PS.2003.0122
TA - PS.2003.0122 - 2003-09-26 - c/Service de l'emploi
26 septembre 2003Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
REMISE DE LA PRESTATION
LACI-95
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Ne commet pas une négligence grave qui exclut la bonne foi l'assuré qui remet un certificat médical du 30 juillet 2002 attestant une incapacité de travail dès le 19 juin 2002 et mentionne l'incapacité de travail sur le formulaire IPA du mois d'août 2002 lorsque la caisse verse les indemnités pour les mois de juillet et août 2002 en septembre 2002 seulement, même si le fornulaire IPA du mois de juillet 2002 ne mentionnait pas l'incapacité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 2003
sur le recours formé par X.__________,
domiciliée ********, à Z.__________
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 20 mai 2003
rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 2'187
fr.05 auprès de la Caisse de chômage O.C.S.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.__________, née le
26 décembre 1960, est en Suisse sous le statut de requérante d'asile
et bénéficie de l'encadrement de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS). Elle a travaillé du 6 décembre 2001 au
7 avril 2002 en qualité de femme de chambre à l'Hôtel A.__________ de
Villars-sur-Ollon. S'agissant d'un emploi saisonnier, elle a déposé le
27 mars 2002 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse
de chômage O.C.S. (ci-après : la caisse de chômage) et elle a demandé le
paiement de l'indemnité journalière depuis le 8 avril 2002. Elle a
ensuite été engagée dès le 26 avril 2002 en qualité d'auxiliaire sur
appel par la société Y.__________ SA à Z.__________; son contrat de travail a
été résilié pendant la période d'essai pour le 21 juin 2002 à la
suite d'une incapacité de travail. L'assurée a produit auprès de la caisse de
chômage un certificat de travail attestant d'une incapacité de travail pour la
période du 10 au 18 juin 2002. Dans le formulaire désigné
"Indications de la personne assurée" (IPA) du mois de juin 2002, l'assurée
a mentionné l'incapacité de travail du 10 au 18 juin . Sur le
formulaire IPA du mois de juillet 2002, l'assurée a répondu négativement à la
question de savoir si elle était en incapacité de travailler. Sur le formulaire
du mois d'août, remis le 12 septembre 2002 à la caisse de chômage,
l'assurée a précisé qu'elle était en incapacité de travail.
La caisse de chômage a
effectué le paiement des indemnités pour les périodes de contrôle des mois de
juin, juillet et août 2002 le 13 septembre 2002. Pour le mois de juin
2002, la caisse a versé un montant de 422 fr.10 directement à la FAREAS en
vertu d'une "cession-délégation à l'encaissement des indemnités de
chômage" signée par l'assurée le 23 août 2002. La caisse de
chômage a également versé le 13 septembre 2002 les indemnités du mois
de juillet 2002 pour un montant net de 1'840 fr.35 versé directement à la
FAREAS et les indemnités du mois d'août 2002 pour un montant net de 1'750 fr.95
versé également à la FAREAS.
B. Entre-temps, l'assurée
avait remis à la caisse de chômage un certificat médical du
30 juillet 2002 mentionnant une incapacité de travail à 100 % en
raison de maladie dès le 19 juin 2002. Par la suite, un nouveau
certificat médical a été remis le 17 septembre 2002 confirmant
l'incapacité de travail à 100 % dès le 19 juin 2002. Le médecin
traitant de l'assurée a ensuite établi deux certificats médicaux des
25 septembre et 8 octobre 2002 précisant que l'assurée pouvait
reprendre une activité en position assise sans toutefois mentionner une date.
Interrogé sur cet aspect, le médecin a indiqué qu'il avait établi à la demande
d'une assistante sociale les certificats admettant la possibilité d'une reprise
du travail, mais en définitive, il estimait que la patiente souffrait d'une
incapacité de travail totale dès le 10 juin 2002 qui se poursuivait
encore à la fin du mois d'octobre 2002.
C. Par une première
décision du 16 décembre 2002, la caisse de chômage a estimé que
l'assurée ne pouvait être indemnisée que pendant la période de 30 jours suivant
la date de sa réinscription au chômage le 24 juin 2002. Par une
seconde décision du 16 décembre 2002 également, elle a demandé la
restitution des indemnités versées à tort pour un montant de 2'178 fr.05
correspondant aux indemnités versées depuis le 24 juillet 2002
jusqu'à la fin du mois d'août.
En date du
6 janvier 2003, X.__________ s'est adressée à la caisse de chômage
pour être dispensée de l'obligation de restituer. Elle conteste avoir tenté
d'obtenir indûment les indemnités qui lui ont été versées. Elle estime avoir
fait valoir son droit au chômage en toute bonne foi à la suite de la perte de
son emploi auprès de Y.__________ SA. Elle précise également que sa situation
financière serait actuellement des plus précaires en raison de son incapacité
totale de travailler. Elle ne bénéficierait ainsi que des prestations de l'aide
sociale allouées par l'intermédiaire de la FAREAS.
D. Par décision du
20 mai 2003, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise en
estimant que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. X.__________ a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
10 juin 2003. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours
le 25 juin 2003 en concluant implicitement à son rejet.
L'Office régional de
placement des districts d'Aigle et Pays d'Enhaut s'est également déterminé sur
le recours le 3 juillet 2003 en relevant que l'assurée avait effectué
des recherches d'emploi durant les périodes de contrôle des mois de juin et
juillet 2002. Elle ne s'était toutefois pas présentée à l'entretien du
20 août en raison de maladie et de l'incapacité de travail qu'elle
annonçait.
La FAREAS s'est
également déterminée sur le recours en confirmant que le montant des indemnités
en cause lui avait été versé directement en vertu de la cession signée en sa
faveur par l'assurée. La FAREAS relève que la caisse de chômage, qui a effectué
les paiements, était en possession des certificats médicaux attestant
l'incapacité de travail, et elle précise que tous les montants reçus de la
caisse de chômage ont été attribués à l'entretien de X.__________.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Les indemnités dont la
caisse de chômage réclame la restitution ont été versées à la FAREAS en vertu
d'une cession signée par la recourante elle-même. La FAREAS est une autorité
d'assistance chargée d'allouer les prestations de l'aide sociale aux requérants
d'asile dont le montant est fixé en fonction des revenus des bénéficiaires, qui
en sont déduits. La FAREAS est donc légitimée à obtenir le paiement des
indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à concurrence des montants alloués à
l'assurée pour les périodes en cause. Toutefois, en pareil cas, la décision de
restitution des indemnités versées à tort doit être adressée à l'autorité
d'assistance qui les a encaissées (voir ATF 118 V 214, consid. 4, p. 221 et ATF
110.
V 10, consid. 2, p. 14-15). Il se pose donc la question de savoir si la
recourante s'est limitée, dans sa demande du 10 janvier 2003, à
solliciter uniquement la remise de l'obligation de restituer les indemnités de
chômage, ou si elle a contesté le principe même de l'obligation de restituer
les indemnités. Dans la première hypothèse, la décision de restitution est
entrée en force et ne peut être remise en cause alors que dans le second cas,
l'autorité cantonale devait examiner si le destinataire de la décision de
restitution des indemnités avait été désigné conformément à la jurisprudence
précitée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dès lors
que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer, dont l'autorité
d'assistance pouvait également se prévaloir, semblent réunies.
3.
a) Selon l'art. 95 al.
2.
LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le
bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie. Depuis le 1er janvier 2003, le nouvel art. 95 al. 1
LACI précise que la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 630.1). Cette dernière disposition prévoit que les
prestations indûment touchées doivent être restituées mais que la restitution
ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le
mettrait dans une situation difficile.
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2
LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le
cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid.
a). Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait
qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était
de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou
de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une
négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch.
V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3).
c) En l'espèce, le
tribunal ne peut reprocher à la recourante une violation de son devoir
d'annoncer ou de renseigner la caisse de chômage. Il est vrai que l'assurée n'a
effectivement pas mentionné l'incapacité de travail sur la feuille de contrôle
du mois de juillet 2002 (formulaire IPA). Cependant, elle a produit un
certificat médical du 30 juillet 2002 confirmant que l'incapacité de
travail subie depuis le 19 juin 2002 se poursuivait. En outre, la
recourante a mentionné sur le formulaire IPA du mois d'août 2002 une incapacité
de travail qui a donc bien été annoncée à la caisse de chômage. Ainsi, les
incertitudes qui existaient au mois de juillet 2002 sur la capacité de travail
de la recourante étaient levées au mois d'août 2002. Les hésitations
intervenues par la suite dans les certificats médicaux des 25 septembre et
8.
octobre 2002 sont postérieures à la décision de la caisse de
chômage du 13 septembre 2002 de payer les indemnités des périodes de
contrôle des mois de juin, juillet et d'août 2002; elles ne sont donc pas
déterminantes pour apprécier la question de la bonne foi de l'assurée. Dans ces
conditions, il est douteux de pouvoir retenir à l'encontre de l'assurée une
violation de son obligation d'annoncer ou une négligence grave dès lors qu'elle
a communiqué en temps utile le certificat médical attestant de l'incapacité de
travail jusqu'à la date du versement des indemnités et qu'elle a bien mentionné
sur la feuille de contrôle du mois d'août 2002 l'incapacité de travail en
question. La décision attaquée, qui ne tient pas compte de ces éléments, doit
donc être annulée et le dossier doit être retourné à l'autorité intimée afin
qu'elle statue à nouveau en prenant en considération cette situation.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du
Service de l'emploi annulée, le dossier étant retourné à cette autorité afin
qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y
a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 20 mai 2003 est annulée; le dossier renvoyé à cette
autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 26 septembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.