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Décision

PS.2003.0127

TA - PS.2003.0127 - 2004-02-26 - c/Service de l'emploi

26 février 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 14 mars 1988, A.

X.________ - ingénieur électricien de formation - et son épouse B.

X.________ ont acquis les parts de la société "******** Sàrl"

(ci-après: la société ou la Sàrl), dont ils sont devenus les associés-gérants,

chacun avec signature individuelle. Active dans le commerce et le transport de

biens en tous genres et la fourniture de services commerciaux et industriels,

cette entreprise a engagé A. X.________ comme directeur, à plein temps

et pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1990.

Conservant son emploi, ce dernier a cédé sa part ( fr. 28'000.-) à Y.________

en juillet 1997, lequel devint actionnaire majoritaire et gérant unique avec

signature individuelle, le solde des parts sociales ( fr. 22'000.- ) demeurant

en mains de B. X.________.

B. Son contrat de travail

ayant été résilié pour le 30 avril 1998, A. X.________ a obtenu d'être

mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 1er mai 1998,

à raison de 50% d'un plein temps tout d'abord, la Sàrl lui ayant demandé de

rester à son service à mi-temps. Définitivement licencié le 25 novembre 1998

pour le 31 décembre suivant, l'assuré a depuis lors bénéficié d'une

pleine indemnité de chômage jusqu'au 26 mars 1999, date à compter de laquelle

il a obtenu que son droit soit suspendu pour lui permettre d'effectuer des

recherches de travail à l'étranger. Ce projet n'ayant pas abouti,

l'assurance-chômage fit droit à une nouvelle demande d'indemnité à compter du

15 juin 1999.

C. En août 1999, A.

X.________ a reçu une offre de travail de la société Z.________, laquelle

entendait confier le mandat de coordonner des permis de construire à une

société tierce qui accepterait d'employer l'assuré. Le 9 septembre 1999, A.

X.________ a été réinscrit au registre du commerce en qualité

d'associé-gérant de la Sàrl avec signature individuelle, après avoir racheté à

Y.________ la part qu'il lui avait antérieurement cédée. La Sàrl accepta

ensuite le mandat proposé par la société Z.________ et reprit l'assuré à son

service à compter du 1er octobre 1999 en qualité de directeur, à plein temps et

pour une durée indéterminée. De l'aveu de l'intéressé, les autres activités de

la société étaient alors gérées par son épouse, qui avait recouvré en même

temps que lui le pouvoir d'engager la société par sa seule signature. La

société Z.________ ayant résilié son mandat, la Sàrl a licencié A.

X.________ le 27 décembre 2000 pour le 28 février 2001. Selon ses dires, ce

dernier n'a ensuite plus réalisé de revenus, hormis dans le cadre de quelques

affaires traitées d'octobre à décembre 2001. Par demande du 11 avril 2002, A.

X.________ a revendiqué l'ouverture d'un second délai-cadre à compter du 1er mars

précédent.

D. Par décision du 30 juillet

2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) a

dénié à A. X.________ tout droit à l'indemnité avec effet rétroactif au

1er mai 1998 au motif qu'il avait en fait toujours occupé une position

dirigeante au sein de la Sàrl. Par décision également datée du 30 juillet 2002,

la caisse réclama à l'assuré le remboursement de fr. 52'947.15, montant

correspondant aux indemnités indûment perçues du 1er mai 1998 au 31 mars 1999,

puis du 15 juin 1999 au 30 septembre 1999.

Par courriers des 2 et

27 août 2002, l'assuré a recouru contre ces deux décisions auprès du Service de

l'emploi, contestant en substance avoir eu un quelconque pouvoir s'agissant des

décisions prises par la Sàrl durant la période litigieuse. Par lettre du 11 novembre

2002, l'assuré avisa la caisse du fait qu'il avait été radié du registre du

commerce avec effet au 16 août 2002, après avoir cédé sa part à son épouse, et

requit de l'autorité qu'elle fasse droit à sa demande d'indemnité à compter ce

cette date.

E. Par décision du 19 mai

2003, le Service de l'emploi a confirmé le prononcé de la caisse déniant à

l'assuré le droit à l'indemnité à compter du 1er mai 1998, au motif que

l'intéressé n'avait jamais rompu avec la Sàrl, au sein de laquelle il avait

toujours occupé une position de dirigeant.

F. Par acte du 19 juin

2003, l'assuré a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif. Concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens qu'il ne soit

pas tenu de restituer les indemnités dont on lui avait réclamé le

remboursement, il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage

à compter du mois de mars 2002.

Par réponse du 26 juin

2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi. Mandaté en cours de

procédure, le conseil du recourant s'est déterminé par acte du

30 septembre 2003, faisant notamment valoir que le litige devait être

circonscrit au refus de la caisse de donner suite à la demande d'indemnité

formulée en avril 2002.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a été interjeté en

temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 103 al. 6 LACI et 31

LJPA).

2.

Le recourant ne saurait

être suivi lorsqu'il circonscrit le litige au refus de la caisse de donner

suite à sa demande d'indemnité du 11 avril 2002. L'objet de la contestation est

déterminé par la décision de la caisse du 30 juillet 2002, laquelle dénie à

l'assuré tout droit à l'indemnité, non seulement pour la période concernant sa

demande du 11 avril 2002, mais également avec effet rétroactif au 1er mai 1998.

3.

En tant qu'il dénie le

droit du recourant à des prestations de l'assurance-chômage avec effet

rétroactif, le prononcé litigieux constitue une décision en constatation qui

doit être examinée à la lumière de la jurisprudence relative à la révocation de

décisions par la voie de la révision ou de la reconsidération. Ce prononcé

remet en effet en cause les décisions entrées en force en vertu desquelles

l'assuré a perçu des prestations - en l'occurrence les décomptes d'indemnités

non contestés (ATF 122 V 369) - et sous-tend ainsi implicitement une demande de

restitution au sens de l'art. 95 LACI (Tribunal fédéral des assurances (TFA),

arrêts non publiés du 2 novembre 1999 dans la cause C 69/99 et du 6 juillet

2001.

dans la cause C 291/99).

En l'espèce, à défaut

de faits ou de moyens de preuve nouveaux qui seuls auraient pu justifier une

révision procédurale (voir par exemple à ce sujet RAMA 1998 n° K 990 p.

253.

et les références citées), reste l'éventualité d'une reconsidération,

principe général du droit des assurances sociales en vertu duquel l'administration

peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à la double condition

qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une

importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 V 4 consid. 4a).

4.

a) De jurisprudence

constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable

à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que

licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c LACI.

Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent

les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement

- en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou

encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de

même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans

ce sens il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction

de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation

serait en revanche différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position

assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en

raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise

continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son

contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans

l'autre, on estime qu'il n'y a pas de comportement visant à éluder la loi et

l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V

238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).

Le Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant

qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante

maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est

réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social.

Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la

jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente

le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur

la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en

particulier p. 242 consid. 4; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0153 du 6

mars 2002 et PS 1999/0148 du 27 avril 2000 et les références citées).

b) En l'espèce, le

recourant admet avoir dirigé la Sàrl en qualité d'associé-gérant jusqu'à ce

qu'il cède sa participation à un tiers et se fasse radier du registre du

commerce en juillet 1997, époque à compter de laquelle il soutient ne plus

avoir fixé les décisions de l'entreprise. Force est toutefois de constater que

la société a poursuivi son activité sans que l'intéressé ne rompe avec

l'entreprise. Conservant son statut de directeur, il était encore occupé au

sein de celle-ci à temps partiel lorsqu'il a été mis au bénéfice de l'indemnité

de chômage en mai 1998, jusqu'à son licenciement définitif intervenu fin

décembre 1998. Selon ses propres dires, l'associé majoritaire l'avait alors

chargé de terminer les affaires en cours, de sorte qu'il participait avec lui

aux décisions concernant la marche de l'entreprise (voir sur ce point l'arrêt

du Tribunal administratif du 3 octobre 1996 dans la cause PS 1995/0251).

L'assuré fut ensuite au chômage complet, de janvier à septembre 1999, mais sans

que son épouse ait jamais perdu sa qualité de co-associée ni donc que l'on

puisse exclure qu'elle ait eu une influence sur les décisions de l'entreprise

au sens de l'art. 31 al. 3 lit. c in fine LACI. Cette influence et celle que

son mari a pu conserver à l'égard de l'entreprise qui l'avait employé trouvent

au demeurant confirmation, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans le

fait que la Sàrl a accepté le mandat de l'entreprise Z.________ afin de

procurer un emploi au recourant, après que celui-ci eut racheté la part

majoritaire qu'il avait auparavant cédée et se fut fait réinscrire au registre

du commerce en qualité d'associé-gérant avec signature individuelle (voir à cet

égard l'arrêt précité du tribunal de céans dans la cause PS 1998/0148, déniant

le droit à l'indemnité à un assuré qui avait conservé une influence sur les

décision concernant son réengagement, respectivement sur son taux d'activité

fluctuant). Il recouvrit ainsi formellement la position dominante qui avait été

la sienne, à laquelle il ne renoncera qu'en août 2002 - soit après que la

décision dont est recours eut été rendue, respectivement après sa demande

d'ouverture d'un second délai-cadre -, mais pour céder sa part à son épouse et

transférer ainsi à celle-ci les pleins pouvoirs sur la société.

c) Dans ces circonstances,

il y a lieu d'admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant n'a non

seulement jamais rompu avec l'entreprise qui l'avait employé, mais a conservé à

l'égard de celle-ci un pouvoir d'influence assimilable, selon la jurisprudence

précitée, à celui visé à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. C'est donc à juste titre

que la caisse lui a dénié tout droit aux prestations de l'assurance-chômage,

d'une part avec effet rétroactif au 1er mai 1998 pour les prestations versées

jusqu'à fin septembre 1999, d'autre part en refusant de faire droit à la

demande d'ouverture d'un second délai-cadre formulée le 11 avril 2002. En

effet, les décisions d'octroi des prestations allouées à compter du 1er mai

1998, manifestement erronées compte tenu du fait que l'assuré était resté au

service de son employeur, revêtent en outre un caractère important: elles

satisfont ainsi aux deux conditions de la reconsidération de prononcés entrés

en force. Quant à la demande d'ouverture d'un second délai-cadre, elle ne

pouvait être que rejetée dans la mesure où le recourant la formula alors qu'il

avait formellement recouvré ses pleins pouvoirs au sein de l'entreprise.

Qu'il ait ensuite

transmis les rênes de l'entreprise à sa seule épouse ne lui conféra pas

davantage le droit de prétendre à l'indemnité, sa situation étant alors celle

du conjoint d'une personne dirigeante occupée dans l'entreprise auquel l'art.

31.

al. 3 lit. c in fine LACI dénie précisément ce droit.

5.

Le recourant se prévaut

enfin de sa bonne foi, faisant valoir que le conseiller ORP lui aurait donné

l'assurance qu'il serait mis au bénéfice de l'indemnité de chômage s'il

renonçait à sa position dirigeante au sein de la Sàrl, ce qu'il fit en cédant

sa part à son épouse et en se faisant radier au registre du commerce avec effet

au 29 août 2002.

Si l'argument de la

bonne foi pourra le cas échéant être invoqué par le recourant dans le cadre

d'une demande de remise de l'obligation de restituer les prestations qu'il a

indûment perçues (art. 95 al. 2 LACI), il n'est pas recevable en tant qu'il se

rapporte au principe de la confiance en vertu duquel l'administration se trouve

liée par les assurances ou les renseignements inexacts qu'elle fournit à

l'administré (Moor, vol. I, ch. 5.3).

Outre qu'il n'est pas

établi qu'elle ait été donnée, l'assurance dont il est question fut postérieure

à la décision attaquée et n'a de toute manière pas été donnée, de l'aveu même

du recourant, pour guérir le passé. Quant à la période postérieure à la cession

des parts à l'épouse, l'on ne voit pas que l'assurance invoquée ait conduit

l'intéressé à prendre une disposition irréversible propre à lui causer un

préjudice irréparable, au sens des conditions requises pour se prévaloir de la

bonne foi : le patrimoine est en effet resté en mains du couple, sans que

l'intéressé perde la faculté de récupérer le cas échéant, comme par le passé,

la participation à laquelle il avait renoncé.

6.

Des considérants qui

précèdent, il ressort que la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté en conséquence, sans frais (art. 103 al. 4 LACI) et sans que le

recourant, débouté, puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 103 al. 6

LACI et 55 al. 1er LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 19 mai 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 février 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.