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Décision

PS.2003.0132

TA - PS.2003.0132 - 2004-12-14 - c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

14 décembre 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Considérants

A. X.________ et B.________ se sont

mariés le 29 août 1991 à Prilly. Deux enfants sont issus de leur union : C.________,

née le 1er février 1992, et D.________, née 16 novembre 1994.

Par jugement du 5 mars

Dispositif

1998, le Président du Tribunal civil du district d’Oron a prononcé le divorce

des époux précités ; dans ce cadre, il a notamment ratifié une convention

sur intérêts civils, qui prévoit en particulier que B.________contribuera à

l’entretien de ses filles par le versement d’une pension alimentaire payable en

main de son ex-épouse de 350 fr. par enfant jusqu’à ce que ceux-ci aient

atteint l’âge de 10 ans révolus, de 400 fr. par enfant entre 10 et 15 ans

révolus et de 450 fr. par enfant entre 15 et 18 ans révolus.

B. Le 24 novembre 2000, A.

X.________ s’est remariée avec E. X.________.

C. La pension alimentaire

convenue contractuellement ne lui étant pas versée par le père de ses deux

filles, A. X.________ a sollicité l’intervention du BRAPA en date du 23 mai

2002. Par décision du 19 mai 2003, le BRAPA a refusé d’allouer à Mme X.________

une avance sur pensions alimentaires impayées, le revenu de l’intéressée

dépassant les normes lui donnant droit à ladite avance.

D. Par nouvelle décision du 6

juin 2003, le BRAPA a fixé à 134 fr. le montant de l’avance mensuelle à

laquelle A. X.________ avait droit pour le mois de mai 2003. Cette décision

comporte le passage suivant :

« (…)

C. REVENU MENSUEL DETERMINANT AVRIL

2003

Salaire net E.X.________ 4820.00

Allocations familiales E.X.________ 980.00

Gratification annuelle E.X.________ 430.00

Obligation alim. du conjoint E.X.________ -700.00

Fr. 5530.00

D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ

DROIT

Du 1er au 31 mai 2003 Fr. 134.00

En fonction des limites de fortune, de

revenus et d’avance applicables à votre

situation financière et familiale.

(…) »

E. A. X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 30 juin 2003. Elle soutient en substance

que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que le 13ème

salaire de son mari est versé à l’Office des poursuites de Moudon pour des

dettes « au ¾ aux impôts de Oron et de Moudon », que ces

dettes ont été contractées par une succession de perte mensuelle d’argent, ce

qui représente environ Fr. 2'000.- de moins par mois et, enfin, que l’avance de

Fr. 134.- par mois n’est pas suffisante pour lui permettre de joindre les deux

bouts.

Le BRAPA a déposé ses

déterminations en date 19 août 2003. Après avoir développé ses arguments, il

conclut au rejet du recours.

F. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

G. Les

arguments des parties seront repris, en tant que de besoin dans les

considérants qui suivent.

Considérant

1.

Interjeté dans le délai de l'art. 24

de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),

le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de plus aux exigences

de forme (art. 31 LJPA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le point de

savoir si les saisies opérées sur le salaire de l’époux de la recourante,

lequel fait partie intégrante du revenu déterminant (cf. arrêt TA du 12

décembre 2003 PS 2003/0103), ont une incidence sur le calcul du revenu minimum

déterminant donnant droit à une avance sur pensions alimentaires.

La Cour de céans a dénié un

tel droit au créancier d’une pension alimentaire, aux motifs qu’une éventuelle

déduction du salaire saisi par un Office des poursuites, en tant qu’elle

autoriserait l’octroi d’une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une

saisie complémentaire; la situation financière du créancier ne s’en trouverait

donc pas améliorée, si ce n’est par une augmentation de l’amortissement de ses

dettes (arrêt TA du 23 décembre 1997 PS 1997/0171 et les références citées).

Certes, l'on peut se

demander en quoi le revenu supplémentaire de la recourante constitué de

l'avance litigieuse aurait une incidence sur la saisie de salaire à l'endroit

de son conjoint, dès lors que l'office des poursuites exerce un pouvoir

d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 93 LP. Cette question

peut toutefois demeurer ouverte dans la présente espèce, dès lors que la

déduction des saisies de salaire, à la différence des "charges sociales

usuelles", n'est pas prévue par l'art. 20c al. 1 RPAS. Cette solution est

d'ailleurs également appliquée en matière de bourses d'études, la Cour de céans

ayant jugé qu'il ne fallait pas tenir compte des saisies de salaire dans le

calcul du revenu familial déterminant (arrêt TA du 3 juillet 2002 BO 02/0004 et

la réf. citée).

C’est en conséquence à bon

droit que l’intimée n’a pas tenu compte des saisies opérées sur le salaire de

l’époux de la recourante dans le calcul du revenu mensuel déterminant. Partant,

elle doit être confirmée.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement

et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 6 juin 2003 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

jc/Lausanne, le 14 décembre 2004

Le président : Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint