PS.2003.0112
TA - PS.2003.0112 - 2005-01-27 - X c/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
27 janvier 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
LPAS-16-1
LPAS-17
LPAS-3
Résumé contenant:
Le législateur n'a pas prévu de continuité entre les régimes du RMR et de l'aide sociale. En vertu du principe de la couverture des besoins, l'aide sociale ne peut pas être versée rétroactivement pour la période pendant laquelle le recourant, en fin de droit au RMR, a pu subvenir lui-même à son entretien.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier : M.
Yann Jaillet.
Recourant
X.________, à A.________,
Autorité intimée
Centre social
régional de l'Ouest lausannois, à Renens 1,
I
Autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du
Centre social régional de l'Ouest lausannois du 29 avril 2003 (point de
départ de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 février 2003, M. X.________, né
le 2 avril 1953, est parvenu à l'échéance de son droit au revenu minimum de
réinsertion (ci-après : RMR). Le 17 mars 2003, le Centre social
régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR) l'en a formellement informé et
l'a invité, par écrit, à prendre contact avec son assistant social. Après s'y
être conformé le 2 avril 2003, M. X.________, s'est rendu cinq jours plus tard au
CSR, où il a rempli les formulaires "Déclaration concernant la situation
de fortune" et "Demande d'aide sociale".
Le 15 avril 2003, M. X.________, a
reçu une avance de 400 fr. pour couvrir ses besoins financiers urgents. Son
loyer d'avril 2003 a également été payé par le CSR.
B.
Par décision du 29 avril 2003, le CSR
a octroyé à M. X.________, l'aide sociale à raison de 1'710 fr., au 1er
avril 2003. Cette décision précisait que l'avance de 400 fr. serait
déduite du forfait d'avril 2003.
C.
Le 26 mai 2003, M. X.________, a
recouru contre cette décision, concluant au paiement du forfait I et II pour le
mois de mars 2003, soit 1'110 fr. Il se prévaut de la continuité prévue par le
législateur entre les régimes du RMR et de l'aide sociale.
Dans sa réponse du 4 juin 2003, le CSR
expose qu'au cours de l'entretien du 7 avril 2003, il a signalé à M. X.________,
sa lenteur à prendre contact et que celui-ci l'a expliquée par un séjour dans
le sud-ouest de la France, où il avait cherché du travail, en vain. Il précise
en outre avoir appliqué le principe de la couverture des besoins, selon lequel
les prestations sont accordées pour le présent, mais pas pour le passé lorsque
les situations d'indigence ont déjà été surmontées.
Invité à se déterminer sur la réponse
de l'autorité intimée, le recourant n'a pas déposé d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu de
l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations
sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais
peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).
L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.
17.
LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre
dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,
vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans
certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent
être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de
la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La
nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites
prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après
: le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi
(art. 21 LPAS).
3.
Selon la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins
veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle,
concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide
sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future
(pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passé (Aide sociale:
concepts et normes de calcul, A4-2). Par principe, l'aide sociale ne s'étend
pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait
exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de
leur octroi (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, p. 74).
En l'espèce, le recourant n'a pris
contact avec le CSR que le 2 avril 2003, alors qu'il savait son droit au RMR éteint
au 28 février 2003. Et ce n'est que le 15 avril qu'il a reçu 400 fr. pour
subvenir à ses frais urgents. Il a ainsi pu subvenir à ses besoins personnels
pendant un mois et demi, sans l'aide de l'Etat. Dès lors, en vertu du principe
de la couverture des besoins précité, le recourant ne peut prétendre au
paiement rétroactif de l'aide sociale pour la période litigieuse, antérieure à
sa demande. D'ailleurs, on comprend mal pourquoi il est resté aussi longtemps
sans réagir, alors qu'il prétend avoir rencontré de "graves difficultés
financières".
4.
De plus, le recourant prétend qu'il
était dans le sud-ouest de la France pour y chercher du travail. On peut donc
considérer qu'il ne s'agissait pas de vacances – ce qu'il ne soutient
d'ailleurs pas – et qu'il était décidé à s'y établir au cas où il y trouverait
un emploi. Or, l’aide sociale est accordée aux personnes séjournant sur le
territoire du Canton de Vaud (v. art. 16, al. 1 LPAS). En partant en France, le
recourant n'avait de toute façon pas droit à l'aide sociale.
5.
Au surplus, contrairement à ce que
soutient le recourant, le législateur n’a prévu aucune continuité entre le RMR
et l'aide sociale. Ni la LPAS ni la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi
et l'aide aux chômeurs (LEAC) ni même les travaux préparatoires y relatifs n'y
font référence. L'art. 48 al. 3 LEAC prévoit uniquement qu'une fois le droit au
RMR épuisé, une nouvelle demande peut être déposée, pour autant que l'intéressé
ait au préalable exercé une activité lucrative pendant une année au moins et
ait épuisé son nouveau droit aux prestations LACI. Certes, l'application des
régimes du RMR et de l'aide sociale étant confiée au soin des Centres sociaux
régionaux ou intercommunaux, la pratique a fait que les assistants sociaux
proposent aux personnes parvenues en fin de droit au RMR de bénéficier de
l'aide sociale, tout en restant leur interlocuteur. Mais ce passage d'un régime
à l'autre ne se fait pas automatiquement. L'intéressé doit remplir les
conditions de l'aide sociale et, avant tout, en faire la demande. Il est donc
libre de le faire ou d'y renoncer. A ce titre, ce n'est pas de continuité qu'il
faut parler, mais de subsidiarité (v. art. 3 al. 2 LPAS). Le recourant ne
pouvait donc pas partir du principe que l'aide sociale succèderait au RMR sans
intervention de sa part.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social régional
de l'Ouest lausannois du 29 avril 2003 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
np/Lausanne, le 27 janvier 2005.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint