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Décision

PS.2003.0093

TA - PS.2003.0093 - 2004-10-27 - c/Service de l'emploi

27 octobre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né en 1966, marié et père

de trois enfants, domicilié à B.________, a travaillé comme chauffeur de poids

lourds dans l’entreprise ******** SA jusqu’au 31 août 2002. A partir du 4

septembre 2002, il a été employé en tant que marbrier pour la société C.________,

à Ardon.

Interpellé par la police le 26 septembre

2002 pour excès de vitesse alors qu’il se rendait à son lieu de travail, A.________

s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire, pour une durée de cinq

mois.

B.

Ayant quitté son emploi avec effet

immédiat le 9 octobre 2002, A.________ s’est annoncé comme demandeur d’emploi

auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) et a

revendiqué des indemnités de chômage à partir du même jour.

Interrogé par la Caisse de chômage SIB

(ci-après : la caisse) sur les motifs de son départ, A.________ a exposé

par lettre du 29 octobre 2002 que, suite à son retrait de permis de conduire,

les trajets pour se rendre à son travail avec les transports publics lui prenaient

trop de temps.

C.

Par décision du 6 novembre 2002, la

caisse a prononcé à l’encontre de A.________ une suspension du droit aux

indemnités de chômage de trente-cinq jours, dès le 10 octobre 2002, aux motifs

qu’il avait quitté un emploi convenable sans raison valable et sans s’être

assuré d’obtenir un nouvel emploi, prenant délibérément le risque de demander

l’aide de l’assurance-chômage.

Cette décision précise en outre qu’une

convention avait pourtant été conclue entre A.________ et son employeur le jour

même de son retrait de permis, afin que son horaire de travail coïncide avec

les horaires des trains.

D.

Le 7 novembre 2002, A.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, concluant à son

annulation. Il a expliqué que son travail à Ardon était très éloigné de son

domicile et que le retrait de son permis de conduire l’obligeait à voyager en bus

jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Martigny et en train régional jusqu’à

Ardon, ce qui lui prenait 104 minutes le matin et 112 minutes le soir. Il a

ajouté qu’il avait quitté son emploi avec l’accord de son patron.

E.

Le 25 mars 2003, le Service de

l’emploi a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision de la

caisse, considérant que la durée du trajet ne dépassait pas 120 minutes, que le

travail de l’intéressé devait être qualifié de convenable, et qu’en le quittant

sans s’être assuré au préalable d’un nouvel emploi, l’intéressé avait commis

une faute grave, ce qui justifiait la durée de la sanction prononcée.

F.

A.________ a recouru contre cette

décision par acte du 25 avril 2003, concluant au prononcé d’une suspension du

droit aux indemnités réduite à seize jours. Il fait valoir en substance que le

temps consacré à se rendre à son travail avait plus que triplé avec les

transports publics, qu’il rencontrait des difficultés avec son unique collègue

de travail, qu’il ne voyait presque plus ses enfants pendant la semaine, qu'il

avait dû suivre un traitement aux anxiolytiques et que, compte tenu de ces

circonstances, sa faute relevait du cas de gravité moyenne.

Dans sa réponse du 5 juin 2003, le Service de

l’emploi expose notamment que, selon le Secrétariat d’Etat à l’économie

(ci-après : le seco), un climat de travail tendu ne suffit pas à qualifier

un emploi de non convenable et que, si sa situation familiale n’était

effectivement plus tenable, quand bien même cela ne faisait que quelques jours que

l’intéressé prenait les transports publics, il pouvait d’abord trouver un

emploi plus adapté à sa situation plutôt que de démissionner avec effet

immédiat.

L’ORP et la caisse ont produit leur dossier,

sans formuler d’observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25.

juin 1982 (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa

propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir

été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être

exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne

suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on

puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être

réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de

facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA

1982, n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage,

l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire

le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29).

En l’occurrence, la faute du recourant réside dans le fait

d’avoir quitté son emploi avec effet immédiat, sans en avoir chercher un autre

préalablement. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il met par contre en

cause les appréciations concordantes de l’autorité intimée et de la caisse

quant au degré de gravité de cette faute.

3.

a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est

de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans

être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé

convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Cependant, dans un arrêt B.

non publié du 15 février 1999 (C 226/98), confirmé par arrêt non publié du 17

août 1999 (C 31/99), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans

les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 lit. b, l'art. 45

al. 3 OACI ne constituait qu'un principe dont l'administration et le juge

pouvaient s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifiaient.

Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité

à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave.

b) Selon l’article 16 al. 2 LACI, n’est pas

réputé convenable tout travail qui, notamment, nécessite un déplacement de plus

de deux heures pour l’aller et plus de deux heures pour le retour et qui

n’offre pas de possibilité de logement appropriées au lieu de travail, ou qui,

si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses

devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.

En l'espèce, lorsque A.________ a commencé à

travailler dans l’entreprise C.________, il mettait environ quarante minutes

pour se rendre à Ardon. Dès qu’il s’est retrouvé sous retrait de permis, la

durée du trajet a presque triplé, sans toutefois dépasser deux heures (118 minutes

selon le recourant, 112 minutes selon l’autorité intimée). Ainsi, la limite des

deux heures n’étant pas franchie, le travail du recourant doit être

objectivement considéré comme convenable. Il est certes concevable que de tels

déplacements aient des répercussions sur la vie de famille du recourant, mais ils

étaient insuffisants pour justifier sa démission immédiate. En effet, A.________

ne les a effectués qu’une petite dizaine de jours. De plus, son employeur avait

spécifiquement aménagé ses horaires pour qu’ils correspondent avec ceux des

transports publics. Enfin, ces désagréments ne devaient pas s’étendre au-delà

de cinq mois. Il est dès lors difficilement soutenable de considérer que sa

situation était telle qu'elle imposait la cessation des rapports de travail sur

le champ. Au demeurant, le fait que le recourant a rapidement exercé un nouvel

emploi tend à démontrer qu’il pouvait retrouver une place adaptée à sa

situation avant de démissionner.

c) Les autres arguments invoqués par le

recourant ne sont pas plus déterminants. D'une part le certificat médical

établi par le docteur ******** le 25 avril 2003 atteste que A.________ "a

dû bénéficier d’un traitement anxiolytique à la suite du retrait de son permis

de conduire et de la période de chômage." Force est de constater que

ce ne sont ni le travail ni les déplacements à Ardon qui sont la cause de ce

traitement. D'autre part, le recourant n'a pas établi qu'il y avait eu mésentente

avec son collègue de travail. D'ailleurs, même si tel était le cas – encore que

cela paraisse peu crédible dans la mesure où il ne l'a jamais invoqué devant

les autorités précédentes – cela ne suffirait pas à considérer le travail en

question comme non convenable (voir à ce sujet la circulaire du seco relative à

l'indemnité de chômage, 2002, D-25).

Vu ce qui précède, le faute du recourant a été à

juste titre considérée comme grave par l’autorité intimée, et la sanction

prononcée apparaît appropriée aux circonstances.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi,

1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du

25 mars 2003 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

np/do/Lausanne, le 27 octobre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)