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Décision

PS.2003.0123

TA - PS.2003.0123 - 2004-04-06 - c/BRAPA

6 avril 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a

ouvert action en divorce le 11 août 1993. Par la voie des mesures

provisionnelles, le Président du Tribunal du district de Cossonay lui a alloué

des pensions alimentaires pour elle et ses enfants à la charge de son mari.

Celui-ci ne s'acquittant pas de son dû, l'intéressée a sollicité l'intervention

du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) le

13 septembre 1993. Cette autorité lui a alloué des avances depuis

lors.

Auparavant, le 5

septembre 1993, X.________ avait ouvert une seconde action en divorce au

Portugal. Le 13 février 1996, le juge portugais a prononcé le divorce des

conjoints en se bornant apparemment à statuer sur le principe sans traiter les

effets accessoires. Le 6 mai 1996, le mari a conclu à ce que la cause en

divorce pendante devant le Tribunal du district de Cossonay soit rayée du rôle

compte tenu de cette décision portugaise. Cette procédure incidente a été

clôturée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1997, dont il ressort que

le Tribunal du district de Cossonay demeure compétent pour statuer sur les

seuls effets accessoires du divorce.

Le BRAPA a déposé

plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien contre le mari.

Consultant le dossier constitué par le juge d'instruction, il a constaté que,

par son avocat portugais, Me Esteves, agissant devant le tribunal de Monçao, X.________

avait passé le 7 avril 1997 une convention prévoyant qu'une pension globale

d'environ 200 francs par mois en faveur de ses enfants avait été mise à la

charge de son ex‑mari, dès avril 1997. Il a également constaté que, par

le même avocat, l'intéressée avait passé le 29 juin 2001 une nouvelle

convention judiciaire selon laquelle les pensions en faveur des enfants échues

en juin 2001 devraient faire ultérieurement l'objet d'une compensation dans le

cadre d'un "procès d'inventaire".

B. Par décision du 13 mai

2003, le BRAPA a réclamé à X.________ la restitution des avances qu'il

lui avait octroyées d'avril 1997 à mars 2003, par 34'535 francs. Il a considéré

d'une part que les pensions alimentaires fixées par le juge portugais avaient

remplacé celles qui l'avaient été par le juge suisse, d'autre part que ces

pensions avaient été payées par compensation jusqu'au 30 juin 2001. Pour la

période du 1er juillet 2001 au 31 mars 2003, il a

considéré que l'intéressée n'était "sûrement pas en mesure" de

prouver que des contributions d'entretien n'avaient pas été versées ou

compensées. Enfin, sans que sa décision ne l'indique expressément, le BRAPA a

supprimé ses avances postérieurement au mois de mars 2003.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 13 juin 2003 de son conseil, l'avocat Olivier

Burnet, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle ignorait

l'existence d'une convention judiciaire signée le 7 avril 1997 relative à des

pensions alimentaires. Sur interpellation du juge instructeur du 25 juillet

2003, elle a déclaré qu'elle ignorait tout d'une procédure d'exécution relative

aux dites pensions, dont certaines pièces du dossier pénal faisaient état; elle

a cependant admis qu'elle avait "entendu dire, par sa mère, que l'avocat

Esteves aurait récupéré un très faible montant sur les sommes dues et que

celui-ci l'aurait conservé pour payer ses honoraires".

Le BRAPA n'a pas

déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été fixé, prolongé au

15 août 2003.

Le juge instructeur a

fait verser au dossier la photocopie de certains éléments du dossier pénal.

Considérants

1.

Selon l'art. 20b de la

loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'Etat peut accorder aux

créanciers d'aliment qui se trouvent dans une situation économique difficile

des avances sur les pensions futures. Quant à l'art. 21 al. 3 du règlement

d'application (RPAS), il prévoit que les avances peuvent être refusées ou

supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le

bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

Pour considérer comme

indues au sens de cette dernière disposition les avances sur pensions

alimentaires versées en application d'une décision en force, il s'impose de

révoquer celle-ci, ce qui n'est possible qu'en présence de motifs de révision

(Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0224 du 29 décembre 2003). Ce sera le

cas lors de la découverte de faits ou de moyens de preuves nouveaux ou

d'inexactitudes manifestes susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente d'une situation donnée; sont seuls pertinents les faits

qui existaient déjà au moment de la première décision, mais qui étaient

inconnus sans faute ou restés non prouvés (ATF 122 V 21, consid. 2a).

2.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée a découvert que, tout en bénéficiant d'avances sur des

pensions fixées par le juge suisse, la recourante avait agi au Portugal contre

son ex-mari en paiement de pensions supplémentaires. Cette circonstance n'est

cependant de nature à fonder une révision autorisant la restitution d'un indu

que dans la mesure où la recourante se serait procuré un gain. Dans le cas

contraire en effet, le comportement de l'intéressée n'aurait aucune incidence

sur l'appréciation juridique de sa situation par l'autorité intimée. En

d'autres termes, le fait que la recourante ait saisi le juge portugais d'une

demande contre son ex-conjoint n'est pas déterminant en lui-même, seuls pouvant

justifier une révision les faits dont on peut admettre qu'ils auraient conduit

l'autorité, si elle les avaient connus, à statuer dans un sens différent

(Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der

Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 107). Or, il n'est

pas établi que la recourante ait obtenu un paiement de la part de son ex-mari,

de sorte que la décision de lui octroyer des avances sur pensions n'a pas à

être modifiée au seul motif qu'un procès a été conduit au Portugal.

b) Certes le dossier

pénal fait-il apparaître que des paiements de contributions d'entretien ont été

convenus ou ordonnés au Portugal. Mais il n'est pas établi qu'ils aient été

effectués, aucune pièce, tel un relevé de compte bancaire ou une quittance, ne

venant l'attester; il n'y a au surplus pas à présumer que la recourante ment

lorsqu'elle déclare n'avoir rien obtenu.

c) Certes encore la

recourante a-t-elle admis en procédure avoir appris par sa mère demeurée au

Portugal que son avocat y aurait obtenu un certain montant qu'il aurait conservé

en paiement de ses honoraires. Mais, indépendamment du fait que la recourante

laisse entendre que cet avocat aurait agi sans pouvoirs, de sorte que l'on doit

se demander si elle peut dans de telles circonstances se voir imputer un

accroissement de fortune, on ignore tout du montant perçu par ce mandataire :

il n'est donc pas possible en l'état de chiffrer l'indu et, partant, de

justifier une révision.

d) Certes enfin, la

convention du 29 juin 2001 passée par le mandataire portugais de la recourante

fait-elle état d'une compensation de certaines contributions d'entretien à

intervenir dans le cadre d'un "procès d'inventaire". Il semble donc

que la recourante aurait pu obtenir de cette manière un paiement. Mais, outre

que l'on ignore si les conditions d'une compensation se sont réalisées et que

la recourante nie avoir eu connaissance d'un tel accord, de sorte que des

investigations complémentaires seraient nécessaires pour s'assurer de la

réalité de celui-ci et de son exécution, l'autorité intimée n'a pas pris en

considération le montant particulier des contributions d'entretien sur lequel

il portait. En effet, retenant que ces contributions fixées par le juge

portugais remplaçaient celles que le juge suisse avait fixées et constatant que

la convention du 29 juin 2001 portait sur l'entier de l'arriéré, elle a

considéré que son exécution avait conféré un caractère indu à l'entier de ses

avances. En réalité, rien ne permet d'admettre une telle substitution, à défaut

d'une règle la prévoyant et les juges suisse et portugais ayant agi apparemment

à l'insu l'un de l'autre. Ce n'est donc qu'à concurrence du montant particulier

que la recourante aurait reçu au Portugal qu'une révision de la décision

d'octroi du BRAPA aurait pu intervenir.

e) Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée s'avère insuffisamment motivée en ce qui a trait

à la restitution d'avances versées indûment. Seules des sommes effectivement

perçues par la recourante pourraient donner lieu à cette restitution. La cause

sera dès lors renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle établisse la réalité

et l'ampleur de cette perception. Ce devra être avec le concours actif de

l'intéressée, qui produira les relevés de ses comptes bancaires, déliera

l'avocat Esteves du secret professionnel et donnera toutes explications au

sujet des procédures conduites au Portugal. Si elle devait retenir des

informations ou tarder à les donner, l'autorité intimée statuera à nouveau en

l'état de son dossier, en considérant le cas échéant que la recourante

n'établit pas son besoin d'avances sur pensions alimentaires.

3.

L'autorité intimée a

également mis fin à ses prestations à compter du 1er avril

2003.

Cette décision ne pouvait pas être fondée sur le fait que des

contributions d'entretien seraient désormais assurées à la recourante au

Portugal : il n'y a en effet pas à considérer, on l'a vu, que le juge portugais

se serait valablement substitué au juge suisse ou que des contributions

seraient effectivement versées au Portugal.

On doit en revanche

examiner si le texte de l'art. 21 al. 3 RPAS pouvait constituer la base légale

d'une suppression ex nunc motivée non pas par l'absence pour l'avenir d'un

besoin de l'intéressé mais au titre d'une sanction de son défaut de

collaboration. Selon cette disposition, les avances peuvent être supprimées si

le bénéficiaire tait des faits importants. L'interprétation littérale de cette

règle ne permet pas de déterminer si elle autorise une suppression des

prestations pour l'avenir dans le cas où le bénéficiaire a dissimulé dans le

passé certains faits importants : l'utilisation du verbe taire au présent

n'exclut en effet pas que son action ait porté seulement dans le passé. Il faut

donc recourir à une interprétation systématique en replaçant cette disposition

dans le cadre de la LPAS, dont elle constitue une disposition d'exécution.

Selon l'art. 23 al. 1er LPAS, "la personne aidée est tenue,

sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent

l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière

ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à

modifier les prestations dont elles bénéficient". Selon la jurisprudence,

cette disposition constitue une base légale adéquate pour sanctionner un

manquement du bénéficiaire d'aide sociale; elle ne permet toutefois pas de

supprimer totalement cette aide, en tant qu'elle constitue un droit

fondamental; il est au surplus nécessaire d'adapter la sanction à la faute

commise, en application du principe de la proportionnalité (cf. arrêts PS 2002/0180

du 1er mai 2003 et PS 2002/0171 du 27 mai 2003). C'est ainsi que,

conformément aux normes adoptées par le Service de prévoyance et d'aide

sociales, une réduction des prestations allant jusqu'à 15% peut être imposée

pour une durée limitée (cf. arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier

2004.

dans la cause PS 2002/0115). Dans cette perspective, on ne saurait

interpréter l'art. 21 al. 3 RPAS susmentionné en ce sens qu'un manquement passé

justifierait une suppression de l'aide pour l'avenir : seule une sanction

proportionnée pourrait être autorisée. On relèvera qu'en l'espèce, encore

faudrait-il qu'à l'issue de l'instruction complémentaire à laquelle l'autorité

intimée procédera, une faute puisse être clairement imputée à la recourante,

qui nie aujourd'hui avoir eu connaissance des agissements de son avocat au

Portugal.

Cela étant, l'autorité

intimée n'était pas fondée à supprimer ses avances en faveur de la recourante.

Celle-ci restera donc au bénéfice de celles qui lui ont été allouées au titre de

mesures provisionnelles dans le cadre du présent recours.

4.

Ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause, la recourante a droit à

des dépens, à la charge du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires. Dès lors, bien qu'elle ait procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à son avocat : celui-ci

pourra obtenir de l'Etat la distraction des dépens (art. 20 al. 1er

LAJ), dont le montant est par définition plus élevé que l'indemnité à laquelle

il aurait pu prétendre (art. 1er al. 1er let. b du

règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la LAJ).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 mai 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer

à nouveau dans le sens des considérants.

III. Des dépens

sont alloués à X.________ à la charge de l'Etat, par 1'000 (mille)

francs, qui lui seront versés par l'intermédiaire du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 6 avril 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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