PS.2003.0098
TA - PS.2003.0098 - 2004-03-09 - c/Service de l'emploi
9 mars 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
GRAVITÉ DE LA FAUTE
LACI-16
LACI-30-3-c
Résumé contenant:
Le recourant a refusé un emploi proposé par pure convenance personnelle. Cette faute doit être considérée comme grave et justifie une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mars 2004
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 17 avril
2003 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Patrice Girardet assesseurs.
Greffier : M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1946,
sans formation professionnelle, a occupé depuis 1963 divers emplois dans le
domaine de la restauration et de l'hôtellerie, en qualité de sommelier, chef de
rang et maître d'hôtel. En date du 1er mars 1996, il a été engagé au
service de la société X.________ SA à Montreux en qualité de chef de cuisine à
plein temps. Les rapports de travail ont été résiliés pour des raisons
économiques le 31 mars 2002. Le délai de congé a néanmoins été
prolongé jusqu'au 31 mai 2002 en raison d'une période d'incapacité de travail
de l'intéressé. A.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès
de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) et a revendiqué
l'indemnité journalière depuis le 1er juin 2002.
B. Le 3 septembre 2002,
l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP) a demandé à
A.________ de postuler auprès du restaurant "Y.________" à Caux, qui
était à la recherche d'un cuisinier ou d'un commis de cuisine avec un CFC, à plein
temps, de suite et jusqu'au 15 décembre 2002.
En date du 5 septembre
2002, A.________ a informé l'ORP qu'il avait refusé le poste aux motifs que
celui-ci ne correspondait pas du tout à son profil professionnel de chef de
cuisine (cadre), sans diplôme et au bénéfice d'une longue expérience. Pour sa
part, l'employeur a signalé à l'ORP en date du 9 septembre 2002 que l'intéressé
l'avait contacté le 4 septembre 2002. Il a précisé en outre ce qui suit :
"Sa femme a téléphoné pour dire qu'il ne
viendrait pas car le poste ne correspond pas à ce qu'il recherche. Il veut être
chef de cuisine, ses compétences étant hautement supérieures à ce que
nous lui proposions !?!
Par téléphone, nous ne donnons jamais beaucoup
de détails, cela se fait lors de l'entretien. Apparemment, c'est quelqu'un qui
ne veut pas travailler, veut aménager ses horaires pour se consacrer à sa
maison, veut diriger et surtout déléguer pour s'absenter … (nous ne sommes pas
à sa hauteur!?!)."
L'employeur précisait
encore que le poste était toujours à pourvoir.
Le recourant a
expliqué à l'ORP les raisons l'ayant amené à refuser l'emploi proposé par
lettre du 8 octobre 2002, dont on extrait le passage suivant :
"(…) mon épouse s'est permise d'appeler
Y.________ de Caux en mon nom afin de convenir d'un rendez-vous. Après avoir
discuté avec mon épouse, je me suis rendu compte que le poste proposé ne
correspondait pas à ma candidature. J'ai donc recontacté Y.________ de Caux
afin d'annuler notre entrevue. Mon profil ne correspond pas pour les raisons
suivantes :
1. CFC (je ne possède pas de CFC de cuisinier ni de commis de cuisine)
2. Véhicule indispensable (je ne veux pas conduire de nuit à défaut de
mauvaise vue nocturne et ne peux dormir sur place pour des raisons familiales)
(…)"
Par décision du 21
octobre 2002, l'ORP a prononcé une suspension de 31 jours dans l'exercice
du droit à l'indemnité de A.________ pour avoir refusé un emploi convenable qui
lui avait été assigné.
L'intéressé s'est
pourvu contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 24 octobre 2002.
Le Service de l'emploi a rejeté le recours et maintenu la décision querellée en
date du 17 avril 2003.
C. A.________, agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel, s'est alors pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif en date du 7 mai 2003. Il allègue que
l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer sur les faits
qui lui sont reprochés. Il ajoute que son épouse n'a jamais eu le téléphone
qu'on lui impute. En outre, le recourant ne voit pas en quoi on pourrait lui
reprocher d'avoir constaté qu'il ne disposait pas d'un CFC et qu'il avait des
trajets importants à effectuer, ni dans quelle mesure une suspension de 31
jours indemnisables serait justifiée, ceci alors que l'emploi proposé ne
l'était que pour une durée de 15 jours. Le recourant ajoute qu'il aurait pris
ce travail si celui-ci lui avait été sérieusement offert, preuve en est qu'il a
travaillé à satisfaction de ses employeurs pour le compte de la cafétéria de la
Direction de la sécurité sociale et de l'environnement à Lausanne comme simple
cuisinier. Le recourant a enfin la nette impression de se heurter à
l'incompréhension, voire à l'hostilité des services du chômage qui n'auraient
fait preuve d'aucune empathie à son égard.
D. Le Service de l'emploi a
déposé sa réponse le 23 mai 2003. Il relève que le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés par l'ORP dans sa lettre du 8
octobre 2002 déjà. D'autre part, l'autorité intimée confirme que c'est le
recourant qui a annulé le rendez-vous convenu au préalable par son épouse avec
l'employeur. Enfin, l'exigence d'un CFC de cuisinier ne justifiait pas que le
recourant refuse toute entrée en matière avec l'employeur.
E. Par lettre du 4 juillet
2003, le recourant rappelle qu'il ne remplissait pas les conditions posées par
ce dernier pour l'engagement et que son épouse n'a pas contacté
téléphoniquement l'employeur.
Par lettre du 3
juillet 2003, le Service de l'emploi expose avoir envoyé au recourant en date
du 3 octobre 2002 une demande de justification concernant le refus de l'emploi
litigieux, à laquelle l'intéressé a répondu par courrier du 8 octobre 2002. En
outre, s'agissant des déclarations de Mme A.________, selon lesquelles elle
n'aurait jamais eu le téléphone qu'on lui impute avec l'employeur, le Service
de l'emploi déclare que c'est le recourant lui-même, dans son courrier du 8
octobre 2000, qui affirme que son épouse s'est permise d'appeler Y.________ en
son nom. Enfin, l'autorité intimée observe que le trajet pour se rendre sur le
lieu de travail représentait une distance de 11 km, ce qui ne constitue pas un
déplacement important à effectuer, ni ne constitue une charge importante.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation.
G. Les arguments des
parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui
suivent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
1.
LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en
vue de diminuer le dommage. L'art. 17 al. 1 LACI prévoit en outre que l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis
(al. 1); l'art. 17 al. 3 LACI dispose en outre que l'assuré est tenu d'accepter
le travail convenable qui lui est proposé; il a l'obligation, lorsque l'office
du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de
perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement
(let.a), de participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information
(let.b) et de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au
placement ou si le travail proposé est convenable (let.c).
b) Selon l'art. 30 al.
1.
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
notamment que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à
un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (let.d). Une faute au sens de la
législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en
droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un
comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du
chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit
cependant être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par
d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,
tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 93; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, no 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT,
actuellement Seco, Circulaire IC 01.92, p. 80).
3.
En l'espèce, il
apparaît clairement que le recourant a refusé un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI. Celui-ci excipe de la distance (11 km) séparant son domicile à
Z.________ du Y.________ à Caux. Or, cette distance est tout-à-fait admissible
au sens de l'art. 16 al. 2 lit. f LACI. Le recourant n'a en outre pas démontré
que le fait de loger sur son lieu de travail, alternative expressément prévue
par l'art. 16 al. 2 let. f LACI, l'aurait empêché de remplir ses devoirs
envers ses proches. Le recourant fait également valoir que le travail proposé
ne devait durer que 15 jours (celui-ci a finalement duré près de deux mois). Ce
faisant, il méconnaît que la durée limitée d'un emploi ne lui ôte pas son
caractère convenable (Arrêt TA PS 2000/0075 du 25 septembre 2000). Le recourant
soutient enfin que rien ne l'aurait empêché d'accepter le travail proposé si
celui-ci lui avait été sérieusement offert. Cette affirmation est sujette à
caution et ne trouve aucun appui dans le dossier. En vérité, il apparaît que le
recourant a refusé la proposition faîte car il considérait qu'elle ne
correspondait pas à son profil professionnel de chef de cuisine (lettre du 5
septembre 2002). En outre, c'est lui qui, de son propre chef, a décidé
d'annuler le rendez-vous fixé (lettre du 8 octobre 2002). Peu importe à cet
égard que son épouse ait eu ou non un téléphone avec l'employeur pressenti (à
ce propos, le recourant n'indique pas clairement s'il remet en cause
l'annulation, par son épouse, de l'entretien d'embauche ou simplement
l'existence même de ce téléphone). Enfin, l'employeur était tout à fait enclin,
même après le refus qui lui avait été opposé, à offrir le poste au recourant
(cf. fax adressé à l'ORP du 9 septembre 2002). En définitive, les éléments qui
précèdent donnent clairement à penser que c'est le recourant qui a refusé
d'entrer en contact avec l'employeur, et non pas l'inverse. Les motifs invoqués
par le recourant à l'appui de son refus n'étaient manifestement pas de nature à
le dispenser de devoir diminuer les dommages à l'assurance-chômage. Dans ces
conditions, il apparaît que le recourant a agi fautivement en refusant l'emploi
offert.
4.
a) L'art. 30 al. 3,
3ème phrase LACI prévoit que la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit
à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let.b), de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (let.c). En outre, l'art. 45 al. 3 OACI, il y a une faute grave
lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable.
Selon la
jurisprudence, lorsqu'il est établi que l'assuré a refusé sans motif valable un
travail convenable, la conséquence est que l'on ne peut s'écarter du minimum
prescrit par l'art. 45 al. 2 OACI pour ce genre de faute, soit 31 jours de
suspension (DTA 1999, no 23, p. 136; voir également arrêts TA PS 2000/0020 du
31.
mai 2000; PS 1997/0098 du 28 février 1998; ATFA non publié du 14 août
1998.
dans la cause OCAC c/ R.V. et TA).
b) En l'occurrence,
force est de constater que le recourant à refusé l'emploi proposé par pure
convenance personnelle. Cette faute doit être considérée comme grave. Partant,
l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant
une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage.
La durée de cette suspension, qui constitue le seuil minimum de la faute grave,
tient d'ailleurs compte du fait que le recourant n'a fait l'objet d'aucune
autre suspension à ce jour.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté; la décision du
Service de l'emploi du 17 avril 2003 sera donc confirmée. En outre, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 1 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance chômage, du 17 avril 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
vz/Lausanne, le 9 mars 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.