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Décision

PS.2003.0130

TA - PS.2003.0130 - 2004-01-26 - c/Centre social régional de Lausanne

26 janvier 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Selon décision du

Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) du

5 novembre 2002, les époux A. et B. A.________ ont bénéficié des

prestations de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2002. Ils ont

signé le 6 novembre 2002 une déclaration par laquelle ils

s'engageaient notamment à signaler immédiatement au CSR l'obtention de tout

revenu.

En décembre 2002, B.

A.________ a travaillé en qualité d'enseignante au service de la société

******** SA et a réalisé un salaire net de 982 fr. Ce gain n'a pas été annoncé

lors des entretiens que A. A.________ a eus avec une collaboratrice du

CSR les 3 février et 5 mars 2003. Il l'a été en revanche lorsque

l'intéressé a apporté à la même collaboratrice en date du

2 avril 2003 un certificat de salaire établi par l'employeur de son

épouse le 31 décembre 2002. On extrait ce qui suit du journal tenu

par le CSR à la date du 2 avril 2003 :

"(...)

Reçu M qui a apporté des décomptes PFM qui vont

de 98 à 2003 mais qu'il vient de se faire rembourser. Voir avec JMD.

M. cherche tjrs un emploi.

A apporté décompte salaire de sa femme. En effet, celle-ci a fait un

remplacement dans une école privée et M a apporté l'attestation des impôts. Cas

bagatelle ou non. A discuter avec JMD.

Faisons budget 03 pv 04.03.

(...)"

Par décision du

3 juin 2002, le CSR a imposé aux époux A.________ une réduction de

155 fr. de leur droit à l'aide sociale pour le mois de juillet 2003 pour

n'avoir déclaré qu'en avril le revenu réalisé par l'épouse en décembre.

B. A. A.________ a

recouru contre cette décision par lettre du 18 juin 2003 en faisant

valoir que son épouse avait dans le passé remplacé une amie enseignante à titre

bénévole et qu'il ignorait par conséquent qu'elle serait rémunérée pour son

activité de décembre 2002. Dans sa réponse du 17 juillet 2003,

l'autorité intimée a déclaré que la violation de l'obligation d'annoncer un

revenu était imputable à chacun des époux.

Par lettre du 27 octobre 2003, le recourant a

précisé que son épouse avait reçu le salaire litigieux à fin décembre 2002 de

la main à la main, que, selon elle, elle lui en avait parlé mais qu'il avait

seulement retenu qu'elle travaillait à titre bénévole.

Considérants

1.

Selon l'art. 23 al. 1er

LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de

donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa

situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement

tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.

Selon la jurisprudence, un manquement à cette obligation autorise une réduction

de l'aide sociale à concurrence de 15 % pour une durée limitée à six mois (arrêt

du TA du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171).

2.

En l'espèce, l'épouse

du recourant aurait certainement dû annoncer spontanément le gain qu'elle avait

réalisé en décembre 2002, qui aurait été porté en déduction de l'aide sociale

afférente soit au mois de décembre 2002 soit à celui de janvier 2003. En s'en

abstenant, elle a commis un manquement justifiant une réduction de l'aide

sociale. Le recourant plaide en vain qu'il ignorait lui-même que son épouse

était rémunérée pour son activité du mois de décembre 2002 : outre que cette

allégation n'est guère plausible s'agissant d'un couple éprouvant de graves

difficultés financières, l'ignorance de l'un ne saurait régulariser le

comportement de l'autre. Ayant présenté conjointement une demande d'aide sociale,

les époux doivent se voir imputer les agissements de chacun d'eux dans la

mesure où ils ont la faculté de leur donner une réaction adéquate. Or, tel a

été le cas en l'espèce, où le recourant, même s'il ignorait comme il le prétend

que son épouse était rémunérée, était tenu d'intervenir auprès d'elle afin

qu'elle réclame une rémunération, respectivement justifie de consacrer son

temps à une activité non rémunérée, ce qui lui aurait permis d'être renseigné

et de renseigner à son tour l'autorité intimée. On ne se trouve donc pas dans

un cas où la faute du bénéficiaire de l'aide sociale doit rester sans effet sur

des parents à l'égard desquels il a une obligation d'entretien (Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, page 169; arrêt du Tribunal administratif du 4

novembre 1999 dans la cause PS 1998/0194) puisqu'on peut imputer une faute à

chacun des époux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 juin 2003 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/sb/Lausanne, le 26 janvier 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.