PS.2003.0106
TA - PS.2003.0106 - 2003-08-18 - c/Service de l'emploi
18 août 2003Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-31
LACI-32
Résumé contenant:
Admission du recours du Seco contre une décision du Service de l'emploi admettant le versement de l'indemnité en vue de réduction de l'horaire de travail requise par l'entreprise au motif que le chiffre d'affaires de l'entreprise est stable depuis plusieurs années et que ses dirigeants n'ont pas fourni un effort particulier pour tenter de trouver de nouveaux débouchés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (ci-après : seco), Effingerstrasse 31, 3003 Berne
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 28 mars 2003 admettant le versement de
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail requise par
l'entreprise X.________ SA, à Lausanne
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond-C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'entreprise X.________
SA est active dans le domaine du génie civil, les constructions immobilières et
les travaux publics. Au mois d'avril 2000, elle occupait une vingtaine de
personnes. L'effectif de son personnel a été quelque peu réduit dans
l'intervalle.
Le chiffre d'affaires
de l'entreprise a été de 3 millions en 1998 et 1999, de 2,8 millions en 2000 et
de 3,3 millions en 2001 et en 2002.
B. En 1992, puis
régulièrement dès le début de l'année 2000, l'entreprise X.________ a déposé
des préavis de réduction de l'horaire de travail qui ont tous été admis par le Service
de l'emploi.
Par préavis du
14 mars 2003, l'entreprise X.________ SA a annoncé une nouvelle
réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er avril au
30 juin 2003 en faveur de dix de ses quatorze ouvriers, pour un taux
probable de perte de travail de 50 %.
Par décision du
28 mars 2003, le Service de l'emploi a accordé l'indemnité de
réduction de l'horaire de travail pour la période requise.
C. En date du
19 mai 2003, le seco a recouru contre cette décision.
Dans ses
déterminations du 12 juin 2003, le Service de l'emploi a maintenu sa
décision. Invitée à présenter des observations, l'entreprise X.________ SA n'a
pas procédé.
Le seco a encore
déposé un bref mémoire complémentaire qui a été reçu le
7 juillet 2003 au secrétariat du Tribunal administratif.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 31 al.
1er lit. b LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise en
considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail est prise
en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et
qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10% de l'ensemble
des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (lit.
b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des circonstances
inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou
si elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou si
elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er
lit. a et b LACI).
b) Doivent être
considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail
habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de
calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher
chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent
un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n.
70.
ad art. 32-33).
2.
Dans le cas d'espèce,
le seco fait valoir que l'examen du formulaire déposé par l'entreprise
X.________ SA démontre des indications succinctes, voire lacunaires. Il ajoute
que la teneur des préavis n'a pas changé depuis la fin de l'année 2001 dans
lesquels la phrase suivante est régulièrement reprise : "Nous supposons
que cette perte de travail n'est que passagère, à cause de la conjoncture
actuelle". De l'avis du seco, une telle motivation est insuffisante.
Pour sa part, le
Service de l'emploi objecte que si l'entreprise X.________ SA adopte une
formulation identique dans ses préavis, cela provient du fait que le manque de
travail trouve toujours son origine dans la même raison, à savoir la
dégradation de la conjoncture.
Avec le seco, on doit
admettre que le chiffre d'affaires de l'entreprise X.________ est demeuré
relativement stable depuis plusieurs années, et que ses dirigeants n'ont pas
fourni un effort particulier pour tenter de trouver de nouveaux débouchés, sauf
l'édition d'une plaquette de présentation et des contacts avec les Services
industriels de la ville de Lausanne et de Swisscom, lesquels ont été invoqués
depuis 2001. Partant, c'est à juste titre que le seco considère que la
situation de l'entreprise s'est durablement stabilisée depuis 2001 sans
qu'aucun fait marquant exceptionnel ne se soit produit. Par conséquent, on se
trouve en présence d'une situation inchangée depuis près de deux ans, étant
souligné que les prévisions économiques n'envisagent pas d'amélioration avant
l'année prochaine.
Le seco relève aussi
que le carnet de commandes du premier semestre de chaque année est peu rempli,
ce qui démontre la stabilité de la situation de l'entreprise X.________ SA, au
plan économique. Partant, cette entreprise ne peut pas prétendre à l'octroi
d'indemnités de réduction de l'horaire de travail.
Au vu de ce qui
précède, les conditions prévues par l'art. 32 LACI ne sont pas réalisées en
l'espèce.
3.
On pourrait certes
faire grief au seco, qui en a régulièrement reçu copie, de ne pas avoir recouru
contre les décisions rendues par le Service de l'emploi depuis le mois de
février 2000. Il convient toutefois de relever que ces décisions sont
indépendantes les unes des autres, chacune portant sur une période déterminée.
En outre, à l'instar d'une autorité appelée à renouveler une décision
périodique, (cf. à ce sujet Moor, Droit administratif, volume II, p. 235, ch.
2.4.7
et les renvois à la jurisprudence), le seco a la faculté de recourir,
lorsqu'il reçoit un nouveau préavis pour faire apporter à un même état de fait
une solution différente. D'ailleurs, la passivité de l'autorité de surveillance
ne peut être invoquée pour justifier une pratique, puisqu'il est notoire que la
surveillance s'effectue par des contrôles ponctuels ou par des sondages (cf.
DTA 1999, no 13, p. 67 et ss).
4.
Au vu des considérants
qui précèdent, il apparaît que la décision entreprise doit être annulée, ce qui
conduit à l'admission du recours.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 103 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 28 mars 2003 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 18 août 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.