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Décision

PS.2003.0120

TA - PS.2003.0120 - 2005-07-15 - Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et/Caisse cantonale de chômage, X. SA, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

15 juillet 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Active dans le domaine de l'ingénierie en électricité,

ventilation et climatisation, la société X.________ SA a déposé à deux reprises

en 1997 un préavis de réduction de l'horaire de travail, tous deux admis par le

Service de l'emploi.

B.

Le 15 janvier 2003, la société X.________ SA a présenté un

préavis de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er

février 2003 au 1er mai 2003 pour l'un de ses cinq employés, pour un

taux probable de perte de travail de 90%. A l'appui de sa demande, la société a

invoqué des motifs d'ordre conjoncturel, à l'origine notamment d'une diminution

de 50% de son chiffre d'affaires en 2002 (355'000 fr. par rapport à un montant

de 607'000 fr. en 2001). Elle a indiqué par ailleurs n'avoir rien d'inscrit au

carnet de commandes et n'avoir aucune perspective de travail pour 2003, malgré

des recherches actives.

Par décision du 21 janvier 2003, le Service de

l'emploi a admis partiellement la demande en limitant toutefois l'octroi de

l'indemnité à la période du 1er février 2003 au 30 avril 2003, soit

trois mois, conformément aux prescriptions du seco (bulletin AC 96/3, fiche

7/2).

Il ressort de cette décision que toute demande de

prorogation doit se faire au moyen de la formule intitulée "Préavis de

réduction de l'horaire de travail" et que les données doivent alors être

réactualisées. Par ailleurs, il est indiqué que, dans l'hypothèse d'une demande

de prorogation de la durée du chômage, l'entreprise exposera quels sont les

éléments qui lui permettent de dire que la perte de travail qu'elle subit est passagère,

dès lors que cette condition fait partie des critères d'octroi de l'indemnité

en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 1 lit. d LACI).

C.

Le 22 avril 2003, la société X.________ SA a demandé au

Service de l'emploi de lui indiquer les documents à remplir pour une

prorogation de trois mois de la réduction de l'horaire de travail, les affaires

n'ayant toujours pas repris.

En réponse à sa demande, le Service de l'emploi lui

a rappelé, par courrier du 29 avril 2003, que toute demande de prorogation

devait se faire au moyen de la formule usuelle et que les données devaient être

actualisées.

La société X.________ SA a présenté, en date du 30

avril 2003, un nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail pour la période

du 1er mai 2003 au 1er août 2003 pour celui de ses employés

qui était affecté au secteur d'exploitation "secrétariat" , pour un

taux probable de perte de travail de 90%.

Par décision du 8 mai 2003, le Service de l'emploi a

admis partiellement la demande pour la période sollicitée, sous cette réserve

que le fractionnement de l’entreprise en secteurs d’exploitation "n'est pas

compatible avec le sens de l'art. 52 OACI" pour une entreprise de cette

taille et de cette structure.

D.

Par acte du 6 juin 2003, le seco a recouru en temps utile

contre cette décision.

Invitée à se déterminer, la société X.________ SA

s'est prononcée le 25 juin 2003.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 27 juin 2003.

Le 21 juillet 2003, le seco a déposé un mémoire

ampliatif.

La caisse cantonale de chômage a produit son

dossier, sans formuler d'observations.

Les moyens des parties seront repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Les travailleurs dont la durée normale du travail est

réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être

prise en considération et si la réduction de l'horaire de travail est

vraisemblablement temporaire, de sorte que l'on peut admettre qu'elle permettra

de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte

de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs

d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI).

Cependant, même quand elle satisfait à ces critères,

la perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle est habituelle

dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des

fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1 let. b LACI). Le but de

cette exception est, avant tout, d'exclure l'indemnisation des réductions de

l'horaire de travail qui se répètent régulièrement (ATF 119 V 358 consid. 1a et

les références citées). Il en va de même lorsque la perte de travail résulte de

circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur

doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI).

2.

A l'appui du préavis de réduction de l'horaire de travail,

l'employeur doit indiquer le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise

et celui des travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail,

l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable et

enfin la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à

l'indemnité (art. 36 al. 2 LACI). Il doit également justifier la réduction de

l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents

prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité, en vertu des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 let. a LACI, sont réunies.

L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du

cas (art. 36 al. 3 LACI).

L'art. 59 al. 1 OACI précise encore quels sont les

documents à remettre par l'employeur à l'appui du préavis de réduction de

l'horaire de travail qu'il dépose. Il s'agit tout d'abord d'une présentation

succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de l'horaire de

travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à court terme de

l'entreprise (let. a). En second lieu, il doit fournir le nombre des

travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement (let. b) et

enfin tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale (let. c).

Par ces exigences, pondérées afin de ne pas rendre

excessivement aisée l'instauration d'une réduction de l'horaire de travail,

mais qui, d'autre part, ne la rende pas trop difficile non plus afin de ne pas

inciter l'employeur à licencier une partie de son personnel, le législateur

entendait prévenir les abus (FF 1980 III 485).

3.

Préliminairement, la question se pose de savoir s’il

n’appartient pas à l’autorité cantonale, quand elle reçoit une demande

d'indemnité RHT incomplète d’inviter l’employeur à compléter son dossier dans

un délai raisonnable en le rendant attentif aux conséquences qu’aurait son

inaction. A la lumière de la circulaire du seco relative à l’indemnité en cas

de réduction de l’horaire de travail (circulaire RHT 01.92), en vigueur en 2003,

une telle solution n’est en tout cas pas exclue. Elle l'est d'autant moins

qu'en l'espèce l'employeur a, de bonne foi, pris la peine de se renseigner au

préalable auprès de l’autorité cantonale sur les documents à remettre à l’appui

de sa demande. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question au regard

des considérants qui vont suivre. On mentionnera cependant sur ce point la

nouvelle circulaire du seco relative à la réduction de l’horaire de travail en

vigueur depuis le 1er janvier 2005 (cette circulaire prévoit en

effet que lorsque les indications de l’employeur ou les documents requis sont

incomplets, l’autorité cantonale lui impartit un délai raisonnable pour

compléter son dossier; elle lui précisera de quels documents et renseignements

elle doit disposer pour rendre sa décision et le rendra attentif aux

conséquences d’une négligence de sa part; ce n’est alors que si l’employeur,

sans excuse valable, ne satisfait pas à son obligation de renseigner et de

collaborer que l’autorité cantonale se prononcera en l’état du dossier ou, si

elle n’est pas en mesure de se prononcer faute d’indications ou de documents,

décidera de ne pas entrer en matière; cf. circulaire RHT 01.05, note G5).

4.

En l'espèce, le seco reproche à la société X.________ SA

de ne pas avoir fourni des données réactualisées à l'appui de sa seconde

demande du 30 avril 2003 pour une nouvelle durée de trois mois. En d'autres

termes, le seco est d'avis que les seules indications fournies par la société ne

permettent pas de vérifier si les conditions posées par les art. 31 et 32 LACI

sont réunies dans le cas particulier.

Comme le relève le seco, force est de constater que

la société X.________ SA n'a effectivement pas répondu expressément aux questions

sur sa situation économique (questions 9 à 12) dans son préavis du 30 avril

2003.

Dite société a néanmoins fait usage de la formule usuelle, conformément

aux instructions de l'autorité intimée, en actualisant toutes les autres

données, notamment celles relatives à l'état de son personnel, à la durée du

chômage qu'elle envisageait d'instaurer, ainsi qu'à la caisse de chômage auprès

de laquelle elle entendait être indemnisée.

Toutefois, contrairement à ce que soutient le seco, ce

serait aller trop loin, et partant violerait le principe de proportionnalité, voire

l'interdiction du formalisme excessif, que de prétendre que la situation

économique de la société X.________ SA était ignorée de l'autorité intimée, de

sorte qu'elle ne pouvait pas statuer en pleine connaissance de cause sur la

réduction de l'horaire de travail sollicitée. Dans sa lettre du 22 avril 2003, la

société avait en effet informé l'autorité intimée que les affaires n'avaient

toujours pas repris et que la situation demeurait inchangée depuis sa première

demande de réduction de l'horaire de travail du 15 janvier 2003, à laquelle son

courrier se référait d'ailleurs expressément. Or, dans sa première demande du

mois de janvier 2003, l'entreprise avait répondu de manière complète aux

questions sur sa situation économique, en indiquant notamment n'avoir aucune

perspective de travail pour 2003 malgré des recherches intensives, en raison de

la conjoncture actuelle. La société X.________ a donc renvoyé à ce qu'elle

avait déjà exposé, la situation étant la même que trois mois auparavant.

Dans ces circonstances, on ne peut guère reprocher à

l'employeur, respectivement à l'autorité intimée qui a accordé la réduction de

l'horaire de travail sollicitée, une violation des art. 36 al. 3 LACI et 59 al.

1.

OACI. Il faut rappeler que ces dispositions exigent de l'employeur qu'il

rende plausible - et non certain -, au moyen des documents prescrits par le

Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en

vertu des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 let. a LACI, sont réunies. Par ailleurs, contrairement

à ce qu'expose le seco dans son mémoire ampliatif, l'art. 59 al. 1 let. a OACI

n'exige pas formellement la remise des chiffres d'affaires mensuels et du

carnet de commandes à l'appui d'un préavis de réduction de l'horaire de

travail. Il exige uniquement "une présentation,

succincte, des circonstances qui nécessitent la réduction de l'horaire de

travail ainsi qu'une analyse des perspectives économiques à court terme de

l'entreprise", présentation faite par la société X.________ dans

son courrier du 22 avril 2003 qui renvoyait à sa demande du 15 janvier 2003. Ainsi,

l'autorité intimée disposait des éléments nécessaires à l’examen des conditions

posées aux art. 31 et 32 LACI (préavis actualisé sur lequel était clairement

indiqué l'effectif de l'entreprise, le nombre de personnes susceptibles de

chômer, la période de chômage envisagée, préavis complété par la lettre de

l'employeur du 22 avril 2003 dont il ressortait que sa situation économique

n'avait pas évolué depuis le mois de janvier 2003).

5.

Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que la

décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 8 mai 2003 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.