PS.2003.0144
TA - PS.2003.0144 - 2003-10-17 - c/Service de l'emploi
17 octobre 2003Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RECONSIDÉRATION
INEXACTITUDE MANIFESTE
LACI-95
Résumé contenant:
Pour trancher la question de savoir si sa décision d'octroi de l'indemnité était sans aucun doute erronée et peut donc être reconsidérée, la caisse de chômage n'est pas liée par le prononcé de l'ORP ayant déclaré l'assuré inapte au placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 4 octobre
2000 (restitution).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs. Greffier : Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er décembre 1997. Ayant
accouché le 15 mars 1999, elle a retrouvé sa capacité de travailler à compter
du 10 mai 1999.
Par décision du 13
juillet 1999, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) lui a
imposé une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son
droit à l'indemnité dès le 1er juin 1999 au motif que, lors d'un entretien d'embauche,
le 28 mai 1999, elle avait compromis son engagement en n'apparaissant pas
disponible compte tenu de la présence de son enfant. Auparavant, par lettre du
16 juin 1999, l'intéressée avait exposé que, si elle s'était présentée
à cet employeur en compagnie de son enfant, n'ayant pas trouvé pour cette
occasion quelqu'un à qui le confier, elle avait précisé qu'elle prendrait ses
dispositions en cas d'engagement pour le faire garder.
Par décision du 14
octobre 1999, apparemment sans avoir entendu l'intéressée, cette même autorité
lui a imposé une nouvelle suspension de seize jours à compter du
30 septembre 1999 pour avoir déclaré à un organisateur d'emploi
temporaire qu'elle n'était pas en mesure de débuter immédiatement une activité
en raison de la présence de son enfant.
Par décision du 20
octobre 1999, l'ORP l'a déclarée inapte au placement au motif qu'elle n'était
pas en mesure de faire garder son enfant de façon adéquate pour être disponible
sur la marché du travail : l'effet de cette décision a été fixé rétroactivement
au 10 mai 1999.
Aucune des trois
décisions précitées n'a fait l'objet d'un recours.
B. Par décision du 10
février 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie (ci-après : CVCI) a demandé à X.________ la restitution d'un
montant de 4'213 fr. 30 correspondant aux indemnités qu'elle avait reçues pour
la période du 10 mai au 30 juin 1999, qui lui avaient été versées à la fin de
chacun de ces deux mois.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 16 février 2000 en faisant valoir en
substance d'une part qu'elle n'avait pas été inapte au placement durant la
période en cause, d'autre part qu'elle avait reçu de bonne foi le montant
litigieux et que son remboursement entraînerait pour elle des rigueurs
particulières.
Déboutée par prononcé
du Service de l'emploi du 4 octobre 2000, qui a tenu pour déterminant le fait
que la décision de l'ORP du 20 octobre 1999 était entrée en force, X.________ a
saisi le Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2000, arguant en substance
de sa bonne foi pour remettre en cause la décision d'inaptitude au placement
dont elle avait fait l'objet.
C. Par arrêt du 31 août
2000, le Tribunal administratif a admis le recours de l'assurée et renvoyé la
cause au Service de l'emploi pour connaître du recours de l'intéressée contre
la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP. Il a considéré en
substance que la décision de l'ORP déclarant la recourante inapte au placement
n'était pas entrée en force à défaut pour celle-ci d'avoir vu son attention
attirée sur les conséquences d'un tel constat sur des prestations déjà versées
: avant de permettre à la caisse de réclamer la restitution de ces dernières,
il fallait trancher le recours dirigé par l'intéressée contre le prononcé de
l'ORP.
D. Par arrêt du 4 septembre
2002 rendu sur recours du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal de
céans pour qu'il statue à nouveau sur le recours dont il avait été saisi, en
limitant son examen aux conditions de la restitution des prestations indûment
perçues, la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP ayant selon lui
acquis force de chose jugée.
E. Par arrêt du 4 mars
2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'assurée, confirmé la
décision rendue le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi et renvoyé la
cause à cette autorité pour statuer sur la demande de remise de l'obligation de
restituer dont elle se trouvait déjà saisie.
F. X.________ a recouru
contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, faisant en
substance valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire valoir son point de
vue avant que sa cause soit jugée, respectivement qu'elle n'avait pas reçu la
lettre qui lui avait été adressée à cette fin par le magistrat instructeur,
sous pli simple.
Par arrêt du 2 juillet
1993, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours formé par l'assurée
contre l'arrêt précité du 4 mars 2003 et renvoyé la cause au Tribunal
administratif afin de permettre à l'intéressée d'exposer préalablement son
point de vue.
G. Par courrier du 23
juillet 2003, le magistrat instructeur a invité chacune des parties à faire
valoir leurs observations. Adressé à l'assurée par lettre-signature, ce
courrier n'a pas été retiré par l'intéressée dans le délai de garde.
Considérants
1.
Ayant fait valoir avec
succès une violation de son droit d'être entendu, X.________ a été dûment
invitée à faire valoir son point de vue par lettre-signature du 23 juillet
2003, pli qui n'a cependant pas été retiré dans le délai de garde fixé par la
poste au 31 juillet suivant.
Une tentative de
notification est toutefois réputée valable si son destinataire devait s'attendre,
avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF
127.
