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Décision

PS.2003.0110

TA - PS.2003.0110 - 2003-08-18 - c/BRAPA

18 août 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A compter du mois de

février 2002, A. X.________ a requis et obtenu du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) le paiement d'avances sur

les contributions mensuelles d'entretien dues par son mari, avec lequel elle a

eu trois enfants, nés en 1979 (B. X.________), 1981 (C. X.________) et 1997 (D.

X.________). Ces contributions ont d'abord été fixées à raison de fr. 1'000.-

pour l'entretien de la famille par décision de mesures protectrices de l'union

conjugale, puis à hauteur de fr. 550.- pour l'entretien de la seule fille

cadette par jugement en séparation de corps rendu le 13 juin 2002 par le

Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.

Sur la base des

renseignements fournis en février 2003 par A. X.________ lors de la révision de

son dossier pour l'année 2003, le BRAPA a, par décision du 6 mai 2003, réduit

le montant mensuel de ses avances à fr. 403.- à compter du 1er février 2003

compte tenu du revenu mensuel net de fr. 3'562.- réalisé par la requérante au

regard de la limite de revenu fixée à fr. 3'965.- pour une famille composée

d'un adulte et d'un enfant mineur; par la même décision, l'intéressée fut avisée

qu'elle avait indûment perçu la somme de fr. 303.80 sur les avances versées

pour les mois de février et mars 2003, montant dont l'autorité allait s'assurer

le remboursement par une retenue de fr. 103.80.- sur les prestations à verser

pour le mois d'avril et de fr. 100.- pour les mois de mai et de juin suivants.

Par acte du 20 mai

2003, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif et conclu à ce que le montant de la pension due pour l'entretien

de sa fille lui soit avancé dans sa totalité au motif que cette somme lui était

nécessaire, non seulement pour l'entretien de sa fille cadette D. X.________,

mais également pour subvenir encore à certains besoins de sa fille C.

X.________ - née en 1981 et vivant à Vevey, où elle termine un apprentissage -,

notamment par le paiement d'un loyer de fr. 408.- par mois et de certains frais

d'écolage.

Par réponse au recours

du 12 juin 2003, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision

entreprise. Par courrier du 14 juillet 2003 dont elle a adressé copie au

Tribunal de céans, la recourante a notamment avisé l'autorité intimée du fait

que sa fille aînée n'était plus aux études, mais bénéficiait du chômage à

compter du mois de juillet. Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art.

20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte

- qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou

partielles, sur les pensions futures. L'art. 20 du règlement du 18 novembre

1977.

d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) détermine ce qu'il faut entendre

par situation économique difficile en ce sens que l'avance n'est accordée

qu'aux personnes dont le revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs

aux limites prévues aux art. 20a ss. dudit règlement. Le montant du revenu

mensuel net déterminant le droit aux avances est prévu à l'art. 20b RPAS en

fonction du nombre de personnes composant une certaine unité économique à

prendre en considération. Cette norme ne précisant cependant pas s'il convient

de se référer à la notion usuelle de "famille" ou de

"ménage", ni si, pour que s'applique un poste déterminé du barème,

les différentes personnes mentionnées doivent vivre sous le même toit, le

Tribunal de céans a considéré que les avances ne pouvaient être refusées au

motif que des conditions, non stipulées dans la loi ou le règlement, ne

seraient pas remplies. Ainsi, il a notamment été jugé que les postes du barème

prévus à l'art. 20b RPAS sont applicables sans que les personnes qui y sont

mentionnées doivent remplir la condition non mentionnée d'une vie commune

(Tribunal administratif, arrêt PS 1998/0140 du 1er septembre 1998), et que

forment une entité économique au sens de cette disposition le parent adulte et

son enfant majeur aussi longtemps que celui-ci n'a pas achevé sa formation ou

n'est pas indépendant financièrement (arrêt PS 1998/0248 du 21 décembre 1998).

3.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée a précisément méconnu cette jurisprudence. Retenant la

limite applicable pour un adulte et son enfant mineur, le BRAPA, malgré les

moyens de preuve fournis à sa demande par la requérante à l'appui d'allégations

réitérées jusque devant le Tribunal de céans, n'apporte aucune explication

quant à son refus de prendre en considération l'enfant majeur C. X.________,

encore en apprentissage - à tout le mois jusqu'à fin juin 2003 selon

l'attestation du Centre d'enseignement professionnel de Vevey -, et encore

soutenue financièrement par sa mère, notamment pas le versement mensuel de fr.

408.

- pour son logement. Pareil refus apparaît d'autant moins compréhensible

que, dans le calcul des avances allouées par décision du 15 août 2002,

l'autorité intimée avait précisément tenu compte de cette participation à

l'entretien de C. X.________ en déduisant fr. 608.- du revenu de la requérante.

b) De ce qui précède,

il ressort que l'autorité intimée devait se fonder sur le revenu mensuel net

déterminant de fr. 4'530.- applicable pour un adulte et deux enfants, montant

supérieur au revenu de la recourante et lui donnant de ce fait droit à la totalité

du montant de la pension arrêté pour l'entretien de sa fille cadette à fr.

550.

-, somme allouée à titre d'avance par la décision du 15 août 2002 qu'annula

celle dont est recours.

Fondé, le pourvoi doit

être admis et la décision entreprise annulée en conséquence, laissant subsister

les effets de celle rendue le 15 août 2002.

c) Toutefois, dans la

mesure où, de l'aveu de la recourante, sa fille aînée C. X.________ ne poursuit

plus d'études à compter du mois de juillet 2003, il convient de réserver le

réexamen auquel le BRAPA procédera dès ce mois pour tenir compte des indemnités

de chômage dont bénéficie cet enfant, prestations qui sont en principe de

nature à lui procurer une indépendance financière lui permettant d'assumer

seule les charges liées à son entretien.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 6 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires est annulée; subsiste la décision rendue le 15 août 2002 allouant

à A. X.________, dès le mois de juillet 2002, la somme de fr. 550.- à titre

d'avances sur les contributions d'entretien dues pour sa fille D. X.________.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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