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Décision

PS.2003.0103

TA - PS.2003.0103 - 2003-12-12 - c/BRAPA

12 décembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ayant obtenu du Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) qu'il

lui alloue des avances sur les pensions dues par son ex-mari en sa faveur et

pour l'entretien de leur fils B.________ en vertu du jugement de divorce rendu

le 22 décembre 1998 par le Tribunal civil du district de Lausanne, A.________

avisa spontanément cette autorité, lors de la révision annuelle de son dossier

pour l'année 2001, qu'elle vivait en concubinage avec C.________ à compter du

1er février 2001. Avec ce dernier, elle eut un fils, né le 18 décembre 2002,

fait dont elle avisa l'autorité en remplissant, le 27 février 2003, le

formulaire destiné à rendre compte de sa situation personnelle pour l'année

2003.

Par décision du 28

avril 2003, le BRAPA signifia à A.________ qu'il interrompait tout versement

en sa faveur dès lors que les revenus mensuels cumulés du couple, arrêtés à fr.

5'796.- à raison de fr. 883.- pour elle-même et fr. 4'893.- pour son concubin,

dépassaient la limite fixée par les normes à fr. 5'210.- pour deux adultes et

deux enfants. Par cette même décision, l'autorité réclama la restitution des

avances accordées du 1er janvier au 31 mars 2003 à hauteur de fr. 3'045.-,

montant dont l'intéressée fut invitée à préciser si elle entendait le

rembourser par un seul versement ou par acomptes.

B. Par acte du 13 mai 2003,

A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal de céans

et conclu à son annulation. Exposant la précarité de sa situation personnelle

et financière, elle fit en substance valoir, d'une part que l'on ne saurait prendre

en compte les revenus de son concubin, lequel devait assumer le remboursement

de dettes, d'autre part qu'elle ne disposait pas du montant réclamé en

remboursement, l'aide jusqu'alors octroyée lui ayant seulement permis d'assumer

les charges de son ménage.

L'autorité intimée a

produit sa réponse le 2 juin 2003 et conclu au rejet du recours. Les arguments

des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte tout

d'abord sur la question de savoir si et dans quelle mesure la participation

d'un concubin à la vie commune doit être prise en compte dans le calcul du

revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances.

a) Aux termes de

l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou

adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances,

totales ou partielles, sur les pensions futures. L'art. 20 du règlement du

18.

novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) détermine ce

qu'il faut entendre par situation économique difficile en ce sens que l'avance

n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune,

sont inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss dudit règlement, le

Département de la santé et de l'action sociale pouvant, dans les cas de

nécessité, dépasser ces limites. S'agissant, comme le soutient la recourante,

d'un adulte et de deux enfants, les avances ne peuvent être accordées que si la

requérante dispose d'un revenu mensuel global net n'excédant pas fr. 4'530.-;

s'il s'agit par contre de deux adultes avec deux enfants, la limite est arrêtée

à fr. 5'210.-, comme le retient in casu l'autorité intimée (art. 20b RPAS).

L'art. 20 c RPAS dispose par ailleurs ce qui suit :

"Par revenu mensuel global net déterminant

le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail

sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont

le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes,

contributions d'entretien, revenu de la fortune).

Le salaire des enfants mineurs ou majeurs

vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul

du revenu de la famille que s'il dépasse fr. 500.-.

En cas de ménage commun avec un tiers ou un

enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté au revenu du

bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage

(notamment loyer, charges, électricité, taxe TV et téléphone). Ce montant est

proportionnel au nombre de personnes concernées (2/3, 3/4, ...).

Les normes se rapportant à deux adultes avec

des enfants, prévues aux art. 20 a, 20 b et 20 d du présent règlement sont

également applicables lorsque le bénéficiaire vit hors mariage avec un tiers et

a des enfants en commun avec ce dernier".

b) Contrairement à ce

qui se passe en matière d'aide sociale, le système des avances sur pensions

alimentaires ne tient pas compte des charges du requérant, notamment son loyer,

pour déterminer le droit aux prestations, le revenu et la fortune personnelle

du requérant étant en principe seuls déterminants (art. 20a et 20b RPAS). S'y

ajoute cependant, dans quelques hypothèses, le revenu de tiers dont on

considère qu'ils forment une "communauté économique" avec le

requérant, à savoir le conjoint, l'enfant à charge pour la part de son salaire

qui dépasse 500 fr. et le concubin avec lequel le requérant a un ou plusieurs

enfants (art. 20b et 20c al. 3 et al. 4 RPAS).

La désignation de ces

trois types de personnes trouve sa raison d'être dans l'obligation d'entretien

entre époux ou entre parents et enfants, respectivement se justifie par le fait

que la présence d'une descendance commune constitue un élément de stabilité

permettant de tabler sur un soutien effectif d'un concubin à l'égard d'un

autre. Le Tribunal administratif a ainsi jugé que le fait que le concubin ne

soit assimilé au conjoint que s'il a des enfants en commun avec le requérant

était certes discutable, mais néanmoins conforme au principe d'égalité de

traitement et non arbitraire précisément dans la mesure où l'on peut attribuer

objectivement à la présence d'un enfant commun une portée particulière sur la

solidité de l'union (Arrêt PS 1997/0178 du 12 février 1998; ATF 123 I 241,

spéc. 243). En revanche le revenu d'autres personnes n'est pas pris en

considération dans le cas d'un simple partage de logement, faute de devoir

d'entretien, ni dans le cas de concubins sans enfant commun (Tribunal

administratif, arrêt PS 1999/0076 du 11 février 2000 et les références,

notamment ATF 120 III 150 et 118 Ia 2). Compte tenu de la ratio de la LPAS et du

fait que le droit suisse n'appréhende pas le statut de concubin en tant que

tel, en particulier sur la question de son devoir d'entretien, le Tribunal de

céans considère que, de lege lata, il n'y a pas lieu de revenir sur cette

jurisprudence.

c) Au vu de ce qui

précède, il faut constater que l'autorité intimée pouvait se fonder sur l'art.

20c al. 4 RPAS pour réduire les prestations en faveur de la recourante en

fonction du revenu de son concubin dès janvier 2003, mois suivant celui de la

naissance de leur enfant commun. Le revenu mensuel net imputé au couple

s'élevant à fr. 5'796.-- excède le revenu mensuel global net déterminant de fr.

5'210.- applicable à deux adultes et deux enfants. Cela conduit à supprimer à

la recourante le bénéfice des avances à compter du mois de janvier 2003.

d) La recourante fait

valoir en vain que son concubin est endetté, ayant dû assumer les frais d'un

divorce, et se trouve tenu de s'acquitter d'un arriéré d'impôt de

fr. 1'690.- ainsi que d'un découvert de fr. 7'500.- sur sa carte de

crédit.

Dans un arrêt du

31.

décembre 1997 (PS 1997/0154), le Tribunal administratif a

considéré que le calcul du revenu déterminant de l'art. 20c RPAS n'impliquait

pas de déduire les montants affectés au remboursement de dettes, à l'exception

des pensions dues en vertu d'une obligation d'entretien : dans le cas contraire

"l'Etat subventionnerait indirectement le remboursement de prêts accordés

par des créanciers privés, ce qui sort du cadre de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociale et détourne le but des prestations d'aide sociale".

Certes une telle

motivation n'emporte-t-elle pas entièrement la conviction puisque l'avance de

pensions à une personne qui est endettée ou dont le concubin est endetté lui

profiterait en réalité directement puisqu'elle pourrait l'utiliser pour son

entretien. Ce n'est que dans le cadre d'une dette ayant provoqué une saisie que

l'avance entraînerait une augmentation de celle-ci de sorte que la bénéficiaire

n'en profiterait pas pour son entretien mais seulement dans la mesure où sa

dette serait amortie (Tribunal administratif, arrêt du

23.

décembre 1997 dans la cause 1997/0171).

Il se justifie en

revanche de faire abstraction des dettes de la requérante ou de son partenaire

pour les deux motifs suivants. D'une part, la faculté d'invoquer n'importe

quelles dettes en déduction représente un potentiel d'abus, celui-là même qui a

conduit le législateur fédéral à supprimer la déductibilité des dettes du

bénéficiaire de prestations complémentaires (FF 1997 I 1145, chiffre 212.31) :

il s'agit d'éviter que tel requérant ne diminue artificiellement son revenu en

acquérant des biens à crédit. D'autre part, le fait que les avances sur

pensions visent à sauvegarder une situation économique supérieure à celle que

garantit l'aide sociale autorise une approche plus schématique des conditions

d'octroi : pour éviter, outre les abus susmentionnés, les difficultés liées à

la détermination de dettes déductibles, on peut faire abstraction de celles-ci

de la même manière que l'on ne tient aucun compte des dépenses effectives

(arrêt du Tribunal administratif du 7 octobre 1998 dans la cause PS

1998/0130).

3.

Fondant l'autorité à

rendre directement une décision de remboursement de l'aide lorsque les

prestations ont été indûment perçues, l'art. 26 LPAS constitue quant à lui la

base légale permettant aux autorités d'application de la LPAS - laquelle régit

l'aide sociale mais également les avances sur pensions alimentaires - de rendre

une décision exigeant du bénéficiaire de l'aide la restitution des montants

indûment perçus et d'en arrêter la quotité.

En l'espèce, l'annonce

par la recourante en date du 27 février 2003 de la naissance de son enfant

intervenue le 18 décembre précédent constituait pour l'autorité intimée un

motif de révision de sa décision d'octroi : alors que celle-ci tablait sur

l'absence d'une relation de concubinage avec enfant commun, la naissance

précitée, qui appelait l'application de l'art. 20c al. 4 RPAS susmentionné, a

constitué un fait nouveau révélé ultérieurement, qui imposait une correction de

son prononcé. Certes ce fait ne préexistait-il pas à la décision de principe

que le BRAPA prend au début de chaque année pour fixer les avances à verser

durant l'année à venir : mais on doit considérer qu'à chaque versement d'une

avance mensuelle, une décision particulière est rendue, constatant en quelque

sorte que cette avance est due, dès lors qu'aucun fait nouveau n'a été signalé

comme cela incombe au bénéficiaire. Chacune des décisions particulières ainsi

rendues pour les mois courants dès la naissance de l'enfant pouvait donc être

révisée.

4.

Ceci étant, la

recourante, en faisant valoir que sa situation financière précaire ne lui

permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée, demande implicitement

la remise de l'obligation de restituer.

a) L'obligation de

rembourser les prestations d'aide sociale posée, le législateur a voulu en

pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires

de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance de l'Etat de la

condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes;

l'alinéa 3 de cette disposition laisse à l'Etat, "lorsque les

circonstances le justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou

partielle de l'obligation de restituer. Partant, le législateur a donc

distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la

créance, de celle des modalités du remboursement, savoir l'échelonnement dans

le temps du recouvrement de la créance. Selon la jurisprudence, la remise de

l'obligation de restituer des prestations indûment perçues est soumise à la

double condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi au moment où il les a

reçues et que le remboursement le mette dans une situation difficile.

Lorsque la demande de

remise est formulée dans le cadre de la procédure de recours concernant la

restitution d'avances, le Tribunal administratif s'abstient de statuer lui-même

et renvoie cette question au BRAPA (cf. arrêts du 17 janvier 2002

dans la cause PS 2000/0070 et du 26 mars 2003 dans la cause

PS 2002/0186); on ne procédera pas différemment en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 novembre 2002 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est confirmée en tant qu'elle arrête au 1er janvier 2003

la fin du droit aux avances consenties à A.________ et consacre dans son

principe l'obligation pour celle-ci de rembourser le montant de 3'045.- francs.

III. La cause est

transmise à l'autorité mentionnée sous chiffre II ci-dessus pour qu'elle statue

sur la demande de remise formée par A.________.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

jc/np/Lausanne, le 12 décembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint