PS.2003.0143
TA - PS.2003.0143 - 2004-06-14 - c/Service de l'emploi
14 juin 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0143
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
POSITION DOMINANTE
PARTICIPATION AU CAPITAL
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Le propriétaire majoritaire et associé-gérant d'une Sàrl qui, à la suite d'une interruption de ses activités pour maladie, met quelques mois pour retrouver la maîtrise sur la société en raison d'un conflit interne a conservé une influence sur la société justifiant de lui dénier le droit à l'indemnité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision rendue le 24 juin 2003
par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage (refus de verser des indemnités de
chômage).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société à
responsabilité limitée X.________ Sàrl (ci-après : la Sàrl) a été inscrite le
3 décembre 1992 au Registre du commerce du canton de Vaud avec un
capital social de 30'000 fr. A.________ dispose d'une part de 20'000 fr. Ce
dernier a été associé-gérant jusqu'au 20 juillet 2001 avec signature
individuelle. Il a ensuite été simple associé du 20 juillet 2001 au
19 mars 2003 avant d'être à nouveau associé-gérant dès le
19 mars 2003 avec signature individuelle.
A.________ a été
hospitalisé pendant plusieurs mois à partir du 25 juin 2001. Lors
d'une assemblée générale de la Sàrl du 9 juillet 2001, les associés
ont désigné B.________en qualité de gérante de la société. La signature
individuelle de A.________ a alors été radiée et B.________a été inscrite au
Registre du commerce en qualité de gérante avec signature individuelle. En date
du 2 avril 2002, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles urgente afin de contester une décision prise lors d'une
assemblée générale extraordinaire de la société du 26 février 2002. Dans une
ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 avril 2002, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________
n'avait pas, en l'état, le pouvoir de gérer la société en tant que simple associé,
le pouvoir de gérer ayant été confié à un tiers, soit B.________. L'ordonnance
constatait au surplus que, en application des art. 541 et 819 al. 1 CO,
A.________ avait le droit de se renseigner sur les affaires de la société.
A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles urgente le 13 septembre 2002 en concluant à ce qu'une
assemblée générale extraordinaire de la Sàrl soit ordonnée en l'étude du
notaire Chatelain ou en celle de tout autre notaire à dire de justice. Dans
cette requête, il était précisé que la gérante B.________empêchait toujours le
requérant de pénétrer dans les locaux de la société et d'accéder à son bureau,
notamment en ne lui donnant pas les clés des locaux. Selon conciliation
intervenue entre la Sàrl et A.________ lors d'une audience de mesures
provisoire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 10
octobre 2002, A.________ a obtenu le droit de se rendre 3 fois par semaine dans
les locaux de la société afin de prendre connaissance et de contrôler toutes
les affaires de la société en consultant notamment toutes les pièces, pièces
comptables et tous les supports informatiques, ce contrôle devant s'effectuer
en présence d'une autre personne.
B. A.________ a revendiqué
les prestations de l'assurance-chômage dès le 4 septembre 2002,
faisant dès cette date contrôler son inactivité professionnelle. Dans une
décision du 27 novembre 2002, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la
caisse) a refusé d'ouvrir à l'assuré un délai-cadre d'indemnisation à compter
du 4 septembre 2002, au motif que ce dernier détenait des parts en
tant qu'associé de la Sàrl. En date du 24 juin 2003, le Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (ci-après : le Service de l'emploi) a rejeté le recours
formé contre cette décision par A.________ le 20 décembre 2002. Ce
dernier a recouru au Tribunal administratif contre la décision du Service de
l'emploi le 17 juillet 2003. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse
le 18 août 2003 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa
décision du 24 juin 2003. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 6 février 2004.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le 30 jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale de la partie générale du droit des
assurances-sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
D'après la
jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle
comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de
fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31.
al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à
l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui
sont occupées dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme
entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le
salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. En pareil
cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de
même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de
la résiliation de son contrat, rompt définitivement tous liens avec la société.
Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des
indemnités de chômage (arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2003
dans la cause C 92/02; ATF 123 V 238, consid. 7b/bb et références citées; arrêt
du Tribunal administratif du 26 février 2004, PS 2003/0127).
