PS.2003.0102
TA - PS.2003.0102 - 2003-11-04 - c/BRAPA
4 novembre 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2003.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
OBLIGATION D'ENTRETIEN
REVENU
LPAS-18
LPAS-20b
RPAS-20e
Résumé contenant:
Le "revenu mensuel global net" de l'art. 20b LPAS doit être déterminé en effectuant la moyenne mensuelle des revenus irréguliers obtenus durant l'année : le BRAPA doit dès lors statuer en deux temps, l'un provisoire en supputant le revenuu du requérant, l'autre définitif en calculant après coup un revenu moyen (changement de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 22 avril 2003 (calcul des
avances).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a requis
l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après : BRAPA), qui lui a alloué ses prestations dès 1992. En 2001, elle a
travaillé jusqu'en novembre en qualité de brocanteur indépendant, réalisant un
gain annuel de 16'241 fr. qu'elle a communiqué au BRAPA le
27 février 2002 en annexe à une formule intitulée "Révision
2002". Par décision du 3 juin 2002, cette autorité a fixé à 559
fr.35 par mois le montant des avances à verser chaque mois à compter du
1er février 2002, eu égard à un revenu mensuel moyen de
1'353 fr. (16'241 : 12), censé correspondre au revenu du mois de janvier
2002. Cette avance de 559 fr.35 a été versée à l'intéressée de février à
décembre 2002.
Le
3 avril 2003, X.________ a déposé une formule de "Révision
2003" et indiqué alors au BRAPA qu'elle avait travaillé en 2002 en qualité
d'institutrice-remplaçante, en lui communiquant les revenus irréguliers qu'elle
avait réalisés jusqu'en mars 2003.
B. Par décision du
15 avril 2003, le BRAPA a modifié sa décision d'octroi pour la
période de février 2002 à avril 2003, en tenant compte du revenu réalisé durant
chacun de ces mois; il a ainsi réduit ou supprimé ses avances pour les mois où
le revenu déterminant de l'intéressée approchait ou atteignait la limite qui
lui était applicable. Cette décision a été communiquée par lettre du
22 avril 2003 à l'intéressée. Par une seconde lettre datée du même
jour, le BRAPA a réclamé à celle-ci la restitution d'un montant de 3'583 fr.60,
correspondant à l'addition des avances ou parts d'avances versées en trop
durant la période susmentionnée. Ces deux correspondances comportaient
l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif.
C. X.________ a déposé un recours
le 6 mai 2003. Elle a conclu principalement à ce que son revenu ne
soit pas pris en considération mois par mois, mais selon sa moyenne mensuelle.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que le calcul du revenu afférent à certains
mois soit corrigé pour tenir compte du chevauchement de certains relevés de
salaires sur deux mois ainsi que des parts desdits salaires aux vacances et au
13ème salaire.
Dans sa réponse du
5 juin 2003, le BRAPA a conclu au rejet du recours au motif qu'un
calcul des avances en fonction du revenu de chaque mois était conforme à la
jurisprudence.
Considérants
1.
Après avoir alloué les
avances sur pensions par décision du 3 juin 2002, l'autorité intimée
a révoqué celle-ci par le prononcé entrepris. Elle en avait la faculté au titre
d'une révision, dès lors qu'elle avait statué dans l'ignorance d'une prise
d'emploi par la recourante, que celle-ci ne lui avait pas communiquée
immédiatement (TA, arrêt du 11 janvier 1993 dans la cause PS
1998/0143). Elle était également fondée à réclamer à la recourante la
restitution d'un indu en vertu des art. 21 al. 3 RPAS ("les avances
peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment
touchés exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des
pièces utiles") et 26 al. 1er LPAS ("le Département réclame par voie
de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes
prestations dues, y compris celles perçues indûment") ainsi que l'a admis
la jurisprudence (TA, arrêt du 15 février 1996 dans la cause PS
1994/0342).
2.
L'article 18 LPAS
prévoit que des avances peuvent être allouées aux personnes qui n'ont pas
obtenu le paiement de pensions alimentaires. Il faut toutefois, selon l'art.
20b LPAS que le "revenu mensuel global net" du requérant ne
dépasse pas certaines limites. L'art. 20e RPAS indique que "le montant
des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de
revenu (...) et le revenu mensuel net global du requérant".
Le Tribunal
administratif a tenu pour admissible la pratique du BRAPA consistant à fixer le
montant de l'avance en fonction du revenu réalisé le mois précédent (TA, arrêt
du 21 février 1996, dans la cause PS 1995/0128). Dans le cas
particulier d'un revenu réalisé en majeure partie durant quatre mois, il a
considéré qu'il n'y avait pas à convertir le revenu annuel en revenu mensuel
moyen : il fallait plutôt en présence de revenus irréguliers déterminer chaque
mois le gain de l'intéressé (Tribunal administratif, arrêt du 14 septembre 2000
dans la cause PS 2000/0089). Sans autre motivation, cette détermination mois
par mois est devenue une règle jurisprudentielle (cf. les arrêts du Tribunal
administratif dans les causes PS 2000/0070, PS 2001/0060 et PS 2001/0168).
Dans le cas des
indépendants en revanche, le Tribunal administratif a considéré que le calcul
d'un revenu mensuel moyen s'imposait, puisque leur comptabilité n'est pas
immédiatement disponible : il incombe ainsi au BRAPA de rendre un premier
prononcé provisoire en supputant ce que sera le revenu de l'activité lucrative
indépendante, puis un second, définitif celui-ci, en fonction du revenu
effectif de l'année écoulée (TA, arrêt du 13 mars 2002 dans la cause
PS 2001/0136).
3.
En l'espèce, la
recourante se place en contradiction avec la jurisprudence susmentionnée
lorsqu'elle conclut à ce que ses salaires irréguliers soient convertis en un
revenu mensuel moyen. Pour en obtenir un revirement, elle ne peut s'appuyer sur
aucune norme : si l'art. 20b LPAS n'exclut certes pas que le "revenu
mensuel global net" déterminant le droit aux avances soit un revenu moyen,
il ne l'impose pas. On ne saurait affirmer non plus que le calcul d'un gain
moyen favorise l'octroi d'avances : en l'occurrence, s'il est possible que la
répartition sur l'année 2002 des revenus irréguliers de la recourante lui fasse
perdre certaines avances mensuelles qu'un calcul de revenu moyen lui aurait
fait obtenir, la situation inverse aurait pu se présenter, dans laquelle ce
calcul aurait exclu tout droit aux avances, nonobstant la faiblesse du revenu
afférent à certains mois particuliers.
Il faut cependant
admettre qu'une détermination mois par mois du revenu effectif n'est guère
compatible avec le but même des avances sur pensions. Destinées à corriger une
"situation économique difficile" au sens de l'art. 20b al. 1er LPAS,
elles ne constituent pas un secours ponctuel que l'intéressé ne solliciterait
que pour satisfaire un besoin particulier comme en matière d'aide sociale; il
s'agit plutôt de rehausser le revenu d'un créancier de pension alimentaire
aussi longtemps qu'elle n'est pas versée. L'amélioration globale de la
situation financière qui est ainsi visée ne peut guère être atteinte en prenant
en considération mois par mois un revenu irrégulier : celui qui l'obtient est
en effet amené à ne pas l'affecter mois par mois à son entretien, mais à le
répartir en effectuant une compensation sur une plus longue période, celle-ci
étant seule représentative de son éventuelle "situation économique
difficile". Il s'avère donc davantage conforme au but de l'institution de
rechercher quel est le revenu mensuel moyen plutôt que de n'allouer des avances
qu'au hasard de variations mensuelles. Rien ne justifie au surplus de ne pas
appliquer au travailleur dépendant le mode de calcul adopté pour les
indépendants. Il y a dès lors lieu de modifier la jurisprudence dans ce sens,
ce qui conduit en l'espèce à annuler la décision attaquée et à renvoyer la
cause au BRAPA pour effectuer un nouveau calcul. Certes, cela contraindra-t-il
le BRAPA à statuer, comme pour les indépendants, en deux temps, l'un provisoire
en supputant le revenu du requérant, l'autre définitif en effectuant après coup
la moyenne mensuelle d'un revenu réalisé sur une année, voire dans certains cas
sur une période plus courte; mais cela lui évitera également de procéder chaque
mois à la détermination du droit à des avances.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 22 avril 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité
pour statuer à nouveau au sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/np/Lausanne, le 4 novembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint