PS.2003.0124
TA - PS.2003.0124 - 2003-08-26 - c/Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux
26 août 2003Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOGEMENT
LOYER
RÉSILIATION ANTICIPÉE
Cst-VD-33
LPAS-21
Résumé contenant:
La résiliation anticipée d'un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces au loyer mensuel de 1'255 fr. charges comprises peut être exigée d'un bénéficiaire d'aide sociale vivant seul.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 2003
sur le
recours interjeté par X.________, ********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de
l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 16 mai 2003 (aide sociale)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1948,
a bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du
1er septembre 2002. Celles-ci comprennent notamment le loyer de
l'appartement de trois pièces qu'il occupe seul à Z.________, s'élevant à 1'255
fr., charges comprises.
Par lettre du Centre
social régional de l'Est-lausannois (CSR), du 3 octobre 2002,
l'intéressé a été informé de ce que le montant destiné à couvrir ses frais de
logement serait réduit à un montant de 747 fr.50 plus charges à compter d'août
2003 : dès ce moment, correspondant à l'achèvement de l'apprentissage de
son fils, né en 1978, lequel lui rendait visite un week-end sur deux, un
logement de trois pièces ne lui serait plus nécessaire.
Par décision du
13 mai 2003, le CSR a réduit la contribution pour le logement dans la
mesure susmentionnée avec effet au 30 septembre 2003. Cette date
correspond à l'échéance du bail pour laquelle une résiliation peut intervenir
moyennant un préavis de quatre mois. La même décision comprenait le passage
suivant :
"(...)
Nous vous informons que votre loyer hors
normes pourra être admis pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30.09.94
(ASV 08.04) en cas d'échec de votre fils à l'examen final, sous réserve des
autres conditions d'octroi.
Si votre fils termine avec succès son
apprentissage, la part du loyer hors normes devra être
assumée soit par votre fils, soit par un éventuel sous-locataire, mais ne
pourra plus être couverte par l'ASV.
(...)"
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 13 juin 2003 en faisant valoir en
résumé qu'il n'avait pas pu résilier son bail à temps dès lors qu'il ignorait
si son fils réussirait ses examens et que sa situation de chômeur de longue date,
objet de poursuites, excluait qu'il retrouve un appartement au vu de l'état du
marché du logement.
L'autorité intimée n'a
pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été fixé à cet
effet. Auparavant, par lettre du 9 juillet 2003, elle avait notamment
indiqué que le fils du recourant avait achevé son apprentissage.
Considérants
1.
L'aide sociale est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La
nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant
compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des
circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et les
limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon
les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Il est ainsi fait
référence au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : le
recueil). Selon le "Barème des normes ASV 2003", compris dans le
recueil, un loyer de 650 fr. par mois pour une personne seule est pris en
charge par l'aide sociale, montant qui peut être majoré de 15 % en cas de
pénurie régionale (recueil, II-4.3).
2.
a) On peut se demander
s'il était adéquat pour l'autorité intimée de considérer qu'un logement de
trois pièces était nécessaire au recourant aussi longtemps que durait
l'apprentissage de son fils. En effet, âgé de 25 ans et logé chez sa mère,
celui-ci pouvait entretenir des contacts avec son père sans que cela soit à
domicile un week-end sur deux comme on le prévoit pour les jeunes enfants. La
question peut de toute manière rester indécise puisque cet apprentissage est
aujourd'hui achevé et qu'en conséquence, la réduction de prise en charge du
loyer signifiée par l'autorité intimée n'est plus conditionnelle. Que le
recourant, ignorant l'issue des examens de son fils, ait été empêché de
résilier son contrat de bail en respectant un préavis échéant le
31.
mai 2003 importe peu; en effet, il est notoire que la remise
immédiate d'un appartement de trois pièces à Z.________ au loyer de 1'255 fr.
charges comprises ne présenterait aujourd'hui pas de difficultés.
b) La réduction
susmentionnée est en revanche litigieuse non pas dans son montant, puisque la
prestation à allouer au recourant correspondrait à ce qui est prévu pour une
personne seule par la réglementation applicable, mais en ce qu'elle présuppose
qu'un changement de loyer est possible à l'échéance du
30.
septembre 2003. Or, comme l'allègue le recourant, le fait qu'il
est sans emploi et objet de poursuites compromet notoirement ses chances de
retrouver un logement, vu la sélection opérée par les bailleurs en période de
pénurie. Au chiffre II-4-2 du recueil, il est cependant prévu que les primes à
verser à une société de cautionnement pour la garantie à fournir au bailleur au
sens de l'art 257e CO peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale.
On y lit également que l'autorité allouant celle-ci peut garantir le paiement
de trois mois de loyer par une déclaration à remettre au bailleur. De telles
prestations, même si elles ne sont certainement pas aptes à placer le recourant
sur un pied d'égalité par rapport à des personnes solvables en quête d'un
logement, sont de nature à lui permettre de conclure un contrat de bail malgré
sa situation financière. Il devra certes se contenter pour cela d'un
appartement plus modeste, mais la diminution de qualité de vie qui en résultera
pour lui est inhérente à son statut d'assisté et peut lui être imposée. Si,
pour un motif ou pour un autre, l'intéressé devait ne pas retrouver un logement
après avoir remis son appartement actuel pour l'échéance fixée par l'autorité
intimée, celle-ci devrait alors lui procurer un logement d'urgence approprié au
sens de l'art. 33 de le Constitution vaudoise.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 16 mai 2003 par le Centre social régional de l'Est‑lausannois
est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 août 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint