PS.2003.0130
TA - PS.2003.0130 - 2004-01-26 - c/Centre social régional de Lausanne
26 janvier 2004Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0130
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONJOINT
CARACTÈRE ONÉREUX
ACTIVITÉ LUCRATIVE
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE
FAUTE PROPRE
LPAS-23
Résumé contenant:
Commet un manquement justifiant une réduction de l'aide sociale celui qui demeure passif en constatant que son conjoint exerce une activité d'enseignant sans être rémunéré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 janvier 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
********,
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne du 3 juin 2003 (aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Selon décision du
Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) du
5 novembre 2002, les époux A. et B. A.________ ont bénéficié des
prestations de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2002. Ils ont
signé le 6 novembre 2002 une déclaration par laquelle ils
s'engageaient notamment à signaler immédiatement au CSR l'obtention de tout
revenu.
En décembre 2002, B.
A.________ a travaillé en qualité d'enseignante au service de la société
******** SA et a réalisé un salaire net de 982 fr. Ce gain n'a pas été annoncé
lors des entretiens que A. A.________ a eus avec une collaboratrice du
CSR les 3 février et 5 mars 2003. Il l'a été en revanche lorsque
l'intéressé a apporté à la même collaboratrice en date du
2 avril 2003 un certificat de salaire établi par l'employeur de son
épouse le 31 décembre 2002. On extrait ce qui suit du journal tenu
par le CSR à la date du 2 avril 2003 :
"(...)
Reçu M qui a apporté des décomptes PFM qui vont
de 98 à 2003 mais qu'il vient de se faire rembourser. Voir avec JMD.
M. cherche tjrs un emploi.
A apporté décompte salaire de sa femme. En effet, celle-ci a fait un
remplacement dans une école privée et M a apporté l'attestation des impôts. Cas
bagatelle ou non. A discuter avec JMD.
Faisons budget 03 pv 04.03.
(...)"
Par décision du
3 juin 2002, le CSR a imposé aux époux A.________ une réduction de
155 fr. de leur droit à l'aide sociale pour le mois de juillet 2003 pour
n'avoir déclaré qu'en avril le revenu réalisé par l'épouse en décembre.
B. A. A.________ a
recouru contre cette décision par lettre du 18 juin 2003 en faisant
valoir que son épouse avait dans le passé remplacé une amie enseignante à titre
bénévole et qu'il ignorait par conséquent qu'elle serait rémunérée pour son
activité de décembre 2002. Dans sa réponse du 17 juillet 2003,
l'autorité intimée a déclaré que la violation de l'obligation d'annoncer un
revenu était imputable à chacun des époux.
Par lettre du 27 octobre 2003, le recourant a
précisé que son épouse avait reçu le salaire litigieux à fin décembre 2002 de
la main à la main, que, selon elle, elle lui en avait parlé mais qu'il avait
seulement retenu qu'elle travaillait à titre bénévole.
Considérants
1.
Selon l'art. 23 al. 1er
LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de
donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa
situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement
tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.
Selon la jurisprudence, un manquement à cette obligation autorise une réduction
de l'aide sociale à concurrence de 15 % pour une durée limitée à six mois (arrêt
du TA du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171).
2.
En l'espèce, l'épouse
du recourant aurait certainement dû annoncer spontanément le gain qu'elle avait
réalisé en décembre 2002, qui aurait été porté en déduction de l'aide sociale
afférente soit au mois de décembre 2002 soit à celui de janvier 2003. En s'en
abstenant, elle a commis un manquement justifiant une réduction de l'aide
sociale. Le recourant plaide en vain qu'il ignorait lui-même que son épouse
était rémunérée pour son activité du mois de décembre 2002 : outre que cette
allégation n'est guère plausible s'agissant d'un couple éprouvant de graves
difficultés financières, l'ignorance de l'un ne saurait régulariser le
comportement de l'autre. Ayant présenté conjointement une demande d'aide sociale,
les époux doivent se voir imputer les agissements de chacun d'eux dans la
mesure où ils ont la faculté de leur donner une réaction adéquate. Or, tel a
été le cas en l'espèce, où le recourant, même s'il ignorait comme il le prétend
que son épouse était rémunérée, était tenu d'intervenir auprès d'elle afin
qu'elle réclame une rémunération, respectivement justifie de consacrer son
temps à une activité non rémunérée, ce qui lui aurait permis d'être renseigné
et de renseigner à son tour l'autorité intimée. On ne se trouve donc pas dans
un cas où la faute du bénéficiaire de l'aide sociale doit rester sans effet sur
des parents à l'égard desquels il a une obligation d'entretien (Wolffers,
Grundriss des Sozialhilferechts, page 169; arrêt du Tribunal administratif du 4
novembre 1999 dans la cause PS 1998/0194) puisqu'on peut imputer une faute à
chacun des époux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 3 juin 2003 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/sb/Lausanne, le 26 janvier 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.