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Décision

PS.2003.0102

TA - PS.2003.0102 - 2003-11-04 - c/BRAPA

4 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a requis

l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après : BRAPA), qui lui a alloué ses prestations dès 1992. En 2001, elle a

travaillé jusqu'en novembre en qualité de brocanteur indépendant, réalisant un

gain annuel de 16'241 fr. qu'elle a communiqué au BRAPA le

27 février 2002 en annexe à une formule intitulée "Révision

2002". Par décision du 3 juin 2002, cette autorité a fixé à 559

fr.35 par mois le montant des avances à verser chaque mois à compter du

1er février 2002, eu égard à un revenu mensuel moyen de

1'353 fr. (16'241 : 12), censé correspondre au revenu du mois de janvier

2002. Cette avance de 559 fr.35 a été versée à l'intéressée de février à

décembre 2002.

Le

3 avril 2003, X.________ a déposé une formule de "Révision

2003" et indiqué alors au BRAPA qu'elle avait travaillé en 2002 en qualité

d'institutrice-remplaçante, en lui communiquant les revenus irréguliers qu'elle

avait réalisés jusqu'en mars 2003.

B. Par décision du

15 avril 2003, le BRAPA a modifié sa décision d'octroi pour la

période de février 2002 à avril 2003, en tenant compte du revenu réalisé durant

chacun de ces mois; il a ainsi réduit ou supprimé ses avances pour les mois où

le revenu déterminant de l'intéressée approchait ou atteignait la limite qui

lui était applicable. Cette décision a été communiquée par lettre du

22 avril 2003 à l'intéressée. Par une seconde lettre datée du même

jour, le BRAPA a réclamé à celle-ci la restitution d'un montant de 3'583 fr.60,

correspondant à l'addition des avances ou parts d'avances versées en trop

durant la période susmentionnée. Ces deux correspondances comportaient

l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif.

C. X.________ a déposé un recours

le 6 mai 2003. Elle a conclu principalement à ce que son revenu ne

soit pas pris en considération mois par mois, mais selon sa moyenne mensuelle.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que le calcul du revenu afférent à certains

mois soit corrigé pour tenir compte du chevauchement de certains relevés de

salaires sur deux mois ainsi que des parts desdits salaires aux vacances et au

13ème salaire.

Dans sa réponse du

5 juin 2003, le BRAPA a conclu au rejet du recours au motif qu'un

calcul des avances en fonction du revenu de chaque mois était conforme à la

jurisprudence.

Considérants

1.

Après avoir alloué les

avances sur pensions par décision du 3 juin 2002, l'autorité intimée

a révoqué celle-ci par le prononcé entrepris. Elle en avait la faculté au titre

d'une révision, dès lors qu'elle avait statué dans l'ignorance d'une prise

d'emploi par la recourante, que celle-ci ne lui avait pas communiquée

immédiatement (TA, arrêt du 11 janvier 1993 dans la cause PS

1998/0143). Elle était également fondée à réclamer à la recourante la

restitution d'un indu en vertu des art. 21 al. 3 RPAS ("les avances

peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment

touchés exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des

pièces utiles") et 26 al. 1er LPAS ("le Département réclame par voie

de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes

prestations dues, y compris celles perçues indûment") ainsi que l'a admis

la jurisprudence (TA, arrêt du 15 février 1996 dans la cause PS

1994/0342).

2.

L'article 18 LPAS

prévoit que des avances peuvent être allouées aux personnes qui n'ont pas

obtenu le paiement de pensions alimentaires. Il faut toutefois, selon l'art.

20b LPAS que le "revenu mensuel global net" du requérant ne

dépasse pas certaines limites. L'art. 20e RPAS indique que "le montant

des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de

revenu (...) et le revenu mensuel net global du requérant".

