PS.2003.0145
TA - PS.2003.0145 - 2003-09-10 - c/Centre social régional d'Orbe
10 septembre 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional d'Orbe
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONSTATATION DES FAITS
FARDEAU DE LA PREUVE
DEVOIR DE COLLABORER
REVENU
REVENU DÉTERMINANT
LIMITE DE REVENU
Cst-12
LPAS-23-1
Résumé contenant:
L'aide sociale doit être refusée lorsque le bénéficiaire, renonçant à expliquer la provenance et l'affectation de sommes qui ont transité sur son CCP, n'établit pas son besoin d'aide.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 2003
sur le recours interjeté par A. A.________,
********,
contre
la décision rendue le 10 juillet 2003 par le Centre
social régional d'Orbe (refus des prestations de l'aide sociale; fortune).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________ a
bénéficié des prestations de l'aide sociale dès le mois de juillet 2001.
Convoqué le 12 mars 2003 par le Centre social régional d'Orbe (ci-après: le
CSR) pour un entretien de bilan, il fut invité à produire certaines pièces
destinées à réactualiser son dossier. Le 2 avril suivant, il adressa au CSR une
copie de l'état de son compte postal au 31 mars 2003, dont il ressort qu'un
montant de fr. 47'000.- avait été prélevé au guichet le 19 mars précédent.
B. En réponse au courrier
que lui adressa le CSR le 29 avril 2003 l'invitant à justifier la provenance et
la destination de ce montant, A. A.________ expliqua, par lettre du 1er mai
2003, qu'il gérait les finances de son père et de sa soeur B. A.________ et que
la somme se trouvait précisément en mains de cette dernière. En réponse au
courrier du CSR du 12 mai suivant formulant une demande de pièce justificative,
l'intéressé précisa par écrit du 13 mai 2003 que la somme avait été directement
remise à sa soeur, celle-ci ne disposant d'aucun compte bancaire ou postal. Par
lettre du 26 mai 2003, le CSR avisa l'intéressé qu'il suspendait le versement
de toute aide jusqu'à ce qu'il soit en possession des extraits de tous ses comptes
bancaires et postaux portant sur les six derniers mois, d'un document
justifiant la provenance des fr. 47'000.- et d'une pièce établissant le
destinataire de ce montant. Par courrier du 28 mai suivant, A. A.________
répondit notamment ce qui suit: "ma soeur me confirme que la gérance de
son argent reste dans la confidentialité". Le CSR confirma la teneur
de ses précédents courriers par lettre du 6 juin 2003; l'intéressé y répondit
par lettre du 11 juin suivant, contresignée par sa soeur, dont on extrait ce
qui suit: " (...) ma soeur confirme par sa signature, bas de cette page
que je m'occupe de ses affaires financières et que l'argent début 2003 a
transité sur mon CCP. (...). Information: ma soeur est IMC". A la
lettre du CSR du 16 juin 2003, il répondit le 19 juin suivant: "
(...) Des extraits bancaires, aucun à fournir. CCP je fais le nécessaire.
Document justifiant, etc., ma soeur se refuse à vous informer de ses affaires.
(...)".
Par lettre du 30 juin
2003, le CSR a imparti un ultime délai de dix jours à A. A.________ pour qu'il
produise les documents déjà requis ainsi qu'une autorisation de transmission de
ses éléments fiscaux par sa commission d'impôts; l'autorité a conclu de la
manière suivante: " (...) Et cela afin de lever la présomption qui nous
fait penser que vous êtes en possession d'une fortune supérieure à celle admise
par les normes de l'aide sociale vaudoise. Si les pièces demandées ne nous sont
pas envoyées dans le délai imparti, nous nous verrons dans l'obligation de
supprimer les prestations d'aide sociale vaudoise vous étant octroyées, étant
donné que nous n'avons pas les indications nécessaires pour déterminer votre
indigence. (...)".
C. A. A.________ n'ayant
pas satisfait à la demande du CSR, celui-ci l'informa, par lettre du 10 juillet
2003, de la fermeture de son dossier avec effet au 31 mai 2003 au motif
suivant: "Conditions de fortune non remplies". L'intéressé a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 22 juillet
2003 et conclu au fond à l'annulation du prononcé du CSR, tout en requérant
l'octroi de l'effet suspensif à son pourvoi. Par écriture du 31 juillet 2003,
l'autorité intimée s'est opposée à cet octroi et a conclu au rejet du recours
au fond.
D. Par décision du 7 août
2003, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif formée par le
recourant, renvoyant celui-ci à satisfaire aux exigences déjà posées par le
CSR.
E. Par écriture du 12 août
2003, le recourant a déclaré vouloir compléter son recours et a renouvelé sa
demande d'effet suspensif. A l'appui de cette requête, il a fait valoir, en
substance, que l'autorité disposait de tous les renseignements utiles et a
produit le relevé de son compte postal pour la période du 1er janvier au 31
juillet 2003, au crédit duquel figurait un montant de fr. 74'002.90 au 31
décembre 2002.
