seule volonté de

l'assuré. S'agissant de la décision de liquidation, il n'est pas nécessaire que

cette dernière soit admise pour que l'assuré puisse se disculper. Il est

suffisant que celui-ci puisse démontrer que le processus de liquidation

effectif est engagé. En effet, il serait peu compréhensible que celui qui

requiert des indemnités de chômage doive vendre son entreprise à la hâte ou

réaliser les actifs de celle-ci à vil prix, peut-être au détriment des intérêts

des créanciers de la société, à seule fin de satisfaire aux exigences de la

jurisprudence, voire aux injonctions de la caisse (arrêt TA du 12 avril 2002

PS 2001/0158).

6.

Dans la présente

espèce, il apparaît que le recourant a assumé la gestion de l'entreprise de

façon prépondérante, à tout le moins à compter du 31 décembre 1999. C'est en

effet à cette date que B. B.________-A.________ aurait cessé toute activité au

sein de X.________ Sàrl et qu'il a, selon ses propres termes, effectué le

travail de son épouse (cf. réponse 12 du PV d'audition de la Caisse publique

valaisanne de chômage). A cela s'ajoute que l'intéressé prélevait un salaire de

façon irrégulière et des montants à chaque fois différents, ce qui tend à

démontrer que celui-ci oeuvrait plutôt comme un indépendant. Enfin, M.

A.________ lui-même reconnaît avoir pris des décisions importantes en commun

accord avec son épouse (cf. "opposition" adressée au TA du 2-04.03

[sic]). Ces éléments forment une constellation d'indices donnant clairement à

penser que le recourant était en mesure d'exercer une influence sur les

décisions prises par la société X.________ Sàrl et, partant, agissait en tant

qu'organe dirigeant. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a conclu que le recourant avait exercé une position dirigeante "de

fait" au sein de X.________ Sàrl jusqu'au 30 juin 2001.

7.

Cela étant, pour

déterminer si le recourant doit se voir dénier un droit à l'indemnité de

chômage, il convient encore d'examiner si son attitude est constitutive d'une

fraude à la loi, selon la solution retenue par la Cour de céans (cf. arrêt TA

du 12 avril 2002 PS 2001/0158, en particulier consid. 3 b/aa).

En l'occurrence,

l'activité commerciale de X.________ Sàrl a cessé dès le 30 juin 2001, soit

trois mois après le licenciement du recourant. L'on peut donc présumer que le

processus de dissolution de la société X.________ Sàrl était probablement bien

entamé durant le mois d'avril 2001 déjà et qu'une fermeture de l'entreprise

était sérieusement envisagée à cette époque. Dite fermeture s'est d'ailleurs

concrétisée quelques mois plus tard puisque X.________ Sàrl a été mise en

liquidation en date du 16 octobre 2001 (cf. lettre de la caisse publique

cantonale vaudoise de chômage du 11 mars 2002).

Au vu de ce qui

précède, il n'y a pas lieu de penser que le comportement du recourant soit

constitutif d'une fraude à la loi. Les éléments du dossier montrent au

contraire qu'au cours du mois d'avril, le recourant, qui a créé à cette époque

une nouvelle société, ne nourrissait vraisemblablement plus aucun projet

entrepreneurial en relation avec X.________ Sàrl et que celle-ci était vouée, à

brève échéance, à disparaître. A cet égard, le seul fait que la société n'ait

pas été liquidée immédiatement n'est pas déterminant dans ce contexte et ne

permet pas de penser qu'une reprise des activités de la société ait été

envisagée par le recourant (cf. dans le même sens arrêt TA du

12.

avril 2002 PS 2001/0158).

8.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le Service de l'emploi était mal fondé à exiger la

restitution des prestations de l'assurance-chômage perçue par le recourant pour

la période courant du 1er au 30 avril 2001. Le recours sera donc

admis. De plus, conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 3 avril 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/mad/np/Lausanne, le 27 juillet 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.