I 31 consid. 2b; SJ 2001 p. 449 consid. II.2; SJ 2000 I p. 22 consid. 5; SJ
1999.
I 145 consid. 2c; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, n° 1.3.6 ad art. 32). Tel était manifestement le cas de la
recourante qui, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2003, savait
que le Tribunal de céans allait l'interpeller à nouveau et se devait dès lors
de prendre les dispositions nécessaires pour prendre connaissance de son
courrier, personnellement ou par personne interposée.
La recourante est
ainsi réputée avoir renoncé à la faculté qui lui a été formellement donnée de
se déterminer avant que la cause soit à nouveau jugée.
2.
L'art. 95 LACI prévoit
que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations
de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale devant y
renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant
et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs particulières.
En l'espèce, la
recourante conteste être tenue de restituer des prestations dont elle prétend
qu'elles ne lui ont pas été versées à tort. Pour l'autorité intimée, le
caractère indu de ses prestations ressort de la décision de l'ORP du 20 octobre
1999, selon laquelle l'intéressée était inapte au placement à compter du 10 mai
précédent; selon elle, n'ayant pas été attaquée par un recours, cette décision
est entrée en force et fonde la demande de restitution litigieuse.
3.
Une prestation accordée
sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être
répétée que lorsque les conditions qui président à sa révocation, par son auteur,
sont en l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A
cet égard, la jurisprudence constante distingue la "révision" d'une
décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de
procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente du cas
(ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la
"reconsidération" d'une décision formellement passée en force de
chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas encore
prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant
que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). Ces principes sont aussi
applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet
d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de
chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen
et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution
adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369).
Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont
acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été
versées ne les a jamais contestés, comme c'est en l'occurrence le cas de la
recourante.
4.
a) On examinera tout
d'abord si la décision d'octroi d'indemnité de la caisse peut faire l'objet
d'une reconsidération. Une telle modification est soumise à la première
condition que ladite décision ait été entachée d'une inexactitude manifeste. A
cet égard, il ne suffit pas de se référer au fait que l'ORP, dans un prononcé
entré en force, a nié l'aptitude au placement de la recourante, de sorte qu'il
était ainsi constaté que celle-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité : il n'a
alors tranché que la question de savoir si l'intéressée remplissait l'une des
conditions matérielles du droit à l'indemnité et non pas celle, compétant à la
seule caisse, de savoir si la décision d'octroi qu'elle a prise était en
elle-même sans aucun doute erronée (ATF 126 V 399, spéc. 401 et 402). Une telle
erreur manifeste existerait si la décision en cause avait été rendue sur la
base de dispositions légales inappropriées ou non topiques, respectivement si
certaines dispositions avaient été omises ou appliquées de manière inexacte
(DTA 1996/1997 n. 28, consid. 3c).
b) En l'espèce, comme
le lui prescrit l'art. 81 al. 1er lettre a LACI, la caisse a déterminé le droit
aux prestations de la recourante. Elle a notamment considéré que celle-ci
remplissait l'une des conditions du droit à l'indemnité prévue à l'art. 8 al. 1er
lettre f LACI, à savoir l'aptitude au placement de l'art. 15 LACI. Ce n'était
que si elle avait eu des doutes au sujet de cette aptitude que, conformément à
l'art. 81 al. 2 LACI, elle aurait soumis le cas de la recourante à l'ORP pour
décision. C'est en réalité cette dernière autorité qui, spontanément, sur les
rapports de deux employeurs auxquels l'intéressée avait offert ses services, a
remis en cause la reconnaissance de l'aptitude au placement.
Invitée à s'expliquer
au sujet du premier de ces rapports, la recourante a déclaré que, si elle
s'était présentée auprès de l'employeur concerné en compagnie de son fils âgé
de deux mois, elle avait annoncé clairement qu'elle prendrait des dispositions
pour le faire garder si elle était engagée. Quant au second de ses rapports, il
apparaît que la recourante n'a pas eu l'occasion de se déterminer à son sujet.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'en octroyant ses
prestations avant le constat d'inaptitude de l'ORP, la caisse aurait commis une
erreur manifeste : tant à fin mai qu'à fin juin, époque des paiements
litigieux, rien ne permettait à la caisse de tenir la recourante pour inapte au
placement. Nonobstant ce qu'en décidera l'ORP le 13 juillet 1999, il
était même douteux qu'on puisse imputer à la recourante une faute dans le fait
d'avoir un enfant et de ne pas le cacher à des employeurs potentiels. Si l'ORP
en a décidé autrement et si la recourante n'a pas attaqué son prononcé, le cas
échéant parce qu'elle n'en aurait pas saisi immédiatement la portée, il n'y a
pas à en déduire que l'indemnisation de la caisse était évidemment injustifiée,
comme si cette autorité avait elle-même commis une erreur. Partant, à défaut
pour l'une des conditions d'une reconsidération d'être réalisée, cette
indemnisation ne pouvait pas être remise en cause le 10 février 2000
et la décision de la caisse doit être annulée, tout comme la décision attaquée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 10 février 2000 par la Caisse de chômage de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie ainsi que le prononcé rendu sur recours
le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi sont annulés.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 17 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.