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Décision

PS.2003.0131

TA - PS.2003.0131 - 2003-10-21 - c/Service de l'emploi

21 octobre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Mise au bénéfice d'un

premier délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage jusqu'au mois de

février 2001 à raison d'une pleine aptitude au placement, X.________ a requis

l'ouverture d'un second délai-cadre le 6 août 2001, se déclarant cette fois

disposée à travailler à mi-temps. Nonobstant ce changement de taux d'activité,

la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a continué à indemniser

l'assurée sur la base d'une aptitude au placement à 100% durant les mois d'août

et de septembre 2001. Par décision du 7 août 2002, la caisse lui a réclamé la

restitution du montant de fr. 1'338.40 correspondant aux prestations indûment perçues

durant ces deux mois.

B. Par lettre adressée le

28 août 2002 au Service de l'emploi, l'assurée fit valoir ce qui suit:

" (...). je me permets de vous écrire pour

faire recours à la décision de restitution pris par la caisse. Du fait que j'ai

les indemnités de chômage complétées par l'Assistance Sociale, les dites

indemnité sont versées directement à l'ASV et nom pas sur mon compte bancaire.

N'ayant pas penser à contrôler moi-même le montant versé à l'Assistance, je

n'avais donc même pas connaissance du fait que la Caisse avais omis de modifier

mon taux d'aptitude au placement, ni qu'elle m'avais payer à 100%, cela malgré

le 50% qui éteint écrits par moi dans la feuille d'indications pour la personne

assurée pour les mois correspondants. Je vous prie par conséquent de renoncer à

la restitution vu que j'étais de bonne fois, et que mon budget étant restreint,

il m'est impossible de le payer. (...)".

C. Cette écriture ayant été

traitée comme une demande de remise de l'obligation de restituer les indemnités

litigieuses, le Service de l'emploi a rejeté la requête par décision du 5 juin

2003, considérant que la bonne foi de l'assurée devait être déniée. Celle-ci a

recouru contre ce prononcé devant le Tribunal de céans par acte du 27 juin 2003

en faisant valoir les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

Dans sa réponse au

recours du 18 juillet 2003, l'autorité intimée s'en est remise à justice,

admettant que les indemnités de chômage litigieuses avaient été versées

directement aux services sociaux et que l'assurée n'avait dès lors eu qu'un

contrôle partiel de la gestion de ses avoirs. Interpellé par le juge

instructeur, le Centre social intercommunal de Montreux (ci-après: le CSI) a

confirmé que, durant les deux mois litigieux, l'assurée avait bénéficié des

prestations de l'aide sociale en complément des indemnités de chômage,

lesquelles avaient été intégralement versées à cette autorité en vertu d'une

cession signée par l'intéressée le 6 août 2001.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi sur l'assurance-chômage

obligatoire dans sa teneur antérieure à la novelle du

1er janvier 2003 (ci-après: aLACI) - applicable au cas d'espèce dès

lors que la décision en restitution de la caisse a été rendue sous l'empire de

l'ancien droit (ATF 127 V 467) -, le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Consacrant à son alinéa

1er l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la

restitution des prestations de l'assurance auxquelles celui-ci n'avait pas

droit, l'art. 95 al. 2 aLACI prévoit que l'autorité cantonale compétente y

renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double condition que le

bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations et que leur

restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières, ces deux conditions

étant cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n°

40.

ad art. 95 aLACI). Comme autorité de première instance cantonale de recours

(art. 100 aLACI), le Service de l'emploi connaît du pourvoi formé par l'assuré

contre la décision de la caisse arrêtant le principe et le montant de la

restitution; il peut être également saisi, mais cette fois en sa qualité

d'autorité cantonale de décision (art. 95 al. 2 in fine aLACI; art. 6 LEAC),

d'une demande de remise de l'obligation de restituer, question bien distincte

qu'il ne peut trancher qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le

principe et la quotité de la restitution.

3.

En l'espèce, s'il

ressort de la lettre adressée le 29 août 2002 au Service de l'emploi que

l'assurée demandait, en invoquant sa bonne foi et sa situation financière

obérée, à ce que l'autorité renonce au remboursement, l'on ne saurait faire

abstraction du fait qu'elle déclarait avant tout "faire recours à la

décision de restitution pris par la caisse".

En outre, le fait que

la recourante a alors fait valoir que les indemnités litigieuses avaient été versées

directement par la caisse à l'autorité qui lui allouait l'aide sociale,

constituait un motif propre à remettre en cause le bien-fondé du principe même

du remboursement qui lui était réclamé. En effet, lorsque, en vertu d'une

cession signée par l'assuré lui-même, des indemnités de chômage sont

directement versées par la caisse à une autorité d'assistance tenue d'allouer

d'autres prestations, la décision réclamant la restitution d'indemnités de

chômage versées à tort doit être adressée, non pas au bénéficiaire des

prestations qui lui sont versées par l'autorité d'assistance mais à cette

autorité, qui les a effectivement encaissées (ATF 118 V 214 consid. 4, 112 V

102.

consid. 2b, 110 V 14 consid. 2b; SVR 2000 IV n° 2 consid. 4; voir également

l'art. 2 al. 1er lit. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (OPGA) qui, non applicable à la

présente cause en tant qu'il n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003,

consacre depuis lors la jurisprudence précitée).

Partant, il y a lieu

de retenir qu'en saisissant le Service de l'emploi, l'assurée s'en est prise au

principe même de la restitution, dont elle contestait le bien-fondé. Son acte

aurait dès lors dû être traité comme un recours contre la décision de la caisse,

interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente pour en connaître. Le

prononcé entrepris, qui traite prématurément d'une remise et omet de statuer

sur un recours, doit dès lors être annulé. La cause sera renvoyée au Service de

l'emploi pour statuer sur recours. Il examinera notamment si, au vu de la

jurisprudence susmentionnée, la caisse ne devait pas s'en prendre au CSI plutôt

qu'à la recourante. Dans cette hypothèse, il devra aussi examiner si un renvoi

à la caisse de chômage ne serait pas inutile eu égard à la péremption des art.

95.

al. 4 LACI et 25 LPGA : seule en effet une notification de la demande de

restitution à la personne qui y est tenue est susceptible de sauvegarder le

délai de péremption (Kieser, ATSG-Kommentar n. 31 ad. art. 25; DTA 2001 n. 10).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 5 juin 2003 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en matière

d'assurance-chômage, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

statuer à nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 21 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.