PS.2003.0108
TA - PS.2003.0108 - 2004-12-29 - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Marché du travail et/Caisse de chômage de la CVCI, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, X. SA
29 décembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PS.2003.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Marché du travail et/Caisse de chômage de la CVCI, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, X. SA
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-31-1-b
LACI-33
Résumé contenant:
Le report de plusieurs mois de la signature d'un contrat de 100'000 fr. dans le domaine du service bancaire de documentation ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant le versement d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs
recourant
Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO) Marché du travail et, assurance chômage TCRV, à Berne,
autorité intimée
Service de
l'emploi , Instance
juridique chômage, à Lausanne,
I
autorité concernée
Caisse de
chômage de la CVCI, à Lausanne,
Objet
Indemnités pour réduction de l'horaire de
travail
Recours SECO contre décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 2 avril 2003 en la cause de X.________
SA (préavis de réduction de l'horaire de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA, à Nyon, a
déposé le 28 mars 2003 une demande de réduction de l’horaire de travail auprès
du Service de l’emploi. La demande comporte la motivation suivante :
"(…)
« Demande de
réduction de l’horaire de travail
9. Présentation
de l’entreprise
a) Champs d’activité
Les champs d’activité de X.________ SA
sont :
- Le consulting bancaire
- La documentation de logiciels bancaires
- La formation aux logiciels bancaires
b) Date de
fondation : 3 avril 2000
10 Evolution
du carnet de commandes
a) Motifs
de l’évolution du carnet de commandes
Nous sommes dans
une situation où les signatures d’importants contrats prévues en
début d’année, ont été reportées au mois de juillet en raison de la situation
économique bancaire du moment.
Il s’agit notamment
de la signature d’un contrat de documentation qui rend à nul l’activité de la
personne en charge de la réalisation de cette documentation.
b) Chiffres
d’affaires mensuels/total des honoraires
Notre chiffre
d’affaires mensuel normal est d’environ CHF 35'000.--.
Actuellement celui-ci a baissé à CHF 8'000.- par mois (moyenne janvier-mars)
c) Etat du carnet
des commandes
Activité
Avril
Mai
Juin
Juillet
2èmeSemestre
2003
Documentation
Consulting
16’000
16’000
22’000
10’000
Formations
d) Développement
probable durant les 4 prochains mois
Nous prévoyons les
travaux suivants :
Activité
Avril
Mai
Juin
Juillet
2èmeSemestre 2003
Documentation
100’000
Consulting
15’000
60’000
Formations
10’000
11 Motifs de réduction
a) Motifs
Compte tenu du fait que le contrat de
documentation n’a pas été signé, nous n’avons pas d’activité pour la personne
en charge de cette documentation.
Seules des activités de consulting et de
formation subsistent actuellement et de manière réduite.
b) Mesures prises pour éviter la
réduction
Nous avons essayé de déplacer momentanément la
fonction de la personne dans des activités de consulting mais cette solution
n’est pas envisageable pour deux raisons :
1) L’activité de consulting est fortement
réduite également et ne nécessite que l’engagement de 1 ½ ressources au
maximum.
2) Les compétences bancaires et financières de
la personne en charge de la documentation rendent impossible changement de
fonction.
c) Commandes retardées
Oui. Comme déjà
mentionné, la signature d’un gros contrat de documentation a été retardée. Il
s’agit d’un contrat portant sur CHF 100'000.- (en 4 langues).
Raison de la perte
passagère
La perte n’est que
passagère, vu que l’activité de documentation est une activité normalement
récurrente dans notre société. La situation bancaire du marché de la banque
privée en Suisse subit les conséquences de la perte des marchés boursiers. Cela
a provoqué pour l’ensemble de nos clients une réduction importante des budgets
informatiques et un report de signatures d’importants contrats dans l’attente
d’une reprise d‘activité.
Nous avons la certitude
que ce contrat de documentation a déjà validé son budget qui correspond à notre
commande. Il doit maintenant déterminer le contenu exact du travail et nous
confirmer de manière ferme sa commande.
A moyen terme,
l’expansion certaine d’un de nos clients sur le marché suisse va provoquer des
débouchés pour nous dans la réalisation de nouvelles documentations.
(…)"
Le préavis de réduction de l’horaire
de travail précisait que la mesure touchait un seul travailleur de l’effectif
de l’entreprise, comprenant quatre collaborateurs, pour une période probable
allant du 7 avril au 1er juillet 2003. Il ressort également du
préavis que l'entreprise comptait cinq collaborateurs en 2002. Par décision du
2 avril 2003, le Service de l’emploi a admis partiellement la demande sous
réserve du secteur d’exploitation.
B.
a) Le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : Secrétariat, ou SECO) a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 20 mai 2003. Il conclut à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision du Service de l’emploi. Le Secrétariat considère en
susbtance que le report du contrat concernant la documentation de logiciels
bancaires ne représentait pas un événement imprévisible mais faisait partie du
risque normal pour l'entreprise qui évoluait dans les milieux de la banque
privée, qui serait en forte restructuration depuis plusieurs années. Aussi, le
domaine du consulting était en général, de par sa nature, dépendant de la
situation économique de ses clients pour lesquels il ne représentait pas un
investissement prioritaire.
b) La Société X.________ SA s’est
déterminée sur le recours le 27 mai 2003. Elle relève que le retard apporté
dans la conclusion du contrat était dû à une redéfinition de certains points
avant une acceptation finale. Cette situation paraissait extraordinaire dans la
mesure où l’entreprise fournissait depuis 4 ans déjà une documentation à ce
partenaire fidélisé à l’entreprise. Le retard pris dans la décision de la
conclusion du contrat intervenait notamment en raison de la situation
économique du moment et d’autre part en raison de décisions internes. X.________
SA précise encore que l’activité de documentation était présente depuis
plusieurs années dans l’entreprise et qui n’entrait pas dans le cadre des
activités de consulting bancaire mais qui s’est profilé comme un poste à part
entière bien distinct.
c) Le Service de l’emploi s’est
également déterminé sur le recours le 10 juin 2003 en concluant à son rejet. Il
estime que l’entreprise X.________ SA est une entreprise spécialisée dans un
domaine particulier qui a rendu plausible que la perte de travail était
vraisemblablement temporaire, dès lors que la société cliente avait validé le
budget correspondant à la commande faite pour le contrat concernant la documentation.
Considérants
1.
a) Les travailleurs dont la durée
normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail, si, entre autres conditions, la
perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 let. b LACI).
Selon l'art. 33 al. 1 LACI, la perte de travail ne peut pas être prise en
considération notamment lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux
risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (let. a) ou
lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou
encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (let.
d).
b) Selon la jurisprudence fédérale,
doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes
de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de
calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque
employeur résultent de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent
un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Par ailleurs, la
question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière
identique pour tous les genres d'entreprises; ce risque doit au contraire être
apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances
liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause.
De manière générale, la jurisprudence
considère que le report de délai d'exécution à la demande du maître de
l'ouvrage ne représente pas des circonstances exceptionnelles dans le domaine
spécifique de la construction (DTA 1999 No 10, p. 50 et ss consid. 2 et 4; 1998
No 50 p, 291 à 292 consid. 1 et les références citées). Il en va de même en ce
qui concerne les fluctuations du carnet de commandes et qui sont habituelles
dans le domaine des entreprises de construction (DTA 1999 No 10 p. 51 consid.
4a). Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que dans une
situation conjoncturelle difficile pour les finances publiques, le report de
délais pour l'ouverture de chantiers par des collectivités publiques ne
constitue pas des circonstances exceptionnelles. Les pertes de travail qui
peuvent en découler doivent être considérées comme des circonstances inhérentes
aux risques normaux d'exploitation d'une entreprise de construction (ATFA non
publié du 18 mars 1997, C 316/96).
c) En l'espèce, la société X.________
SA ne travaille pas dans le domaine de la construction et elle a régulièrement
bénéficié de commandes par une banque privée dans le domaine de la documentation
depuis sa création en 2000. L'entreprise ne saurait toutefois prétendre qu'elle
n'a pas été exposée aux fluctuations du marché et aux conséquences de la
récession dans le domaine bancaire liées à l'effondrement du marché boursier;
elle a en effet dû réduire son effectif de cinq à quatre collaborateurs en une
année. Le report d'un délai pour la signature d'un important contrat de 100'000
fr. portant sur la documentation n'apparaît pas ainsi une circonstance
exceptionnelle ou imprévisible, mais fait partie des risques normaux
d'exploitation qui doivent être pris en charge par l'entreprise. D'éventuelles
objections dans le cadre du processus de décision interne de la banque privée
de même que les difficultés financières liées à la situation conjoncturelle ne
présentent pas en effet le caractère imprévisible et extraordinaire de la perte
de travail tel qu'il est défini par la jurisprudence.
2.
Il résulte ainsi des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il
n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
2 avril 2003 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice ni d'allouer de dépens.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.