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Décision

PS.2003.0125

TA - PS.2003.0125 - 2005-05-13 - X. SA/Caisse de chômage de la CVCI, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

13 mai 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Active dans le domaine de la navigation et du nautisme, la

société X.________SA a présenté, en date du 24 mai 2003, un préavis de

réduction de l’horaire de travail pour la période du 30 mai au 3 juin 2003 pour

ses six employés, pour un taux probable de perte de travail de 100%. A l’appui

de sa requête, la société a invoqué l’impossibilité pour sa clientèle d’accéder

à son établissement en raison des restrictions d’accès imposées par les

autorités lors du sommet du G8 d’Evian.

Sur le préavis de réduction de l’horaire de travail,

il est précisé, en encadré, qu'il doit être remis à l’autorité cantonale, en

trois exemplaires, dix jours au moins avant le début ou la continuation de la

réduction de l’horaire de travail.

B.

Par décision du 27 mai 2003, le Service de l’emploi a

partiellement admis la demande en limitant l’octroi de l’indemnité sollicitée

au 3 juin 2003.

Par acte du 7 juin 2003, X.________SA a recouru

contre cette décision. A l’appui de son pourvoi, la société fait en substance

valoir que le retard apporté à sa demande est dû au fait qu’elle avait

l’intention de maintenir son établissement ouvert le plus longtemps possible,

voire pendant toute la durée du sommet du G8. Au vu toutefois des protections

mises en place par la police pour sécuriser la zone où son établissement se

trouve, elle a été contrainte de prendre la décision, au dernier moment, de le fermer

totalement. La société conclut donc à ce qu’elle soit indemnisée également pour

les journées des 30 et 31 mai 2003.

L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi dans

ses déterminations du 27 juin 2003. En substance, l’autorité intimée fait

valoir que les autorités lausannoises avaient averti les commerçants concernés

par la "zone interdite" par lettre datée du 13 mai 2003. Or, l’entreprise

recourante figurait sur la liste des destinataires de ce courrier, de sorte

qu'elle avait la possibilité de déposer son préavis avant le 24 mai 2003.

Invitée à se déterminer dans le cadre d'un second

échange d'écritures, la recourante a renvoyé pour l'essentiel aux arguments

développés dans son recours du 7 juin 2003, en précisant toutefois ne pas avoir

trace dans son dossier de la lettre du 13 mai 2003 dont fait état l'autorité

intimée.

La Caisse de chômage de la CVCI a produit son

dossier, sans déposer de déterminations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 103

al. 3 LACI, alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

L’art. 51 al. 2 lit. c OACI énonce que la perte de travail

est à prendre en considération lorsqu’elle est causée par des restrictions de

transport ou la fermeture des voies d’accès.

En l’espèce, dès lors que les mesures

exceptionnelles prises par les autorités dans le cadre du sommet du G8

interdisaient l’accès à l’établissement de la recourante à toute personne ne

disposant pas d’un laissez-passer, les conditions d’application de la

disposition précitée sont réalisées. Ceci n’est au demeurant pas contesté par

l’autorité intimée.

3.

Selon l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a

l’intention de prétendre à une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est

tenu d’en aviser l’autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la

réduction de l’horaire de travail. Toutefois, l'art. 58 al. 1 OACI prévoit que

le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est

exceptionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction

de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites

et imprévisibles. La réduction de l'horaire de travail peut même être annoncée

immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin par téléphone, lorsque, au

sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée

journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de constituer un stock,

ainsi que dans les autres cas dans lesquels l'employeur a été empêché de donner

le préavis dans le délai imparti (art. 58 al. 2 et 3 OACI).

En l'espèce, les parties ne disconviennent pas que

le préavis de réduction de l’horaire de travail du 24 mai 2003 a été déposé

moins de dix jours avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Il

s'agit dès lors d'examiner si le respect du délai de dix jours prévu par l'art.

36.

al. 1 LACI pouvait être imposé à la recourante ou si, au contraire, en

raison de circonstances subites et imprévisibles, celle-ci bénéficiait du

régime d'exception instauré par l'art. 58 al. 1 OACI.

Il ne fait aucun doute que la recourante connaissait

l'obligation de remettre le préavis à l'autorité cantonale dix jours au moins

avant le début ou la continuation de la réduction de l'horaire de travail, cette

obligation étant au demeurant rappelée sur le formulaire de préavis de

réduction de l’horaire de travail. Il ne ressort pourtant pas de ses réponses

aux questions 9 à 12 de ce même préavis qu’elle n’aurait su que le 24 mai 2003

devoir fermer totalement son établissement, en raison des protections mises en

place par la police pour sécuriser la zone où elle se trouvait. Elle n'explique

pas son retard et ne fait valoir aucun motif, tel que l'absence de

communication par les autorités communales, qui l'aurait empêchée de déposer

son préavis suffisamment tôt. Dans ces circonstances, les explications fournies

par l'autorité intimée, qui a obtenu la confirmation par la Police communale de

Lausanne que les autorités lausannoises avaient averti les commerçants

concernés par la "zone interdite" le 13 mai 2003, sont convaincantes,

étant précisé que la recourante figurait bien sur la liste des destinataires de

ce courrier. Pour le surplus, même si la recourante n'avait pas reçu ce

courrier comme elle le prétend, ce qui paraît toutefois surprenant au vu de

l'ensemble des circonstances de l'espèce, elle ne pouvait sérieusement ignorer quelles

seraient les restrictions d'accès imposées à son établissement, compte tenu

notamment de l'écho exceptionnel accordé par la presse aux restrictions d'accès

dans la zone où son établissement se trouvait, dite "zone interdite",

et des contacts qu'elle devait avoir avec les autres commerçants de cette même

zone, avertis le 13 mai 2003 déjà. Par conséquent, quand bien même la décision

de fermer totalement l'établissement aurait été prise subitement par la

recourante, force est de constater que cette décision n'était pas imprévisible

au point qu'il faille attendre le 24 mai 2003, soit une semaine seulement avant

le début du sommet du G8, pour agir.

Partant, la recourante échoue dans la preuve de

l'existence d'un motif valable au sens de l'art. 58 al. 1 OACI, de sorte qu'en

déposant le préavis le 24 mai 2003, pour une réduction de l'horaire de travail

qui devait débuter le 30 mai 2003, elle n'a pas respecté l'art. 36 al. 1 LACI

qui lui imposait, à cette fin, un délai de dix jours.

4.

Lorsqu'un employeur a annoncé tardivement et sans excuse

valable la réduction de son horaire de travail, la perte de travail n'est prise

en considération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis

s'est écoulé (art. 58 al. 4 OACI).

En l'espèce, le préavis ayant été déposé le 24 mai

2003, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante

ne pouvait prétendre à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

que pour la seule journée du 3 juin 2003, date à partir de laquelle le délai de

dix jours était écoulé.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 mai 2003 par le Service de

l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.