PS.2003.0134
TA - PS.2003.0134 - 2004-03-15 - c/Service de l'emploi
15 mars 2004Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
STAGE
LACI-14-1-a
LACI-9
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision du Service de l'emploi refusant de prendre en considération, dans le cadre de l'examen des conditions relatives à la libération de la période de cotisation, un stage effectué dans une brasserie en Belgique. Ce stage constitue en effet une expérience professionnelle supplémentaire et non une condition indispensable pour exercer le métier de brasseur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mars 2004
sur le recours interjeté par A. et B.
X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage du 26 juin 2003 (droit aux indemnités de chômage).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M.Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, né le 19
juillet 1980, a obtenu un certificat fédéral de capacité de caviste le 28 août
2000.
Un premier délai-cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage lui a été ouvert dès le 25 octobre 2000
et il a fait contrôler son chômage par l'Office régional de placement de Pully.
Durant l'année
scolaire 2001-2002, l'intéressé a suivi les cours de l'Ecole et stations
agricoles cantonales de Marcelin et a obtenu une maturité professionnelle le
4 juillet 2002.
Il a complété le 13 novembre
de la même année une nouvelle demande d'indemnité de chômage à compter du 7
octobre 2002.
B. Par décision du 7
février 2003, la Caisse d'assurance chômage, Jeuncomm, Société des jeunes
commerçants (ci-après : la caisse) a refusé d'indemniser le chômage subi par
l'intéressé depuis le 25 octobre 2002 au motif qu'il ne pouvait justifier que
de deux mois et 22,6 jours de cotisations au cours des deux années écoulées, si
bien qu'il ne remplissait pas les conditions légales relatives à la période de
cotisation.
Le père de B.
X.________ a réagi en écrivant à la caisse le 18 février 2003 qu'il
semblait que son fils n'avait pas fait valoir la période de douze mois de
formation qu'il avait suivie à plein temps d'août 2001 à juillet 2002.
La caisse a rendu le
19 février 2003 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle précitée du
7 février 2003. Elle a toutefois confirmé qu'elle rejetait la demande
d'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 25 octobre 2002.
Elle a tout d'abord rappelé que celui qui se retrouvait au chômage dans
l'intervalle de trois ans à l'issue d'un délai-cadre d'indemnisation devait
justifier d'une période de cotisation minimale de douze mois et que tel n'était
pas le cas de l'intéressé qui pouvait se prévaloir de diverses périodes de
cotisation totalisant 2,754 mois au cours des deux ans précédant son
inscription. La caisse a alors constaté qu'il ne pouvait pas non plus être
libéré des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une
formation scolaire suivie durant douze mois au total puisqu'il ne pouvait en
effet justifier que d'une période de 10,420 mois d'études à plein temps auprès
de l'Ecole cantonale de Marcelin du 27 août 2001 au 4 juillet 2002.
C. B. X.________ et son
père ont recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 18 mars
2003. Ils y ont fait valoir que l'intéressé était demandeur d'emploi à 60% en
complément des cours qu'il suivait à l'école préparatoire en vue d'entrer en
Faculté de biologie de l'Université de Lausanne, que sa formation de caviste
complétée par une formation dans des brasseries réputées en Suisse et à
l'étranger lui permettrait d'exercer le métier de brasseur et que ce cursus de
formation inhabituel s'expliquait par le fait qu'il n'existait pas en Suisse
romande d'école de brasseur. Concernant la libération des conditions relatives
à la période de cotisation pour raison d'études, ils ont indiqué que la caisse
avait pris en considération la période effective de formation hors vacances
scolaires alors que l'attestation produite à l'appui de la demande faisait état
de douze mois consécutifs sans donner des dates précises, que l'intéressé avait
produit à l'appui de sa demande une attestation de la Brasserie d'Orval en
Belgique pour un stage de formation payant du 5 mars au 25 avril 2001 et que
ces 7,5 semaines ajoutées aux 10,420 mois déjà pris en compte représentaient
une durée de formation supérieure à douze mois. Ils ont enfin ajouté que ce
stage belge était considéré par des employeurs au même titre qu'un certificat
de formation si certaines conditions étaient remplies. Ils ont donc conclu que
les douze mois de formation étaient atteints, si bien que B. X.________
remplissait les conditions pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre
d'indemnisation dès le 25 octobre 2002.
L'Office régional de
placement a indiqué le 4 avril 2003 qu'il proposait le maintien de la décision
litigieuse en précisant notamment, concernant le stage effectué en Belgique,
qu'aucune pièce n'attestait qu'il faisait partie intégrante de la formation de
l'assuré.
La caisse a également
émis un préavis pour le maintien de sa décision en date du 22 avril 2003 en
relevant que le stage effectué en Belgique n'était pas nécessaire pour
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de caviste ou pour l'obtention
d'une maturité professionnelle.
L'intéressé et son
père ont confirmé leur position le 3 mai 2003.
D. Par décision du 26 juin
2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de B. X.________ et confirmé
la décision de la caisse. Il y a tout d'abord rappelé les dispositions légales
applicables et a retenu concernant le stage auprès de la Brasserie d'Orval du 5
mars au 25 avril 2001 que, même s'il revêtait une importance particulière dans
le milieu où évoluait l'intéressé, il ne constituait pas une partie intégrante
de la formation au sens des directives du Secrétariat à l'Economie, que ce
stage n'était en effet pas nécessaire à l'obtention du certificat fédéral de
capacité de caviste, ni à l'obtention d'une maturité professionnelle et qu'il
avait été suivi sur la propre initiative de B. X.________ sans obligation
aucune. Le Service de l'emploi a encore indiqué, à propos de l'avis d'un
employeur potentiel concernant ce stage belge, qu'il constituait une expérience
professionnelle supplémentaire naturellement appréciée par les patrons, mais
qu'il n'avait débouché sur aucun certificat en tant que tel, l'attestation
délivrée par la brasserie n'étant qu'indicative.
E. C'est contre cette
décision que A. et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal de céans par
acte du 8 juillet 2003. Ils y ont notamment fait valoir que le stage effectué
auprès de la Brasserie d'Orval devait être considéré comme faisant partie
intégrante de la formation de brasseur et non pas comme un stage pratique,
qu'il n'existait en effet en Suisse romande aucune école de brasserie, que pour
pouvoir exercer la profession de brasseur, le candidat devait d'une part être
au bénéfice d'une formation dans un domaine connexe (en microbiologie ou en
œnologie) et d'autre part compléter cette formation de base par des stages dans
des brasseries réputées et que dans ce cadre, le stage effectué en Belgique
avait un statut de formation reconnue par les employeurs potentiels. B.
X.________ a aussi précisé que durant son chômage, il avait suivi des stages
dans d'autres brasseries en Suisse (Brasserie des Franches-Montagnes et
Brasserie Boxer) et qu'il s'agissait-là de stages pratiques en entreprise et
non pas de stages de formation comme celui qu'il avait effectué auprès de la
Brasserie d'Orval. Il a encore relevé que l'appréciation du Service de l'emploi
était erronée, que le certificat fédéral de capacité de caviste avait été une
condition préalable à l'obtention d'une maturité professionnelle, laquelle
était elle-même indispensable pour son inscription à l'Ecole de Changins en vue
de l'obtention du titre d'ingénieur en œnologie, que le titre d'œnologue
associé à plusieurs stages de formation dans des brasseries reconnues par les
professionnels de la branche lui permettrait de postuler sur le marché du
travail en tant que brasseur et que le stage de formation auprès de la
Brasserie d'Orval avait valeur de certificat. Les recourants ont donc conclu
que ce stage faisait partie intégrante de la formation de brasseur, qu'il
devait s'ajouter aux 10,420 mois pris en compte pour l'obtention de la maturité
professionnelle et que B. X.________ pouvait donc être libéré des conditions
relatives à la période de cotisation, si bien qu'un nouveau délai-cadre
d'indemnisation devait lui être ouvert dès le 25 octobre 2002. Les recourants
ont produit plusieurs pièces à l'appui de leur pourvoi. Il s'agissait notamment
d'une attestation du directeur de la Brasserie des Franches-Montagnes du 6 mars
2003 selon laquelle le marché de la bière artisanale était un secteur
économique en développement mais qu'aucune école en Suisse romande ne
proposait une formation de brasseur, que les candidats francophones à une telle
formation devaient d'abord acquérir une formation de base dans le domaine
connexe, par exemple un certificat fédéral de capacité de caviste
éventuellement suivi d'une formation supérieure en œnologie ou en
microbiologie, que ce cursus de base était possible en Suisse mais devait être
complété par des stages dans des brasseries réputées telles que la Brasserie
Notre-Dame d'Orval en Belgique et que l'auteur de cette attestation considérait
que ces stages faisaient partie intégrante de la formation de brasseur, que le
demandeur d'emploi au bénéfice d'une formation de base qui avait suivi un tel
stage aurait sa préférence et qu'une attestation de stage d'une durée
supérieure à un mois dans une brasserie réputée avait valeur de certificat de
formation. Etait aussi produite copie d'une attestation de l'Ecole d'ingénieurs
de Changins du 23 mai 2003 confirmant l'inscription de B. X.________
dans la filière œnologie pour la volée 2003-2006.
F. Par pli du 23 juillet
2003, la caisse a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler.
L'Office régional de placement de Pully s'en est remis à justice le 25 juillet
2003.
Le Service de l'emploi
a préavisé le 4 août 2003 pour le rejet du recours et le maintien de sa
décision.
Sur requête du juge
instructeur du tribunal, les recourants ont encore exposé le 7 septembre 2003
qu'il n'avait jamais été question de faire valoir le stage litigieux dans le
cadre de l'obtention du certificat fédéral de capacité de caviste ou de la
maturité professionnelle, qu'il faisait en revanche partie du plan d'études de
la formation de brasseur et que si les directives du Secrétariat à l'Economie
étaient appliquées dans ce contexte, le stage belge était indispensable et
débouchait sur l'obtention d'un certificat que le recourant pouvait faire
valoir sur le marché du travail. Ils ont de plus expliqué que les stages auprès
de la Brasserie des Franches-Montagnes et de la Brasserie Boxer étaient des
stages pratiques au cours desquels le participant acquérait une expérience
professionnelle en fournissant un travail rémunéré du niveau d'un ouvrier
brassicole, qu'en revanche le stage effectué en Belgique était considéré comme
une étape de la formation qui permettait au stagiaire d'acquérir un
savoir-faire en accompagnant les ingénieurs brasseurs dans le cadre de leurs
activités, que le participant apprenait des techniques de brassage
particulières assimilables dans certains cas à des secrets de fabrication qui
n'étaient pas enseignés dans des écoles et qui donnaient aux futurs brasseurs
des atouts à faire valoir sur le marché du travail et que, contrairement à ce
qui se passait dans les stages pratiques, le stagiaire ne fournissait aucun
travail rémunéré et devait assumer tous les frais de séjour. Concernant son
avenir, B. X.________ a précisé qu'il commençait l'Ecole d'œnologie en automne
2003, que cette formation était prévue pour trois ans et qu'elle devrait être
complétée par un cours post-grade d'une année à l'Université de Louvain en
Belgique, qu'ayant déjà effectué deux stages pratiques et un stage de
formation, il chercherait ensuite du travail en tant qu'ingénieur brasseur soit
dans une brasserie artisanale en Suisse, soit dans des nouvelles brasseries que
les groupes industriels développaient à l'étranger. Il a enfin relevé qu'il ne
pouvait pas exercer une activité professionnelle de brasseur parce que le
certificat fédéral de capacité de caviste était un titre insuffisant, qu'il ne
permettait pas d'accéder à un poste de cadre, que, le titre de brasseur n'était
délivré qu'à l'issue d'un cours de troisième cycle à l'Université de Louvain,
qu'une formation de niveau universitaire était requise et qu'en résumé un
brasseur ne pouvait exercer qu'après avoir obtenu un niveau d'ingénieur en
œnologie, avoir suivi avec succès les cours du troisième cycle de l'Université
de Louvain et après avoir acquis un minimum d'expérience sur le terrain auprès
de brasseries réputées. Les recourants ont donc confirmé leur conclusion.
Le juge instructeur du
tribunal a interpellé le 7 novembre 2003 différentes associations spécialisées
dans le domaine de la brasserie.
La Communauté des
intérêts des petites et moyennes brasseries indépendantes a répondu le 14
novembre 2003 qu'elle se référait à la correspondance qui serait envoyée par le
président de la Commission de formation professionnelle de l'Association suisse
des brasseurs de bière. Ce dernier a exposé le 19 novembre 2003 que, depuis le
mois de février 2001, il n'y avait plus de brasseurs formés en Suisse, mais des
techniciens en denrées alimentaires, que trois possibilités étaient offertes
pour une formation classique ultérieure de maître-brasseur, à savoir soit suivre
les cours d'une des trois écoles allemandes (Berlin, Munich et Ulm) de
maître-brasseur, soit suivre les cours de l'Université technique de Munich pour
y obtenir un diplôme de maître et ingénieur ou encore de fréquenter l'Ecole
d'ingénieurs de Zürich pour obtenir le titre de technicien en denrées
alimentaires, que pour les formations en Allemagne, des certificats d'activité
dans des brasseries devaient être produits, que les diplômes obtenus étaient
reconnus en Suisse et qu'un engagement ultérieur se décidait en fonction des
connaissances et de la personnalité de chaque individu.
Après avoir pris
connaissance de cet avis, le Service de l'emploi a confirmé le 5 février 2004
ses déterminations du 4 août 2003.
Les recourants ont
déposé leurs observations finales le 10 février 2004. Ils y ont précisé que la
formation recherchée par B. X.________ concernait la brasserie artisanale et
non la brasserie industrielle. Ils ont pour le surplus confirmé l'argumentation
déjà présentée jusque-là selon laquelle le stage auprès de la Brasserie d'Orval
devait être pris en considération dans le cadre du calcul des douze mois de
formation permettant d'être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 1 al. 1 de la
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité
en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la
LPGA.
Déposé dans le délai
et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.
2.
Le recours est en
l'espèce dirigé contre une décision du Service de l'emploi du 26 juin 2003
confirmant que B. X.________ ne peut pas prétendre à des indemnités de
l'assurance-chômage dès le 25 octobre 2002 puisqu'il ne remplit pas les conditions
relatives à la période de cotisation et qu'il ne peut pas en être libéré. Les
recourants ne contestent pas que les conditions liées à la période de
cotisation ne sont pas réalisées, mais ils font valoir que B. X.________ peut
en être libéré.
a) Le droit à
l'indemnité de chômage est traité à l'art. 8 LACI. Selon l'al. 1 de cette
disposition, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage :
a. S'il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (art. 10);
b. S'il a subit une perte de travail à
prendre en considération (art. 11);
c. S'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. S'il a achevé sa scolarité obligatoire,
qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche
pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. S'il remplit les conditions relatives à
la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. S'il est apte au placement (art. 15);
g. S'il satisfait aux exigences du contrôle
(art. 17).
L'art. 9 LACI est
consacré aux délais-cadres et prévoit à son al. 1 que des délais-cadres de deux
ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf
dispositions contraires de la loi. L'al. 3 de l'art. 9 indique que le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir le premier
jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
En ce qui concerne la
libération des conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 14 al. 1
let. a LACI précise que sont libérées les conditions relatives à la période de
cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et
pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de
travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de
cotisation pour des motifs de formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées
en Suisse pendant dix ans au moins.
Pour définir la notion
de formation, de reconversion ou de perfectionnement professionnel dont il est
question à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, la jurisprudence relative à cette
disposition légale se fonde sur celle qui a été rendue à propos de l'art. 25
LAVS au sujet de la naissance et de l'extinction du droit à la rente
d'orphelin. Elle considère ainsi comme études ou apprentissage toute activité
qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité
professionnelle (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette
définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; mais
elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un
diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire
une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession
déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances
de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère
général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une
formation systématique et reconnue, de fait ou de droit, qui doit en outre être
suivie de manière régulière. A cet égard, il n'est pas décisif que l'assuré ait
suivi une formation en Suisse ou à l'étranger. La formation suivie à l'étranger
doit être suffisamment contrôlable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C309/00 du 26 septembre 2001 et les références citées).
Le Tribunal fédéral
des assurances a aussi rappelé que la formation devait poursuivre un but
professionnel concret et préparer à une future activité lucrative suivant un
cycle de formation à condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire,
reconnu juridiquement ou à tout le moins de fait (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C435/00 du 18 mai 2001). Le Tribunal de céans a bien naturellement
fait siens les principes dégagés par la jurisprudence fédérale (v. par ex.
arrêt TA PS 2001/0154 du 25 novembre 2002).
b) En l'espèce, le
Service de l'emploi a uniquement pris en considération une période d'études de
10,420 mois dans le cadre de l'examen de la libération des conditions relatives
à la période de cotisation de B. X.________. Ce dernier a en effet suivi des
cours auprès de l'Ecole et stations agricoles cantonales de Marcelin du
27.
août 2001 au 4 juillet 2002. Le recours porte donc en réalité
sur le refus de l'autorité intimée de tenir compte du stage suivi par B.
X.________ auprès de la Brasserie d'Orval en Belgique du 5 mars au 25 avril
2001, soit durant 7,5 semaines.
Les recourants sont
d'avis que ce stage se distingue des autres effectués auprès de brasseries en
Suisse, en ce sens qu'il s'agirait d'un stage de formation indispensable pour
exercer le métier de brasseur puisqu'il aurait permis au recourant d'acquérir
un savoir-faire qui a valeur d'un certificat. Les recourants insistent sur le
fait que ce stage belge se distingue nettement de ceux suivis en Suisse par B.
X.________ auprès de la Brasserie Boxer et de la Brasserie des
Franches-Montagnes qui ne sont eux que des stages pratiques.
Le Tribunal de céans
relève tout d'abord que les explications des recourants concernant les
différences entre le stage effectué en Belgique et ceux suivis en Suisse ne
sont pas très convaincantes. La position des recourants, selon laquelle la
période passée auprès de la Brasserie d'Orval aurait valeur de certificat et
permettrait à B. X.________ d'exercer le métier de brasseur, n'est appuyée que
par l'avis isolé du directeur de la Brasserie des Franches-Montagnes. Ce point
de vue se heurte de plus aux explications fournies le 19 novembre 2003 par le
président de la Commission de formation professionnelle de l'Association suisse
des brasseurs de bière. Il est en effet exposé dans cet avis qu'il n'y a plus à
proprement parler de formation de brasseurs en Suisse, mais une formation de
base de techniciens en denrées alimentaires, suivie d'un complément auprès d'universités
et d'écoles techniques en Allemagne et en Suisse. On relèvera au passage que ce
professionnel de la branche ne fait absolument pas état de l'obligation de
suivre un stage auprès de la Brasserie d'Orval ou d'une brasserie de ce genre.
Il apparaît donc en
réalité que le stage litigieux, s'il constitue assurément un plus pour B.
X.________ dans le cadre de sa future activité de brasseur, n'est absolument
pas indispensable pour exercer une telle formation. Il s'agit donc en réalité
d'une expérience pratique supplémentaire qui n'est pas une condition sine qua
non à l'exercice de la profession de brasseur.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle
doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 26 juin 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 15 mars 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.