PS.2003.0132
TA - PS.2003.0132 - 2004-12-14 - c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
14 décembre 2004Français6 min
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N° affaire:
PS.2003.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2004
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
Résumé contenant:
Les saisies opérées sur le salaire de l'époux de la recourante n'ont pas d'incidence sur le calcul du revenu minimum déterminant donnant droit à une avance sur pensions alimentaires. La cour de céans a en effet dénié un tel droit au créancier d'une pension alimentaire aux motifs qu'une éventuelle déduction du salaire saisi par un Office des poursuites, en tant qu'elle autoriserait l'octroi d'une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une saisie complémentaire; la situation financière du créancier ne s'en trouverait donc pas améliorée, si ce n'est par une augmentation de l'amortissement de ses dettes.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2004
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M.
Edmond de Braun et M Antoine Thélin, assesseurs ; Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
Recourante
A. X.________, domiciliée 1********, à Z.________,
autorité intimée
Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, (ci-après : BRAPA) à Lausanne
I
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ contre décision du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 juin 2003
(avances sur pensions alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Considérants
A. X.________ et B.________ se sont
mariés le 29 août 1991 à Prilly. Deux enfants sont issus de leur union : C.________,
née le 1er février 1992, et D.________, née 16 novembre 1994.
Par jugement du 5 mars
Dispositif
1998, le Président du Tribunal civil du district d’Oron a prononcé le divorce
des époux précités ; dans ce cadre, il a notamment ratifié une convention
sur intérêts civils, qui prévoit en particulier que B.________contribuera à
l’entretien de ses filles par le versement d’une pension alimentaire payable en
main de son ex-épouse de 350 fr. par enfant jusqu’à ce que ceux-ci aient
atteint l’âge de 10 ans révolus, de 400 fr. par enfant entre 10 et 15 ans
révolus et de 450 fr. par enfant entre 15 et 18 ans révolus.
B. Le 24 novembre 2000, A.
X.________ s’est remariée avec E. X.________.
C. La pension alimentaire
convenue contractuellement ne lui étant pas versée par le père de ses deux
filles, A. X.________ a sollicité l’intervention du BRAPA en date du 23 mai
2002. Par décision du 19 mai 2003, le BRAPA a refusé d’allouer à Mme X.________
une avance sur pensions alimentaires impayées, le revenu de l’intéressée
dépassant les normes lui donnant droit à ladite avance.
D. Par nouvelle décision du 6
juin 2003, le BRAPA a fixé à 134 fr. le montant de l’avance mensuelle à
laquelle A. X.________ avait droit pour le mois de mai 2003. Cette décision
comporte le passage suivant :
« (…)
C. REVENU MENSUEL DETERMINANT AVRIL
2003
Salaire net E.X.________ 4820.00
Allocations familiales E.X.________ 980.00
Gratification annuelle E.X.________ 430.00
Obligation alim. du conjoint E.X.________ -700.00
Fr. 5530.00
D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ
DROIT
Du 1er au 31 mai 2003 Fr. 134.00
En fonction des limites de fortune, de
revenus et d’avance applicables à votre
situation financière et familiale.
(…) »
E. A. X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 30 juin 2003. Elle soutient en substance
que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que le 13ème
salaire de son mari est versé à l’Office des poursuites de Moudon pour des
dettes « au ¾ aux impôts de Oron et de Moudon », que ces
dettes ont été contractées par une succession de perte mensuelle d’argent, ce
qui représente environ Fr. 2'000.- de moins par mois et, enfin, que l’avance de
Fr. 134.- par mois n’est pas suffisante pour lui permettre de joindre les deux
bouts.
Le BRAPA a déposé ses
déterminations en date 19 août 2003. Après avoir développé ses arguments, il
conclut au rejet du recours.
F. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
G. Les
arguments des parties seront repris, en tant que de besoin dans les
considérants qui suivent.
Considérant
1.
Interjeté dans le délai de l'art. 24
de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),
le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de plus aux exigences
de forme (art. 31 LJPA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le point de
savoir si les saisies opérées sur le salaire de l’époux de la recourante,
lequel fait partie intégrante du revenu déterminant (cf. arrêt TA du 12
décembre 2003 PS 2003/0103), ont une incidence sur le calcul du revenu minimum
déterminant donnant droit à une avance sur pensions alimentaires.
La Cour de céans a dénié un
tel droit au créancier d’une pension alimentaire, aux motifs qu’une éventuelle
déduction du salaire saisi par un Office des poursuites, en tant qu’elle
autoriserait l’octroi d’une avance plus élevée, ne ferait que provoquer une
saisie complémentaire; la situation financière du créancier ne s’en trouverait
donc pas améliorée, si ce n’est par une augmentation de l’amortissement de ses
dettes (arrêt TA du 23 décembre 1997 PS 1997/0171 et les références citées).
Certes, l'on peut se
demander en quoi le revenu supplémentaire de la recourante constitué de
l'avance litigieuse aurait une incidence sur la saisie de salaire à l'endroit
de son conjoint, dès lors que l'office des poursuites exerce un pouvoir
d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 93 LP. Cette question
peut toutefois demeurer ouverte dans la présente espèce, dès lors que la
déduction des saisies de salaire, à la différence des "charges sociales
usuelles", n'est pas prévue par l'art. 20c al. 1 RPAS. Cette solution est
d'ailleurs également appliquée en matière de bourses d'études, la Cour de céans
ayant jugé qu'il ne fallait pas tenir compte des saisies de salaire dans le
calcul du revenu familial déterminant (arrêt TA du 3 juillet 2002 BO 02/0004 et
la réf. citée).
C’est en conséquence à bon
droit que l’intimée n’a pas tenu compte des saisies opérées sur le salaire de
l’époux de la recourante dans le calcul du revenu mensuel déterminant. Partant,
elle doit être confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement
et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 6 juin 2003 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
jc/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le président : Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint