Lexipedia

Décision

PS.2003.0136

TA - PS.2003.0136 - 2004-03-01 - c/Service de l'emploi

1 mars 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, exploitée

sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dispose d'un magasin sis

à 1********, à Z.________.

La Municipalité a

soumis à l'enquête publique, du 15 mars au 15 avril 2002, des travaux

concernant les collecteurs communaux (mise en séparatif) et l'aménagement de

surfaces concernant la rue 1********. Elle a par ailleurs distribué à tous les

habitants, le 17 juillet 2002, un avis de restriction de la circulation sur

cette artère, sans compter à tout le moins trois avis publiés par la presse.

Les travaux ont, selon

la municipalité, duré du 7 août 2002 à mi-avril 2003, période à laquelle la

circulation des véhicules a été rétablie dans les deux sens.

B. Le 25 mars 2003, la

société X.________Sàrl a adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de

chômage un préavis de réduction de l'horaire de travail, accompagné d'une

lettre explicative dans laquelle elle relève notamment qu'en raison du chantier

en cours à la rue 1********, elle a déjà subi une réduction de 30% de son

chiffre d'affaires moyen. Le préavis concerne un collaborateur dont le contrat

de travail a été résilié et onze autres au bénéfice de contrats de durée

indéterminée.

La caisse cantonale de

chômage précitée a transmis le dossier au Service de l'emploi lequel a informé

la société X.________Sàrl, le 17 avril 2003, qu'elle entendait

obtenir l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : Seco) avant de

statuer sur sa requête.

Dans sa réponse du 11

juin 2003, le Seco a notamment exposé ce qui suit :

"(…) la perte du travail qui n'est pas due

à des circonstances économiques peut être prise en considération lorsqu'elle

est consécutive à des mesures prises par les autorités ou due à d'autres motifs

indépendants de la volonté de l'employeur. Cette notion comprend, en

particulier, les pertes de travail causées par des restrictions de transport ou

la fermeture des voies d'accès. Toutefois, l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail ne peut être versée que si l'employeur n'aurait pu éviter

la perte de travail par des mesures appropriées et économiquement supportables

ou n'a pu faire répondre un tiers du dommage. De plus, la RHT ne peut être

versée que pour autant que les autres conditions du droit à l'indemnité soient

remplies (perte minimum, droit à l'indemnité des travailleurs individuels concernés,

perte non prévisible et incalculable à l'avance).

L'arrêt du TFA du 22 novembre 2002 (C 218/02),

annexé à votre courrier, ne remet pas en cause ces principes qui sont toujours

applicables (cf. considérant 2, page 3). En effet, cette décision du TFA concerne

avant tout une situation tout à fait particulière (engagement d'employées

supplémentaires pendant la période considérée) et ces conséquences.(…)"

C. Le 16 juin 2003, le

Service de l'emploi a informé la société X.________Sàrl qu'elle faisait

opposition au versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail en se fondant sur une réponse du Seco, dont la teneur est la suivante :

"(…)Nous estimons que dans le cas que vous

nous soumettez le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail ne peut être reconnu compte tenu du caractère prévisible de la perte de

travail. En effet, les commerçants sont en règle générale informés des travaux

de cette nature et doivent, en conséquence, prendre les mesures qui s'imposent.

En introduisant les articles 32 al. 3 LACI et

51 OACI, le législateur entendait couvrir les pertes de travail consécutives à

ces circonstances subites et imprévisibles, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce(…)"

D. Par l'intermédiaire de

l'avocat Antoine Eigenmann, la société X.________Sàrl a recouru contre cette

décision en date du 31 juillet 2003; parmi d'autres moyens, elle fait valoir

qu'elle ne peut pas résilier les contrats de travail de certains collaborateurs

étant donné la structure de l'entreprise, et relève la diminution de 30% "(…)de

l'activité de l'ensemble des employés (…)".

E. Dans ses brèves

déterminations du 21 juillet 2003, le Service de l'emploi, arguant du fait que

l'on ne pouvait qualifier la perte de travail des collaborateurs de la société

X.________Sàrl d'imprévisible ou d'inévitable, a implicitement conclu au rejet

du recours.

Pour sa part, la

Municipalité de Z.________ a, par lettre du 27 août 2003, décrit les

circonstances dans lesquelles des travaux avaient été effectués à la rue

1********.

Le Seco a renoncé à

présenter des observations sur le recours.

F. La société

X.________Sàrl a encore fait valoir quelques observations complémentaires par

lettre de son conseil du 3 novembre 2003. Elle a également sollicité la mise en

œuvre d'une inspection locale ainsi que l'audition de témoins.

G. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) Les pertes de

travail subies par des travailleurs dont la durée normale du travail est

réduite peuvent être couvertes par l'assurance chômage (art. 31 LACI). Pour

être prise en considération, la perte de travail doit notamment être due à des

facteurs d'ordre économique et être inévitable (art. 32 al. 1 lit. a LACI),

règle qui se trouve en relation étroite avec la notion de risque normal avec

lequel chaque entreprise doit pouvoir compter (art. 33 al. 1 lit. a LACI;

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 32 et 33, ch.

66).

Ainsi, le droit à

l'indemnité peut être nié lorsque des raisons concrètes et suffisantes

démontrent que la perte de travail aurait pu être évitée, pour autant toutefois

que l'on puisse mentionner les mesures que l'employeur a omis de prendre,

violant ainsi son obligation de prévenir ou de diminuer le dommage (ATF 111 V

379.

ss). La réduction de l'horaire de travail ne doit par exemple pas d'emblée

être considérée comme évitable du fait que l'employeur aurait pu licencier du

personnel, parce que les travailleurs ont la possibilité de trouver une autre

occupation auprès d'un autre employeur ou lorsque le travail est reporté à des

jours meilleurs uniquement pour des raisons relevant de la gestion de

l'entreprise; par contre, si l'employeur est depuis longtemps conscient qu'un

changement des structures de son exploitation s'impose, on peut exiger de lui

qu'il prenne les mesures nécessaires à temps (DTA 1996-1997 n°12 p. 61;

Circulaire de l'Ofiamt relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire

de travail - ci-après: circulaire -, ch. 2.6.4).

b) Les pertes de

travail qui sont dues à des mesures prises par les autorités ou à d'autres

motifs indépendants de la volonté de l'employeur sont également prises en

considération, en vertu de l'art. 32 al. 3 LACI. Pour le législateur, de telles

pertes de travail sont cependant considérées comme des cas de rigueur dont il

revient au Conseil fédéral de régler la prise en considération. Ainsi, l'art.

51.

de l'ordonnance d'application de la loi (OACI) dispose que les pertes de

travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à

d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en

considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures

appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du

dommage. Le Conseil fédéral n'a pas défini le cas de rigueur, mais établi une

liste non exhaustive des cas qu'il y a lieu de prendre en considération (art.

51.

al. 2 OACI). Ceux-ci ont un caractère exceptionnel en ce sens que des

exigences élevées doivent être posées pour leur admission (Circulaire, ch.

2.6

; Gerhards, op. cit., ad art. 32 et 33, note 54; DTA 1985 n°10 p. 37;

SVR-Rechtsprechung 2/1995, ALV n°28).

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée s'oppose au versement d'une indemnité au motif que la condition du

caractère inévitable de la perte de travail (art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI)

n'est pas remplie. Pour autant, le refus du versement de l'indemnité décidé par

l'autorité intimée n'indique aucun motif suffisamment concret, ni les mesures

appropriées que la recourante aurait omis de prendre afin de diminuer son

dommage (v. ATF 111 V 382 C2a). La décision entreprise doit être annulée pour

ce motif déjà.

4.

Par ailleurs, il

convient de rappeler que l'application de l'art. 32 al. 1 lit. a LACI ne doit

pas avoir pour conséquence d'inciter un employeur à procéder à des

licenciements; il s'ensuit que la réduction de l'horaire de travail ne peut pas

être qualifiée d'évitable au sens de la disposition précitée, du fait que

l'employeur aurait pu l'empêcher en congédiant tout ou partie de ses

collaborateurs (v. ATF 111 V 379 et arrêt TA PS 2002/0047). En

l'occurrence, on ne voit pas quelle autre mesure la recourante aurait pu

prendre, compte tenu des impératifs liés à la chaîne de fabrication de ses

produits.

5.

L'art. 51 OACI dispose

que les pertes de travail consécutives à des mesures prononcées par les

autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de

l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les

éviter par des aménagements appropriés et économiquement supportables, ou faire

répondre un tiers du dommage. On ne peut exclure que la Commune de Z.________

soit responsable du dommage allégué par la recourante. Il n'appartient

néanmoins pas au Tribunal administratif de se prononcer sur cette question, qui

est étrangère à la décision attaquée.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise et au rejet du

recours. Cela étant, les mesures d'instruction (inspection locale et audition

de témoins) sollicitées par la recourante se révèlent sans objet.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI). Au surplus, la recourante, qui a été

assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens dont le montant

sera arrêté à 600 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi, du 16 juin 2003, est annulée.

III. La somme de

600 (six cents) francs est allouée à la société X.________Sàrl à titre de

dépens, à charge de l'Etat de Vaud, Service de l'emploi.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 1er mars 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.