Le Tribunal

administratif a tenu pour admissible la pratique du BRAPA consistant à fixer le

montant de l'avance en fonction du revenu réalisé le mois précédent (TA, arrêt

du 21 février 1996, dans la cause PS 1995/0128). Dans le cas

particulier d'un revenu réalisé en majeure partie durant quatre mois, il a

considéré qu'il n'y avait pas à convertir le revenu annuel en revenu mensuel

moyen : il fallait plutôt en présence de revenus irréguliers déterminer chaque

mois le gain de l'intéressé (Tribunal administratif, arrêt du 14 septembre 2000

dans la cause PS 2000/0089). Sans autre motivation, cette détermination mois

par mois est devenue une règle jurisprudentielle (cf. les arrêts du Tribunal

administratif dans les causes PS 2000/0070, PS 2001/0060 et PS 2001/0168).

Dans le cas des

indépendants en revanche, le Tribunal administratif a considéré que le calcul

d'un revenu mensuel moyen s'imposait, puisque leur comptabilité n'est pas

immédiatement disponible : il incombe ainsi au BRAPA de rendre un premier

prononcé provisoire en supputant ce que sera le revenu de l'activité lucrative

indépendante, puis un second, définitif celui-ci, en fonction du revenu

effectif de l'année écoulée (TA, arrêt du 13 mars 2002 dans la cause

PS 2001/0136).

3.

En l'espèce, la

recourante se place en contradiction avec la jurisprudence susmentionnée

lorsqu'elle conclut à ce que ses salaires irréguliers soient convertis en un

revenu mensuel moyen. Pour en obtenir un revirement, elle ne peut s'appuyer sur

aucune norme : si l'art. 20b LPAS n'exclut certes pas que le "revenu

mensuel global net" déterminant le droit aux avances soit un revenu moyen,

il ne l'impose pas. On ne saurait affirmer non plus que le calcul d'un gain

moyen favorise l'octroi d'avances : en l'occurrence, s'il est possible que la

répartition sur l'année 2002 des revenus irréguliers de la recourante lui fasse

perdre certaines avances mensuelles qu'un calcul de revenu moyen lui aurait

fait obtenir, la situation inverse aurait pu se présenter, dans laquelle ce

calcul aurait exclu tout droit aux avances, nonobstant la faiblesse du revenu

afférent à certains mois particuliers.

Il faut cependant

admettre qu'une détermination mois par mois du revenu effectif n'est guère

compatible avec le but même des avances sur pensions. Destinées à corriger une

"situation économique difficile" au sens de l'art. 20b al. 1er LPAS,

elles ne constituent pas un secours ponctuel que l'intéressé ne solliciterait

que pour satisfaire un besoin particulier comme en matière d'aide sociale; il

s'agit plutôt de rehausser le revenu d'un créancier de pension alimentaire

aussi longtemps qu'elle n'est pas versée. L'amélioration globale de la

situation financière qui est ainsi visée ne peut guère être atteinte en prenant

en considération mois par mois un revenu irrégulier : celui qui l'obtient est

en effet amené à ne pas l'affecter mois par mois à son entretien, mais à le

répartir en effectuant une compensation sur une plus longue période, celle-ci

étant seule représentative de son éventuelle "situation économique

difficile". Il s'avère donc davantage conforme au but de l'institution de

rechercher quel est le revenu mensuel moyen plutôt que de n'allouer des avances

qu'au hasard de variations mensuelles. Rien ne justifie au surplus de ne pas

appliquer au travailleur dépendant le mode de calcul adopté pour les

indépendants. Il y a dès lors lieu de modifier la jurisprudence dans ce sens,

ce qui conduit en l'espèce à annuler la décision attaquée et à renvoyer la

cause au BRAPA pour effectuer un nouveau calcul. Certes, cela contraindra-t-il

le BRAPA à statuer, comme pour les indépendants, en deux temps, l'un provisoire

en supputant le revenu du requérant, l'autre définitif en effectuant après coup

la moyenne mensuelle d'un revenu réalisé sur une année, voire dans certains cas

sur une période plus courte; mais cela lui évitera également de procéder chaque

mois à la détermination du droit à des avances.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 22 avril 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité

pour statuer à nouveau au sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 4 novembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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