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Décision

PS.2003.0122

TA - PS.2003.0122 - 2003-09-26 - c/Service de l'emploi

26 septembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.__________, née le

26 décembre 1960, est en Suisse sous le statut de requérante d'asile

et bénéficie de l'encadrement de la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérants d'asile (FAREAS). Elle a travaillé du 6 décembre 2001 au

7 avril 2002 en qualité de femme de chambre à l'Hôtel A.__________ de

Villars-sur-Ollon. S'agissant d'un emploi saisonnier, elle a déposé le

27 mars 2002 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse

de chômage O.C.S. (ci-après : la caisse de chômage) et elle a demandé le

paiement de l'indemnité journalière depuis le 8 avril 2002. Elle a

ensuite été engagée dès le 26 avril 2002 en qualité d'auxiliaire sur

appel par la société Y.__________ SA à Z.__________; son contrat de travail a

été résilié pendant la période d'essai pour le 21 juin 2002 à la

suite d'une incapacité de travail. L'assurée a produit auprès de la caisse de

chômage un certificat de travail attestant d'une incapacité de travail pour la

période du 10 au 18 juin 2002. Dans le formulaire désigné

"Indications de la personne assurée" (IPA) du mois de juin 2002, l'assurée

a mentionné l'incapacité de travail du 10 au 18 juin . Sur le

formulaire IPA du mois de juillet 2002, l'assurée a répondu négativement à la

question de savoir si elle était en incapacité de travailler. Sur le formulaire

du mois d'août, remis le 12 septembre 2002 à la caisse de chômage,

l'assurée a précisé qu'elle était en incapacité de travail.

La caisse de chômage a

effectué le paiement des indemnités pour les périodes de contrôle des mois de

juin, juillet et août 2002 le 13 septembre 2002. Pour le mois de juin

2002, la caisse a versé un montant de 422 fr.10 directement à la FAREAS en

vertu d'une "cession-délégation à l'encaissement des indemnités de

chômage" signée par l'assurée le 23 août 2002. La caisse de

chômage a également versé le 13 septembre 2002 les indemnités du mois

de juillet 2002 pour un montant net de 1'840 fr.35 versé directement à la

FAREAS et les indemnités du mois d'août 2002 pour un montant net de 1'750 fr.95

versé également à la FAREAS.

B. Entre-temps, l'assurée

avait remis à la caisse de chômage un certificat médical du

30 juillet 2002 mentionnant une incapacité de travail à 100 % en

raison de maladie dès le 19 juin 2002. Par la suite, un nouveau

certificat médical a été remis le 17 septembre 2002 confirmant

l'incapacité de travail à 100 % dès le 19 juin 2002. Le médecin

traitant de l'assurée a ensuite établi deux certificats médicaux des

25 septembre et 8 octobre 2002 précisant que l'assurée pouvait

reprendre une activité en position assise sans toutefois mentionner une date.

Interrogé sur cet aspect, le médecin a indiqué qu'il avait établi à la demande

d'une assistante sociale les certificats admettant la possibilité d'une reprise

du travail, mais en définitive, il estimait que la patiente souffrait d'une

incapacité de travail totale dès le 10 juin 2002 qui se poursuivait

encore à la fin du mois d'octobre 2002.

C. Par une première

décision du 16 décembre 2002, la caisse de chômage a estimé que

l'assurée ne pouvait être indemnisée que pendant la période de 30 jours suivant

la date de sa réinscription au chômage le 24 juin 2002. Par une

seconde décision du 16 décembre 2002 également, elle a demandé la

restitution des indemnités versées à tort pour un montant de 2'178 fr.05

correspondant aux indemnités versées depuis le 24 juillet 2002

jusqu'à la fin du mois d'août.

En date du

6 janvier 2003, X.__________ s'est adressée à la caisse de chômage

pour être dispensée de l'obligation de restituer. Elle conteste avoir tenté

d'obtenir indûment les indemnités qui lui ont été versées. Elle estime avoir

fait valoir son droit au chômage en toute bonne foi à la suite de la perte de

son emploi auprès de Y.__________ SA. Elle précise également que sa situation

financière serait actuellement des plus précaires en raison de son incapacité

totale de travailler. Elle ne bénéficierait ainsi que des prestations de l'aide

sociale allouées par l'intermédiaire de la FAREAS.

D. Par décision du

20 mai 2003, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise en

estimant que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. X.__________ a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

10 juin 2003. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours

le 25 juin 2003 en concluant implicitement à son rejet.

L'Office régional de

placement des districts d'Aigle et Pays d'Enhaut s'est également déterminé sur

le recours le 3 juillet 2003 en relevant que l'assurée avait effectué

des recherches d'emploi durant les périodes de contrôle des mois de juin et

juillet 2002. Elle ne s'était toutefois pas présentée à l'entretien du

20 août en raison de maladie et de l'incapacité de travail qu'elle

annonçait.

La FAREAS s'est

également déterminée sur le recours en confirmant que le montant des indemnités

en cause lui avait été versé directement en vertu de la cession signée en sa

faveur par l'assurée. La FAREAS relève que la caisse de chômage, qui a effectué

les paiements, était en possession des certificats médicaux attestant

l'incapacité de travail, et elle précise que tous les montants reçus de la

caisse de chômage ont été attribués à l'entretien de X.__________.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les

exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les indemnités dont la

caisse de chômage réclame la restitution ont été versées à la FAREAS en vertu

d'une cession signée par la recourante elle-même. La FAREAS est une autorité

d'assistance chargée d'allouer les prestations de l'aide sociale aux requérants

d'asile dont le montant est fixé en fonction des revenus des bénéficiaires, qui

en sont déduits. La FAREAS est donc légitimée à obtenir le paiement des

indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à concurrence des montants alloués à

l'assurée pour les périodes en cause. Toutefois, en pareil cas, la décision de

restitution des indemnités versées à tort doit être adressée à l'autorité

d'assistance qui les a encaissées (voir ATF 118 V 214, consid. 4, p. 221 et ATF

110.

V 10, consid. 2, p. 14-15). Il se pose donc la question de savoir si la

recourante s'est limitée, dans sa demande du 10 janvier 2003, à

solliciter uniquement la remise de l'obligation de restituer les indemnités de

chômage, ou si elle a contesté le principe même de l'obligation de restituer

les indemnités. Dans la première hypothèse, la décision de restitution est

entrée en force et ne peut être remise en cause alors que dans le second cas,

l'autorité cantonale devait examiner si le destinataire de la décision de

restitution des indemnités avait été désigné conformément à la jurisprudence

précitée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dès lors

que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer, dont l'autorité

d'assistance pouvait également se prévaloir, semblent réunies.

3.

a) Selon l'art. 95 al.

2.

LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le

bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur

demande, en tout ou partie. Depuis le 1er janvier 2003, le nouvel art. 95 al. 1

LACI précise que la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA, RS 630.1). Cette dernière disposition prévoit que les

prestations indûment touchées doivent être restituées mais que la restitution

ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le

mettrait dans une situation difficile.

b) La jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2

LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le

cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS (DTA 2001 No 18 p. 162 consid.

a). Selon cette jurisprudence, la seule ignorance par le bénéficiaire du fait

qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était

de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer, en particulier la violation du devoir d'annoncer ou

de renseigner, sont imputables à un comportement de l'assuré ou à une

négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque

l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 ch. V 103 consid. 2c, 110 ch.

V 180 consid. 3c; DTA 2001 No 18 consid. 3).

c) En l'espèce, le

tribunal ne peut reprocher à la recourante une violation de son devoir

d'annoncer ou de renseigner la caisse de chômage. Il est vrai que l'assurée n'a

effectivement pas mentionné l'incapacité de travail sur la feuille de contrôle

du mois de juillet 2002 (formulaire IPA). Cependant, elle a produit un

certificat médical du 30 juillet 2002 confirmant que l'incapacité de

travail subie depuis le 19 juin 2002 se poursuivait. En outre, la

recourante a mentionné sur le formulaire IPA du mois d'août 2002 une incapacité

de travail qui a donc bien été annoncée à la caisse de chômage. Ainsi, les

incertitudes qui existaient au mois de juillet 2002 sur la capacité de travail

de la recourante étaient levées au mois d'août 2002. Les hésitations

intervenues par la suite dans les certificats médicaux des 25 septembre et

8.

octobre 2002 sont postérieures à la décision de la caisse de

chômage du 13 septembre 2002 de payer les indemnités des périodes de

contrôle des mois de juin, juillet et d'août 2002; elles ne sont donc pas

déterminantes pour apprécier la question de la bonne foi de l'assurée. Dans ces

conditions, il est douteux de pouvoir retenir à l'encontre de l'assurée une

violation de son obligation d'annoncer ou une négligence grave dès lors qu'elle

a communiqué en temps utile le certificat médical attestant de l'incapacité de

travail jusqu'à la date du versement des indemnités et qu'elle a bien mentionné

sur la feuille de contrôle du mois d'août 2002 l'incapacité de travail en

question. La décision attaquée, qui ne tient pas compte de ces éléments, doit

donc être annulée et le dossier doit être retourné à l'autorité intimée afin

qu'elle statue à nouveau en prenant en considération cette situation.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du

Service de l'emploi annulée, le dossier étant retourné à cette autorité afin

qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y

a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 20 mai 2003 est annulée; le dossier renvoyé à cette

autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent

arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 26 septembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.