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Décision

PS.2003.0108

TA - PS.2003.0108 - 2004-12-29 - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) Marché du travail et/Caisse de chômage de la CVCI, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, X. SA

29 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ SA, à Nyon, a

déposé le 28 mars 2003 une demande de réduction de l’horaire de travail auprès

du Service de l’emploi. La demande comporte la motivation suivante :

"(…)

« Demande de

réduction de l’horaire de travail

9. Présentation

de l’entreprise

a) Champs d’activité

Les champs d’activité de X.________ SA

sont :

- Le consulting bancaire

- La documentation de logiciels bancaires

- La formation aux logiciels bancaires

b) Date de

fondation : 3 avril 2000

10 Evolution

du carnet de commandes

a) Motifs

de l’évolution du carnet de commandes

Nous sommes dans

une situation où les signatures d’importants contrats prévues en

début d’année, ont été reportées au mois de juillet en raison de la situation

économique bancaire du moment.

Il s’agit notamment

de la signature d’un contrat de documentation qui rend à nul l’activité de la

personne en charge de la réalisation de cette documentation.

b) Chiffres

d’affaires mensuels/total des honoraires

Notre chiffre

d’affaires mensuel normal est d’environ CHF 35'000.--.

Actuellement celui-ci a baissé à CHF 8'000.- par mois (moyenne janvier-mars)

c) Etat du carnet

des commandes

Activité

Avril

Mai

Juin

Juillet

2èmeSemestre

2003

Documentation

Consulting

16’000

16’000

22’000

10’000

Formations

d) Développement

probable durant les 4 prochains mois

Nous prévoyons les

travaux suivants :

Activité

Avril

Mai

Juin

Juillet

2èmeSemestre 2003

Documentation

100’000

Consulting

15’000

60’000

Formations

10’000

11 Motifs de réduction

a) Motifs

Compte tenu du fait que le contrat de

documentation n’a pas été signé, nous n’avons pas d’activité pour la personne

en charge de cette documentation.

Seules des activités de consulting et de

formation subsistent actuellement et de manière réduite.

b) Mesures prises pour éviter la

réduction

Nous avons essayé de déplacer momentanément la

fonction de la personne dans des activités de consulting mais cette solution

n’est pas envisageable pour deux raisons :

1) L’activité de consulting est fortement

réduite également et ne nécessite que l’engagement de 1 ½ ressources au

maximum.

2) Les compétences bancaires et financières de

la personne en charge de la documentation rendent impossible changement de

fonction.

c) Commandes retardées

Oui. Comme déjà

mentionné, la signature d’un gros contrat de documentation a été retardée. Il

s’agit d’un contrat portant sur CHF 100'000.- (en 4 langues).

Raison de la perte

passagère

La perte n’est que

passagère, vu que l’activité de documentation est une activité normalement

récurrente dans notre société. La situation bancaire du marché de la banque

privée en Suisse subit les conséquences de la perte des marchés boursiers. Cela

a provoqué pour l’ensemble de nos clients une réduction importante des budgets

informatiques et un report de signatures d’importants contrats dans l’attente

d’une reprise d‘activité.

Nous avons la certitude

que ce contrat de documentation a déjà validé son budget qui correspond à notre

commande. Il doit maintenant déterminer le contenu exact du travail et nous

confirmer de manière ferme sa commande.

A moyen terme,

l’expansion certaine d’un de nos clients sur le marché suisse va provoquer des

débouchés pour nous dans la réalisation de nouvelles documentations.

(…)"

Le préavis de réduction de l’horaire

de travail précisait que la mesure touchait un seul travailleur de l’effectif

de l’entreprise, comprenant quatre collaborateurs, pour une période probable

allant du 7 avril au 1er juillet 2003. Il ressort également du

préavis que l'entreprise comptait cinq collaborateurs en 2002. Par décision du

2 avril 2003, le Service de l’emploi a admis partiellement la demande sous

réserve du secteur d’exploitation.

B.

a) Le Secrétariat d’Etat à l’économie

(ci-après : Secrétariat, ou SECO) a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 20 mai 2003. Il conclut à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision du Service de l’emploi. Le Secrétariat considère en

susbtance que le report du contrat concernant la documentation de logiciels

bancaires ne représentait pas un événement imprévisible mais faisait partie du

risque normal pour l'entreprise qui évoluait dans les milieux de la banque

privée, qui serait en forte restructuration depuis plusieurs années. Aussi, le

domaine du consulting était en général, de par sa nature, dépendant de la

situation économique de ses clients pour lesquels il ne représentait pas un

investissement prioritaire.

b) La Société X.________ SA s’est

déterminée sur le recours le 27 mai 2003. Elle relève que le retard apporté

dans la conclusion du contrat était dû à une redéfinition de certains points

avant une acceptation finale. Cette situation paraissait extraordinaire dans la

mesure où l’entreprise fournissait depuis 4 ans déjà une documentation à ce

partenaire fidélisé à l’entreprise. Le retard pris dans la décision de la

conclusion du contrat intervenait notamment en raison de la situation

économique du moment et d’autre part en raison de décisions internes. X.________

SA précise encore que l’activité de documentation était présente depuis

plusieurs années dans l’entreprise et qui n’entrait pas dans le cadre des

activités de consulting bancaire mais qui s’est profilé comme un poste à part

entière bien distinct.

c) Le Service de l’emploi s’est

également déterminé sur le recours le 10 juin 2003 en concluant à son rejet. Il

estime que l’entreprise X.________ SA est une entreprise spécialisée dans un

domaine particulier qui a rendu plausible que la perte de travail était

vraisemblablement temporaire, dès lors que la société cliente avait validé le

budget correspondant à la commande faite pour le contrat concernant la documentation.

Considérants

1.

a) Les travailleurs dont la durée

normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité

en cas de réduction de l'horaire de travail, si, entre autres conditions, la

perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 let. b LACI).

Selon l'art. 33 al. 1 LACI, la perte de travail ne peut pas être prise en

considération notamment lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux

risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer (let. a) ou

lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise ou

encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (let.

d).

b) Selon la jurisprudence fédérale,

doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation, les pertes

de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,

surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de

calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque

employeur résultent de circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation

généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent

un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une

indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Par ailleurs, la

question du risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière

identique pour tous les genres d'entreprises; ce risque doit au contraire être

apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances

liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause.

De manière générale, la jurisprudence

considère que le report de délai d'exécution à la demande du maître de

l'ouvrage ne représente pas des circonstances exceptionnelles dans le domaine

spécifique de la construction (DTA 1999 No 10, p. 50 et ss consid. 2 et 4; 1998

No 50 p, 291 à 292 consid. 1 et les références citées). Il en va de même en ce

qui concerne les fluctuations du carnet de commandes et qui sont habituelles

dans le domaine des entreprises de construction (DTA 1999 No 10 p. 51 consid.

4a). Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que dans une

situation conjoncturelle difficile pour les finances publiques, le report de

délais pour l'ouverture de chantiers par des collectivités publiques ne

constitue pas des circonstances exceptionnelles. Les pertes de travail qui

peuvent en découler doivent être considérées comme des circonstances inhérentes

aux risques normaux d'exploitation d'une entreprise de construction (ATFA non

publié du 18 mars 1997, C 316/96).

c) En l'espèce, la société X.________

SA ne travaille pas dans le domaine de la construction et elle a régulièrement

bénéficié de commandes par une banque privée dans le domaine de la documentation

depuis sa création en 2000. L'entreprise ne saurait toutefois prétendre qu'elle

n'a pas été exposée aux fluctuations du marché et aux conséquences de la

récession dans le domaine bancaire liées à l'effondrement du marché boursier;

elle a en effet dû réduire son effectif de cinq à quatre collaborateurs en une

année. Le report d'un délai pour la signature d'un important contrat de 100'000

fr. portant sur la documentation n'apparaît pas ainsi une circonstance

exceptionnelle ou imprévisible, mais fait partie des risques normaux

d'exploitation qui doivent être pris en charge par l'entreprise. D'éventuelles

objections dans le cadre du processus de décision interne de la banque privée

de même que les difficultés financières liées à la situation conjoncturelle ne

présentent pas en effet le caractère imprévisible et extraordinaire de la perte

de travail tel qu'il est défini par la jurisprudence.

2.

Il résulte ainsi des considérants qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il

n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du

2 avril 2003 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni d'allouer de dépens.

jc/Lausanne, le 29 décembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.