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Décision

PS.2003.0124

TA - PS.2003.0124 - 2003-08-26 - c/Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux

26 août 2003Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1948,

a bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du

1er septembre 2002. Celles-ci comprennent notamment le loyer de

l'appartement de trois pièces qu'il occupe seul à Z.________, s'élevant à 1'255

fr., charges comprises.

Par lettre du Centre

social régional de l'Est-lausannois (CSR), du 3 octobre 2002,

l'intéressé a été informé de ce que le montant destiné à couvrir ses frais de

logement serait réduit à un montant de 747 fr.50 plus charges à compter d'août

2003 : dès ce moment, correspondant à l'achèvement de l'apprentissage de

son fils, né en 1978, lequel lui rendait visite un week-end sur deux, un

logement de trois pièces ne lui serait plus nécessaire.

Par décision du

13 mai 2003, le CSR a réduit la contribution pour le logement dans la

mesure susmentionnée avec effet au 30 septembre 2003. Cette date

correspond à l'échéance du bail pour laquelle une résiliation peut intervenir

moyennant un préavis de quatre mois. La même décision comprenait le passage

suivant :

"(...)

Nous vous informons que votre loyer hors

normes pourra être admis pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30.09.94

(ASV 08.04) en cas d'échec de votre fils à l'examen final, sous réserve des

autres conditions d'octroi.

Si votre fils termine avec succès son

apprentissage, la part du loyer hors normes devra être

assumée soit par votre fils, soit par un éventuel sous-locataire, mais ne

pourra plus être couverte par l'ASV.

(...)"

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 13 juin 2003 en faisant valoir en

résumé qu'il n'avait pas pu résilier son bail à temps dès lors qu'il ignorait

si son fils réussirait ses examens et que sa situation de chômeur de longue date,

objet de poursuites, excluait qu'il retrouve un appartement au vu de l'état du

marché du logement.

L'autorité intimée n'a

pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été fixé à cet

effet. Auparavant, par lettre du 9 juillet 2003, elle avait notamment

indiqué que le fils du recourant avait achevé son apprentissage.

Considérants

1.

L'aide sociale est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant

compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et des

circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et les

limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon

les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Il est ainsi fait

référence au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci-après : le

recueil). Selon le "Barème des normes ASV 2003", compris dans le

recueil, un loyer de 650 fr. par mois pour une personne seule est pris en

charge par l'aide sociale, montant qui peut être majoré de 15 % en cas de

pénurie régionale (recueil, II-4.3).

2.

a) On peut se demander

s'il était adéquat pour l'autorité intimée de considérer qu'un logement de

trois pièces était nécessaire au recourant aussi longtemps que durait

l'apprentissage de son fils. En effet, âgé de 25 ans et logé chez sa mère,

celui-ci pouvait entretenir des contacts avec son père sans que cela soit à

domicile un week-end sur deux comme on le prévoit pour les jeunes enfants. La

question peut de toute manière rester indécise puisque cet apprentissage est

aujourd'hui achevé et qu'en conséquence, la réduction de prise en charge du

loyer signifiée par l'autorité intimée n'est plus conditionnelle. Que le

recourant, ignorant l'issue des examens de son fils, ait été empêché de

résilier son contrat de bail en respectant un préavis échéant le

31.

mai 2003 importe peu; en effet, il est notoire que la remise

immédiate d'un appartement de trois pièces à Z.________ au loyer de 1'255 fr.

charges comprises ne présenterait aujourd'hui pas de difficultés.

b) La réduction

susmentionnée est en revanche litigieuse non pas dans son montant, puisque la

prestation à allouer au recourant correspondrait à ce qui est prévu pour une

personne seule par la réglementation applicable, mais en ce qu'elle présuppose

qu'un changement de loyer est possible à l'échéance du

30.

septembre 2003. Or, comme l'allègue le recourant, le fait qu'il

est sans emploi et objet de poursuites compromet notoirement ses chances de

retrouver un logement, vu la sélection opérée par les bailleurs en période de

pénurie. Au chiffre II-4-2 du recueil, il est cependant prévu que les primes à

verser à une société de cautionnement pour la garantie à fournir au bailleur au

sens de l'art 257e CO peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale.

On y lit également que l'autorité allouant celle-ci peut garantir le paiement

de trois mois de loyer par une déclaration à remettre au bailleur. De telles

prestations, même si elles ne sont certainement pas aptes à placer le recourant

sur un pied d'égalité par rapport à des personnes solvables en quête d'un

logement, sont de nature à lui permettre de conclure un contrat de bail malgré

sa situation financière. Il devra certes se contenter pour cela d'un

appartement plus modeste, mais la diminution de qualité de vie qui en résultera

pour lui est inhérente à son statut d'assisté et peut lui être imposée. Si,

pour un motif ou pour un autre, l'intéressé devait ne pas retrouver un logement

après avoir remis son appartement actuel pour l'échéance fixée par l'autorité

intimée, celle-ci devrait alors lui procurer un logement d'urgence approprié au

sens de l'art. 33 de le Constitution vaudoise.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 16 mai 2003 par le Centre social régional de l'Est‑lausannois

est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 26 août 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint