PS.2003.0110
TA - PS.2003.0110 - 2003-08-18 - c/BRAPA
18 août 2003Français7 min
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N° affaire:
PS.2003.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
REVENU DÉTERMINANT
MEMBRE DE LA FAMILLE
LPAS-20b-1
RPAS-20b
Résumé contenant:
Pour déterminer s'il y a "situation économique difficile" au sens de l'art. 20b al. 1er LPAS, on tient compte de l'enfant majeur qui ne vit plus avec la requérante, mais que celle-ci soutient encore financièrement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 2003
sur le recours interjeté par A. X.________,
******, à Z.________
contre
la décision rendue le 6 mai 2003 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (limites de revenus;
restitution de l'indu).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A compter du mois de
février 2002, A. X.________ a requis et obtenu du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) le paiement d'avances sur
les contributions mensuelles d'entretien dues par son mari, avec lequel elle a
eu trois enfants, nés en 1979 (B. X.________), 1981 (C. X.________) et 1997 (D.
X.________). Ces contributions ont d'abord été fixées à raison de fr. 1'000.-
pour l'entretien de la famille par décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, puis à hauteur de fr. 550.- pour l'entretien de la seule fille
cadette par jugement en séparation de corps rendu le 13 juin 2002 par le
Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.
Sur la base des
renseignements fournis en février 2003 par A. X.________ lors de la révision de
son dossier pour l'année 2003, le BRAPA a, par décision du 6 mai 2003, réduit
le montant mensuel de ses avances à fr. 403.- à compter du 1er février 2003
compte tenu du revenu mensuel net de fr. 3'562.- réalisé par la requérante au
regard de la limite de revenu fixée à fr. 3'965.- pour une famille composée
d'un adulte et d'un enfant mineur; par la même décision, l'intéressée fut avisée
qu'elle avait indûment perçu la somme de fr. 303.80 sur les avances versées
pour les mois de février et mars 2003, montant dont l'autorité allait s'assurer
le remboursement par une retenue de fr. 103.80.- sur les prestations à verser
pour le mois d'avril et de fr. 100.- pour les mois de mai et de juin suivants.
Par acte du 20 mai
2003, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif et conclu à ce que le montant de la pension due pour l'entretien
de sa fille lui soit avancé dans sa totalité au motif que cette somme lui était
nécessaire, non seulement pour l'entretien de sa fille cadette D. X.________,
mais également pour subvenir encore à certains besoins de sa fille C.
X.________ - née en 1981 et vivant à Vevey, où elle termine un apprentissage -,
notamment par le paiement d'un loyer de fr. 408.- par mois et de certains frais
d'écolage.
Par réponse au recours
du 12 juin 2003, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision
entreprise. Par courrier du 14 juillet 2003 dont elle a adressé copie au
Tribunal de céans, la recourante a notamment avisé l'autorité intimée du fait
que sa fille aînée n'était plus aux études, mais bénéficiait du chômage à
compter du mois de juillet. Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art.
20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte
- qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou
partielles, sur les pensions futures. L'art. 20 du règlement du 18 novembre
1977.
d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) détermine ce qu'il faut entendre
par situation économique difficile en ce sens que l'avance n'est accordée
qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs
aux limites prévues aux art. 20a ss. dudit règlement. Le montant du revenu
mensuel net déterminant le droit aux avances est prévu à l'art. 20b RPAS en
fonction du nombre de personnes composant une certaine unité économique à
prendre en considération. Cette norme ne précisant cependant pas s'il convient
de se référer à la notion usuelle de "famille" ou de
"ménage", ni si, pour que s'applique un poste déterminé du barème,
les différentes personnes mentionnées doivent vivre sous le même toit, le
Tribunal de céans a considéré que les avances ne pouvaient être refusées au
motif que des conditions, non stipulées dans la loi ou le règlement, ne
seraient pas remplies. Ainsi, il a notamment été jugé que les postes du barème
prévus à l'art. 20b RPAS sont applicables sans que les personnes qui y sont
mentionnées doivent remplir la condition non mentionnée d'une vie commune
(Tribunal administratif, arrêt PS 1998/0140 du 1er septembre 1998), et que
forment une entité économique au sens de cette disposition le parent adulte et
son enfant majeur aussi longtemps que celui-ci n'a pas achevé sa formation ou
n'est pas indépendant financièrement (arrêt PS 1998/0248 du 21 décembre 1998).
3.
a) En l'espèce,
l'autorité intimée a précisément méconnu cette jurisprudence. Retenant la
limite applicable pour un adulte et son enfant mineur, le BRAPA, malgré les
moyens de preuve fournis à sa demande par la requérante à l'appui d'allégations
réitérées jusque devant le Tribunal de céans, n'apporte aucune explication
quant à son refus de prendre en considération l'enfant majeur C. X.________,
encore en apprentissage - à tout le mois jusqu'à fin juin 2003 selon
l'attestation du Centre d'enseignement professionnel de Vevey -, et encore
soutenue financièrement par sa mère, notamment pas le versement mensuel de fr.
408.
- pour son logement. Pareil refus apparaît d'autant moins compréhensible
que, dans le calcul des avances allouées par décision du 15 août 2002,
l'autorité intimée avait précisément tenu compte de cette participation à
l'entretien de C. X.________ en déduisant fr. 608.- du revenu de la requérante.
b) De ce qui précède,
il ressort que l'autorité intimée devait se fonder sur le revenu mensuel net
déterminant de fr. 4'530.- applicable pour un adulte et deux enfants, montant
supérieur au revenu de la recourante et lui donnant de ce fait droit à la totalité
du montant de la pension arrêté pour l'entretien de sa fille cadette à fr.
550.
-, somme allouée à titre d'avance par la décision du 15 août 2002 qu'annula
celle dont est recours.
Fondé, le pourvoi doit
être admis et la décision entreprise annulée en conséquence, laissant subsister
les effets de celle rendue le 15 août 2002.
c) Toutefois, dans la
mesure où, de l'aveu de la recourante, sa fille aînée C. X.________ ne poursuit
plus d'études à compter du mois de juillet 2003, il convient de réserver le
réexamen auquel le BRAPA procédera dès ce mois pour tenir compte des indemnités
de chômage dont bénéficie cet enfant, prestations qui sont en principe de
nature à lui procurer une indépendance financière lui permettant d'assumer
seule les charges liées à son entretien.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 6 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires est annulée; subsiste la décision rendue le 15 août 2002 allouant
à A. X.________, dès le mois de juillet 2002, la somme de fr. 550.- à titre
d'avances sur les contributions d'entretien dues pour sa fille D. X.________.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.