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Décision

PS.2003.0143

TA - PS.2003.0143 - 2004-06-14 - c/Service de l'emploi

14 juin 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société à

responsabilité limitée X.________ Sàrl (ci-après : la Sàrl) a été inscrite le

3 décembre 1992 au Registre du commerce du canton de Vaud avec un

capital social de 30'000 fr. A.________ dispose d'une part de 20'000 fr. Ce

dernier a été associé-gérant jusqu'au 20 juillet 2001 avec signature

individuelle. Il a ensuite été simple associé du 20 juillet 2001 au

19 mars 2003 avant d'être à nouveau associé-gérant dès le

19 mars 2003 avec signature individuelle.

A.________ a été

hospitalisé pendant plusieurs mois à partir du 25 juin 2001. Lors

d'une assemblée générale de la Sàrl du 9 juillet 2001, les associés

ont désigné B.________en qualité de gérante de la société. La signature

individuelle de A.________ a alors été radiée et B.________a été inscrite au

Registre du commerce en qualité de gérante avec signature individuelle. En date

du 2 avril 2002, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et

préprovisionnelles urgente afin de contester une décision prise lors d'une

assemblée générale extraordinaire de la société du 26 février 2002. Dans une

ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 avril 2002, le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________

n'avait pas, en l'état, le pouvoir de gérer la société en tant que simple associé,

le pouvoir de gérer ayant été confié à un tiers, soit B.________. L'ordonnance

constatait au surplus que, en application des art. 541 et 819 al. 1 CO,

A.________ avait le droit de se renseigner sur les affaires de la société.

A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et

préprovisionnelles urgente le 13 septembre 2002 en concluant à ce qu'une

assemblée générale extraordinaire de la Sàrl soit ordonnée en l'étude du

notaire Chatelain ou en celle de tout autre notaire à dire de justice. Dans

cette requête, il était précisé que la gérante B.________empêchait toujours le

requérant de pénétrer dans les locaux de la société et d'accéder à son bureau,

notamment en ne lui donnant pas les clés des locaux. Selon conciliation

intervenue entre la Sàrl et A.________ lors d'une audience de mesures

provisoire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 10

octobre 2002, A.________ a obtenu le droit de se rendre 3 fois par semaine dans

les locaux de la société afin de prendre connaissance et de contrôler toutes

les affaires de la société en consultant notamment toutes les pièces, pièces

comptables et tous les supports informatiques, ce contrôle devant s'effectuer

en présence d'une autre personne.

B. A.________ a revendiqué

les prestations de l'assurance-chômage dès le 4 septembre 2002,

faisant dès cette date contrôler son inactivité professionnelle. Dans une

décision du 27 novembre 2002, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la

caisse) a refusé d'ouvrir à l'assuré un délai-cadre d'indemnisation à compter

du 4 septembre 2002, au motif que ce dernier détenait des parts en

tant qu'associé de la Sàrl. En date du 24 juin 2003, le Service de

l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage (ci-après : le Service de l'emploi) a rejeté le recours

formé contre cette décision par A.________ le 20 décembre 2002. Ce

dernier a recouru au Tribunal administratif contre la décision du Service de

l'emploi le 17 juillet 2003. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse

le 18 août 2003 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa

décision du 24 juin 2003. Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 6 février 2004.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le 30 jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale de la partie générale du droit des

assurances-sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

D'après la

jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle

comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage

lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de

fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière

déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais

d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière

d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.

31.

al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à

l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou

peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un

organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation

financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui

sont occupées dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme

entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à

l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le

salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte

définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. En pareil

cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de

même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de

la résiliation de son contrat, rompt définitivement tous liens avec la société.

Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des

indemnités de chômage (arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2003

dans la cause C 92/02; ATF 123 V 238, consid. 7b/bb et références citées; arrêt

du Tribunal administratif du 26 février 2004, PS 2003/0127).

Dans sa jurisprudence,

le Tribunal fédéral relève que le fait de subordonner, pour un travailleur

jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des

indemnités de chômage à la rupture de tous liens avec la société qui

l'employait, peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce.

Selon lui, il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à

cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de

travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à

l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle

est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne

serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une

fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une

activité pour le compte de la société dans laquelle ils travaillent. De par

leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une

influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement

leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le

Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever

d'emblée toutes ambiguïtés relatives à l'existence et à l'importance de la

perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à

celle d'un employeur (v. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du

14.

avril 2003 précité).

3.

a) Dans le cas

d'espèce, on constate que, à la suite de son hospitalisation de longue durée

commencée au mois de juin 2001, le recourant a perdu sa qualité de gérant de la

Sàrl ainsi que sa signature individuelle, ceci au profit de B.________. Il est

difficile d'établir si, à ce moment là, le contrat de travail du recourant a

été formellement résilié. Dans le formulaire "attestation de

l'employeur" du 21 octobre 2001, sous la rubrique "motif de la

résiliation", l'employeur relève à cet égard ce qui suit : "Il n'y a

pas eu de résiliation de travail. Monsieur A.________ a été hospitalisé et n'a

pas pu reprendre son activité". On constate au surplus que, en toute

hypothèse, une résiliation du contrat de travail par l'employeur n'était pas

possible durant les 90 jours suivant le début de l'incapacité de travail en

raison des exigences de l'art. 336 c al. 1 let. b CO. Certes, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation conventionnelle du contrat

pendant la période de protection de l'art. 336 c CO était envisageable. Une

telle résiliation postule cependant que la volonté des intéressés de se

départir du contrat soit établie sans équivoque, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce (v. SJ 2003, p.220). Il est ainsi douteux que le contrat de travail du

recourant ait été valablement résilié. Vu les considérants qui suivent, cette

question peut cependant demeurer indécise.

b) Il résulte d'un

certificat médical figurant au dossier que le recourant a été en incapacité de

travail jusqu'au 30 septembre 2002. Il a alors rapidement retrouvé un droit de

contrôle sur la société puisque, à la suite de la transaction intervenue devant

le président du tribunal d'arrondissement le 10 octobre 2002, il a obtenu le

droit de se rendre trois fois par semaine dans les bureaux de la Sàrl afin de

prendre connaissance et de contrôler toutes les affaires de la société. A

partir du mois de mars 2003, il a retrouvé sa place d'associé gérant de la

société. Enfin, durant toute cette période, il est resté propriétaire d'une

majorité du capital de la Sàrl.

Vu ce qui précède,

force est de constater que le recourant ne remplit pas l'exigence selon

laquelle il doit démontrer avoir rompu tout lien avec la Sàrl pour obtenir des

prestations de l'assurance chômage. Le recourant a certes dû engager des

procédures pour recouvrer ses droits d'associé gérant et la totalité du pouvoir

dont il disposait sur la société avant sa maladie. On constate toutefois que

ses efforts ont abouti assez rapidement et que, mis à part la période durant

laquelle il était incapable de travailler en raison de sa maladie, il n'a été

empêché d'exercer dans les faits le contrôle de la Sàrl tout au plus durant

quelques semaines.

Dans ces

circonstances, il y a lieu d'admettre, avec l'autorité intimée, que le

recourant n'a non seulement jamais rompu avec l'entreprise qui l'avait employé,

mais a conservé à l'égard de celle-ci un pouvoir d'influence assimilable, selon

la jurisprudence précitée, à celui visé à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. C'est

donc à juste titre que la caisse lui a dénié tout droit aux prestations de

l'assurance-chômage.

4.

Des considérants qui

précèdent, il ressort que la décision attaquée doit être confirmée et le

recours rejeté en conséquence, sans frais (art. 63 al. 1 let. a LPGA) et sans

que le recourant, débouté, puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 63

al. 1 let. g LPGA et 55 al. 1er LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 24 juin 2003, par le Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

jc/Lausanne, le 14 juin 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.