PS.2003.0129
TA - PS.2003.0129 - 2004-02-09 - c/Centre social régional de Lausanne
9 février 2004Français9 min
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N° affaire:
PS.2003.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
PRESTATION D'ASSISTANCE
AIDE FINANCIÈRE
FRAIS DE MÉDICAMENTS
LPAS-17
LPAS-21
RPAS-12-1
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du CSR refusant de prendre en charge les frais liés à la prise de Viagra. Ce médicament n'est en effet pas couvert par l'assurance-maladie de base. De plus, l'assurance complémentaire du recourant prend en charge une partie des frais liés à ce traitement et l'aide sociale n'a pas à intervenir au-delà de cette prise en charge.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne (CSR) du 10 juin 2003 (prise en charge d'un médicament par l'aide
sociale vaudoise).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 19
décembre 1970, est marié et père de deux enfants de précédentes relations dont
il a la garde.
Il a été mis, avec son
épouse, au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, dès le 1er mars 2003, pour un
montant variant en fonction des revenus de cette dernière.
B. A la suite d'une demande
de l'intéressé, le CSR l'a informé, par décision du 10 juin 2003, qu'il ne lui
était pas possible de prendre en charge un médicament hors liste, soit du
Viagra. Il était précisé que ce refus faisait suite à une décision négative du
Service de prévoyance et d'aide sociales sur une demande exceptionnelle du CSR.
Le SPAS avait en effet indiqué, le 8 avril 2003, que la prise en charge requise
devait être refusée par souci d'égalité de traitement avec des décisions
rendues dans d'autres dossiers.
C'est contre la
décision précitée du CSR que X.________ a recouru auprès du Tribunal de céans
par acte posté le 24 juin 2003. Il y a fait valoir que le Viagra n'était pas
pris en charge par les assurances, que la prise de ce médicament reposait sur
une prescription médicale, qu'il en avait besoin autant physiquement que
moralement pour maintenir un rapport sexuel avec son épouse ainsi que
l'équilibre de sa santé, que ce médicament était extrêmement cher, soit 20 fr.
la pastille, que sans la prise de ce produit, il n'arrivait plus à remplir son
rôle de mari et que si l'on considérait qu'il avait au minimum douze rapports
sexuels par mois avec son épouse, cela coûtait 240 fr. mensuellement, soit une
somme trop importante pour une personne au bénéfice de l'aide sociale vaudoise
(ASV). Il a donc conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à la prise
en charge du médicament précité. A l'appui de son pourvoi, il a notamment
produit une attestation du Dr A.________à Lausanne du 29 mars, la mention de
l'année étant illisible, selon laquelle son état de santé justifiait un
traitement médicamenteux continu, certains médicaments prescrits n'étant pas à
charge obligatoire de l'assurance de base mais restant toutefois nécessaires
pour maintenir l'équilibre de sa santé physique et morale. Etait aussi jointe
une ordonnance du médecin précité du 28 mars 2003 concernant du Viagra 50 mg en
comprimés.
D. Le CSR a déposé ses
déterminations le 17 juillet 2003. Il y a précisé que le médicament litigieux
n'était pas admis par la caisse-maladie du recourant, que les traitements et
frais pharmaceutiques non couverts par l'assurance-maladie de base ne pouvaient
pas être pris en charge par l'ASV, que le Service de prévoyance et d'aide
sociales avait refusé le 9 avril 2003 une demande exceptionnelle visant le
remboursement de tels frais, que cette pratique était conforme à ce qui était
prévu par le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise et qu'en
conséquence le recourant ne pouvait prétendre au remboursement de ces frais.
E. Sur interpellation du
juge instructeur du tribunal, l'Office fédéral des assurances sociales a
répondu le 28 octobre 2003 que le Viagra ne figurait pas sur la liste des
médicaments qui devaient être remboursés par l'assurance obligatoire des soins,
qu'il ne constituait donc pas une prestation obligatoire et que n'étant pas un
médicament orphelin, il ne pourrait pas non plus être remboursé à ce titre.
Dans ses observations
complémentaires du 22 novembre 2003, le recourant a insisté sur le fait que ce
médicament était nécessaire pour avoir des rapports sexuels avec son épouse et
que cette circonstance était confirmée par rapport médical. Il a aussi précisé
que son assurance avait accepté ce traitement à raison d'une boîte de douze
pièces de Viagra par trimestre, ce qui n'était pas suffisant à son goût, qu'il
ne pouvait pas se permettre d'investir pour d'autres boîtes, le prix étant trop
élevé pour son budget et que cette situation ne devrait plus durer bien
longtemps, puisque des démarches étaient en cours pour obtenir le versement
d'une rente de l'assurance-invalidité à 100%. A cet envoi était joint copie
d'une correspondance de CSS Assurances au Dr A.________ du 7 octobre 2003,
selon laquelle cette caisse continuerait la prise en charge du traitement avec
le médicament Viagra par l'assurance complémentaire standard à raison d'un
emballage de 12 comprimés (50 mg), par période de trois mois, pour une durée
d'une année, soit jusqu'au 19 septembre 2004.
F. Par avis du 11 décembre
2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties que l'instruction
du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait notifié
ultérieurement.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l 'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
L'aide sociale est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La
nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales, l'aide sociale étant adaptée aux changements de conditions. De plus,
les prestations d'aide sociale sont allouées dans les cas et dans les limites
prévus par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les
dispositions d'application (art. 21 LPAS).
L'art. 11 du règlement
du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) rappelle que lorsqu'une
demande d'aide sociale lui est adressée, l'organe communal doit rechercher au
préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir
l'octroi des prestations financières. De plus, à défaut de solutions conformes
à l'art. 11 précité, l'organe communal fixe les montants de l'aide sociale sur
la base des normes établies par le département; si l'organe communal juge
équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du département
(art. 12 al. 1 RPAS).
Le Tribunal de céans
s'est déjà penché sur la répartition peu claire des compétences entre le SPAS
et le CSR résultant des différentes dispositions légales et réglementaires. Il
est arrivé à la conclusion que dans des hypothèses semblables au cas d'espèce,
malgré un certain flou sur la question de compétence, force était de considérer
que l'on se trouvait en présence d'une ou plutôt de deux décisions prises de
manière régulière (arrêt TA PS 1998/0234 du 26 février 1999). Il y a lieu de se
rallier en l'espèce à cette jurisprudence.
3.
Sur la base des
dispositions légales précitées (notamment des art. 21 LPAS et 12 LPAS), le
Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide
sociales, a édicté un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. Dans sa
teneur pour l'année 2002, ce document prévoyait à son chiffre II-5.5 que les
bénéficiaires d'aide devaient demander à leur médecin de prescrire des
médicaments remboursables par l'assurance obligatoire des soins
(assurance-maladie de base) et qu'il leur appartenait, avant d'engager des
dépenses particulières, de se renseigner auprès de l'autorité d'application
pour s'assurer qu'elles seraient prises en charge. Ces directives rappellent en
outre qu'à défaut, les traitements et les frais pharmaceutiques non couverts
par l'assurance-maladie de base ne sont pas pris en charge.
Ce principe de non
remboursement par l'ASV des frais de traitement non couverts par
l'assurance-maladie de base a été confirmé par la jurisprudence (v. par exemple
arrêts TA PS 1998/0291 du 15 juillet 1999 et PS 1998/0234 précité).
La décision litigieuse
doit donc être confirmée dans son principe, puisqu'il ressort clairement de
l'instruction, plus particulièrement de l'avis de l'Office fédéral des
assurances sociales du 28 octobre 2003, que le Viagra n'est pas remboursé par
l'assurance obligatoire des soins.
4.
Ce principe peut à
certaines conditions recevoir des exceptions sur la base de l'individualisation
de l'aide sociale.
Il n'en demeure
toutefois pas moins que la décision litigieuse est fondée sous cet angle
également. Le recourant semble en effet perdre de vue que son assurance
complémentaire de soins prend en charge une partie de son traitement au Viagra,
à savoir 12 comprimés (50 mg) par période de trois mois. Les certificats
médicaux et ordonnances figurant au dossier font simplement état d'une
prescription de Viagra 50 mg sous forme de comprimés sans donner plus
d'indications en rapport avec le nombre de comprimés à prendre durant une
période déterminée.
En vertu du principe
de la subsidiarité, selon lequel les prestations de l'aide sociale sont
subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales et cantonales), et à
celles des assurances sociales (art. 3 al. 2 LPAS), il n'y a pas lieu de
prendre en charge les frais de traitement du recourant en matière de Viagra
au-delà de ceux qui sont couverts par son assurance complémentaire.
5.
Il ressort du
considérant qui précède que la décision attaquée doit être maintenue et le
recours rejeté, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de Lausanne du 10 juin 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/np/Lausanne, le 9 février 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint