Lexipedia

Décision

PS.2003.0111

TA - PS.2003.0111 - 2006-04-21 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales

21 avril 2006Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant irakien, A. X._________ a obtenu l’asile le

21 octobre 1997. L’épouse de l’intéressé, B. X._________, ressortissante

irakienne également, a de son côté obtenu l’asile le 4 décembre 1998. Le couple

a deux enfants, C._________, né le 19 mai 1999, et D._________, né le 28

septembre 2001.

B.

Depuis le 1er décembre 2000, la famille X._________

a bénéficié de l’aide sociale vaudoise et a été suivie par l’Association

Vaudoise pour l’Intégration des Réfugiés et Exilés (ci-après l’AVIRE), dont les

activités ont été reprises dès le 1er janvier 2003 par le Centre

Social d’Intégration des Réfugiés (ci-après le CSIR).

Dès le mois de février 2001, les relations entre l’AVIRE

et A. X._________ se sont détériorées en raison du manque de collaboration de

ce dernier et des pressions qu’il cherchait à exercer sur le personnel de l’association

pour obtenir des prestations supplémentaires : ces pressions se sont

traduites par un comportement auto-agressif (A. X._________ s’est notamment cousu

les lèvres après le refus de l’AVIRE de lui accorder un emploi temporaire

subventionné (ETS) au motif que le français n’était pas suffisamment acquis),

mais également par des menaces proférées à l’encontre de l’assistante sociale

en charge du dossier de la famille X._________ et des menaces de grève de la

faim si l’on n’accédait pas à ses demandes.

Bien que l’assistant social en charge de la famille X._________

ait changé au mois de septembre 2001, puis une nouvelle fois au mois de juin

2002, la situation ne s’est pas améliorée. A. X._________ a persisté dans son attitude

non collaborante et a continué à ne pas respecter les obligations qui lui

étaient imposées, refusant par exemple de rencontrer son nouvel assistant

social, refusant de produire ses relevés de comptes postal et bancaire et

continuant à se présenter à l’AVIRE sans rendez-vous préalable. Bénéficiant des

prestations du RMR du 1er juin 2002 au 30 septembre 2002, il a

également manqué régulièrement les cours de français qu’il devait suivre à

l’institut « Les Bosquets » du 1er juillet 2002 au 13

septembre 2002, invoquant des problèmes de santé (diabète de type 2 non

insulino-dépendant). Il a également été découvert que des sommes versées aux époux

X._________, destinées notamment au paiement du loyer, avaient été détournées

de leur destination, ce qui a contraint ensuite l’AVIRE, puis le CSIR, à opérer

certains paiements directement en mains de tiers.

A. X._________ a également persisté dans son

comportement menaçant : le 26 août 2002, ne pouvant rencontrer

sur-le-champ son assistant social comme il le demandait, il a menacé de

s’immoler, briquet à la main, après s’être aspergé d’un allume-feu liquide dans

les locaux de l’AVIRE. La personne qui l’accompagnait comme traducteur l’en a

empêché. Le rendez-vous qui a suivi avec la direction s’est déroulé en présence

des forces de l’ordre.

C.

Le 1er janvier 2003, un quatrième assistant

social est chargé de la famille X._________. Suite aux plaintes exprimées par A.

X._________ contre son nouvel assistant social, la responsable du CSIR lui a rappelé

qu’il devait impérativement changer de comportement, faute de quoi des

sanctions administratives seraient prises à son endroit.

Le 1er avril 2003, occupé à la révision

annuelle des dossiers, l’assistant social en charge de la famille X._________ a

demandé à A. X._________ la remise d’un certain nombre de documents (tels que

bail à loyer, preuves du paiement des loyers, dernière déclaration d’impôts,

polices d’assurance maladie, dernière taxation fiscale, relevés bancaires et

postaux, etc.) destinés à compléter son dossier et à vérifier son droit à

l’aide sociale. Cette liste a été traduite à A. X._________ par un interprète lors

d’un entretien qui s’est tenu le 23 avril 2003 avec l’assistant social. Lors de

cet entretien, A. X._________ a sollicité un délai supplémentaire pour produire

les documents demandés.

Le 6 mai 2003, le CSIR a adressé un avertissement à A.

X._________, celui-ci n’ayant pas fourni les documents exigés. Un nouveau délai

au 23 mai 2003 lui a été imparti pour y remédier. Simultanément, A. X._________

a été rendu attentif aux agissements susceptibles de donner lieu à sanction et

du fait qu’il devait impérativement modifier son comportement de manière

durable.

Le 15 mai 2003, A. X._________ s’est présenté dans

les locaux du CSIR, sans rendez-vous préalable. Rendu attentif au fait que les

documents transmis étaient incomplets, A. X._________ s’est emporté et a

proféré des menaces à l’encontre de son assistant social. Il a ensuite investi

le bureau de la direction, ce qui a nécessité l’intervention des forces de

l’ordre. A cette occasion, une personne a à nouveau traduit à l’intéressé la liste

des pièces manquantes.

Le 20 mai 2003, A. X._________ s’est adressé au

Tribunal administratif pour se plaindre des agissements du CSIR, contestant

implicitement l’avertissement prononcé à son encontre le 6 mai 2003. Le même

jour, il a néanmoins remis au CSIR une autre partie des documents manquants. Le

2 juin 2003, le Tribunal administratif a informé les parties qu’il n’était pas

compétent pour lever l’avertissement du 6 mai 2003, celui-ci ne constituant pas

encore une décision.

D.

Par décision du 26 mai 2003, le CSIR a suspendu

provisoirement l’aide sociale de l’intéressé aux motifs principalement qu’il n’avait

toujours pas fourni l’entier des documents permettant de vérifier le bien-fondé

de l’aide sociale vaudoise, que sa carte AVS ainsi que celle de son épouse étaient

porteuses de timbres ce qui présupposait l’existence de revenus et,

subsidiairement, en raison de son comportement agressif et injurieux à l’égard

des collaborateurs du CSIR.

Le 27 mai 2003, A. X._________ s’est présenté, sans

rendez-vous préalable, dans les locaux du CSIR, accompagné de son épouse et de

leurs deux enfants. Exigeant des explications sur la décision rendue le 26 mai

2003, il s’est à nouveau montré injurieux et menaçant à l’égard des

collaborateurs du CSIR. A cette occasion, la liste des documents manquants

répertoriés sur la décision de suspension provisoire a à nouveau été traduite

en anglais aux époux X._________. Le 2 juin 2003, le CSIR a relancé par écrit l’intéressé

sur les documents qu’il devait encore remettre.

Le 2 juin 2003, A. X._________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision de suspension provisoire du 26 mai

2003, concluant à son annulation.

E.

Le 11 juin 2003, A. X._________ a entamé, avec sa famille

(y compris son fils diabétique insulino-dépendant), une grève de la faim devant

le bâtiment du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après le SPAS).

Suite à cette action, A. X._________, accompagné

d’un interprète, a été reçu le 20 juin 2003 par les responsables du SPAS et du

CSIR. Il a maintenu pour l’essentiel sa position, refusant notamment de

collaborer davantage avec son assistant social. A cette occasion, A.

X._________ a été avisé que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

avait confirmé par lettre du 19 juin 2003 que les époux X._________ avaient

effectivement perçu des revenus (B. X._________ a perçu 3'130 fr. du Y._________

SA à 2******** pour y avoir travaillé du mois de mai 2002 au mois de décembre

2002 ; A. X._________ a quant à lui perçu un montant de 180 fr. de Z._________

SA à 3********, par le biais de E._________ SA, en octobre 2000). Pour avoir

dissimulé ses revenus, l’épouse de A. X._________ fera l’objet d’un

avertissement par le CSIR en date du 31 juillet 2003.

Par lettre du 20 juin 2003, le CSIR a rappelé, entre

autres points, à A. X._________ que la décision de suspension provisoire serait

immédiatement levée à réception des pièces manquantes qui étaient une nouvelle

fois désignées dans le courrier. Le CSIR décida d’ailleurs, le 23 juin 2003

déjà, de lever la décision de suspension provisoire s’agissant des enfants X._________

en versant l’aide sociale les concernant pour les mois de mai et juin 2003,

sans attendre la remise des documents manquants (la part des parents restant par

contre subordonnée à la remise de ces documents).

On précisera ici que, suite à deux nouveaux rappels

du CSIR (v. lettres du 7 août 2003 et du 11 août 2003), les époux X._________,

par l’intermédiaire principalement de l’épouse, ont fourni progressivement les

documents exigés.

F.

Par décision du 26 juin 2003, le CSIR a supprimé le

forfait II, sur la part de A. X._________ uniquement, soit un montant de 53 fr.

75, pour six mois, soit du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, en

raison des faits suivants :

" (…)

1.

Un courrier daté du 01 avril 2003 vous détaillait, en

annexe, une liste de documents manquant à votre dossier.

Considérants

2.

Lors de l’entretien avec votre assistant social et d’un

interprète, en date du 23 avril 2003, vous avez demandé un délai

supplémentaire, soit au 02 mai 2003, afin de nous transmettre les documents

manquants, dont une liste vous avait été traduite et que vous aviez pris en

note, par écrit.

3.

Le 06 mai 2003, un avertissement formel vous a été adressé

suite à votre manque de collaboration dans la révision de votre dossier et à

des comportements de pression et de menace à l’égard du personnel du CSIR. Un

délai vous était accordé au 23.05.2003 afin de nous remettre les documents

manquants dans le cadre de la révision de votre dossier.

4.

La révision de votre dossier a débuté en date du

01.04.2003

S’il est exact que vous nous aviez remis des documents, ceux-ci

l’étaient de façon incomplète. Ce qui explique que la révision de votre dossier

est toujours en cours.

5.

Lors de votre venue au CSIR, le 15.05.2003, sans

rendez-vous, vous avez remis une partie des documents manquants. Par ailleurs,

votre comportement agressif et menaçant a nécessité l’appel des forces de

l’ordre. Une autre partie des documents manquants a été remise le 20.05.2003.

6.

Le 20 mai 2003, nous avons constaté que votre carte AVS et

celle de votre épouse, Mme B. X.________ portent des timbres dont nous devons

vérifier l’origine et les éventuels revenus en découlant ; soit deux sur

la vôtre et trois sur celle de votre épouse.

7.

Le 26 mai 2003 une décision de suspension provisoire du

versement de l’aie sociale vaudoise vous a été notifiée, avec les voies de

droit, vous impartissant un délai au 09 juin 2003 pour fournir les documents

manquants à verser à votre dossier et vous enjoignant de modifier vos

comportements agressifs, menaçant et peu collaborants.

8.

Le 27 mai 2003 vous vous êtes à nouveau présenté dans nos

bureaux. Vous nous avez remis une partie des documents à verser à votre

dossier. Votre comportement à cette occasion nous apparaît comme absolument

inacceptable.

Par ailleurs, à cette même

occasion, nous vous rappelons que les conditions de sécurité et sanitaires

n’étaient pas réunies pour que vous administriez la médication à votre enfant,

par injection, comme vous l’avez fait.

9.

Un dernier rappel à fournir les documents manquants à

verser à votre dossier vous a été adressé le 02 juin 2003, vous impartissant un

dernier délai au 16 juin 2003 pour fournir les pièces demandées.

10.

La révision de votre dossier, tout comme les demandes de

documents, est légitime et elle se fonde sur le Recueil d’application de l’Aide

sociale vaudoise, sous chiffre I-5.2. Procédure et décisions qui dit :

« L’évaluation de la situation et le versement des prestations sont

effectués en règle générale mensuellement par l’organe compétent. La

réactualisation administrative des pièces au dossier est effectuée à chaque

modification de la situation du client, mais au minimum une fois par an. »

11.

Le 24 juin 2003 nous avons reçu les documents manquants

listés lors de la décision de suspension provisoire du 26 mai 2003. Nous vous

enjoignons, à ce propos, de remettre tout document, que nous sommes appelés à

vous demander, auprès du CSIR (Rue du Maupas 6), exclusivement. Toute pièce

remise à une autre adresse sera nulle et non avenue.

12.

Nous prenons acte que vous contestez être le propriétaire

du véhicule relevé dans le cadre de la décision de suspension provisoire de

versement de l’Aide sociale vaudoise qui vous a été notifiée le 26 mai 2003 et

que de ce fait vous n’avez pas un droit de propriété sur celui-ci.

Il est à relever que vous nous

avez fourni deux identités différentes, à deux moments distincts, au titre de

propriétaire de la voiture relevée dans le cadre de la décision de suspension

provisoire du 26 mai 2003.

Conclusions :

-

Force est de constater que vous refusez de

collaborer en ne fournissant pas les documents réclamés dans les délais

impartis.

-

Que vous entravez la révision de votre dossier nous

empêchant ainsi de déterminer le bien-fondé de votre droit à l’ASV.

-

Que vous ne faites aucun effort pour vous sortir du

système d’aide sociale et vous rendre autonome financi¿ement.

-

Que vous transgressez les règles et lois régissant

l’ASV.

-

Que vous exercez des pressions afin de vous

soustraire à la révision de votre dossier et que vous n’hésitez pas à menacer

de manière réitérée sérieusement l’intégrité physique d’un collaborateur du

CSIR.

-

Que vous ne tenez pas compte des avertissements,

écrits et verbaux, qui vous ont été communiqués précédemment et que vos menaces

vous exposent à des sanctions et poursuites judiciaires.

-

Que nous sommes toujours dans l’attente des

documents relatifs au troisième véhicule automobile enregistré au nom de M. X._________,

auprès du Service des automobiles, Lausanne, soit : VW Golf VD 4******** :

-

Contrat d’achat ou de leasing

-

Permis de circulation

-

Que nous sommes dans l’attente des bulletins de

versement relatifs à votre loyer, payé par notre service, à tiers. La non-transmission

des bulletins de versement nous ayant malheureusement empêchés de régler votre

loyer en juin, il est donc très urgent de nous les amener sans délai.

Injonctions :

Nous demandons à Mme B.

X._________ de s’inscrire à l’ORP de Lausanne et de solliciter une décision

d’une caisse de chômage en matière de droit à des indemnités de chômage ou d’un

bonus éducatif.

Nous vous demandons, M. X._________,

de vous inscrire à l’ORP de Lausanne, afin qu’il soit statué sur votre

plaçabilité sur le marché de l’emploi.

Nous vous impartissons un délai 28

juillet 2003, afin d’entreprendre ces démarches.

(…) "

Par lettre adressée au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne le 1er juillet 2003, A.

X._________ a déclaré, sans autres explications, contester la sanction,

vraisemblablement celle infligée par le CSIR par décision du 26 juin 2003. Cette

lettre a dès lors été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa

compétence.

Le 15 juillet 2003, le Tribunal administratif a

invité A. X._________ à confirmer qu’il entendait recourir contre cette

décision et, dans l’affirmative, à compléter son recours.

A la suite d’une lettre en arabe de A. X._________,

le Tribunal administratif a rappelé aux parties qu’elles étaient tenues de

procéder en français (v. lettre du 30 juillet 2003).

Par lettre du 8 août 2003, A. X._________ a déclaré

simplement que la cause devait être rayée du rôle si son recours était dépourvu

de chances de succès.

Le 9 septembre 2003, l’intéressé a transmis au

tribunal une copie d’une convocation du CSIR à un entretien de conseil prévu le

12.

septembre 2003.

Dans sa réponse du 16 octobre 2003, à laquelle on

renverra simplement compte tenu de son ampleur, le CSIR a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Le 21 juin 2004, le CSIR a encore produit en mains

du tribunal un certain nombre de pièces.

G.

On précisera encore que des suites pénales ont été données

par chacune des parties.

Le 25 juin 2003, A. X._________ a déposé plainte

contre son assistant social pour contrainte. Cette plainte a fait l’objet d’un

non-lieu en date du 5 mars 2004, ordonnance confirmée par le Tribunal

d’accusation du canton de Vaud le 8 avril 2004.

Dans le cadre de l’enquête instruite sur

dénonciation du CSIR et sur plainte de l’assistant social en charge de la

famille X._________, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a

renvoyé, par ordonnance du 8 décembre 2005, A. X._________ pour abus de confiance,

escroquerie, subsidiairement contraventation à la loi vaudoise sur la

prévoyance et l’aide sociales, pour tentative d’incendie intentionnel, délit

manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

subsidiairement délit manqué de contrainte, et pour dénonciation calomnieuse.

Quant à l’épouse de A. X._________, elle a été renvoyée pour abus de confiance,

escroquerie, subsidiairement contravention à la loi vaudoise sur la prévoyance

et l’aide sociales.

H.

Outre l’ordonnance de renvoi, diverses pièces ont encore été

transmises par le CSIR (extraits de compte). Dans la mesure où ces pièces sont

sans incidence sur les questions litigieuses de la présente procédure, elles seront

écartées du présent dossier.

I.

Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience,

Dispositif

le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS),

les recours du 2 juin 2003 et du 1er juillet 2003 contre les

décisions du 26 mai 2003, respectivement du 26 juin 2003 sont intervenus en

temps utile. Ils sont au surplus recevables en la forme.

2.

La LPAS a été abrogée par la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur le 1er janvier

2006. Il s’agit toutefois de la violation de ses obligations commise par un

bénéficiaire de l’aide sociale avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (v.

les art. 77, 78 et 81 LASV). Aussi est-ce bien la LPAS qui s’applique au

présent cas d’espèce.

3.

Le recours du 2 juin 2003 est dirigé contre la décision de

suspension provisoire du 26 mai 2003. Par cette décision, le CSIR a suspendu

provisoirement l’aide sociale du recourant jusqu’à réception des documents demandés,

nécessaires à la vérification de son droit à l’aide sociale. Toutefois, depuis

lors, et au fur et à mesure des pièces produites par les époux X._________, le

CSIR est intervenu en versant au recourant les prestations de l’aide sociale dans

la mesure usuelle (sous réserve bien évidemment de la période du 1er

juillet 2003 au 31 décembre 2003, objet de la décision du 26 juin 2003). A la

lumière de ce qui précède, le recours du 2 juin 2003 doit donc être déclaré

sans objet et la cause PS.2003.0111 rayée du rôle.

Demeure donc seule litigieuse la question de la

sanction infligée au recourant par décision du 26 juin 2003, soit la

suppression du forfait II pour la période courant du 1er juillet

2003 au 31 décembre 2003.

4.

L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note

marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et

n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition,

le 1er janvier 2000, la jurisprudence et la doctrine considéraient

le droit aux conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel

non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se

trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 II 193, JT 1998

I 562 et les renvois). Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le

préciser, cette règle pose le principe du droit à des conditions minimales

d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses

besoins et fonde une prétention à des prestations positives de la part de

l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La

Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des

conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il

soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité

sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la

Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

5.

En vertu de l'article 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont

subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er

LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à

celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en

complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé

et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des

assurances (par la suite, le Département de la santé et de l'action sociale, ci-après

: le département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21

LPAS).

6.

a) L'art. 23 al. 1 LPAS dispose que la personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie, et d'accepter le cas

échéant des propositions convenables de travail. L'obligation de collaborer

porte en particulier sur les revenus, la fortune, la situation familiale et

l'état de santé de l'intéressé. Il s'étendra donc aussi bien aux revenus

réalisés (TA, arrêts PS 2002.0131 du 30 juin 2004 qui concernait des gains de

loterie; PS 2002.0171 du 27 mai 2003 qui concernait des indemnités journalières

de perte de gain) qu'à une diminution de charges (PS 2002.0164 du 1er

mai 2003 qui concernait une baisse de loyer). Le devoir d'information porte sur

l'ensemble des éléments juridiquement déterminants, de sorte que l'autorité

sera en droit de recueillir des renseignements auprès de tiers (par exemple les

médecins) ou d'autres autorités (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts,

Eine Einführung in die Fürsorgegesetzgebung von Bund und Kantonen, Berne,

Stuttgart, Wien 1993, pp. 105-106). Au préalable, il appartient à l'autorité de

faire en sorte que les éléments déterminants puissent être connus, de manière à

ce que le requérant puisse se les procurer (Wolffers, op. cit., p. 106). En ce

qui concerne l'obligation d'accepter un travail convenable, la jurisprudence admet

que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est

nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en

effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui,

respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se

consacrer à un emploi salarié (PS 1986/0188 du 19 décembre 1996, PS

1998/0059 du 8 avril 1998 et PS 2000/0077 du 7 septembre 2001, ainsi que

les références citées). Le fait que le recourant puisse bénéficier des prestations

de l’aide sociale ne le dispense ainsi nullement d’une obligation de

collaboration à l’égard de l’autorité, ni d'une obligation de trouver un

travail.

b) En l’espèce, vu les pièces au dossier, force est

de constater que le comportement du recourant ne répond clairement pas aux

exigences de l’art. 23 LPAS. Son manque de collaboration s'est révélé patent. Il

a refusé de collaborer avec les assistants sociaux successivement en charge de

son dossier, sans raison apparente. Ses excuses sont contradictoires et incohérentes.

Il a persisté à se présenter dans les locaux de l’autorité intimée sans

rendez-vous préalable. Il a refusé également de fournir les documents demandés,

tels que ses relevés bancaires et postaux. On relèvera à cet égard que les

documents exigés par l’autorité intimée n’avaient rien d’inhabituels. Ils

avaient pour unique but de renseigner celle-ci sur les éléments de fortune et

de revenus du recourant, afin de vérifier le bien-fondé du droit à l’aide

sociale. Le recourant a également dissimulé les revenus perçus par son épouse

et utilisé certains montants alloués par l’autorité intimée à d’autres fins. Le

recourant n’a pas non plus entrepris tous les efforts que l’on pouvait attendre

de lui pour s’intégrer et retrouver un emploi (absences répétées aux cours de

français, etc.). Finalement, d’autres manquements, plus graves encore, doivent

être reprochés au recourant. Il n’a en effet pas hésité à user de moyens de

pression inadmissibles à l’encontre des collaborateurs de l’autorité intimée. Son

comportement s’est révélé menaçant, injurieux, agressif et dangereux. On

relèvera finalement que le recourant avait été averti à de très nombreuses

reprises que des sanctions administratives seraient prises à son endroit s’il

persistait dans son comportement. Sans compter les avertissements oraux et

informels, le recourant a fait l’objet d’un avertissement et d’une décision de

suspension provisoire avant la décision dont est recours. Ces avertissements

sont restés vains, le recourant refusant de modifier son comportement. On peut

donc tenir pour établi que le recourant a violé à de maintes reprises les

devoirs que lui imposait la LPAS.

7.

La sanction, justifiée dans son principe, ne l’est pas

nécessairement dans sa quotité. C’est ce point qu’il convient d’examiner

ci-dessous. Le tribunal de céans a précisé dans un arrêt déjà ancien les

conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou diminutions de

l’aide sociale (PS 1994/0263 du 14 septembre 1994, consid. 1).

a) C'est à la lumière du droit fondamental au

maintien du minimum vital qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Ainsi,

le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par cette

disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de

violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes

conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental.

Dans un arrêt du 27 mai 2003 (PS 2002.0171), le Tribunal administratif a

jugé insuffisante la réglementation cantonale qui prévoit de sanctionner un

manquement par la suppression de l'aide, celle-ci étant garantie par l'art. 12

Cst., qui consacre un droit fondamental. Outre qu'elle doit se fonder sur une

base légale, une restriction à un droit fondamental doit en effet répondre à un

intérêt public, respecter le principe de la proportionnalité et ne pas toucher

au noyau essentiel de ce droit (art. 36 Cst; Jörg Paul Müller, in Droit

constitutionnel suisse, 2001, p. 637 n. 40 ss; Aubert/Mahon, Petit commentaire

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich,

Bâle, Genève 2003, ad art. 36, pp. 319-331; F. Wolffers, op. cit., p. 88). Dès

lors, la restriction ne saurait en aucun cas anéantir l'essence même du droit

fondamental, qui constitue son "noyau dur", intangible, principe

maintenant concrétisé par l'art. 36 al. 4 Cst. (Aubert/Mahon,

op. cit., § 17 ss ad art. 36, pp. 330-331). Quand bien même le système

institué par l'art. 36 Cst. ne serait pas directement applicable dans le

domaine des droits sociaux, le domaine protégé par le droit se confondrait avec

le noyau intangible, de sorte que le droit tout entier serait irréductible et

incompressible (Aubert/Mahon, op. cit., § 5 ad art. 12, p. 121). Se fondant sur

ce raisonnement, d'aucuns admettent que l'aide en cas de détresse de l'art. 12

Cst. ne peut être réduite ou refusée même lorsque la personne porte une part de

responsabilité dans sa situation de détresse (Aubert/Mahon, op. cit., ibid.;

J.-P. Müller, op. cit., p. 169), les raisons qui ont conduit à une telle

situation n'étant pas déterminantes (ATF 121 I 367 cons. 3b). Ainsi, des

manquements de la part du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient le priver

de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements,

logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P.

Müller, op. cit., p. 169, ainsi que "Elemente einer schweizerischen

Grundrechttheorie", Berne 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de

discutable (fragwürdig) une décision rendue le 7 décembre 1988 par la

Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui

avait supprimé avec effet immédiat toute prestation en faveur d'un bénéficiaire

de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, Berne, thèse 1993, p.

100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter

que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit.,

p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement,

l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la

satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore

faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux

principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision

arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la

proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure

de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt

PS.1998.0027 du 16 décembre 1998 et les références citées). Enfin, dans la

ligne de ce que suggère Wolffers (op. cit., p. 167), le Tribunal administratif

a retenu que la sanction susceptible d'être prononcée ne doit l'être qu'à

l'encontre de l'auteur de la faute lui-même et non d'autres membres de sa

famille, notamment à l'endroit de mineurs (arrêts PS.2002.0171 du 27 mai 2003

et PS.1998.0194 du 4 novembre 1999).

b) Le SPAS édicte régulièrement des directives

intitulées "Recueil d’application de l’ASV". Au chiffre II-14.0 "sanctions,

suppressions, diminutions", il fait siens les principes développés

ci-dessus quant à la portée qu’une sanction peut avoir sur le droit fondamental

au maintien du minimum vital.

Pour être complet, il convient encore de rappeler

que les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales

(ci-après : CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du

principe de proportionnalité en cette matière (sous lettre A.8.3). Elles

indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en

les combinant :

- refus d'accorder, réduction ou annulation de prestations

circonstancielles;

- refus d'accorder, réduction ou annulation du forfait II

pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à douze mois,

après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de douze mois;

- réduction enfin du forfait I d'un maximum de 15% pour une

durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs particuliers de

réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs, obtention illégale

de prestations dans des cas particulièrement graves, récidive).

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions

plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du

minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in

der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate

le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers

(op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être

refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé

est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens, J.-P. Müller,

op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à

cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit pénaliser

que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de celle-ci.

Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée devant au

contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).

c) En résumé, le refus de collaboration du requérant

à l'aide sociale peut avoir des conséquences de natures diverses. En premier

lieu, une telle attitude est susceptible de placer l'autorité compétente devant

l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle (principalement sous

l'angle financier) de l'intéressé. Elle sera alors contrainte d'apprécier les

preuves en sa possession, celles-ci pouvant l'amener à retenir, sous la forme

d'une présomption, que le requérant en réalité n'est pas indigent (arrêts

PS.1996.0411 du 15 janvier 1998 et PS.2003.0033 du 15 mai 2003).

Dans d'autres configurations, le refus de collaboration de l'intéressé ne peut

pas, même sous l'angle d'une présomption, conduire à une telle conclusion; on doit

alors procéder, à l'instar du droit fiscal, par le biais d'une estimation

d'office de la situation financière de l'intéressé. Enfin, la jurisprudence a

également admis que l'art. 23 LPAS comportait la base légale suffisante au

prononcé de sanctions à l'encontre de requérants ne satisfaisant pas à leurs

obligations de collaboration.

d) En l’espèce, il ne fait aucun doute

que le comportement du recourant appelle une sanction à son endroit. A cet

égard, les pièces du dossier sont accablantes. Le manque de collaboration du

recourant, son attitude oppositionnelle et menaçante, sont clairement établis. En

persistant dans son comportement, malgré les avertissements et la sanction sous

forme de suspension provisoire de l’aide sociale qu’il a déjà subis, le recourant

a commis une faute grave. L’autorité intimée avait attiré l’attention du

recourant sur ses obligations légales, en particulier celles d’annoncer à

l’autorité intimée ses éléments de revenu ou de fortune.

La sanction prononcée supprime le

forfait II, qui correspond à un montant mensuel de 53 fr. 75, ce qui est

parfaitement admissible au regard des normes édictées par le SPAS. Au

demeurant, la sanction ne touche que le recourant, et non tous les membres de

sa famille, et est limitée dans le temps, puisque prononcée pour une durée de

six mois. Force est donc de constater que, compte tenu de la nature et de la

persistance des faits graves reprochés au recourant, la sanction imposée par

l’autorité intimée ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni ne prive

le recourant de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,

vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau

intangible. Partant, elle est justifiée.

8.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours formé le 1er juillet 2003. L’arrêt est rendu sans

frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours du 2 juin 2003 à l’encontre de la décision du

26 mai 2003 du Centre Social d’Intégration des Réfugiés est sans objet; la

cause PS.2003.0111 est rayée du rôle.

II.

Le recours du 1er juillet 2003 à l’encontre de

la décision du 26 juin 2003 du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (cause

PS.2003.0133) est rejeté.

III.

La décision du 26 juin 2003 du Centre Social d’Intégration

des Réfugiés est confirmée.

IV.

L’arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 21 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.