PS.2003.0093
TA - PS.2003.0093 - 2004-10-27 - c/Service de l'emploi
27 octobre 2004Français10 min
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N° affaire:
PS.2003.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
RÉSILIATION IMMÉDIATE
TRAJET POUR SE RENDRE AU TRAVAIL
LACI-16-2-f
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Une suspension du droit aux indemnités de 35 jours est justifiée à l'encontre d'un assuré qui quitte son emploi avec effet immédiat, sans en avoir cherché un autre préalablement, au motif que la durée du trajet a augmenté (112 minutes), suite à un retrait de son permis de conduire, alors que son employeur avait spécifiquement aménagé ses horaires en fonction des transports publics.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 octobre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Charles-Henri
Delisle et Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet , greffier.
recourant
A.________, à B.________, représenté par Me Alex WAGNER, à Montreux,
autorité intimée
Service de
l'emploi (1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage),
I
autorité concernée
SIB Aigle, à Aigle,
autorité concernée
Office régional
de placement d'Aigle, à Aigle,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 25 mars 2003 (suspension dans l'exercice du droit
à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né en 1966, marié et père
de trois enfants, domicilié à B.________, a travaillé comme chauffeur de poids
lourds dans l’entreprise ******** SA jusqu’au 31 août 2002. A partir du 4
septembre 2002, il a été employé en tant que marbrier pour la société C.________,
à Ardon.
Interpellé par la police le 26 septembre
2002 pour excès de vitesse alors qu’il se rendait à son lieu de travail, A.________
s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire, pour une durée de cinq
mois.
B.
Ayant quitté son emploi avec effet
immédiat le 9 octobre 2002, A.________ s’est annoncé comme demandeur d’emploi
auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) et a
revendiqué des indemnités de chômage à partir du même jour.
Interrogé par la Caisse de chômage SIB
(ci-après : la caisse) sur les motifs de son départ, A.________ a exposé
par lettre du 29 octobre 2002 que, suite à son retrait de permis de conduire,
les trajets pour se rendre à son travail avec les transports publics lui prenaient
trop de temps.
C.
Par décision du 6 novembre 2002, la
caisse a prononcé à l’encontre de A.________ une suspension du droit aux
indemnités de chômage de trente-cinq jours, dès le 10 octobre 2002, aux motifs
qu’il avait quitté un emploi convenable sans raison valable et sans s’être
assuré d’obtenir un nouvel emploi, prenant délibérément le risque de demander
l’aide de l’assurance-chômage.
Cette décision précise en outre qu’une
convention avait pourtant été conclue entre A.________ et son employeur le jour
même de son retrait de permis, afin que son horaire de travail coïncide avec
les horaires des trains.
D.
Le 7 novembre 2002, A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, concluant à son
annulation. Il a expliqué que son travail à Ardon était très éloigné de son
domicile et que le retrait de son permis de conduire l’obligeait à voyager en bus
jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Martigny et en train régional jusqu’à
Ardon, ce qui lui prenait 104 minutes le matin et 112 minutes le soir. Il a
ajouté qu’il avait quitté son emploi avec l’accord de son patron.
E.
Le 25 mars 2003, le Service de
l’emploi a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision de la
caisse, considérant que la durée du trajet ne dépassait pas 120 minutes, que le
travail de l’intéressé devait être qualifié de convenable, et qu’en le quittant
sans s’être assuré au préalable d’un nouvel emploi, l’intéressé avait commis
une faute grave, ce qui justifiait la durée de la sanction prononcée.
F.
A.________ a recouru contre cette
décision par acte du 25 avril 2003, concluant au prononcé d’une suspension du
droit aux indemnités réduite à seize jours. Il fait valoir en substance que le
temps consacré à se rendre à son travail avait plus que triplé avec les
transports publics, qu’il rencontrait des difficultés avec son unique collègue
de travail, qu’il ne voyait presque plus ses enfants pendant la semaine, qu'il
avait dû suivre un traitement aux anxiolytiques et que, compte tenu de ces
circonstances, sa faute relevait du cas de gravité moyenne.
