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Décision

PS.2003.0116

TA - PS.2003.0116 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi

18 mars 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 6

février 2002, l'Office régional de placement d'Yverdon a accordé des

allocations d'initiation au travail à Y.________ pour la période du 1er janvier

au 30 juin 2002. Auparavant, le 29 novembre 2001, l'employeur X.________ SA

avait signé et remis à l'ORP une formule de "Confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail". On y lisait que Y.________ était

engagé en qualité de directeur adjoint pour la période précitée. Un texte

préimprimé prévoyait que l'employeur s'engageait à "limiter le temps

d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en

principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs

conformément à l'article 337 CO".

Par lettre du 19 juin

2002, X.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet au 30

septembre 2002 pour des motifs d'ordre économique.

B. Par décision du 17

juillet 2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT compte tenu de ce

que l'employeur n'avait pas disposé d'un juste motif de résiliation au sens de

l'art. 337 CO.

Sur recours de

l'employeur, le Service de l'emploi a confirmé cette révocation par prononcé du

2 mai 2003. X.________ SA a saisi le Tribunal administratif par acte de

son conseil du 28 mai 2003.

Dans sa réponse du 12

juin 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Interpellée par

lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du

25 février 2004 au sujet d'une modification de sa décision pour tenir

compte d'une récente jurisprudence, elle a déclaré par lettre du 4 mars 2004

qu'elle s'en tenait à son prononcé.

Considérants

1.

Selon l'art. 65 LACI,

les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une

initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire

réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la

jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu

sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de

travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette

condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations

perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,

no 36).

2.

En l'espèce, la

recourante a résilié le contrat de travail en cours de période d'initiation

mais avec effet après l'échéance de celle-ci. La question n'est donc pas tant

de savoir si elle disposait pour cela de justes motifs mais plutôt s'il ne

s'agissait pas là, vu cette échéance, d'une résiliation autorisée sans motif

particulier.

En prévoyant que le

contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de

l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée

la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er

CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un

mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de

préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation

doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de

celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui

était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et

non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est

d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative

à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à

l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la

règle.

Comme l'a déjà jugé le

Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS

2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence

d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi

: il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès

lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue

par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au

bénéfice des allocations litigieuses.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Service de l'emploi du 2 mai 2003 et de l'Office régional de placement

d'Yverdon du 16 juillet 2002 sont annulées.

III. Des dépens

sont alloués à X.________ SA, par 500 (cinq cents) francs, qui lui

seront versés par l'intermédiaire du Service de l'emploi.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 18 mars 2004.

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.