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Décision

PS.2003.0096

TA - PS.2003.0096 - 2004-02-02 - c/Service de l'emploi

2 février 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2002

(4ème délai-cadre). Par décision du 29 janvier 2003,

l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) a suspendu l'intéressé

durant 16 jours indemnisables dans l'exercice de son droit à l'indemnité, à compter

du 14 janvier 2003, pour avoir abandonné le 13 janvier 2003

une mesure active du marché du travail auprès de l'Ecole des Arches à Lausanne.

B. Par acte du

12 mars 2003, X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Service de l'emploi. Il allègue pour l'essentiel que l'appréciation des faits

qui lui sont reprochés est erronée et disproportionnée. Il propose à ce que la

suspension qui lui a été infligée soit réduite à 6 jours.

Par lettre du

21 mars 2003, le Service de l'emploi, constatant que le recours avait

été formé alors que le délai était échu depuis le 4 mars 2003, a invité le

recourant à justifier par écrit les raisons de ce retard. Le

27 mars 2003, le recourant a produit un certificat médical établi par

le Dr A.________, attestant qu'il avait été mis au bénéfice d'un arrêt de

travail à 100 % du 3 au 11 février 2003 pour cause de maladie. Il a en outre

exposé que le dépassement du délai était consécutif au fait qu'il n'avait pu

véritablement reprendre son travail qu'à partir du 12 février 2003 ce qui,

cumulé avec des recherches d'emplois qu'il effectuait, a retardé le dépôt de

son recours.

C. Par décision du 10 avril

2003, le Service de l'emploi a écarté préjudiciellement le recours au motif de

sa tardiveté.

D. X.________ a formé

recours contre cette décision par lettre du 30 avril 2003. Il

justifie son retard par le fait qu'il n'a pas pu se faire représenter par un

membre de sa famille étant donné que cette dernière réside à l'étranger et

qu'il n'a plus aucun contact avec le seul proche résidant en Suisse. Il allègue

également que son conseiller lui a fait comprendre qu'il ne devait plus rien

attendre de l'ORP "pour un quelconque cours d'informatique ou pour une

quelconque aide". Il invoque enfin des problèmes de santé ainsi que

des troubles psychologiques (troubles de l'attention et hyperactivité) qui

l'empêchent de régler ses tâches administratives dans les délais. Enfin, les

préparatifs de son mariage l'auraient empêchés de rédiger son recours dans les

délais.

E. Par lettre du 26 mai 2003,

le Service de l'emploi a confirmé la décision querellée et a conclu au rejet du

recours. Pour sa part, l'ORP de Nyon a proposé le rejet du recours et le

maintien de la décision attaquée par lettre du 15 mai 2003. Enfin, le recourant

n'a pas formulé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été

imparti à cet effet.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Déposé

dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le présent litige a

exclusivement trait à la recevabilité du recours formé le 13 mars 2003 contre

la décision de l'ORP de Nyon du 29 janvier 2003. En effet, l'autorité intimée

n'est pas entrée en matière sur le fond du recours, estimant préjudiciellement

que celui-ci n'était pas recevable, car interjeté hors délai.

3.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recours est tardif. Il convient dès lors d'examiner si le

recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai.

Les conditions

d'admission de cette demande sont très restrictives. Dans une situation de ce

genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en

obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa

part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans

l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.

arrêt TA 2003/0081 du 10 novembre 2003).

Dans le cas d'espèce,

l'impossibilité de se faire représenter par un membre de sa famille, une forte

perte de poids, des troubles de l'attention, une hyperactivité ou enfin la

préparation d'un mariage ne constituent à l'évidence pas des circonstances

empêchant le recourant de faire valoir ses droits dans le délai imparti. Il

paraît clairement en l'occurrence que celui-ci conservait la possibilité d'agir

dans le délai de recours qui lui avait été, cas échéant sommairement, s'il

estimait que ses droits étaient mis en péril par la décision en cause. On

constatera à cet égard que le recourant n'a eu aucune difficulté à se pourvoir

au Tribunal administratif dans le délai de recours de 30 jours figurant dans la

décision du Service de l'emploi. En définitive, on ne peut manifestement pas

déduire des circonstances invoquées par le recourant une impossibilité

objective ou subjective de se pourvoir contre la décision de l'ORP de Nyon du

29.

janvier 2003 dans le délai de recours. Partant, on ne peut retenir un motif

de restitution dudit délai.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. En outre, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de

justice, ni d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 avril 2003 est

confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 2 février 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.