Par lettre du 13 août
2003, la demande de réexamen du refus d'effet suspensif a été écartée et le
recourant renvoyé à recourir le cas échéant auprès de la Chambre des recours du
Tribunal administratif contre ce refus.
F. Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus conforme aux réquisits de forme prévus à l'art. 31 LJPA (art.
15 RPAS).
2. A teneur de l'art. 23
LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,
notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations
utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur
communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations
dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.
Il n'appartient en
effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale
impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle
est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse
une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -,
doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor,
Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références;
Tribunal administratif, arrêt PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C219/01;
arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
3. a) En l'espèce,
informée du fait que A. A.________ avait disposé d'une somme dont il ne
disconvenait à juste titre pas qu'elle excluait le droit à l'aide sociale au
regard des conditions de fortune fixées par la réglementation en vigueur,
l'autorité pouvait légitimement présumer que l'intéressé, nonobstant ses
allégations, pouvait encore en disposer. C'est dès lors à juste titre qu'elle a
remis en cause le droit de l'intéressé de bénéficier de l'aide sociale et
requis la production de pièces propres non seulement à justifier la provenance
et la destination du montant litigieux, mais à rendre compte de la situation
financière générale du bénéficiaire; elle l'a fait en l'occurrence à six
reprises, par lettres dont la teneur et la portée, notamment s'agissant des
conséquences d'un refus de collaborer, ne pouvaient échapper à son
destinataire.
Le recourant s'est
quant à lui borné à produire certaines pièces relatives à sa situation fiscale,
sans produire les extraits de son compte postal pour les six derniers mois
réclamés par le CSR, ni délivrer à celui-ci l'autorisation de consulter son
dossier fiscal. Enfin, il a expressément refusé d'expliquer la provenance et
l'affectation du montant en cause, invoquant le devoir de confidentialité que
sa soeur lui aurait imposé s'agissant de la gestion de ses affaires. Il
considère à cet égard que sa lettre du 11 juin 2003, seule
contresignée par B. A.________, suffit à attester de sa bonne foi dès lors
qu'il y est fait mention du fait qu'il s'occupe des affaires financières de sa
soeur et que l'argent a seulement transité par son compte postal.
En instance de
recours, il produit certes l'extrait de son compte postal pour les mois de
janvier à juillet 2003. Celui-ci fait cependant état d'un solde créancier de
fr 74'002.90 au 31 décembre 2002, montant dont il a prélevé, au guichet,
non seulement les fr. 47'000.- litigieux, mais également fr. 4'000.- le 9
janvier 2003 et fr. 20'000.- le 17 janvier 2003, ce qui ne saurait que
conforter l'autorité dans les soupçons qui l'ont animée, voire à expliquer la
réticence qu'a eu l'intéressé à produire la pièce en question. Ceci étant,
l'intéressé ne fournit pas davantage de renseignements au tribunal quant à la
provenance ou la destination des sommes ainsi prélevées, mais persiste à
soutenir que les autorités disposent de tous les documents leur permettant
d'accéder à sa demande.
b) Le recourant n'a
cependant pas rendu vraisemblable l'intérêt qu'aurait eu sa soeur à ne rien
vouloir révéler sur sa situation financière, ni n'a démontré d'une autre
manière, alors qu'il aurait pu le faire se conformant aux demandes réitérées de
l'autorité, que les doutes émis par celle-ci au sujet de sa situation
financière étaient infondés.
Partant, le refus
délibéré de A. A.________ d'éclairer le CSR en collaborant à l'établissement de
faits qu'il savait propres à justifier un refus de l'aide sociale pouvait
conduire l'autorité intimée à statuer en l'état de son dossier, dont il ne
ressort pas que l'indigence ou le besoin d'aide puisse être tenu pour établi
compte tenu de l'argent dont l'intéressé pourrait encore disposer.
c) Au regard de la
jurisprudence du tribunal de céans exposée au considérant 2 ci-dessus, le
recours est ainsi mal fondé, ce qui justifie son rejet et, en conséquence, la
confirmation de la décision entreprise.
4. Cette solution
compromet certes la situation du recourant si, comme il l'allègue, il ne
dispose effectivement pas de ressources suffisantes; elle ne lui dénie
toutefois pas le droit, garanti par les Constitutions fédérale (art. 12) et
cantonale (art. 33), de pouvoir disposer du minimum vital garanti par l'aide
sociale dès lors qu'il peut en tout temps satisfaire à l'exigence légitime de
l'autorité d'être clairement renseignée au sujet de la provenance et de
l'affectation des montants dont il a disposé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue le 10 juillet 2003 par le Centre social régional d'Orbe est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 septembre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint