PS.2003.0116
TA - PS.2003.0116 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi
18 mars 2004Français6 min
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N° affaire:
PS.2003.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-65
Résumé contenant:
L'employeur qui résilie le contrat de travail en cours d'initiation avec effet à l'échéance de celle-ci doit être protégé dans sa bonne foi lorsque la décision d'octroi n'exclut pas clairement un tel procédé (rappel de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________ SA,
1******** à ********, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 2 mai 2003
(allocations d'initiation au travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Rolf Wahl et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 6
février 2002, l'Office régional de placement d'Yverdon a accordé des
allocations d'initiation au travail à Y.________ pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2002. Auparavant, le 29 novembre 2001, l'employeur X.________ SA
avait signé et remis à l'ORP une formule de "Confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail". On y lisait que Y.________ était
engagé en qualité de directeur adjoint pour la période précitée. Un texte
préimprimé prévoyait que l'employeur s'engageait à "limiter le temps
d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en
principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs
conformément à l'article 337 CO".
Par lettre du 19 juin
2002, X.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet au 30
septembre 2002 pour des motifs d'ordre économique.
B. Par décision du 17
juillet 2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT compte tenu de ce
que l'employeur n'avait pas disposé d'un juste motif de résiliation au sens de
l'art. 337 CO.
Sur recours de
l'employeur, le Service de l'emploi a confirmé cette révocation par prononcé du
2 mai 2003. X.________ SA a saisi le Tribunal administratif par acte de
son conseil du 28 mai 2003.
Dans sa réponse du 12
juin 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Interpellée par
lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du
25 février 2004 au sujet d'une modification de sa décision pour tenir
compte d'une récente jurisprudence, elle a déclaré par lettre du 4 mars 2004
qu'elle s'en tenait à son prononcé.
Considérants
1.
Selon l'art. 65 LACI,
les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la
jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu
sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de
travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette
condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations
perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,
no 36).
2.
En l'espèce, la
recourante a résilié le contrat de travail en cours de période d'initiation
mais avec effet après l'échéance de celle-ci. La question n'est donc pas tant
de savoir si elle disposait pour cela de justes motifs mais plutôt s'il ne
s'agissait pas là, vu cette échéance, d'une résiliation autorisée sans motif
particulier.
En prévoyant que le
contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de
l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée
la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er
CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un
mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de
préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation
doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de
celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui
était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et
non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est
d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative
à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à
l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la
règle.
Comme l'a déjà jugé le
Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS
2002/0123 et 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066), en présence
d'une formule si peu explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi
: il n'y a pas à lui imputer une interruption intempestive de l'initiation dès
lors qu'une résiliation prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue
par la décision attaquée. Cela étant, la recourante doit être maintenu au
bénéfice des allocations litigieuses.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du Service de l'emploi du 2 mai 2003 et de l'Office régional de placement
d'Yverdon du 16 juillet 2002 sont annulées.
III. Des dépens
sont alloués à X.________ SA, par 500 (cinq cents) francs, qui lui
seront versés par l'intermédiaire du Service de l'emploi.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 18 mars 2004.
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.