PS.2003.0103
TA - PS.2003.0103 - 2003-12-12 - c/BRAPA
12 décembre 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
RÉVISION{DÉCISION}
RÉVISION{PRESTATION D'ASSURANCE}
LPAS-26
Résumé contenant:
A chaque versement d'une avance mensuelle, l'autorité rend une décision particulière sujette à révision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 décembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********,
contre
la décision rendue le 28 avril 2003 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (refus des avances;
concubins).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ayant obtenu du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) qu'il
lui alloue des avances sur les pensions dues par son ex-mari en sa faveur et
pour l'entretien de leur fils B.________ en vertu du jugement de divorce rendu
le 22 décembre 1998 par le Tribunal civil du district de Lausanne, A.________
avisa spontanément cette autorité, lors de la révision annuelle de son dossier
pour l'année 2001, qu'elle vivait en concubinage avec C.________ à compter du
1er février 2001. Avec ce dernier, elle eut un fils, né le 18 décembre 2002,
fait dont elle avisa l'autorité en remplissant, le 27 février 2003, le
formulaire destiné à rendre compte de sa situation personnelle pour l'année
2003.
Par décision du 28
avril 2003, le BRAPA signifia à A.________ qu'il interrompait tout versement
en sa faveur dès lors que les revenus mensuels cumulés du couple, arrêtés à fr.
5'796.- à raison de fr. 883.- pour elle-même et fr. 4'893.- pour son concubin,
dépassaient la limite fixée par les normes à fr. 5'210.- pour deux adultes et
deux enfants. Par cette même décision, l'autorité réclama la restitution des
avances accordées du 1er janvier au 31 mars 2003 à hauteur de fr. 3'045.-,
montant dont l'intéressée fut invitée à préciser si elle entendait le
rembourser par un seul versement ou par acomptes.
B. Par acte du 13 mai 2003,
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal de céans
et conclu à son annulation. Exposant la précarité de sa situation personnelle
et financière, elle fit en substance valoir, d'une part que l'on ne saurait prendre
en compte les revenus de son concubin, lequel devait assumer le remboursement
de dettes, d'autre part qu'elle ne disposait pas du montant réclamé en
remboursement, l'aide jusqu'alors octroyée lui ayant seulement permis d'assumer
les charges de son ménage.
L'autorité intimée a
produit sa réponse le 2 juin 2003 et conclu au rejet du recours. Les arguments
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte tout
d'abord sur la question de savoir si et dans quelle mesure la participation
d'un concubin à la vie commune doit être prise en compte dans le calcul du
revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances.
a) Aux termes de
l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou
adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances,
totales ou partielles, sur les pensions futures. L'art. 20 du règlement du
18.
novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) détermine ce
qu'il faut entendre par situation économique difficile en ce sens que l'avance
n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune,
sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss dudit règlement, le
Département de la santé et de l'action sociale pouvant, dans les cas de
nécessité, dépasser ces limites. S'agissant, comme le soutient la recourante,
d'un adulte et de deux enfants, les avances ne peuvent être accordées que si la
requérante dispose d'un revenu mensuel global net n'excédant pas fr. 4'530.-;
s'il s'agit par contre de deux adultes avec deux enfants, la limite est arrêtée
à fr. 5'210.-, comme le retient in casu l'autorité intimée (art. 20b RPAS).
L'art. 20 c RPAS dispose par ailleurs ce qui suit :
"Par revenu mensuel global net déterminant
le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail
sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont
le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes,
contributions d'entretien, revenu de la fortune).
Le salaire des enfants mineurs ou majeurs
vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul
du revenu de la famille que s'il dépasse fr. 500.-.
En cas de ménage commun avec un tiers ou un
enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du
bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage
(notamment loyer, charges, électricité, taxe TV et téléphone). Ce montant est
proportionnel au nombre de personnes concernées (2/3, 3/4, ...).
Les normes se rapportant à deux adultes avec
des enfants, prévues aux art. 20 a, 20 b et 20 d du présent règlement sont
également applicables lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et
a des enfants en commun avec ce dernier".
b) Contrairement à ce
qui se passe en matière d'aide sociale, le système des avances sur pensions
alimentaires ne tient pas compte des charges du requérant, notamment son loyer,
pour déterminer le droit aux prestations, le revenu et la fortune personnelle
du requérant étant en principe seuls déterminants (art. 20a et 20b RPAS). S'y
ajoute cependant, dans quelques hypothèses, le revenu de tiers dont on
considère qu'ils forment une "communauté économique" avec le
requérant, à savoir le conjoint, l'enfant à charge pour la part de son salaire
qui dépasse 500 fr. et le concubin avec lequel le requérant a un ou plusieurs
enfants (art. 20b et 20c al. 3 et al. 4 RPAS).
La désignation de ces
trois types de personnes trouve sa raison d'être dans l'obligation d'entretien
entre époux ou entre parents et enfants, respectivement se justifie par le fait
que la présence d'une descendance commune constitue un élément de stabilité
permettant de tabler sur un soutien effectif d'un concubin à l'égard d'un
autre. Le Tribunal administratif a ainsi jugé que le fait que le concubin ne
soit assimilé au conjoint que s'il a des enfants en commun avec le requérant
était certes discutable, mais néanmoins conforme au principe d'égalité de
traitement et non arbitraire précisément dans la mesure où l'on peut attribuer
objectivement à la présence d'un enfant commun une portée particulière sur la
solidité de l'union (Arrêt PS 1997/0178 du 12 février 1998; ATF 123 I 241,
spéc. 243). En revanche le revenu d'autres personnes n'est pas pris en
considération dans le cas d'un simple partage de logement, faute de devoir
d'entretien, ni dans le cas de concubins sans enfant commun (Tribunal
administratif, arrêt PS 1999/0076 du 11 février 2000 et les références,
notamment ATF 120 III 150 et 118 Ia 2). Compte tenu de la ratio de la LPAS et du
fait que le droit suisse n'appréhende pas le statut de concubin en tant que
tel, en particulier sur la question de son devoir d'entretien, le Tribunal de
céans considère que, de lege lata, il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence.
c) Au vu de ce qui
précède, il faut constater que l'autorité intimée pouvait se fonder sur l'art.
20c al. 4 RPAS pour réduire les prestations en faveur de la recourante en
fonction du revenu de son concubin dès janvier 2003, mois suivant celui de la
naissance de leur enfant commun. Le revenu mensuel net imputé au couple
s'élevant à fr. 5'796.-- excède le revenu mensuel global net déterminant de fr.
5'210.- applicable à deux adultes et deux enfants. Cela conduit à supprimer à
la recourante le bénéfice des avances à compter du mois de janvier 2003.
d) La recourante fait
valoir en vain que son concubin est endetté, ayant dû assumer les frais d'un
divorce, et se trouve tenu de s'acquitter d'un arriéré d'impôt de
fr. 1'690.- ainsi que d'un découvert de fr. 7'500.- sur sa carte de
crédit.
Dans un arrêt du
31.
décembre 1997 (PS 1997/0154), le Tribunal administratif a
considéré que le calcul du revenu déterminant de l'art. 20c RPAS n'impliquait
pas de déduire les montants affectés au remboursement de dettes, à l'exception
des pensions dues en vertu d'une obligation d'entretien : dans le cas contraire
"l'Etat subventionnerait indirectement le remboursement de prêts accordés
par des créanciers privés, ce qui sort du cadre de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociale et détourne le but des prestations d'aide sociale".
Certes une telle
motivation n'emporte-t-elle pas entièrement la conviction puisque l'avance de
pensions à une personne qui est endettée ou dont le concubin est endetté lui
profiterait en réalité directement puisqu'elle pourrait l'utiliser pour son
entretien. Ce n'est que dans le cadre d'une dette ayant provoqué une saisie que
l'avance entraînerait une augmentation de celle-ci de sorte que la bénéficiaire
n'en profiterait pas pour son entretien mais seulement dans la mesure où sa
dette serait amortie (Tribunal administratif, arrêt du
23.
décembre 1997 dans la cause 1997/0171).
Il se justifie en
revanche de faire abstraction des dettes de la requérante ou de son partenaire
pour les deux motifs suivants. D'une part, la faculté d'invoquer n'importe
quelles dettes en déduction représente un potentiel d'abus, celui-là même qui a
conduit le législateur fédéral à supprimer la déductibilité des dettes du
bénéficiaire de prestations complémentaires (FF 1997 I 1145, chiffre 212.31) :
il s'agit d'éviter que tel requérant ne diminue artificiellement son revenu en
acquérant des biens à crédit. D'autre part, le fait que les avances sur
pensions visent à sauvegarder une situation économique supérieure à celle que
garantit l'aide sociale autorise une approche plus schématique des conditions
d'octroi : pour éviter, outre les abus susmentionnés, les difficultés liées à
la détermination de dettes déductibles, on peut faire abstraction de celles-ci
de la même manière que l'on ne tient aucun compte des dépenses effectives
(arrêt du Tribunal administratif du 7 octobre 1998 dans la cause PS
1998/0130).
3.
Fondant l'autorité à
rendre directement une décision de remboursement de l'aide lorsque les
prestations ont été indûment perçues, l'art. 26 LPAS constitue quant à lui la
base légale permettant aux autorités d'application de la LPAS - laquelle régit
l'aide sociale mais également les avances sur pensions alimentaires - de rendre
une décision exigeant du bénéficiaire de l'aide la restitution des montants
indûment perçus et d'en arrêter la quotité.
En l'espèce, l'annonce
par la recourante en date du 27 février 2003 de la naissance de son enfant
intervenue le 18 décembre précédent constituait pour l'autorité intimée un
motif de révision de sa décision d'octroi : alors que celle-ci tablait sur
l'absence d'une relation de concubinage avec enfant commun, la naissance
précitée, qui appelait l'application de l'art. 20c al. 4 RPAS susmentionné, a
constitué un fait nouveau révélé ultérieurement, qui imposait une correction de
son prononcé. Certes ce fait ne préexistait-il pas à la décision de principe
que le BRAPA prend au début de chaque année pour fixer les avances à verser
durant l'année à venir : mais on doit considérer qu'à chaque versement d'une
avance mensuelle, une décision particulière est rendue, constatant en quelque
sorte que cette avance est due, dès lors qu'aucun fait nouveau n'a été signalé
comme cela incombe au bénéficiaire. Chacune des décisions particulières ainsi
rendues pour les mois courants dès la naissance de l'enfant pouvait donc être
révisée.
4.
Ceci étant, la
recourante, en faisant valoir que sa situation financière précaire ne lui
permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, demande implicitement
la remise de l'obligation de restituer.
a) L'obligation de
rembourser les prestations d'aide sociale posée, le législateur a voulu en
pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires
de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation
financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance de l'Etat de la
condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes;
l'alinéa 3 de cette disposition laisse à l'Etat, "lorsque les
circonstances le justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou
partielle de l'obligation de restituer. Partant, le législateur a donc
distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la
créance, de celle des modalités du remboursement, savoir l'échelonnement dans
le temps du recouvrement de la créance. Selon la jurisprudence, la remise de
l'obligation de restituer des prestations indûment perçues est soumise à la
double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi au moment où il les a
reçues et que le remboursement le mette dans une situation difficile.
Lorsque la demande de
remise est formulée dans le cadre de la procédure de recours concernant la
restitution d'avances, le Tribunal administratif s'abstient de statuer lui-même
et renvoie cette question au BRAPA (cf. arrêts du 17 janvier 2002
dans la cause PS 2000/0070 et du 26 mars 2003 dans la cause
PS 2002/0186); on ne procédera pas différemment en l'espèce.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 novembre 2002 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est confirmée en tant qu'elle arrête au 1er janvier 2003
la fin du droit aux avances consenties à A.________ et consacre dans son
principe l'obligation pour celle-ci de rembourser le montant de 3'045.- francs.
III. La cause est
transmise à l'autorité mentionnée sous chiffre II ci-dessus pour qu'elle statue
sur la demande de remise formée par A.________.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
jc/np/Lausanne, le 12 décembre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint