PS.2003.0136
TA - PS.2003.0136 - 2004-03-01 - c/Service de l'emploi
1 mars 2004Français11 min
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N° affaire:
PS.2003.0136
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PERTE DE TRAVAIL
LACI-31-1-a
LACI-32-1-a
Résumé contenant:
L'autorité intimée s'oppose au versement d'une indemnité au motif que la condition du caractère inévitable de la perte de travail (32 al. 3 LAE et 51 OACI) n'est pas remplie. Pour autant, ce refus n'indique aucun motif suffisamment concret, ni les mesures appropriées que la recourante aurait omis de prendre afin de diminuer son dommage. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mars 2004
sur le recours interjeté par la société X.________Sàrl,
à Z.________, représentée par l'avocat Antoine Eigenmann, place Bel-Air 1 à
1000 Lausanne 9,
contre
la décision du Service de l'emploi du 16
juin 2003 (réduction de l'horaire de travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, exploitée
sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dispose d'un magasin sis
à 1********, à Z.________.
La Municipalité a
soumis à l'enquête publique, du 15 mars au 15 avril 2002, des travaux
concernant les collecteurs communaux (mise en séparatif) et l'aménagement de
surfaces concernant la rue 1********. Elle a par ailleurs distribué à tous les
habitants, le 17 juillet 2002, un avis de restriction de la circulation sur
cette artère, sans compter à tout le moins trois avis publiés par la presse.
Les travaux ont, selon
la municipalité, duré du 7 août 2002 à mi-avril 2003, période à laquelle la
circulation des véhicules a été rétablie dans les deux sens.
B. Le 25 mars 2003, la
société X.________Sàrl a adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage un préavis de réduction de l'horaire de travail, accompagné d'une
lettre explicative dans laquelle elle relève notamment qu'en raison du chantier
en cours à la rue 1********, elle a déjà subi une réduction de 30% de son
chiffre d'affaires moyen. Le préavis concerne un collaborateur dont le contrat
de travail a été résilié et onze autres au bénéfice de contrats de durée
indéterminée.
La caisse cantonale de
chômage précitée a transmis le dossier au Service de l'emploi lequel a informé
la société X.________Sàrl, le 17 avril 2003, qu'elle entendait
obtenir l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco) avant de
statuer sur sa requête.
Dans sa réponse du 11
juin 2003, le Seco a notamment exposé ce qui suit :
"(…) la perte du travail qui n'est pas due
à des circonstances économiques peut être prise en considération lorsqu'elle
est consécutive à des mesures prises par les autorités ou due à d'autres motifs
indépendants de la volonté de l'employeur. Cette notion comprend, en
particulier, les pertes de travail causées par des restrictions de transport ou
la fermeture des voies d'accès. Toutefois, l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail ne peut être versée que si l'employeur n'aurait pu éviter
la perte de travail par des mesures appropriées et économiquement supportables
ou n'a pu faire répondre un tiers du dommage. De plus, la RHT ne peut être
versée que pour autant que les autres conditions du droit à l'indemnité soient
remplies (perte minimum, droit à l'indemnité des travailleurs individuels concernés,
perte non prévisible et incalculable à l'avance).
L'arrêt du TFA du 22 novembre 2002 (C 218/02),
annexé à votre courrier, ne remet pas en cause ces principes qui sont toujours
applicables (cf. considérant 2, page 3). En effet, cette décision du TFA concerne
avant tout une situation tout à fait particulière (engagement d'employées
supplémentaires pendant la période considérée) et ces conséquences.(…)"
C. Le 16 juin 2003, le
Service de l'emploi a informé la société X.________Sàrl qu'elle faisait
opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail en se fondant sur une réponse du Seco, dont la teneur est la suivante :
"(…)Nous estimons que dans le cas que vous
nous soumettez le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail ne peut être reconnu compte tenu du caractère prévisible de la perte de
travail. En effet, les commerçants sont en règle générale informés des travaux
de cette nature et doivent, en conséquence, prendre les mesures qui s'imposent.
En introduisant les articles 32 al. 3 LACI et
51 OACI, le législateur entendait couvrir les pertes de travail consécutives à
ces circonstances subites et imprévisibles, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce(…)"
D. Par l'intermédiaire de
l'avocat Antoine Eigenmann, la société X.________Sàrl a recouru contre cette
décision en date du 31 juillet 2003; parmi d'autres moyens, elle fait valoir
qu'elle ne peut pas résilier les contrats de travail de certains collaborateurs
étant donné la structure de l'entreprise, et relève la diminution de 30% "(…)de
l'activité de l'ensemble des employés (…)".
E. Dans ses brèves
déterminations du 21 juillet 2003, le Service de l'emploi, arguant du fait que
l'on ne pouvait qualifier la perte de travail des collaborateurs de la société
X.________Sàrl d'imprévisible ou d'inévitable, a implicitement conclu au rejet
du recours.
Pour sa part, la
Municipalité de Z.________ a, par lettre du 27 août 2003, décrit les
circonstances dans lesquelles des travaux avaient été effectués à la rue
1********.
Le Seco a renoncé à
présenter des observations sur le recours.
F. La société
X.________Sàrl a encore fait valoir quelques observations complémentaires par
lettre de son conseil du 3 novembre 2003. Elle a également sollicité la mise en
œuvre d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins.
G. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) Les pertes de
travail subies par des travailleurs dont la durée normale du travail est
réduite peuvent être couvertes par l'assurance chômage (art. 31 LACI). Pour
être prise en considération, la perte de travail doit notamment être due à des
facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al. 1 lit. a LACI),
règle qui se trouve en relation étroite avec la notion de risque normal avec
lequel chaque entreprise doit pouvoir compter (art. 33 al. 1 lit. a LACI;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 32 et 33, ch.
66).
Ainsi, le droit à
l'indemnité peut être nié lorsque des raisons concrètes et suffisantes
démontrent que la perte de travail aurait pu être évitée, pour autant toutefois
que l'on puisse mentionner les mesures que l'employeur a omis de prendre,
violant ainsi son obligation de prévenir ou de diminuer le dommage (ATF 111 V
379.
ss). La réduction de l'horaire de travail ne doit par exemple pas d'emblée
être considérée comme évitable du fait que l'employeur aurait pu licencier du
personnel, parce que les travailleurs ont la possibilité de trouver une autre
occupation auprès d'un autre employeur ou lorsque le travail est reporté à des
jours meilleurs uniquement pour des raisons relevant de la gestion de
l'entreprise; par contre, si l'employeur est depuis longtemps conscient qu'un
changement des structures de son exploitation s'impose, on peut exiger de lui
qu'il prenne les mesures nécessaires à temps (DTA 1996-1997 n°12 p. 61;
Circulaire de l'Ofiamt relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail - ci-après: circulaire -, ch. 2.6.4).
b) Les pertes de
travail qui sont dues à des mesures prises par les autorités ou à d'autres
motifs indépendants de la volonté de l'employeur sont également prises en
considération, en vertu de l'art. 32 al. 3 LACI. Pour le législateur, de telles
pertes de travail sont cependant considérées comme des cas de rigueur dont il
revient au Conseil fédéral de régler la prise en considération. Ainsi, l'art.
51.
de l'ordonnance d'application de la loi (OACI) dispose que les pertes de
travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à
d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en
considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures
appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du
dommage. Le Conseil fédéral n'a pas défini le cas de rigueur, mais établi une
liste non exhaustive des cas qu'il y a lieu de prendre en considération (art.
51.
al. 2 OACI). Ceux-ci ont un caractère exceptionnel en ce sens que des
exigences élevées doivent être posées pour leur admission (Circulaire, ch.
2.6
; Gerhards, op. cit., ad art. 32 et 33, note 54; DTA 1985 n°10 p. 37;
SVR-Rechtsprechung 2/1995, ALV n°28).
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée s'oppose au versement d'une indemnité au motif que la condition du
caractère inévitable de la perte de travail (art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI)
n'est pas remplie. Pour autant, le refus du versement de l'indemnité décidé par
l'autorité intimée n'indique aucun motif suffisamment concret, ni les mesures
appropriées que la recourante aurait omis de prendre afin de diminuer son
dommage (v. ATF 111 V 382 C2a). La décision entreprise doit être annulée pour
ce motif déjà.
4.
Par ailleurs, il
convient de rappeler que l'application de l'art. 32 al. 1 lit. a LACI ne doit
pas avoir pour conséquence d'inciter un employeur à procéder à des
licenciements; il s'ensuit que la réduction de l'horaire de travail ne peut pas
être qualifiée d'évitable au sens de la disposition précitée, du fait que
l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant tout ou partie de ses
collaborateurs (v. ATF 111 V 379 et arrêt TA PS 2002/0047). En
l'occurrence, on ne voit pas quelle autre mesure la recourante aurait pu
prendre, compte tenu des impératifs liés à la chaîne de fabrication de ses
produits.
5.
L'art. 51 OACI dispose
que les pertes de travail consécutives à des mesures prononcées par les
autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de
l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les
éviter par des aménagements appropriés et économiquement supportables, ou faire
répondre un tiers du dommage. On ne peut exclure que la Commune de Z.________
soit responsable du dommage allégué par la recourante. Il n'appartient
néanmoins pas au Tribunal administratif de se prononcer sur cette question, qui
est étrangère à la décision attaquée.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise et au rejet du
recours. Cela étant, les mesures d'instruction (inspection locale et audition
de témoins) sollicitées par la recourante se révèlent sans objet.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI). Au surplus, la recourante, qui a été
assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens dont le montant
sera arrêté à 600 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi, du 16 juin 2003, est annulée.
III. La somme de
600 (six cents) francs est allouée à la société X.________Sàrl à titre de
dépens, à charge de l'Etat de Vaud, Service de l'emploi.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 1er mars 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.