PS.2003.0095
TA - PS.2003.0095 - 2003-11-13 - c/Service de l'emploi
13 novembre 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 13.11.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
BONNE FOI SUBJECTIVE
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
LACI-65
Résumé contenant:
Doit être protégé dans sa bonne foi l'employeur qui se fonde sur une formule rédigée par l'autorité pour résilier un contrat de travail avec effet à la fin de l'initiation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________ SA,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 2 avril
2003 (initiation au travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice de
l'indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2002, Y.________ a
déposé une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) le
26 mars 2002. Elle a produit une formule de "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie à cette dernière
date par la société X.________ SA (ci-après : X.________). Celle-ci y indiquait
que l'initiation aurait lieu du 15 avril au 15 octobre 2002 et
souscrivait notamment à la déclaration suivante :
"(...)
L'employeur s'engage à :
(...)
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la
période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant
la fin de l'initiation que pour de juste motifs conformément à l'art. 337 CO.
(...)"
Cette demande a été
acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par
décision du 28 mars 2002, qui précisait que la restitution des
prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la
confirmation de l'employeur".
Y.________ a travaillé
dès le 15 avril 2002 au service de X.________. Celle-ci a résilié le
contrat de travail par lettre du 30 août 2002 avec effet au
14 octobre 2002 "selon notre contrat AIT", pour des motifs
liés à la conjoncture économique.
B. Par décision du
28 octobre 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif qu'une
résiliation du contrat de travail ne pouvait être motivée par des difficultés
économiques.
X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 5 mai 2003 en faisant valoir que
le texte de la formule de confirmation de l'employeur l'autorisait à résilier
le contrat avec effet au 14 octobre 2002.
Par prononcé du
2 avril 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce
recours en considérant qu'une résiliation n'aurait pu être signifiée qu'après
le 15 octobre 2002.
X.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 5 mai 2003 en reprenant les
motifs qu'il avait invoqués devant le SE. Dans sa réponse du
16 mai 2003, celui-ci a conclu au rejet du recours; par lettre du
25 septembre 2003, il a déclaré qu'à son sens, le substantif
"résiliation" utilisé dans la confirmation de l'employeur désignait
la signification du congé et non pas la prise d'effet de celui-ci.
Considérants
1.
Selon l'art. 65 LACI,
les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la
jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu
sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de
travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette
condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations
perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,
no 36).
2.
En l'espèce, la
recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon
anticipée dès lors que, si la résiliation a été signifiée par lettre du
30.
août 2002, elle ne portait effet qu'au 14 octobre suivant, à
savoir à la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que
la signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de
l'initiation, de sorte qu'une résiliation n'aurait pu intervenir qu'à compter
du 15 octobre 2002 avec effet à la fin du mois de novembre suivant.
En prévoyant que le
contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de
l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée
la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er
CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un
mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de
préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation
doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de
celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui
était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et
non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est
d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative
à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à
l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la
règle.
Comme l'a déjà jugé le
Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS
2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence
d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi
: il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès
lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue
par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au
bénéfice des allocations litigieuses.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du Service de l'emploi du 2 avril 2003 et de l'Office régional de
placement de Pully du 28 octobre 2002 sont annulées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 13 novembre 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.