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Décision

PS.2003.0106

TA - PS.2003.0106 - 2003-08-18 - c/Service de l'emploi

18 août 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'entreprise X.________

SA est active dans le domaine du génie civil, les constructions immobilières et

les travaux publics. Au mois d'avril 2000, elle occupait une vingtaine de

personnes. L'effectif de son personnel a été quelque peu réduit dans

l'intervalle.

Le chiffre d'affaires

de l'entreprise a été de 3 millions en 1998 et 1999, de 2,8 millions en 2000 et

de 3,3 millions en 2001 et en 2002.

B. En 1992, puis

régulièrement dès le début de l'année 2000, l'entreprise X.________ a déposé

des préavis de réduction de l'horaire de travail qui ont tous été admis par le Service

de l'emploi.

Par préavis du

14 mars 2003, l'entreprise X.________ SA a annoncé une nouvelle

réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er avril au

30 juin 2003 en faveur de dix de ses quatorze ouvriers, pour un taux

probable de perte de travail de 50 %.

Par décision du

28 mars 2003, le Service de l'emploi a accordé l'indemnité de

réduction de l'horaire de travail pour la période requise.

C. En date du

19 mai 2003, le seco a recouru contre cette décision.

Dans ses

déterminations du 12 juin 2003, le Service de l'emploi a maintenu sa

décision. Invitée à présenter des observations, l'entreprise X.________ SA n'a

pas procédé.

Le seco a encore

déposé un bref mémoire complémentaire qui a été reçu le

7 juillet 2003 au secrétariat du Tribunal administratif.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 31 al.

1er lit. b LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite

ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise en

considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail est prise

en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et

qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10% de l'ensemble

des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (lit.

b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des circonstances

inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou

si elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou si

elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er

lit. a et b LACI).

b) Doivent être

considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail

habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,

surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de

calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher

chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation

généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent

un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une

indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n.

70.

ad art. 32-33).

2.

Dans le cas d'espèce,

le seco fait valoir que l'examen du formulaire déposé par l'entreprise

X.________ SA démontre des indications succinctes, voire lacunaires. Il ajoute

que la teneur des préavis n'a pas changé depuis la fin de l'année 2001 dans

lesquels la phrase suivante est régulièrement reprise : "Nous supposons

que cette perte de travail n'est que passagère, à cause de la conjoncture

actuelle". De l'avis du seco, une telle motivation est insuffisante.

Pour sa part, le

Service de l'emploi objecte que si l'entreprise X.________ SA adopte une

formulation identique dans ses préavis, cela provient du fait que le manque de

travail trouve toujours son origine dans la même raison, à savoir la

dégradation de la conjoncture.

Avec le seco, on doit

admettre que le chiffre d'affaires de l'entreprise X.________ est demeuré

relativement stable depuis plusieurs années, et que ses dirigeants n'ont pas

fourni un effort particulier pour tenter de trouver de nouveaux débouchés, sauf

l'édition d'une plaquette de présentation et des contacts avec les Services

industriels de la ville de Lausanne et de Swisscom, lesquels ont été invoqués

depuis 2001. Partant, c'est à juste titre que le seco considère que la

situation de l'entreprise s'est durablement stabilisée depuis 2001 sans

qu'aucun fait marquant exceptionnel ne se soit produit. Par conséquent, on se

trouve en présence d'une situation inchangée depuis près de deux ans, étant

souligné que les prévisions économiques n'envisagent pas d'amélioration avant

l'année prochaine.

Le seco relève aussi

que le carnet de commandes du premier semestre de chaque année est peu rempli,

ce qui démontre la stabilité de la situation de l'entreprise X.________ SA, au

plan économique. Partant, cette entreprise ne peut pas prétendre à l'octroi

d'indemnités de réduction de l'horaire de travail.

Au vu de ce qui

précède, les conditions prévues par l'art. 32 LACI ne sont pas réalisées en

l'espèce.

3.

On pourrait certes

faire grief au seco, qui en a régulièrement reçu copie, de ne pas avoir recouru

contre les décisions rendues par le Service de l'emploi depuis le mois de

février 2000. Il convient toutefois de relever que ces décisions sont

indépendantes les unes des autres, chacune portant sur une période déterminée.

En outre, à l'instar d'une autorité appelée à renouveler une décision

périodique, (cf. à ce sujet Moor, Droit administratif, volume II, p. 235, ch.

2.4.7

et les renvois à la jurisprudence), le seco a la faculté de recourir,

lorsqu'il reçoit un nouveau préavis pour faire apporter à un même état de fait

une solution différente. D'ailleurs, la passivité de l'autorité de surveillance

ne peut être invoquée pour justifier une pratique, puisqu'il est notoire que la

surveillance s'effectue par des contrôles ponctuels ou par des sondages (cf.

DTA 1999, no 13, p. 67 et ss).

4.

Au vu des considérants

qui précèdent, il apparaît que la décision entreprise doit être annulée, ce qui

conduit à l'admission du recours.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 103 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 28 mars 2003 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.