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Décision

PS.2003.0095

TA - PS.2003.0095 - 2003-11-13 - c/Service de l'emploi

13 novembre 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice de

l'indemnité de chômage depuis le 1er janvier 2002, Y.________ a

déposé une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT) le

26 mars 2002. Elle a produit une formule de "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail" remplie à cette dernière

date par la société X.________ SA (ci-après : X.________). Celle-ci y indiquait

que l'initiation aurait lieu du 15 avril au 15 octobre 2002 et

souscrivait notamment à la déclaration suivante :

"(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la

période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant

la fin de l'initiation que pour de juste motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

Cette demande a été

acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par

décision du 28 mars 2002, qui précisait que la restitution des

prestations pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la

confirmation de l'employeur".

Y.________ a travaillé

dès le 15 avril 2002 au service de X.________. Celle-ci a résilié le

contrat de travail par lettre du 30 août 2002 avec effet au

14 octobre 2002 "selon notre contrat AIT", pour des motifs

liés à la conjoncture économique.

B. Par décision du

28 octobre 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif qu'une

résiliation du contrat de travail ne pouvait être motivée par des difficultés

économiques.

X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 5 mai 2003 en faisant valoir que

le texte de la formule de confirmation de l'employeur l'autorisait à résilier

le contrat avec effet au 14 octobre 2002.

Par prononcé du

2 avril 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce

recours en considérant qu'une résiliation n'aurait pu être signifiée qu'après

le 15 octobre 2002.

X.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 5 mai 2003 en reprenant les

motifs qu'il avait invoqués devant le SE. Dans sa réponse du

16 mai 2003, celui-ci a conclu au rejet du recours; par lettre du

25 septembre 2003, il a déclaré qu'à son sens, le substantif

"résiliation" utilisé dans la confirmation de l'employeur désignait

la signification du congé et non pas la prise d'effet de celui-ci.

Considérants

1.

Selon l'art. 65 LACI,

les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une

initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire

réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la

jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu

sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de

travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette

condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations

perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,

no 36).

2.

En l'espèce, la

recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon

anticipée dès lors que, si la résiliation a été signifiée par lettre du

30.

août 2002, elle ne portait effet qu'au 14 octobre suivant, à

savoir à la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que

la signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de

l'initiation, de sorte qu'une résiliation n'aurait pu intervenir qu'à compter

du 15 octobre 2002 avec effet à la fin du mois de novembre suivant.

En prévoyant que le

contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de

l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée

la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er

CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un

mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de

préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation

doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de

celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui

était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et

non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est

d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative

à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à

l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la

règle.

Comme l'a déjà jugé le

Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS

2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence

d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi

: il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès

lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue

par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au

bénéfice des allocations litigieuses.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Service de l'emploi du 2 avril 2003 et de l'Office régional de

placement de Pully du 28 octobre 2002 sont annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 13 novembre 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.