PS.2003.0094
TA - PS.2003.0094 - 2004-12-14 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
14 décembre 2004Français11 min
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N° affaire:
PS.2003.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
LACI-14-1-b
Résumé contenant:
Lorsque l'assuré est en incapacité de travail à 50 %, la période d'incapacité ne compte pas dans le délai de 12 mois de l'art. 14 al. 1 lit. b LACI si une activité à temps partiel peut être exigible de l'assuré; tel est le cas lorsque l'assuré exerce effectivement une activité à mi-temps pendant cette période.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina
Charif Feller et M. Marc Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
A.________, à Z.________, représenté par Rémi BONNARD, à Nyon,
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Office régional
de placement de Nyon, à Nyon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 9 avril 2003 (refus d'indemnités de chômage - période
de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 3 novembre 1947, a
subi un grave accident le 23 juin 2001. Alors qu’il déchargeait du matériel de
voile (yachting) léger de sa voiture, il a été pris par une crise d’asthme et
s’est appuyé sur la balustrade longeant le trottoir pour respirer. La
balustrade a cédé et il a fait une chute de 3,5 à 4 m de haut en tombant sur
une partie métallique saillante d’un bateau du port de Nyon. Il a été amené à
l’Hôpital de Nyon puis transféré à Genève par hélicoptère où il a été soigné pour
une fracture de la clavicule et deux fractures des côtes. Il a été hospitalisé
à l’Hôpital universitaire de Genève pendant 10 jours. A la fin du mois d’août
2001, des examens supplémentaires ont été réalisés en raison de douleurs au
genou droit. Une « IRM » effectuée le 29 octobre 2001 a mis en
évidence une rupture du ligament croisé postérieur, associée à un volumineux
kyste. L’Hôpital orthopédique a prescrit notamment une physiothérapie de
tonification musculaire. Les physiothérapies ordonnées ont permis une légère
amélioration des contrôles musculaires et de la stabilité dynamique lors d’un
examen du 31 mai 2002.
B.
A la suite de cet accident, A.________
a été indemnisé par l’assurance accident pour des incapacités de travail selon
le décompte suivant :
100% du 25 juin 2001 au 2 septembre 2001
50% du 3 septembre 2001 au 31 octobre 2001
100% du 1er novembre 2001 au 2 juin 2002
50% du 3 juin 2002 au 31 juillet 2002
20% du 9 septembre 2002 au 10 novembre 2002
50% du 11 novembre 2002 au 12 décembre 2002
et 20% dès le 13 décembre 2002
C.
A.________ avait repris entre-temps
une activité à 50% auprès d’une société spécialisée dans la restauration, X.________,
pendant les mois de juin et juillet 2002, puis à 100% les mois d’août et de
septembre 2002. L’activité a pris fin le 27 septembre 2002 au terme de la
période d’essai. A.________ a alors déposé une demande d’indemnités de chômage
auprès de la Caisse cantonale de chômage le 3 octobre 2002 en demandant
l’indemnité dès le 1er octobre 2002 pour un taux d’activité de 80%.
Par décision du 20 novembre 2002, la
Caisse de chômage a déclaré qu’elle ne pouvait donner suite à la demande
d’indemnisation car l’assuré ne remplissait pas la condition relative à la
période de cotisation et il n’existait pas de motif permettant de le libérer de
l’exigence relative à cette condition. A.________ a recouru contre cette
décision le 17 décembre 2002 auprès du Service de l’emploi, qui a rejeté le
recours par décision du 9 avril 2003.
D.
A.________ a contesté cette décision
auprès du Tribunal administratif le 16 mai 2003 en concluant à l’admission du
recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit fait
droit à sa demande d’indemnisation dès le 1er octobre 2002. Le
Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 15 mai 2003 en concluant
à son rejet.
E.
Le tribunal a tenu une audience le 10
novembre 2003, au cours de laquelle il a entendu le témoin B.________, médecin
chirurgien à l'Hôpital orthopédique de Lausanne.
a) Le tribunal a examiné avec le
recourant les périodes d'incapacité de travail en cause. Selon un décompte
établi par la SUVA. En reprenant le travail au mois de juin 2002, le recourant
précise qu'il a ressenti durement les effets de l'accident au niveau physique
(douleurs) et aussi en raison des difficultés de se concentrer. C'est quand il
a demandé de diminuer son taux d'activité à 80 % que l'employeur lui a signifié
son congé, en estimant que le poste nécessitait un investissement à plein
temps.
b) En ce qui concerne le taux de 50 %
retenu pendant la période du 3 septembre au 31 octobre 2001, le recourant
explique qu'il avait lui-même formulé cette demande auprès du Dr. C.________,
qui l'avait admise pour lui permettre de suivre un cours de réinsertion
professionnelle donné par ITP, mais non pas pour autoriser la reprise d'un
travail à mi-temps. Le recourant explique à ce sujet que les organisateurs du
cours IPT exigeaient une capacité de travail minimum de 50 % pour accepter
l'inscription en vue d'une reconversion professionnelle. Mais le cours n'avait
finalement pas eu lieu.
c) Le tribunal procède à l'audition du
Dr. B.________. Ce dernier confirme qu'il a constaté une incapacité de travail
de 80 % pendant la période des mois de décembre 2001 au mois de janvier 2002.
Cette incapacité de travail préexistait à son avis dès l'origine de l'accident.
Le Dr. B.________ peut confirmer que le recourant A.________ a sans cesse
manifesté la volonté de retrouver un travail et de se rétablir le plus
rapidement possible, ce qui n'était de loin pas le cas de tous les patients
qu'il avait à traiter.
d) Le recourant précise encore que
l'engagement auprès de l'entreprise X.________ était prévu à partir du
1er août 2002; mais il a souhaité commencer à temps partiel deux mois
avant le début de cette activité en accord avec l'employeur. Il a préparé
lui-même le contrat de travail avec un engagement à 50 % dès le mois de juin
2002 et une activité à plein temps dès le 1er août 2002.
e) Le recourant explique qu'il a
déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage au 1er juillet 2003.
La caisse a toutefois suspendu sa décision jusqu'à droit connu sur la procédure
pendante devant le Tribunal administratif. Le recourant explique encore qu'il a
subi une nouvelle incapacité de travail à 100 % dès le 2 avril jusqu'au 30 juin
2003.
A la suite de l'audience, le recourant
a encore précisé que les difficultés de concentration qu'il rencontrait étaient
probablement imputables à des troubles neurologiques.
Considérants
1.
a) Selon l'ancien article 13 al 1 de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2002, l'assuré qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3
LACI) a exercé durant 6 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit
les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al 1 let. e LACI).
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré,
destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un
rapport de travail. Ainsi l'exercice effectif d'une activité salariée
suffisamment contrôlable, permet d'admettre que les conditions relatives à la
période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352; DTA 1999 no 18 p. 101
consid. 2a). En l'espèce, le délai-cadre applicable à la période
d'indemnisation a commencé à courir le 1er octobre 2002 (art. 9 al.
2.
LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation a donc commencé à
courir 2 ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI), soit le 1er octobre 2000.
En l'espèce, le recourant a exercé pendant cette période une activité à
mi-temps pendant les mois de juin et juillet 2002 ainsi qu'une activité à plein
temps le mois d'août et il a travaillé 27 jours pendant le mois de septembre
2002.
Le recourant ne remplit donc pas la condition relative à la période de
cotisation.
b) Selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, l'assuré
est libéré des conditions relatives à la période de cotisation si, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de 12 mois au total il
n'était pas partie à un rapport de travail pour raison de maladie, accident ou
maternité. Selon la jurisprudence fédérale, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b). La
causalité exigée n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était
pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité,
même à temps partiel. Lorsque l'incapacité de travail n'est que partielle, il y
a lieu d'examiner si une activité soumise à cotisation, exercée à temps
partiel, aurait été possible et exigible (DTA 1995 no 29 p. 167).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a
constaté que la durée totale de l'incapacité complète de travail de l'assurée a
couvert les périodes allant du 25 juin 2001 au 2 septembre 2001 ainsi que du 1er
novembre 2001 au 2 juin 2002 , soit un total de 9 mois et 7 jours. Il faut
naturellement ajouter à ce total les jours d'hospitalisation qui n'ont pas été
pris en charge par l'assurance-accident soit les 23 et 24 juin 2001. Il n'est
toutefois pas possible de prendre en considération la période allant du 3 juin
au 31 juillet 2002 pendant laquelle l'assuré a repris une activité à temps
partiel auprès de l'entreprise X.________ dès lors que cette activité a pu lui
procurer un revenu d'au moins 50%. Il n'est pas nécessaire de trancher la
question de savoir si l'incapacité de travail à 50% pour la période allant du 3
septembre au 31 octobre 2001 doit également être prise en compte. En effet, même
si la capacité de travail ne visait en fait que la possibilité de participer
au cours IPT et que le recourant subissait en réalité une incapacité totale de
travail pendant la période du 3 septembre au 31 octobre, cette période ne
suffirait pas encore à remplir l'exigence des 12 mois d'incapacité à exercer
une activité soumise à cotisation. Ainsi, dès lors que le recourant a eu la
possibilité effective de travailler à un taux d'activité de 50% pendant les mois
de juin et juillet 2002, cette période ne peut être prise en considération pour
le calcul du délai de 12 mois exigé par l'art. 14 al. 1 let. b LACI (voir ATF
non publié C 202/99 du 12 décembre 1999).
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté. Selon l'art. 61 let. a de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, la procédure
doit être gratuite pour les parties et les frais de procédure ne peuvent être
mis à la charge de l'une des parties que si elle agit de manière téméraire ou
témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA). En l'espèce, le tribunal a dû
procéder à l'indemnisation du témoin B.________ pour 200 fr. Toutefois, ces
frais ne peuvent être mis à la charge du recourant dès lors que sa procédure ne
saurait être qualifiée de téméraire. Les frais d'indemnisation du témoin seront
donc laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
9 avril 2003 est maintenue.
III.
Les frais de justice, comprenant
l'indemnisation d'un témoin pour 200 francs, sont laissés à la charge de
l'Etat.
jc/sb/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le président: :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.