PS.2003.0096
TA - PS.2003.0096 - 2004-02-02 - c/Service de l'emploi
2 février 2004Français7 min
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N° affaire:
PS.2003.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
Résumé contenant:
Ne constitue pas un motif de restitution du délai de recours contre une décision de l'ORP des troubles de l'attention, une hyperactivité ou la préparation d'un mariage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
10 avril 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2002
(4ème délai-cadre). Par décision du 29 janvier 2003,
l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) a suspendu l'intéressé
durant 16 jours indemnisables dans l'exercice de son droit à l'indemnité, à compter
du 14 janvier 2003, pour avoir abandonné le 13 janvier 2003
une mesure active du marché du travail auprès de l'Ecole des Arches à Lausanne.
B. Par acte du
12 mars 2003, X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Service de l'emploi. Il allègue pour l'essentiel que l'appréciation des faits
qui lui sont reprochés est erronée et disproportionnée. Il propose à ce que la
suspension qui lui a été infligée soit réduite à 6 jours.
Par lettre du
21 mars 2003, le Service de l'emploi, constatant que le recours avait
été formé alors que le délai était échu depuis le 4 mars 2003, a invité le
recourant à justifier par écrit les raisons de ce retard. Le
27 mars 2003, le recourant a produit un certificat médical établi par
le Dr A.________, attestant qu'il avait été mis au bénéfice d'un arrêt de
travail à 100 % du 3 au 11 février 2003 pour cause de maladie. Il a en outre
exposé que le dépassement du délai était consécutif au fait qu'il n'avait pu
véritablement reprendre son travail qu'à partir du 12 février 2003 ce qui,
cumulé avec des recherches d'emplois qu'il effectuait, a retardé le dépôt de
son recours.
C. Par décision du 10 avril
2003, le Service de l'emploi a écarté préjudiciellement le recours au motif de
sa tardiveté.
D. X.________ a formé
recours contre cette décision par lettre du 30 avril 2003. Il
justifie son retard par le fait qu'il n'a pas pu se faire représenter par un
membre de sa famille étant donné que cette dernière réside à l'étranger et
qu'il n'a plus aucun contact avec le seul proche résidant en Suisse. Il allègue
également que son conseiller lui a fait comprendre qu'il ne devait plus rien
attendre de l'ORP "pour un quelconque cours d'informatique ou pour une
quelconque aide". Il invoque enfin des problèmes de santé ainsi que
des troubles psychologiques (troubles de l'attention et hyperactivité) qui
l'empêchent de régler ses tâches administratives dans les délais. Enfin, les
préparatifs de son mariage l'auraient empêchés de rédiger son recours dans les
délais.
E. Par lettre du 26 mai 2003,
le Service de l'emploi a confirmé la décision querellée et a conclu au rejet du
recours. Pour sa part, l'ORP de Nyon a proposé le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée par lettre du 15 mai 2003. Enfin, le recourant
n'a pas formulé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été
imparti à cet effet.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Déposé
dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le présent litige a
exclusivement trait à la recevabilité du recours formé le 13 mars 2003 contre
la décision de l'ORP de Nyon du 29 janvier 2003. En effet, l'autorité intimée
n'est pas entrée en matière sur le fond du recours, estimant préjudiciellement
que celui-ci n'était pas recevable, car interjeté hors délai.
3.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recours est tardif. Il convient dès lors d'examiner si le
recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai.
Les conditions
d'admission de cette demande sont très restrictives. Dans une situation de ce
genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en
obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa
part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans
l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.
arrêt TA 2003/0081 du 10 novembre 2003).
Dans le cas d'espèce,
l'impossibilité de se faire représenter par un membre de sa famille, une forte
perte de poids, des troubles de l'attention, une hyperactivité ou enfin la
préparation d'un mariage ne constituent à l'évidence pas des circonstances
empêchant le recourant de faire valoir ses droits dans le délai imparti. Il
paraît clairement en l'occurrence que celui-ci conservait la possibilité d'agir
dans le délai de recours qui lui avait été, cas échéant sommairement, s'il
estimait que ses droits étaient mis en péril par la décision en cause. On
constatera à cet égard que le recourant n'a eu aucune difficulté à se pourvoir
au Tribunal administratif dans le délai de recours de 30 jours figurant dans la
décision du Service de l'emploi. En définitive, on ne peut manifestement pas
déduire des circonstances invoquées par le recourant une impossibilité
objective ou subjective de se pourvoir contre la décision de l'ORP de Nyon du
29.
janvier 2003 dans le délai de recours. Partant, on ne peut retenir un motif
de restitution dudit délai.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. En outre, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice, ni d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 avril 2003 est
confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 2 février 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.