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Décision

PS.2003.0144

TA - PS.2003.0144 - 2003-10-17 - c/Service de l'emploi

17 octobre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er décembre 1997. Ayant

accouché le 15 mars 1999, elle a retrouvé sa capacité de travailler à compter

du 10 mai 1999.

Par décision du 13

juillet 1999, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) lui a

imposé une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son

droit à l'indemnité dès le 1er juin 1999 au motif que, lors d'un entretien d'embauche,

le 28 mai 1999, elle avait compromis son engagement en n'apparaissant pas

disponible compte tenu de la présence de son enfant. Auparavant, par lettre du

16 juin 1999, l'intéressée avait exposé que, si elle s'était présentée

à cet employeur en compagnie de son enfant, n'ayant pas trouvé pour cette

occasion quelqu'un à qui le confier, elle avait précisé qu'elle prendrait ses

dispositions en cas d'engagement pour le faire garder.

Par décision du 14

octobre 1999, apparemment sans avoir entendu l'intéressée, cette même autorité

lui a imposé une nouvelle suspension de seize jours à compter du

30 septembre 1999 pour avoir déclaré à un organisateur d'emploi

temporaire qu'elle n'était pas en mesure de débuter immédiatement une activité

en raison de la présence de son enfant.

Par décision du 20

octobre 1999, l'ORP l'a déclarée inapte au placement au motif qu'elle n'était

pas en mesure de faire garder son enfant de façon adéquate pour être disponible

sur la marché du travail : l'effet de cette décision a été fixé rétroactivement

au 10 mai 1999.

Aucune des trois

décisions précitées n'a fait l'objet d'un recours.

B. Par décision du 10

février 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de

l'industrie (ci-après : CVCI) a demandé à X.________ la restitution d'un

montant de 4'213 fr. 30 correspondant aux indemnités qu'elle avait reçues pour

la période du 10 mai au 30 juin 1999, qui lui avaient été versées à la fin de

chacun de ces deux mois.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 16 février 2000 en faisant valoir en

substance d'une part qu'elle n'avait pas été inapte au placement durant la

période en cause, d'autre part qu'elle avait reçu de bonne foi le montant

litigieux et que son remboursement entraînerait pour elle des rigueurs

particulières.

Déboutée par prononcé

du Service de l'emploi du 4 octobre 2000, qui a tenu pour déterminant le fait

que la décision de l'ORP du 20 octobre 1999 était entrée en force, X.________ a

saisi le Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2000, arguant en substance

de sa bonne foi pour remettre en cause la décision d'inaptitude au placement

dont elle avait fait l'objet.

C. Par arrêt du 31 août

2000, le Tribunal administratif a admis le recours de l'assurée et renvoyé la

cause au Service de l'emploi pour connaître du recours de l'intéressée contre

la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP. Il a considéré en

substance que la décision de l'ORP déclarant la recourante inapte au placement

n'était pas entrée en force à défaut pour celle-ci d'avoir vu son attention

attirée sur les conséquences d'un tel constat sur des prestations déjà versées

: avant de permettre à la caisse de réclamer la restitution de ces dernières,

il fallait trancher le recours dirigé par l'intéressée contre le prononcé de

l'ORP.

D. Par arrêt du 4 septembre

2002 rendu sur recours du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des

assurances (TFA) a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal de

céans pour qu'il statue à nouveau sur le recours dont il avait été saisi, en

limitant son examen aux conditions de la restitution des prestations indûment

perçues, la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP ayant selon lui

acquis force de chose jugée.

E. Par arrêt du 4 mars

2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'assurée, confirmé la

décision rendue le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi et renvoyé la

cause à cette autorité pour statuer sur la demande de remise de l'obligation de

restituer dont elle se trouvait déjà saisie.

F. X.________ a recouru

contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, faisant en

substance valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire valoir son point de

vue avant que sa cause soit jugée, respectivement qu'elle n'avait pas reçu la

lettre qui lui avait été adressée à cette fin par le magistrat instructeur,

sous pli simple.

Par arrêt du 2 juillet

1993, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours formé par l'assurée

contre l'arrêt précité du 4 mars 2003 et renvoyé la cause au Tribunal

administratif afin de permettre à l'intéressée d'exposer préalablement son

point de vue.

G. Par courrier du 23

juillet 2003, le magistrat instructeur a invité chacune des parties à faire

valoir leurs observations. Adressé à l'assurée par lettre-signature, ce

courrier n'a pas été retiré par l'intéressée dans le délai de garde.

Considérants

1.

Ayant fait valoir avec

succès une violation de son droit d'être entendu, X.________ a été dûment

invitée à faire valoir son point de vue par lettre-signature du 23 juillet

2003, pli qui n'a cependant pas été retiré dans le délai de garde fixé par la

poste au 31 juillet suivant.

Une tentative de

notification est toutefois réputée valable si son destinataire devait s'attendre,

avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF

127.

I 31 consid. 2b; SJ 2001 p. 449 consid. II.2; SJ 2000 I p. 22 consid. 5; SJ

1999.

I 145 consid. 2c; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, n° 1.3.6 ad art. 32). Tel était manifestement le cas de la

recourante qui, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2003, savait

que le Tribunal de céans allait l'interpeller à nouveau et se devait dès lors

de prendre les dispositions nécessaires pour prendre connaissance de son

courrier, personnellement ou par personne interposée.

La recourante est

ainsi réputée avoir renoncé à la faculté qui lui a été formellement donnée de

se déterminer avant que la cause soit à nouveau jugée.

2.

L'art. 95 LACI prévoit

que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations

de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale devant y

renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant

et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs particulières.

En l'espèce, la

recourante conteste être tenue de restituer des prestations dont elle prétend

qu'elles ne lui ont pas été versées à tort. Pour l'autorité intimée, le

caractère indu de ses prestations ressort de la décision de l'ORP du 20 octobre

1999, selon laquelle l'intéressée était inapte au placement à compter du 10 mai

précédent; selon elle, n'ayant pas été attaquée par un recours, cette décision

est entrée en force et fonde la demande de restitution litigieuse.

3.

Une prestation accordée

sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être

répétée que lorsque les conditions qui président à sa révocation, par son auteur,

sont en l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les références). A

cet égard, la jurisprudence constante distingue la "révision" d'une

décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de

procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de

preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente du cas

(ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les références), d'avec la

"reconsidération" d'une décision formellement passée en force de

chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas encore

prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant

que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une

importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). Ces principes sont aussi

applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet

d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de

chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen

et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution

adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369).

Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont

acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été

versées ne les a jamais contestés, comme c'est en l'occurrence le cas de la

recourante.

4.

a) On examinera tout

d'abord si la décision d'octroi d'indemnité de la caisse peut faire l'objet

d'une reconsidération. Une telle modification est soumise à la première

condition que ladite décision ait été entachée d'une inexactitude manifeste. A

cet égard, il ne suffit pas de se référer au fait que l'ORP, dans un prononcé

entré en force, a nié l'aptitude au placement de la recourante, de sorte qu'il

était ainsi constaté que celle-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité : il n'a

alors tranché que la question de savoir si l'intéressée remplissait l'une des

conditions matérielles du droit à l'indemnité et non pas celle, compétant à la

seule caisse, de savoir si la décision d'octroi qu'elle a prise était en

elle-même sans aucun doute erronée (ATF 126 V 399, spéc. 401 et 402). Une telle

erreur manifeste existerait si la décision en cause avait été rendue sur la

base de dispositions légales inappropriées ou non topiques, respectivement si

certaines dispositions avaient été omises ou appliquées de manière inexacte

(DTA 1996/1997 n. 28, consid. 3c).

b) En l'espèce, comme

le lui prescrit l'art. 81 al. 1er lettre a LACI, la caisse a déterminé le droit

aux prestations de la recourante. Elle a notamment considéré que celle-ci

remplissait l'une des conditions du droit à l'indemnité prévue à l'art. 8 al. 1er

lettre f LACI, à savoir l'aptitude au placement de l'art. 15 LACI. Ce n'était

que si elle avait eu des doutes au sujet de cette aptitude que, conformément à

l'art. 81 al. 2 LACI, elle aurait soumis le cas de la recourante à l'ORP pour

décision. C'est en réalité cette dernière autorité qui, spontanément, sur les

rapports de deux employeurs auxquels l'intéressée avait offert ses services, a

remis en cause la reconnaissance de l'aptitude au placement.

Invitée à s'expliquer

au sujet du premier de ces rapports, la recourante a déclaré que, si elle

s'était présentée auprès de l'employeur concerné en compagnie de son fils âgé

de deux mois, elle avait annoncé clairement qu'elle prendrait des dispositions

pour le faire garder si elle était engagée. Quant au second de ses rapports, il

apparaît que la recourante n'a pas eu l'occasion de se déterminer à son sujet.

Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'en octroyant ses

prestations avant le constat d'inaptitude de l'ORP, la caisse aurait commis une

erreur manifeste : tant à fin mai qu'à fin juin, époque des paiements

litigieux, rien ne permettait à la caisse de tenir la recourante pour inapte au

placement. Nonobstant ce qu'en décidera l'ORP le 13 juillet 1999, il

était même douteux qu'on puisse imputer à la recourante une faute dans le fait

d'avoir un enfant et de ne pas le cacher à des employeurs potentiels. Si l'ORP

en a décidé autrement et si la recourante n'a pas attaqué son prononcé, le cas

échéant parce qu'elle n'en aurait pas saisi immédiatement la portée, il n'y a

pas à en déduire que l'indemnisation de la caisse était évidemment injustifiée,

comme si cette autorité avait elle-même commis une erreur. Partant, à défaut

pour l'une des conditions d'une reconsidération d'être réalisée, cette

indemnisation ne pouvait pas être remise en cause le 10 février 2000

et la décision de la caisse doit être annulée, tout comme la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 10 février 2000 par la Caisse de chômage de la Chambre

vaudoise du commerce et de l'industrie ainsi que le prononcé rendu sur recours

le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi sont annulés.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

Lausanne, le 17 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.