PS.2003.0092
TA - PS.2003.0092 - 2003-10-10 - c/Service de l'emploi
10 octobre 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
RENONCIATION À DES PRÉTENTIONS DE SALAIRE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CONCOURS DE MOTIFS DE SUSPENSION
SUBSTITUTION DE MOTIFS
LACI-30-1-a
LACI-30-1-b
Résumé contenant:
A un motif de suspension retenu à tort par l'autorité de décision, l'autorité de recours ne peut substituer un autre motif, déduit d'un autre comportement de l'assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 octobre 2003
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), Effingerstrasse 31, 3003 Berne
contre
la décision rendue le 7 avril 2003 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, dans la cause X.________, à ******** (concours de motifs
de suspension).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante
éthiopienne née en 1981, X.________, au bénéfice du statut de requérante
d'asile, a été engagée en qualité de fille de cuisine par l'Y.________ SA à
compter du 15 novembre 2001. Les rapports de travail ont cessé le 16 mai 2002,
selon l'employeur d'un commun accord après que l'intéressée a abandonné son
poste le 30 avril 2002, version des faits contestée par l'employée qui,
représentée par le Syndicat suisse des services publics (ci-après: SSP), a
soutenu au contraire qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat sans
justes motifs.
A cet égard, on
extrait ce qui suit de la lettre adressée le 18 octobre 2002 par le SSP à
l'Y.________ :
" Nous sommes mandatés par Mademoiselle
X.________ pour défendre ses droits au sujet de la résiliation de son contrat
de travail. (...) Pour des raisons de santé, Mademoiselle a été hospitalisée au
département universitaire de psychiatrie adulte entre le 1er et 15 mai 2002. Le
médecin responsable de son hospitalisation témoigne du fait qu'il vous a
informé de l'incapacité de travail que représentait votre employée. Le 16 du
même mois, notre mandante s'est présentée au travail. A ce moment, vous l'avez
renvoyé avec effet immédiat et sans aucune explication. (...) Mademoiselle a
été licenciée le 16 mai 2002 et pas avant cette date. Vous prétendez l'avoir
licencié le 30 avril 2002, or ce jour Mademoiselle avait congé! Nous voyons
donc mal comment on pourrait reprocher à un employé l'abandon de son poste
alors que ce jour il profite d'un congé hebdomadaire. Dès lors, force est de
constater que le licenciement qui a frappé notre mandante est abusif
(...)". De la lettre adressée le 6 décembre 2002 par le SSP à l'employeur,
on extrait encore ce qui suit: " (...) En quittant l'hôpital,
Mlle X.________ est revenue avec la volonté de reprendre son travail. Ce jour,
elle a été renvoyée avec effet immédiat. Elle relève aussi que vous avez vidé
la chambre qu'elle louait sur le lieu de travail avant son retour de l'hôpital
pendant son absence. (...) Dès lors, nous renouvelons notre demande contenue
dans notre courrier du 18 octobre 2002 (à payer à Mlle X.________ le
délai légal de congé). (...) à défaut de quoi, nous saisirons le Tribunal des
prud'hommes. (...) ".
B. X.________ a revendiqué
les prestations de l'assurance-chômage à compter du 6 juin 2002, faisant dûment
contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Par décision du 2 octobre 2002,
la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a infligé à l'assurée une
suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 40 jours indemnisables dès
le 6 juin 2002, considérant que l'intéressée avait commis une faute grave en
abandonnant son poste de travail et devait dès lors être tenue pour responsable
de son chômage.
Par décision du 7
avril 2003, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours formé par
l'assurée et réformé la décision de la caisse en réduisant la sanction de 40 à
17 jours de suspension, non plus pour abandon de poste - fait contesté et qui ne
pouvait en l'occurrence pas être établi à satisfaction de droit - mais pour
avoir renoncé à réclamer le salaire afférent à son délai de congé et avoir de
ce fait causé un dommage à l'assurance-chômage, dommage réduit par le fait
d'avoir attendu trois semaines avant de s'inscrire au chômage.
Par acte du 7 mai
2003, le Secrétariat d'état à l'économie (ci-après: le Seco) a recouru contre
la décision du Service de l'emploi et conclu à son annulation aux motifs, d'une
part que l'autorité avait violé le principe de la double instance en requalifiant
elle-même, à la place de la caisse, le motif de la suspension, d'autre part que
l'on ne pouvait fixer la quotité de la sanction en fonction de la durée du
chômage.
L'autorité intimée a
répondu au recours par courrier du 28 mai 2003 et conclu au maintien de sa
décision, rendue selon elle en application du principe de l'économie de
procédure. L'autorité recourante a produit d'ultimes observations par courrier
du 24 juin 2003, ajoutant aux arguments de son pourvoi celui de la violation du
droit d'être entendu. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
de trente jours prévu par l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours
est formé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 LPGA
et 31 LJPA).
2.
a) Selon l'art. 30 al.
1er lit. a de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute, ce qui est notamment le cas, à teneur de l'art. 44 OACI,
lorsque l'assuré a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail en raison de son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles. En vertu de l'art. 30 al. 1er lit. b, l'assuré peut
être également suspendu lorsqu'il est établi qu'il a renoncé à faire valoir des
prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au
détriment de l'assurance-chômage.
b) En l'espèce, la
caisse s'est exclusivement fondée sur le motif de suspension déduit de l'art.
30.
al. 1er lit. a LACI, considérant que l'assurée avait abandonné son poste de
travail et s'était dès lors retrouvée sans travail par sa propre faute. Le Service
de l'emploi a quant à lui considéré, à juste titre, que la présence de deux
versions des faits contradictoires excluait de retenir le cas d'application de
cette disposition, le dossier tel que constitué plaidant au demeurant en faveur
de la version de l'assurée, savoir le licenciement immédiat donné par
l'employeur sans justes motifs. Constatant que la sanction ne se justifiait pas
sous l'angle de l'art. 30 al. 1er lit. a LACI, le Service de l'emploi a
néanmoins confirmé la mesure dans son principe en substituant au motif retenu
par la caisse celui déduit de l'art. 30 al. 1er lit. b LACI, estimant que
l'assurée avait renoncé, au détriment de l'assurance, à réclamer le salaire dû
par l'employeur durant le délai de congé.
c) Cette façon de
procéder n'est pas admise par la jurisprudence. Lorsqu'il y a concours de
plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une
suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée séparément pour chaque
état de faits. Le Tribunal fédéral des assurances considère ainsi que lorsqu'un
motif de suspension n'a pas fait l'objet d'une décision rendue par l'autorité
compétente - en l'occurrence, la caisse (art. 81 al. 1er lit. b LACI) - il ne
peut être invoqué, au cours d'une procédure de recours, pour motiver la durée
d'une mesure de suspension déjà prononcée (DTA 1989 n° 7 p. 94, 1988 n° 3 p.
28, consid. 2c et les références).
En particulier, la
Haute Cour a déjà jugé que lorsque la suspension du droit à l'indemnité en
raison d'un chômage fautif s'avère infondée dans le cadre d'une procédure de
recours, l'instance cantonale de recours ne peut défendre le prononcé rendu par
l'autorité de décision en invoquant le motif selon lequel l'assuré aurait
renoncé à des prétentions de salaire au détriment de l'assurance. En d'autres
termes, dans un procès relatif à l'art. 30 al. 1er lit. a LACI, un motif de
suspension selon la lettre b de cette disposition ne peut être invoqué, ni à
titre substitutif, ni à titre nouveau (DTA 1992 n°15 p. 143).
Partant, le Service de
l'emploi devait se borner à annuler la décision rendue par la caisse, sans
substituer au motif de suspension retenu à tort par celle-ci un autre motif
déduit d'un autre comportement de l'assurée, fut-il propre à justifier selon
lui la sanction dans son principe. La loi confère en effet expressément à la
caisse la compétence de rendre une décision de suspension dans le cas prévu à
l'art. 30 al. 1er lit. b LACI (art. 81 al. 1er lit. b LACI), compétence que le
Service de l'emploi ne pouvait s'arroger sans contrevenir au principe de la
double instance.
d) Il est du reste
douteux que l'on puisse imputer à l'assurée une faute justifiant le cas
d'application de l'art. 30 al. 1er lit. b LACI. Du dossier constitué, il ressort
en effet que l'intéressée, étrangère ne maîtrisant pas la langue française et
de santé fragile à l'époque des faits, n'a pas renoncé à faire valoir les
prétentions dont il est question: comme en attestent les lettres adressées par
le SSP à l'Y.________ les 18 octobre et 6 décembre 2002, elle s'est fait
représenter par un mandataire dès que possible, lequel a clairement mis
l'employeur en demeure de s'acquitter du salaire afférent au délai de congé.
3.
Mal fondée, la décision
entreprise doit être réformée en ce sens que le recours interjeté le 21 octobre
2002.
par X.________ contre la décision de la caisse du 2 octobre 2002 est
admis, cette dernière décision étant purement et simplement annulée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 7 avril 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que la décision
rendue le 2 octobre 2002 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 octobre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.