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Décision

PS.2003.0100

TA - PS.2003.0100 - 2005-02-10 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

10 février 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 16 janvier 1950, a

travaillé pendant la période allant du 1er mai 2000 au 31

octobre 2002 auprès de la société X.________ SA sise à la rue 1********, à

Genève (ci-après : la société ou X.________). Le contrat de travail a été

résilié pour des raisons économiques, notamment à la suite de la récession dans

le domaine financier. A.________ a déposé le 13 novembre 2002 auprès de la

Caisse cantonale de chômage une demande d'indemnités de chômage en revendiquant

le paiement de l'indemnité journalière depuis le 1er novembre 2002.

B.

La société a demandé au registre du

commerce le 13 novembre 2002 de modifier l'inscription concernant A.________,

qui restait administrateur, mais n'exerçait plus les fonctions de secrétaire ni

de directeur. Toutefois, les pouvoirs l'autorisant à signer individuellement

étaient maintenus.

Par décision du 23 décembre 2002, la caisse

de chômage a refusé d'accorder les prestations de l'assurance à partir du 1er

novembre 2002 en raison des fonctions dirigeantes exercées par l'assuré au sein

de X.________. En date du 6 janvier 2003 la société a demandé au registre du

commerce de radier l'inscription A.________ en qualité d'administrateur de la

société.

C.

A.________ a contesté la décision de

la caisse de chômage auprès du Service de l'emploi le 7 janvier 2003. A l'appui

de son recours, il a produit une attestation de la société du 6 janvier 2003;

il en ressort que la société avait perdu la majorité de sa clientèle et que le

poste de directeur ne se justifiait plus. Toutefois, l'assuré avait accepté de

conserver la fonction d'administrateur jusqu'à ce que la société trouve une

personne de nationalité suisse le remplaçant. Par décision du 14 avril 2003, le

Service de l'emploi a rejeté le recours confirmant la décision de la caisse de

chômage.

D.

A.________ a contesté cette décision

par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 4 mai 2003. Il

demande l'annulation de la décision attaquée en reprochant à la caisse de

chômage de ne pas l'avoir informé au moment de son inscription du problème relatif

au poste d'administrateur; il explique qu'une telle information lui aurait

permis d'éviter de supporter la perte de deux mois d'indemnités et l'absence

d'un revenu pendant presque six mois.

Le Service de l'emploi s'est déterminé

sur le recours le 21 mai 2003 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de recours de 30

jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours a

été formé en temps utile. L'acte de recours répond en outre aux prescriptions

de forme prévues par l'art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours est

formellement recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon la jurisprudence, un

travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié

formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Le Tribunal

fédéral des assurances estime que la réglementation en matière d'indemnité en

cas de réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 3 let. c LACI) serait

ainsi détournée et que la prétention de l'assuré à l'indemnité de l'assurance

chômage serait constitutive d'un abus de droit (ATF 123 V 234; DTA 2000 no 15

p. 72).

b) La jurisprudence relative à l'art.

31.

al. 3 let. c LACI précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon

générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent

engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du

commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position

formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du

pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la

notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la

seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre

les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid. 5b). En

particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective

d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il

convient de prendre en compte les rapports internes existants dans

l'entreprise. Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision

selon les circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss,

consid. 1b et 2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal

fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car

ils disposent de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3

let. c LACI (ATF 122 V 273 consid. 3).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant bénéficiait d'un pouvoir de décision lui permettant d'engager

par sa seule signature la société X.________ pendant les mois de novembre et

décembre 2002. Il est vrai que la société a précisé avoir conservé les

fonctions d'administrateur de l'assuré dans le seul but de répondre aux

exigences de la législation concernant la présence d'un membre de nationalité

suisse au sein du Conseil d'administration. Il n'en demeure pas moins que,

formellement, le recourant conservait le pouvoir d'engager par sa seule

signature la société pendant la période en cause.

Dès lors que la jurisprudence fédérale

pose pour seul critère déterminant l'existence formelle du pouvoir de décision

au sein de la société, force est de constater que cette condition est réalisée

pour le recourant, indépendamment des motifs qui ont conduit la société à

maintenir ses fonctions d'administrateur. Le recourant ne peut donc prétendre

au versement de l'indemnité de chômage compte tenu de sa position dans sa

société (voir dans le même sens ATFA du 5 mars 2001 rendu en la cause C

359/00).

3.

Le recourant reproche en substance à

la caisse de chômage de ne pas l'avoir renseigné sur les conséquences de son inscription

en qualité d'administrateur lors du dépôt de sa demande d'indemnité.

a) Selon l'art. 20 LACI, le chômeur

exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al.

1). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin

de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (al. 3). Les modalités de

son exercice sont réglées par l'art. 29 OACI. Pour les périodes de contrôle qui

suivent la première période, l'assuré présente à la caisse une feuille de

contrôle désignée "indications de la personne assurée" (IPA) avec les

éventuelles attestations relatives aux gains intermédiaires et tout autre

document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité (al. 2). Au

besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les

documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence (al. 3). Un

comportement contraire à certaines obligations de l'assuré ne peut en effet

entraîner des conséquences juridiques négatives à son égard que s'il en a été

préalablement averti (v. DTA 1993/1994 no 33 p. 234). L'extinction du

droit à l'indemnité de l'assuré qui a omis par négligence de remettre les

documents nécessaires avant l'expiration du délai légal ne peut être prononcée

que si la caisse de chômage ou l'office régional a rendu auparavant l'assuré

attentif aux conséquences de sa négligence. Si cela n'a pas été le cas, ou si

l'assuré peut être menacé d'une autre sanction moins sévère, il ne peut être

déchu du droit à l'indemnité malgré le délai manqué (arrêt TA PS 2000/0102 du

2.

août 2001).

b) En l'espèce, le recourant a produit

tous les documents nécessaires à l'exercice du droit à l'indemnité. L'obligation

de renseigner qui incombait à la caisse de chômage en application de l'art. 29

OACI ne s'étendait pas à la question des conséquences du maintien de son poste

d'administrateur au sein de la société qui l'employait. Cette obligation ne se

déduit pas non plus du principe de la bonne foi et le recourant ne s'est pas lui-même

renseigné sur les questions que pouvait soulever son maintien du poste

d'administrateur de la société X.________. La loi ne prévoit pas non plus une

obligation spécifique de renseigner l'assuré sur cet aspect à la charge de

l'Office régional de placement. Il est vrai que le nouvel art. 27 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA, RS 830.1) impose aux assurés et aux organes d'exécution des

diverses assurances sociales une obligation de renseigner les personnes

intéressées sur leurs droits et leurs obligations. Cette disposition pourrait comporter

alors pour la caisse de chômage l'obligation de renseigner l'assuré sur les

conséquences du maintien de son poste d'administrateur. Toutefois, cette

disposition n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2003

et elle n'était pas applicable au moment des faits litigieux ni au moment où la

caisse de chômage a pris la décision en cause.

c) II résulte ainsi des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

14 avril 2003 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 février 2005

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.