Dans sa jurisprudence,
le Tribunal fédéral relève que le fait de subordonner, pour un travailleur
jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des
indemnités de chômage à la rupture de tous liens avec la société qui
l'employait, peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce.
Selon lui, il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à
cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de
travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à
l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle
est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne
serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une
fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une
activité pour le compte de la société dans laquelle ils travaillent. De par
leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une
influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement
leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le
Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever
d'emblée toutes ambiguïtés relatives à l'existence et à l'importance de la
perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à
celle d'un employeur (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
14.
avril 2003 précité).
3.
a) Dans le cas
d'espèce, on constate que, à la suite de son hospitalisation de longue durée
commencée au mois de juin 2001, le recourant a perdu sa qualité de gérant de la
Sàrl ainsi que sa signature individuelle, ceci au profit de B.________. Il est
difficile d'établir si, à ce moment là, le contrat de travail du recourant a
été formellement résilié. Dans le formulaire "attestation de
l'employeur" du 21 octobre 2001, sous la rubrique "motif de la
résiliation", l'employeur relève à cet égard ce qui suit : "Il n'y a
pas eu de résiliation de travail. Monsieur A.________ a été hospitalisé et n'a
pas pu reprendre son activité". On constate au surplus que, en toute
hypothèse, une résiliation du contrat de travail par l'employeur n'était pas
possible durant les 90 jours suivant le début de l'incapacité de travail en
raison des exigences de l'art. 336 c al. 1 let. b CO. Certes, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation conventionnelle du contrat
pendant la période de protection de l'art. 336 c CO était envisageable. Une
telle résiliation postule cependant que la volonté des intéressés de se
départir du contrat soit établie sans équivoque, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (v. SJ 2003, p.220). Il est ainsi douteux que le contrat de travail du
recourant ait été valablement résilié. Vu les considérants qui suivent, cette
question peut cependant demeurer indécise.
b) Il résulte d'un
certificat médical figurant au dossier que le recourant a été en incapacité de
travail jusqu'au 30 septembre 2002. Il a alors rapidement retrouvé un droit de
contrôle sur la société puisque, à la suite de la transaction intervenue devant
le président du tribunal d'arrondissement le 10 octobre 2002, il a obtenu le
droit de se rendre trois fois par semaine dans les bureaux de la Sàrl afin de
prendre connaissance et de contrôler toutes les affaires de la société. A
partir du mois de mars 2003, il a retrouvé sa place d'associé gérant de la
société. Enfin, durant toute cette période, il est resté propriétaire d'une
majorité du capital de la Sàrl.
Vu ce qui précède,
force est de constater que le recourant ne remplit pas l'exigence selon
laquelle il doit démontrer avoir rompu tout lien avec la Sàrl pour obtenir des
prestations de l'assurance chômage. Le recourant a certes dû engager des
procédures pour recouvrer ses droits d'associé gérant et la totalité du pouvoir
dont il disposait sur la société avant sa maladie. On constate toutefois que
ses efforts ont abouti assez rapidement et que, mis à part la période durant
laquelle il était incapable de travailler en raison de sa maladie, il n'a été
empêché d'exercer dans les faits le contrôle de la Sàrl tout au plus durant
quelques semaines.
Dans ces
circonstances, il y a lieu d'admettre, avec l'autorité intimée, que le
recourant n'a non seulement jamais rompu avec l'entreprise qui l'avait employé,
mais a conservé à l'égard de celle-ci un pouvoir d'influence assimilable, selon
la jurisprudence précitée, à celui visé à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. C'est
donc à juste titre que la caisse lui a dénié tout droit aux prestations de
l'assurance-chômage.
4.
Des considérants qui
précèdent, il ressort que la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté en conséquence, sans frais (art. 63 al. 1 let. a LPGA) et sans
que le recourant, débouté, puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 63
al. 1 let. g LPGA et 55 al. 1er LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 24 juin 2003, par le Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
jc/Lausanne, le 14 juin 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.