Dans sa réponse du 5 juin 2003, le Service de
l’emploi expose notamment que, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : le seco), un climat de travail tendu ne suffit pas à qualifier
un emploi de non convenable et que, si sa situation familiale n’était
effectivement plus tenable, quand bien même cela ne faisait que quelques jours que
l’intéressé prenait les transports publics, il pouvait d’abord trouver un
emploi plus adapté à sa situation plutôt que de démissionner avec effet
immédiat.
L’ORP et la caisse ont produit leur dossier,
sans formuler d’observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25.
juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir
été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on
puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être
réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA
1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage,
l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire
le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).
En l’occurrence, la faute du recourant réside dans le fait
d’avoir quitté son emploi avec effet immédiat, sans en avoir chercher un autre
préalablement. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il met par contre en
cause les appréciations concordantes de l’autorité intimée et de la caisse
quant au degré de gravité de cette faute.
3.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Cependant, dans un arrêt B.
non publié du 15 février 1999 (C 226/98), confirmé par arrêt non publié du 17
août 1999 (C 31/99), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans
les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 lit. b, l'art. 45
al. 3 OACI ne constituait qu'un principe dont l'administration et le juge
pouvaient s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifiaient.
Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité
à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave.
b) Selon l’article 16 al. 2 LACI, n’est pas
réputé convenable tout travail qui, notamment, nécessite un déplacement de plus
de deux heures pour l’aller et plus de deux heures pour le retour et qui
n’offre pas de possibilité de logement appropriées au lieu de travail, ou qui,
si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses
devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.
En l'espèce, lorsque A.________ a commencé à
travailler dans l’entreprise C.________, il mettait environ quarante minutes
pour se rendre à Ardon. Dès qu’il s’est retrouvé sous retrait de permis, la
durée du trajet a presque triplé, sans toutefois dépasser deux heures (118 minutes
selon le recourant, 112 minutes selon l’autorité intimée). Ainsi, la limite des
deux heures n’étant pas franchie, le travail du recourant doit être
objectivement considéré comme convenable. Il est certes concevable que de tels
déplacements aient des répercussions sur la vie de famille du recourant, mais ils
étaient insuffisants pour justifier sa démission immédiate. En effet, A.________
ne les a effectués qu’une petite dizaine de jours. De plus, son employeur avait
spécifiquement aménagé ses horaires pour qu’ils correspondent avec ceux des
transports publics. Enfin, ces désagréments ne devaient pas s’étendre au-delà
de cinq mois. Il est dès lors difficilement soutenable de considérer que sa
situation était telle qu'elle imposait la cessation des rapports de travail sur
le champ. Au demeurant, le fait que le recourant a rapidement exercé un nouvel
emploi tend à démontrer qu’il pouvait retrouver une place adaptée à sa
situation avant de démissionner.
c) Les autres arguments invoqués par le
recourant ne sont pas plus déterminants. D'une part le certificat médical
établi par le docteur ******** le 25 avril 2003 atteste que A.________ "a
dû bénéficier d’un traitement anxiolytique à la suite du retrait de son permis
de conduire et de la période de chômage." Force est de constater que
ce ne sont ni le travail ni les déplacements à Ardon qui sont la cause de ce
traitement. D'autre part, le recourant n'a pas établi qu'il y avait eu mésentente
avec son collègue de travail. D'ailleurs, même si tel était le cas – encore que
cela paraisse peu crédible dans la mesure où il ne l'a jamais invoqué devant
les autorités précédentes – cela ne suffirait pas à considérer le travail en
question comme non convenable (voir à ce sujet la circulaire du seco relative à
l'indemnité de chômage, 2002, D-25).
Vu ce qui précède, le faute du recourant a été à
juste titre considérée comme grave par l’autorité intimée, et la sanction
prononcée apparaît appropriée aux circonstances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du
25 mars 2003 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
np/do/Lausanne, le 27 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)